Le 21 octobre 2026, la presse nationale s’interroge à nouveau sur le démarchage téléphonique : malgré la réforme entrée en vigueur le 11 août 2026, qui interdit en principe tout appel commercial sans consentement préalable du consommateur, les sonneries intempestives continuent. Un sénateur interpelle le gouvernement sur les appels que les Français reçoivent chaque jour, pendant que les centres d’appels installés hors de France s’adaptent au nouveau cadre pour continuer de prospecter le marché français, et que la fin du parrainage sans consentement bouscule les fichiers d’adresses. Pour le consommateur, la question pratique est simple : que faire quand l’appel vient de l’étranger, quand l’interlocuteur invoque un accord que vous n’avez jamais donné ou un « partenaire » que vous n’avez jamais rencontré ? Cet article décrit le nouveau régime applicable, y compris aux appels passés depuis l’étranger pour le compte d’un donneur d’ordre, puis les démarches concrètes qui permettent de faire cesser les appels, de les signaler et d’obtenir réparation.
I. L’interdiction s’applique même quand l’appel vient de l’étranger
A. Le consentement préalable est la clé de tout le régime
Depuis le 11 août 2026, la règle est posée en des termes qui ne laissent guère de place au doute : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen ». La formule vise aussi bien l’appel passé par le professionnel lui-même que celui passé par un intermédiaire qui appelle pour son compte. Peu importe, dès lors, que le plateau qui compose le numéro soit situé en France ou à l’étranger : ce qui compte, c’est l’existence d’un donneur d’ordre dont l’offre vise des consommateurs en France et l’absence de consentement préalable de la personne appelée.
La loi définit elle-même ce qu’elle entend par consentement : « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Chaque adjectif a une portée pratique. Libre signifie que l’accord ne doit pas être contraint ni conditionné à l’accès à un service sans rapport avec la prospection. Spécifique signifie qu’il doit porter sur le démarchage téléphonique, pour un professionnel identifié et des produits ou services déterminés, et non sur une formule générale d’acceptation de conditions. Éclairé signifie que la personne doit avoir reçu l’information complète avant d’accepter. Univoque signifie que l’accord ne doit laisser aucun doute sur la volonté d’être appelé. Révocable signifie que la personne peut retirer son accord à tout moment.
Surtout, la charge de la preuve est inversée : « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa ». Concrètement, face à un consommateur qui affirme n’avoir jamais accepté d’être démarché, ce n’est pas à lui de démontrer qu’il n’a rien signé : c’est au professionnel de produire la trace d’un consentement régulier. Cette inversion est décisive dans les litiges opposant un particulier à une société qui se retranche derrière un prétendu accord donné en ligne ou par l’intermédiaire d’un partenaire.
Le droit européen conforte cette lecture : le consentement y est défini comme un accord libre, spécifique, éclairé et univoque, exprimé par une déclaration ou un acte positif clair portant sur le traitement des données de la personne concernée (définition du consentement par la Commission). Et lorsque le traitement repose sur le consentement, le responsable du traitement doit pouvoir démontrer à tout moment que le consentement a été recueilli dans des conditions valides (ce qu’exige la Commission pour la preuve du consentement). La Commission nationale de l’informatique et des libertés en tire une conséquence directement utile aux consommateurs : l’accord doit résulter d’une action positive et spécifique, par exemple une case à cocher dédiée qui ne soit pas pré-cochée, et l’acceptation de conditions générales d’utilisation ne peut pas suffire. Une case pré-cochée, une mention noyée dans des conditions générales ou un parcours qui impose l’acceptation pour accéder au service ne constituent pas un consentement valable.
Avant tout appel, le professionnel doit donc recueillir l’accord au moyen d’une demande claire et compréhensible qui comporte l’identité du professionnel et celle du tiers qui appellera pour son compte, la nature des biens ou services concernés, la proposition faite au consommateur d’accepter ou de refuser d’être appelé, la période d’accord qui ne peut excéder un an, l’indication du droit de retirer son consentement à tout moment et celle du droit d’accéder à la preuve de son consentement. Le décret précise que « Le consentement recueilli ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite ni être considéré comme tacitement reconduit à l’expiration du délai mentionné au 3° ». Autrement dit, un accord donné pour un an ne se prolonge jamais tout seul : passé ce terme, le professionnel doit solliciter un nouvel accord exprès avant de rappeler.
Il existe seulement deux situations dans lesquelles l’appel reste possible sans consentement préalable. D’une part, lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. Votre opérateur peut ainsi vous appeler au sujet de votre abonnement et vous proposer une option complémentaire : encore faut-il que l’appel ait un lien réel avec ce contrat, et non un prétexte pour vous vendre n’importe quoi. D’autre part, la prospection portant sur la fourniture de journaux, périodiques ou magazines reste admise. En dehors de ces cas, tout appel de prospection suppose un consentement préalable vérifiable.
Deux secteurs font l’objet d’une interdiction totale. Le démarchage ayant pour objet des travaux ou prestations d’économies d’énergie, de production d’énergies renouvelables ou d’adaptation du logement au vieillissement ou au handicap est interdit, même avec l’accord du consommateur, sauf rappel sollicité par le consommateur lui-même dans des conditions strictes. Le démarchage relatif au compte personnel de formation est également interdit par la loi, quel que soit le canal utilisé. Si l’appel que vous avez reçu depuis l’étranger portait sur une pompe à chaleur, des panneaux solaires ou une formation finançable, l’interdiction était donc absolue, sans qu’il soit même nécessaire de discuter du consentement.
B. Parrainage, fichier acheté, plateau à l’étranger : qui répond de l’appel
Lorsque l’appel provient d’un numéro inhabituel ou que l’interlocuteur se présente pour une société que vous ne connaissez pas, deux explications reviennent souvent : vos coordonnées auraient été transmises par un « partenaire » au moment d’un jeu-concours, d’un devis en ligne ou d’une inscription quelconque, ou bien l’appel serait passé depuis un centre situé hors de France pour le compte d’une société française. Ni l’une ni l’autre de ces circonstances ne fait disparaître l’interdiction.
Le parrainage commercial, d’abord, n’est opposable au consommateur que s’il satisfait à toutes les conditions du consentement rappelées ci-dessus. Une mention générale autorisant la transmission des données à des « partenaires » ne désigne ni le professionnel qui appellera ni les produits ou services concernés, et ne comporte ni durée limitée à un an ni information sur le retrait et l’accès à la preuve. Elle ne répond donc pas aux exigences légales. La Commission nationale de l’informatique et des libertés rappelle que l’accord doit être spécifique et résulter d’une action positive dédiée, ce qui exclut les cases pré-cochées et les acceptations globales. Si la société qui vous appelle est incapable de vous dire quand, comment et pour quels produits précis vous auriez accepté d’être démarché par elle, c’est le signe que le prétendu parrainage ne vaut pas consentement.
Ensuite, le recours à un prestataire, en France ou à l’étranger, ne dédouane pas le bénéficiaire des appels. La loi dispose que « Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation ». Le donneur d’ordre qui confie sa prospection à un centre d’appels, où qu’il soit implanté, est donc présumé répondre des appels irréguliers passés pour son compte. Il lui appartient, pour renverser cette présomption, de démontrer qu’il n’est pas à l’origine de la violation, ce qui suppose en pratique qu’il justifie des instructions de conformité données à son prestataire et des contrôles exercés sur lui.
Cette présomption est particulièrement utile lorsque l’appel vient de l’étranger. Le consommateur n’a ni à identifier le sous-traitant étranger ni à reconstituer la chaîne des intermédiaires : il lui suffit de relever l’identité du professionnel au profit duquel l’appel est passé, c’est-à-dire celui dont les produits ou services lui sont proposés et vers lequel l’interlocuteur cherche à le diriger. C’est contre ce donneur d’ordre que le signalement et, le cas échéant, l’action devront être dirigés. La circonstance que le plateau soit situé hors de France ne retire rien aux droits du consommateur appelé en France, dès lors que l’offre lui est adressée sur le territoire national.
Le parrainage n’échappe pas à cette exigence de consentement : lorsqu’un organisme souhaite transmettre des données personnelles à ses partenaires à des fins de prospection nécessitant le consentement, il doit lui-même obtenir le consentement des personnes pour cette transmission. Autrement dit, le site ou le commerçant qui a collecté vos coordonnées ne peut pas se contenter d’une mention générale autorisant la cession à des partenaires : il devait recueillir votre accord exprès pour cette transmission et pour la prospection téléphonique qui s’ensuivrait. L’éloignement géographique du centre d’appels ne crée aucune zone d’immunité : dès lors que l’offre vise des consommateurs situés en France, le donneur d’ordre répond des appels passés pour son compte, en application de la présomption légale précitée.
Reste la question des numéros utilisés. Les plateformes de démarchage ne peuvent plus appeler depuis des numéros mobiles commençant par 06 ou 07 : elles doivent utiliser des plages réservées, notamment les préfixes 01 62, 01 63, 02 70, 02 71, 03 77, 03 78, 04 24, 04 25, 05 68, 05 69, 09 48 et 09 49 en métropole. Un appel de prospection qui s’affiche sous un numéro mobile, un numéro masqué ou un numéro étranger mérite donc une attention particulière : relevez dans tous les cas le numéro affiché, l’heure exacte de l’appel, le nom de l’interlocuteur, la société au nom de laquelle il dit appeler et l’objet précis de son offre. Ces éléments constitueront le socle de votre preuve et de votre signalement.
Enfin, il faut distinguer le démarchage de deux phénomènes voisins qui appellent des réflexes différents. L’appel malveillant comportant insultes ou menaces relève du harcèlement téléphonique, qui constitue une infraction pénale distincte. L’appel bref qui raccroche aussitôt pour inciter à rappeler un numéro surtaxé ou un numéro inconnu relève du spam vocal : dans ce cas, il est recommandé de ne pas rappeler et de signaler le numéro au 33 700, la plateforme officielle de lutte contre les spams vocaux et les SMS indésirables. Si, au contraire, votre interlocuteur décroche et vous propose une offre commerciale, vous êtes face à un démarchage téléphonique : c’est le régime du consentement préalable qui s’applique, avec les recours décrits dans la seconde partie de cet article.
II. Prouver, signaler et obtenir réparation quand l’appel vient de l’étranger
A. Constituer la preuve et exiger l’arrêt des appels
Tout commence par la collecte méthodique des traces, car l’issue d’un signalement comme celle d’une action en justice dépend d’abord de la qualité de la preuve. Pour chaque appel, notez le numéro affiché, la date et l’heure exactes, la durée de la communication, le nom de l’interlocuteur, la société au nom de laquelle il affirme appeler, l’objet précis de l’offre et les conditions dans lesquelles l’appel s’est déroulé : avez-vous demandé d’où provenaient vos coordonnées, l’interlocuteur a-t-il répondu, vous a-t-il raccroché au nez quand vous avez refusé, vous a-t-il rappelé après votre refus ? Conservez les captures d’écran de votre journal d’appels, les relevés détaillés de votre opérateur, les messages vocaux et, le cas échéant, les SMS reçus dans la foulée. Si plusieurs membres de votre foyer sont démarchés, chacun constitue son propre dossier : un appel illicite cause à chaque personne appelée un trouble distinct.
Si l’interlocuteur invoque un consentement que vous auriez donné, demandez-lui immédiatement la preuve : quand, sur quel support et pour quels produits précis auriez-vous accepté d’être rappelé par cette société ? Le décret fait de cette preuve un droit du consommateur : le professionnel doit conserver et archiver sous format numérique les informations utilisées pour recueillir le consentement ainsi que la date et l’heure auxquelles il a été donné, pendant trois ans à compter de sa date, et il doit fournir au consommateur qui en fait la demande, sans frais pour ce dernier, sur un support durable et dans un délai raisonnable, la preuve individualisée de son consentement (article R. 223-2 du code de la consommation). Une société qui se borne à affirmer que vos coordonnées « proviennent d’un partenaire » ou qu’elles ont été « collectées légalement », sans produire la trace datée et détaillée de votre accord, ne satisfait pas à cette exigence. Adressez votre demande par écrit, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen conférant date certaine à l’envoi et à la réception, en identifiant précisément la société bénéficiaire des appels et en conservant copie de votre courrier.
Pendant l’appel lui-même, la loi vous donne un moyen d’action immédiat : le retrait du consentement peut être exprimé oralement, et si vous vous opposez à la poursuite de la communication, le professionnel doit mettre fin sans délai à l’appel et s’abstenir de vous contacter à nouveau (fiche Service-public du 12 août 2026). Formulez votre refus en termes explicites, par exemple en déclarant que vous retirez tout consentement et que vous demandez à ne plus jamais être appelé par cette société ni pour son compte, puis raccrochez sans poursuivre la discussion. Tout nouvel appel postérieur à ce refus explicite caractérise une violation distincte, qui aggravera la situation du professionnel en cas de contrôle ou de procès.
Parallèlement, exercez vos droits sur vos données personnelles. Vous pouvez donc exiger non seulement la cessation des appels, mais aussi vous opposer à toute réutilisation de vos coordonnées, à commencer par leur transmission à d’autres partenaires : les personnes doivent être informées et mises en mesure de s’opposer de manière simple et gratuite à la transmission de leurs données. Adressez cette demande d’opposition et d’effacement au donneur d’ordre, c’est-à-dire à la société dont les produits vous sont proposés, et conservez la preuve de votre envoi comme celle de sa réponse ou de son silence. Le droit de retirer son consentement s’exerce selon des modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles utilisées pour le recueillir : la personne doit pouvoir retirer son consentement à tout moment, par une modalité simple et équivalente à celle du recueil. On ne peut donc pas vous imposer un parcours compliqué pour refuser ce qui vous a été imposé d’un simple appel.
Lorsque les appels persistent malgré votre refus, le signalement devient l’étape suivante. Depuis le 11 août 2026, l’inscription sur la liste d’opposition n’est plus le préalable de la protection, puisque le dispositif repose désormais sur le consentement : même inscrit ou non, vous pouvez agir contre tout appel passé sans votre accord. Signalez les faits sur SignalConso, la plateforme officielle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en désignant la société bénéficiaire des appels et en joignant vos relevés et captures. Si votre signalement porte sur l’utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection, saisissez également la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Pour un simple spam vocal ou un SMS suspect qui vous incite à rappeler un numéro inconnu, utilisez le signalement au 33 700. Chaque signalement alimente les contrôles : les services de l’État ciblent leurs enquêtes à partir des plaintes et signalements reçus, et un dossier documenté avec dates, numéros et captures a beaucoup plus de chances de déboucher sur une sanction que quelques lignes imprécises.
B. Sanctions du professionnel et réparation de votre préjudice
Le professionnel qui appelle sans consentement s’expose d’abord à une sanction administrative. La loi prévoit que tout manquement aux règles du démarchage téléphonique est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, prononcée par l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation. La décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée, ce qui ajoute à la sanction pécuniaire une sanction de réputation particulièrement dissuasive pour les enseignes qui vivent de leur image. En pratique, l’amende peut être prononcée par appel irrégulier, de sorte qu’une campagne massive de prospection illicite expose le professionnel à des montants considérables. À ces sanctions administratives s’ajoutent, dans les cas les plus graves où le démarchage s’accompagne d’un abus de faiblesse ou d’ignorance, des peines correctionnelles pouvant atteindre cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende, portées à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen pour les personnes morales.
Le contrat signé à la suite d’un appel irrégulier encourt, lui, l’annulation : « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul ». Si vous avez souscrit une offre, un abonnement ou des travaux dans la foulée d’un appel passé sans votre consentement, ou dans un secteur où le démarchage est totalement interdit comme la rénovation énergétique ou le compte personnel de formation, vous pouvez donc en demander l’anéantissement et la restitution des sommes versées. La nullité prive le contrat de tout effet : le professionnel doit restituer ce qu’il a perçu, et le crédit affecté au contrat principal suit en principe le sort de celui-ci. Pour en savoir plus sur le régime général applicable aux appels passés sans votre accord depuis la réforme, vous pouvez consulter l’analyse détaillée du nouveau régime du démarchage téléphonique sans accord et de ses recours.
La réparation de votre préjudice personnel obéit au droit commun de la responsabilité civile et à la protection de la vie privée. Le Code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée » et que les juges peuvent prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, sans préjudice de la réparation du dommage subi. Par ailleurs, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Des appels répétés, à des heures indues, malgré des refus explicites, caractérisent une faute et causent un trouble anormal : dérangement, anxiété, temps perdu, sentiment d’être surveillé ou piégé. Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnisation en fonction des pièces produites, et la qualité de votre dossier de preuve joue ici un rôle déterminant.
La jurisprudence illustre à la fois l’exigence de preuve et la réalité de la réparation. Dans un arrêt du 4 juin 2024, la cour d’appel de Versailles a confirmé qu’une société de recouvrement qui multiplie les appels et messages commet un abus de droit et engage sa responsabilité, tout en maintenant l’indemnisation à une somme mesurée de 500 euros. La cour a refusé de porter l’indemnisation à 20 000 euros, en relevant notamment qu’il n’était pas établi que tous les numéros listés par le demandeur correspondaient à des appels de la société poursuivie et que les certificats médicaux produits ne permettaient pas d’établir de lien direct entre les affections invoquées et les appels. L’enseignement est clair : pour obtenir une réparation significative, il ne suffit pas d’affirmer avoir été harcelé, il faut démontrer précisément quels appels émanent de quel professionnel, produire des relevés attribuables et établir le lien entre les agissements et le préjudice allégué. Un dossier qui identifie le donneur d’ordre, comptabilise les appels postérieurs au refus et documente le trouble subi par des attestations ou des pièces médicales circonstanciées a infiniment plus de poids qu’une simple liste de numéros.
En pratique, la stratégie gagnante combine donc les trois leviers. D’abord, exiger par écrit la preuve du prétendu consentement et l’arrêt des appels, en visant le donneur d’ordre français même si le plateau qui appelle est situé à l’étranger. Ensuite, signaler sur SignalConso et, pour l’usage de vos données, auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin de déclencher un contrôle et une éventuelle sanction administrative. Enfin, si un contrat a été signé à la suite de l’appel ou si le trouble subi justifie une indemnisation, agir devant le juge pour faire constater la nullité et obtenir réparation, en vous appuyant sur un dossier de preuve rigoureux. Les appels passés dans les créneaux interdits, le samedi, le dimanche, les jours fériés ou en dehors des plages autorisées du lundi au vendredi de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, ainsi que les rappels postérieurs à votre opposition orale, constituent autant de manquements distincts à relever dans votre dossier.
Les appels commerciaux passés depuis l’étranger pour contourner l’interdiction française ne bénéficient d’aucune tolérance particulière : le donneur d’ordre qui en tire profit est présumé responsable, le consommateur n’a pas à reconstituer la chaîne des sous-traitants, et le droit européen s’applique dès lors que l’offre vise des personnes situées dans l’Union. Face à un interlocuteur qui invoque un parrainage flou, exigez la preuve datée et détaillée de votre accord ; face à des appels qui se répètent malgré votre refus, signalez et faites constater ; face à un contrat arraché au téléphone, contestez sa validité. La réforme du 11 août 2026 a placé le consentement au cœur du dispositif : à vous de le faire valoir, pièces à l’appui.