Le 20 octobre 2026, le groupe Carrefour a annoncé qu’il ajustait ses objectifs financiers pour l’exercice 2026. Dans son communiqué sur le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2026, publié sur le site du groupe le 20 octobre 2026, il explique qu’il procède à un ajustement de ses objectifs financiers pour 2026 : à la suite de la dégradation de la situation sociale et sécuritaire, le Groupe estime que la dynamique de consommation et les conditions opérationnelles se détériorent en France après la dégradation de la situation sociale et sécuritaire. Son président-directeur général, Alexandre Bompard, y décrit une situation inédite en France à l’approche de la fin d’année, période critique pour le commerce. Deux jours plus tôt, le 18 octobre 2026 sur BFM, le même dirigeant, en sa qualité de président de la Fédération du commerce et de la distribution, avait affirmé, selon le compte rendu de son intervention publié le 18 octobre 2026 par la presse économique, que pas moins de 1 500 commerces avaient été touchés par les casses et pillages du samedi 17 octobre, dont 50 magasins de son groupe, chiffrant les pillages à des dizaines de millions d’euros pour Carrefour et à des centaines de millions d’euros pour l’ensemble du commerce français. Il demandait dans le même temps une accélération des procédures d’indemnisation pour les indépendants et petits entrepreneurs en danger économiquement.
Quand une enseigne revoit ses volumes à la baisse, resserre ses assortiments ou réorganise ses flux, le choc se répercute immédiatement sur ses fournisseurs : commandes qui fondent, références retirées les unes après les autres, pénalités logistiques qui pleuvent pour des retards parfois imputables à la désorganisation générale. Pour un fabricant qui réalise un quart, un tiers ou plus de son chiffre d’affaires avec une seule centrale, chaque déréférencement ressemble à une rupture, et une série de déréférencements sur quelques semaines équivaut à un arrêt brutal. Le droit français donne alors au fournisseur trois leviers concrets : exiger le préavis écrit que la centrale aurait dû lui accorder, faire indemniser la marge perdue pendant ce préavis, et contester les pénalités logistiques qui ne respectent pas le cadre légal. Deux décisions parisiennes de 2026 montrent comment les juges appliquent ces règles à des fournisseurs de la grande distribution et de l’industrie automobile, avec des condamnations à 1 679 816 euros et 103 839 euros. Cet article expose la méthode complète : reconnaître une rupture brutale même partielle, chiffrer l’indemnité sans se tromper de marge, et répondre aux pénalités dans les formes qui préservent le recours, y compris devant le tribunal des activités économiques de Paris.
I. Le déréférencement brutal ouvre droit à un préavis écrit et à une indemnité calculée sur la marge
A. Quand la centrale rompt brutalement une relation commerciale établie, même sans résilier le contrat
La rupture brutale ne suppose ni une résiliation formelle ni un conflit ouvert. L’article L. 442-1, II, du code de commerce, en vigueur au 21 octobre 2026, dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. » Pour lire ce texte dans sa version applicable, on consultera l’article L. 442-1 du code de commerce sur Légifrance. Le texte ajoute un plafond protecteur pour l’auteur de la rupture : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » Seules deux situations dispensent de tout préavis, que le même texte énonce ainsi : « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Le tribunal des activités économiques de Paris a appliqué ce dispositif le 25 juin 2026 dans une affaire de déréférencement en cascade dans l’automobile (jugement RG J2025000147, dont le texte intégral figure sur la décision du tribunal des activités économiques de Paris du 25 juin 2026). La société DEFTA AIRAX fabriquait des ressorts à gaz pour l’industrie automobile et réalisait une part substantielle de son activité avec l’organisation d’achats commune à Renault, Nissan et Mitsubishi : de 27 à 29 % de son chiffre d’affaires selon les calculs retenus par le tribunal, 36 % selon ses propres dires. La relation remontait à 2007, avec des lettres d’intention adressées au fournisseur de 2011 à 2019. Après un premier déréférencement en novembre 2022 sur une pièce, présenté comme un problème informatique, puis une reprise des commandes en décembre 2022, les déréférencements se sont enchaînés à partir de février 2023 : trois pièces importantes, puis trois nouveaux déréférencements, puis six autres au premier trimestre 2023, jusqu’à l’arrêt pur et simple des relations en avril 2023. Placée en redressement judiciaire le 29 mars 2023 puis liquidée en juin 2023, la société, représentée par son liquidateur, réclamait près de 5,9 millions d’euros au total.
Le tribunal pose d’abord le cadre : la relation était établie, avec un historique long et des lettres d’intention régulières, ce que la centrale ne contestait d’ailleurs pas. Il rappelle ensuite que rompre n’est pas fautif en soi, la rupture étant la contrepartie naturelle de la liberté d’entreprendre et de contracter, et que la centrale pouvait parfaitement faire jouer la concurrence et se séparer d’un partenaire jugé trop cher (tribunal des activités économiques de Paris, 25 juin 2026). Seule la brutalité est sanctionnée, c’est-à-dire l’absence ou l’insuffisance d’un préavis écrit laissant au fournisseur le temps de se retourner. Le tribunal écarte l’argument tiré des difficultés du fournisseur : le tribunal souligne que le texte ne prévoit que deux dispenses de préavis, l’inexécution par le partenaire de ses obligations et la force majeure, et l’espèce ne relevait d’aucune de ces deux hypothèses. La sécurisation des approvisionnements face à un fournisseur fragilisé est légitime, mais elle devait s’accompagner d’un préavis, ce qui n’avait pas été fait. Le tribunal ajoute une précision que les fournisseurs en difficulté doivent méditer : le tribunal relève que la dépendance économique du fournisseur, sans être totale, n’en était pas moins importante, de l’ordre de 27 à 29 %, puis juge que les difficultés rencontrées par le fournisseur ne sauraient en aucun cas alléger la charge du préavis dont la centrale doit s’acquitter (jugement du 25 juin 2026). Autrement dit, la fragilité du fournisseur n’autorise pas la centrale à le lâcher du jour au lendemain ; elle impose au contraire un préavis d’autant plus sérieux.
La cour d’appel de Paris a confirmé la même logique le 4 février 2026 dans la grande distribution alimentaire (arrêt n° 23/08404, texte intégral sur l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 février 2026). La société Quadra France fournissait l’enseigne Lidl depuis trois ans dans le cadre d’un contrat assorti d’un préavis contractuel de trois mois, avec une dépendance massive : 82 % de son chiffre d’affaires réalisé avec ce seul partenaire, sur des produits spécifiques difficilement revendables ailleurs. Le 6 mars 2020, Lidl notifiait la fin des relations avec un préavis effectif de neuf jours seulement. La cour juge ce préavis de neuf jours insuffisant et écarte également la clause contractuelle de trois mois, jugée insuffisante au regard de la durée de trois ans, de la dépendance économique absolue, des contraintes de délais imposées au fournisseur et de la perspective de pérennité que le contrat lui donnait. Elle fixe à douze mois le préavis que l’enseigne aurait dû accorder et la condamne à 103 839 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale, réduisant la somme allouée en première instance. La cour rappelle au passage qu’une relation établie peut résulter d’une succession de contrats ponctuels dès lors que la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation sont démontrés, en visant l’arrêt de la Cour de cassation du 15 septembre 2009 (n° 08-19.200).
Pour le fournisseur d’une centrale parisienne, l’enseignement pratique est double. D’une part, une série de déréférencements étalés sur quelques semaines constitue une rupture brutale au sens de la loi, car la rupture peut être « même partielle » : il n’est pas nécessaire d’attendre la résiliation écrite du contrat-cadre pour agir, et chaque retrait de référence doit être daté et conservé. D’autre part, la dépendance économique, même partielle, renforce le droit au préavis mais ne se confond pas avec la relation établie : une relation de trois ans avec 82 % du chiffre d’affaires et une relation de près de vingt ans avec 27 à 29 % du chiffre d’affaires ont toutes deux justifié douze mois de préavis. Le fournisseur doit donc documenter dès maintenant trois séries de preuves : l’ancienneté et la stabilité du courant d’affaires (contrats, lettres d’intention, historiques de commandes), la part de son chiffre d’affaires réalisée avec la centrale, et la spécificité des produits qui complique la reconversion.
B. Chiffrer l’indemnité sur la bonne marge et obtenir les intérêts depuis l’assignation
L’indemnité pour rupture brutale répare la marge que le fournisseur aurait dégagée pendant le préavis dont il a été privé. Sa formule, validée par le tribunal des activités économiques de Paris le 25 juin 2026, est simple : chiffre d’affaires mensuel moyen × taux de marge sur coûts variables × nombre de mois de préavis. Dans l’affaire du fournisseur automobile, le tribunal retient un chiffre d’affaires mensuel de 324 113,67 euros, un taux de marge sur coûts variables de 43,19 % et douze mois de préavis, soit 324 113,67 × 43,19 % × 12 mois = 1 679 816 euros, assortis de l’intérêt au taux légal à compter du 29 mai 2024, date de l’assignation, avec anatocisme, c’est-à-dire la capitalisation des intérêts. Le point le plus technique du jugement porte sur le taux : le liquidateur soutenait 59 %, mais le tribunal vérifie les chiffres et constate que 59 % correspond à une marge brute (chiffre d’affaires moins matières) alors que 43,19 % correspond à une véritable marge sur coûts variables (chiffre d’affaires moins matières, sous-traitance et main d’œuvre). Le tribunal retient donc 43,19 %. Le fournisseur qui chiffre sa demande sur une marge brute s’expose à une réfaction ; celui qui présente une marge sur coûts variables documentée par sa comptabilité analytique sécurise son calcul.
Deux chefs de préjudice complémentaires ont été rejetés dans ce jugement, et ces rejets dessinent les limites à respecter. Le liquidateur demandait 2 016 441,85 euros au titre du licenciement de 52 salariés : le tribunal analyse ces licenciements comme une conséquence de la rupture elle-même, et non de sa brutalité, de sorte que les frais correspondants n’ont pas à être indemnisés (jugement du 25 juin 2026). Seule la brutalité, c’est-à-dire la privation de préavis, ouvre droit à réparation, pas la rupture elle-même. Le liquidateur demandait aussi 70 585,57 euros pour le stock de pièces resté sur les bras : le tribunal estime le préjudice intégralement réparé par les douze mois de préavis et rejette la demande. La cour d’appel de Paris adopte la même sévérité sur le stock le 4 février 2026 : Quadra avait constitué un stock représentant environ deux ans et demi de commandes de Lidl, dont 11 % seulement de produits spécifiquement fabriqués pour l’enseigne, y compris après la résiliation de mars 2020. Faute de manquement de l’enseigne à l’origine de ce stock, la demande est rejetée. Moralité : le fournisseur doit calibrer son stock au plus juste dès les premiers signes de retrait et ne pas accumuler des volumes que le juge regardera comme constitués à ses risques.
L’action elle-même obéit à des règles d’accès favorables au fournisseur. L’article L. 442-4, I, du code de commerce, en vigueur au 21 octobre 2026, prévoit que « l’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt », et que « Toute personne justifiant d’un intérêt peut demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 ainsi que la réparation du préjudice subi. » (article L. 442-4 du code de commerce sur Légifrance) ainsi que « la réparation du préjudice subi », comme le montre l’article L. 442-4 du code de commerce sur Légifrance. Le ministre de l’économie et le ministère public peuvent également agir, demander la cessation, la nullité des clauses illicites, la restitution des avantages indus et une amende civile plafonnée au plus élevé de trois montants : cinq millions d’euros, le triple des avantages indus, ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos. Le fournisseur n’est donc jamais seul : un signalement aux services d’enquête de la direction générale de la concurrence peut déclencher une action publique parallèle à son action privée.
Reste le calendrier, qui commande de ne pas attendre. L’article 2224 du code civil, en vigueur au 21 octobre 2026, dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le texte figure sur l’article 2224 du code civil sur Légifrance. Concrètement, le point de départ court du jour où le fournisseur a connu les faits permettant d’agir, c’est-à-dire en pratique le moment où la brutalité apparaît : notification de fin de relations, dernier déréférencement d’une série, ou constat que le préavis accordé est manifestement insuffisant. Les décisions consultées pour cet article ne tranchent pas au-delà de cette règle : elles ne fixent ni report ni suspension propres à une hypothèse particulière, et le fournisseur prudent fait donc courir sa propre horloge dès le premier retrait, constate chaque étape par écrit et assigne avant l’expiration du délai de cinq ans. Les intérêts légaux courant à compter de l’assignation dans les deux décisions parisiennes citées, assigner tôt, c’est aussi faire courir les intérêts tôt.
II. Pénalités logistiques et pression sur les volumes : ce que la centrale peut imposer et ce que le fournisseur peut contester
A. Les pénalités logistiques obéissent à un plafond de 2 % et à une obligation de preuve qui incombent au distributeur
Quand les volumes se tendent, les avis de pénalités logistiques se multiplient : retards de livraison, taux de service, non-conformités d’étiquetage ou de palettisation. Le fournisseur pressé a tendance à les payer sans discuter pour préserver la relation. C’est une erreur, car l’article L. 441-17 du code de commerce, en vigueur au 21 octobre 2026, encadre strictement ces pénalités, comme le montre l’article L. 441-17 du code de commerce sur Légifrance. Le contrat peut prévoir des pénalités en cas d’inexécution d’engagements contractuels, mais il doit prévoir « une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat », et « Un délai suffisant doit être respecté pour informer l’autre partie en cas d’aléa. » (article L. 441-17 du code de commerce sur Légifrance). Surtout, le texte pose la règle de proportionnalité que tout fournisseur doit connaître par cœur : « Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur sont proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels, dans la limite d’un plafond équivalent à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l’inexécution d’engagements contractuels a été constatée. » Toute pénalité qui dépasse ce plafond de 2 % de la valeur des produits commandés dans la catégorie concernée est contestable pour ce seul motif, sans même discuter la réalité du retard.
Le même article ajoute trois protections souvent ignorées. D’abord : « Aucune pénalité logistique ne peut être infligée pour l’inexécution d’engagements contractuels survenue plus d’un an auparavant. » (article L. 441-17 du code de commerce) Une pénalité notifiée en octobre 2026 pour un retard de juin 2025 est donc prescrite par ce délai spécial d’un an, que le fournisseur doit soulever dès sa réponse. Ensuite, le distributeur supporte la charge de la preuve : lorsqu’il transmet un avis de pénalité, « il apporte en même temps, par tout moyen, la preuve du manquement constaté et celle du préjudice subi. » (article L. 441-17 du code de commerce) Un avis sec, sans bon de livraison, sans relevé de retard et sans chiffrage du préjudice, ne satisfait pas à cette exigence. Enfin, « Le fournisseur dispose d’un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant. » (article L. 441-17 du code de commerce), et le texte interdit au distributeur de déduire d’office les pénalités du montant de la facture établie par le fournisseur. La déduction d’office sur la facture, pratique courante des centrales qui se paient elles-mêmes, est donc prohibée : le fournisseur dont la facture a été amputée peut en réclamer le paiement intégral.
Le non-respect de ce cadre constitue en outre une faute autonome. L’article L. 442-1, I, 3°, du code de commerce vise le fait d’imposer des pénalités logistiques qui ne respectent pas l’article L. 441-17 (article L. 442-1 du code de commerce), ce qui ouvre l’action en cessation et en réparation de l’article L. 442-4 décrite plus haut. Le fournisseur ne conteste donc pas seulement une facture : il peut faire cesser une pratique illicite et obtenir la restitution des sommes indûment retenues.
Pour les pénalités qui respectent formellement le cadre légal, la contestation passe par le droit commun des clauses pénales, illustré par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 novembre 2025 (n° 23/12917, texte intégral sur l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 novembre 2025). Dans cette affaire de distribution, le distributeur réclamait l’application d’une clause pénale et le fournisseur en demandait la modération pour montant manifestement excessif. La cour rappelle que l’application du montant stipulé est le principe, « conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil » : l’article 1103 dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » (article 1103 du code civil sur Légifrance), et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » (article 1104 du code civil sur Légifrance). Le refus de modérer la peine relève du pouvoir discrétionnaire du juge, et la cour rejette la demande parce que le fournisseur « ne livre aucun élément sur son activité réelle et sur ses capacités effectives de distribution » et « ne justifie ainsi pas du caractère manifestement excessif du quantum de la clause pénale ». La carence probatoire est jugée d’autant plus grave que le premier juge avait déjà réduit l’indemnité de près de moitié. L’enseignement est net : on ne fait modérer une pénalité qu’en prouvant, chiffres à l’appui, l’écart entre le montant réclamé et le préjudice réel du distributeur. Le fournisseur qui se contente d’invoquer le caractère excessif sans produire ses volumes, ses capacités et ses propres calculs perdra.
En pratique, chaque avis de pénalité appelle la même séquence : vérifier la date du manquement allégué et opposer le délai d’un an s’il est dépassé, exiger la preuve du manquement et du préjudice chiffré, répondre par écrit dans un délai raisonnable en contestant point par point, refuser toute déduction d’office et réclamer le paiement intégral des factures, et calculer le plafond de 2 % par catégorie de produits. Les courriers de contestation constituent les pièces maîtresses du contentieux ultérieur : la cour du 12 novembre 2025 sanctionne précisément le fournisseur qui n’avait rien démontré.
B. Face à la baisse des volumes, le fournisseur parisien sécurise ses preuves et ne rompt jamais le premier
La période actuelle cumule deux risques pour le fournisseur : la baisse progressive des commandes liée au repli de la consommation, que le communiqué Carrefour du 20 octobre 2026 décrit comme une détérioration de la dynamique de consommation en France, et les à-coups opérationnels liés aux fermetures temporaires de magasins, aux difficultés de livraison et aux reports de commandes après les violences du 17 octobre. Or la loi vise la rupture « même partielle », et elle va plus loin depuis sa version en vigueur : « Peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie. » (article L. 442-1 du code de commerce sur Légifrance). Une baisse massive et durable des commandes imposée sans préavis peut donc s’analyser comme une rupture partielle brutale, voire comme une réduction substantielle de volumes, même si le contrat-cadre subsiste formellement. Le fournisseur doit donc traiter une chute brutale de ses volumes comme un début de rupture : la dater, la chiffrer et la notifier, au lieu d’attendre la lettre de résiliation qui ne viendra peut-être jamais.
La première règle d’or est de ne jamais cesser de livrer de sa propre initiative. L’article L. 442-1, II, réserve la résiliation sans préavis au cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations : le fournisseur qui suspend ses livraisons pour faire pression offre à la centrale le moyen de rompre sans préavis en lui imputant une inexécution. Quel que soit le différend sur les volumes ou les pénalités, le fournisseur exécute ses engagements, documente ses livraisons et réserve ses droits par écrit. La seconde règle est de ne signer aucun avenant sous la pression du déréférencement. L’article L. 442-1, I, sanctionne le fait d’obtenir ou tenter d’obtenir un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, et celui de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif : un avenant arraché sous la menace d’un retrait de références, qui rognerait les prix, allongerait les délais de paiement ou accepterait des pénalités dérogatoires, peut être contesté sur ces fondements, mais encore faut-il prouver la contrainte. Le fournisseur convoqué pour « renégocier » exige un ordre du jour écrit, se fait accompagner et ne signe rien sur place.
Côté parisien, l’organisation juridictionnelle joue en faveur du fournisseur francilien. Le litige avec une centrale d’achat dont le siège ou la plateforme se trouve en Île-de-France relève du tribunal des activités économiques de Paris, comme l’illustrent les deux jugements et arrêts parisiens de 2025 et 2026 cités dans cet article, et l’action est portée devant la juridiction civile ou commerciale compétente en application de l’article L. 442-4. Concrètement, le fournisseur basé à Paris ou en petite couronne prépare un dossier en trois volets : l’historique chiffré de la relation (commandes mensuelles sur trois ans, part du partenaire dans le chiffre d’affaires, spécificité des produits et lettres d’intention), la chronologie de la rupture (chaque déréférencement daté, chaque baisse de volume, chaque avis de pénalité avec sa contestation écrite), et le calcul d’indemnité sur marge sur coûts variables attestée par l’expert-comptable. Il adresse d’abord une mise en demeure qui rappelle le préavis revendiqué et son fondement, propose une négociation chiffrée, puis assigne avant l’expiration du délai de prescription de cinq ans de l’article 2224, en faisant courir les intérêts légaux dès l’assignation. Les 1 679 816 euros obtenus devant le tribunal des activités économiques de Paris le 25 juin 2026 et les 103 839 euros confirmés par la cour d’appel le 4 février 2026 montrent que les juges parisiens indemnisent le préavis au mois près et au point de marge près, mais refusent tout ce qui dépasse la brutalité : licenciements, stocks spéculatifs et demandes non prouvées. Un dossier sobre, daté et chiffré sur la bonne marge vaut mieux qu’une demande massive : c’est la leçon commune des trois décisions de 2025 et 2026.
Conclusion
Le déréférencement n’est jamais une fatalité juridique : une série de retraits de références vaut rupture brutale même sans résiliation, et la centrale doit un préavis écrit qui tienne compte de la durée de la relation, avec un plafond protecteur de dix-huit mois et deux seules dispenses, l’inexécution et la force majeure. L’indemnité se calcule sur la marge sur coûts variables multipliée par le chiffre d’affaires mensuel et le nombre de mois manquants, avec les intérêts légaux depuis l’assignation, tandis que licenciements et stocks spéculatifs restent à la charge du fournisseur. Les pénalités logistiques, elles, sont plafonnées à 2 % de la valeur des produits commandés dans la catégorie concernée, interdites au-delà d’un an, subordonnées à la double preuve du manquement et du préjudice, et insusceptibles de déduction d’office. Dans le contexte de fin 2026, où les enseignes ajustent leurs volumes et où chaque commande compte, le fournisseur qui date chaque retrait, conteste chaque pénalité par écrit et chiffre sa marge au plus juste transforme une éviction silencieuse en dossier indemnisable devant le juge parisien.