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Ghisonaccia inondations : arrêté de catastrophe naturelle, déclaration et indemnisation de la maison inondée, que faire ?

Le 20 octobre 2026, un automobiliste d’une soixantaine d’années a été emporté par les eaux de la crue du Fiumorbo à Ghisonaccia, en Haute-Corse, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule, selon les informations rapportées le 20 octobre 2026 par la presse locale. Son corps a été retrouvé sans vie dans la nuit du 20 au 21 octobre 2026, comme l’ont rapporté le 21 octobre 2026 Le Monde, Corse Matin, France 3 Régions et RMC, en citant l’annonce de la préfecture de Haute-Corse. RMC décrit une situation inédite sur la commune, au coeur d’un épisode méditerranéen qui a placé plusieurs départements en vigilance et provoqué des inondations majeures autour de la Méditerranée. Au-delà du drame humain, de nombreux habitants de la Plaine orientale découvrent des maisons inondées, des rez-de-chaussée impraticables, des murs gorgés d’eau et des biens détruits. Pour les propriétaires occupants comme pour les bailleurs et les locataires, les mêmes questions reviennent : l’épisode sera-t-il reconnu en catastrophe naturelle, qui doit demander cette reconnaissance, dans quel délai faut-il déclarer le sinistre à l’assureur, que doit contenir l’offre d’indemnisation et que devient le bail quand le logement est inhabitable. Cet article décrit ces mécanismes à partir des textes en vigueur et de décisions rendues par les juridictions. Il ne se prononce sur aucune responsabilité : à la date de rédaction, aucune décision de justice ne s’est prononcée sur les circonstances de ces inondations, aucun manquement n’est établi et seul le juge pourra trancher les litiges éventuels.

I. Ghisonaccia inondations : arrêté de catastrophe naturelle, que faire et dans quel délai déclarer ?

L’indemnisation d’une maison inondée au titre des catastrophes naturelles dépend d’abord d’une décision administrative, l’arrêté interministériel, puis d’une déclaration rapide et documentée auprès de l’assureur. Ces deux étapes obéissent à des délais précis que les textes fixent et que les sinistrés de Ghisonaccia et de la Plaine orientale doivent connaître dès maintenant.

A. L’arrêté interministériel de catastrophe naturelle : qui le demande, que contient-il et dans quels délais intervient-il ?

La garantie contre les effets des catastrophes naturelles ne joue pas automatiquement après une inondation. Elle suppose un acte administratif qui constate l’état de catastrophe naturelle et elle s’applique dans les limites que cet acte trace. L’article L125-1 du code des assurances dispose que « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats. » (article L125-1 du code des assurances). Autrement dit, c’est le contrat multirisque habitation ou le contrat garantissant l’immeuble qui ouvre la garantie, à condition que le bien soit situé en France et que le contrat couvre l’incendie ou les dommages aux biens. Les propriétaires de Ghisonaccia couverts par une multirisque habitation entrent dans ce champ, tandis que les biens sans assurance dommages ne peuvent pas bénéficier du régime.

Le même article définit le fait générateur : « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel […] lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. » (article L125-1 du code des assurances). Deux conditions se cumulent donc : des dommages matériels directs, et une cause déterminante tenant à l’intensité anormale d’un agent naturel, ici la crue et les pluies exceptionnelles. La Cour de cassation contrôle strictement cette seconde condition. Dans un arrêt du 12 février 2026 rendu sur un dossier de sécheresse, la deuxième chambre civile rappelle que « Selon ce texte, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. » (Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-15.504). Elle casse la décision qui avait condamné l’assureur sans avoir recherché « si les mesures habituelles pour prévenir ces dommages avaient effectivement été prises, ou si, l’ayant été, n’avaient pu empêcher leur survenance » (Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-15.504). Pour les sinistrés, l’enseignement est concret : conserver les factures d’entretien, les travaux de protection, les photos avant et après, et tout élément montrant que le logement était entretenu, car l’assureur peut soulever ce moyen et le juge doit l’examiner.

C’est l’arrêté interministériel qui constate l’état de catastrophe naturelle. Le texte précise que « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. » (article L125-1 du code des assurances). La commune de la situation du bien doit donc demander la reconnaissance, et l’arrêté fixe les zones, les périodes et la nature des dommages couverts. Les habitants ont intérêt à signaler leurs dommages en mairie sans attendre, avec photos et descriptif, pour nourrir la demande communale. Le même article ajoute que l’arrêté « précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres » et que cette décision motivée est notifiée à chaque commune par le représentant de l’Etat dans le département (article L125-1 du code des assurances).

Deux délais encadrent cette phase administrative et les sinistrés doivent les avoir en tête. D’abord, « L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. » (article L125-1 du code des assurances). Le texte ajoute que si les enquêtes du représentant de l’Etat dans le département durent plus de deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile (article L125-1 du code des assurances). Ensuite, la demande communale elle-même est enfermée dans un délai : « Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient vingt-quatre mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance. » (article L125-1 du code des assurances). En pratique, les communes de Haute-Corse déposent en général dans les semaines qui suivent, mais les propriétaires doivent vérifier que leur commune a bien déposé et suivre la publication au Journal officiel, car c’est elle qui déclenche la suite des délais d’indemnisation. La cour d’appel de Bastia illustre ce mécanisme dans un litige corse : elle relève que « L’état de catastrophe naturelle a été reconnu, par arrêté du 8 janvier 2020, pour les dommages causés par les inondations et les coulées de boue », arrêté publié au journal officiel du 17 janvier 2020 (CA Bastia, 4 juin 2025, RG 23/776). Dans cette affaire, le contrat prévoyait que « La garantie est mise en jeu après publication au Journal officiel de la République française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle » (CA Bastia, 4 juin 2025, RG 23/776), et les juges ont vérifié que la cause première des désordres tenait aux intempéries classées en catastrophe naturelle plutôt qu’à l’ancienneté de l’ouvrage.

B. Déclarer le sinistre inondation à l’assureur : cinq jours ouvrés, déchéance, force majeure et preuves à réunir

En parallèle de la demande communale, chaque assuré doit déclarer son propre sinistre à son assureur. Le réflexe doit être immédiat, même si l’arrêté n’est pas encore publié, car la déclaration protège les droits et fige la date de saisine. L’article L113-2 du code des assurances oblige l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. » (article L113-2 du code des assurances). Le même texte ajoute : « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (article L113-2 du code des assurances). Concrètement, le contrat peut prévoir dix jours ou davantage, mais jamais moins de cinq jours ouvrés. Les sinistrés de Ghisonaccia qui découvrent l’ampleur des dégâts au retour de l’évacuation doivent donc adresser la déclaration sans tarder, par lettre recommandée ou par tout moyen prévu au contrat, en décrivant les pièces atteintes, la hauteur d’eau, les biens endommagés et les mesures de sauvegarde prises.

La sanction d’une déclaration tardive est encadrée et les assurés en retard disposent de protections réelles. Le texte prévoit que « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. » (article L113-2 du code des assurances). Autrement dit, l’assureur qui invoque la déchéance doit prouver le préjudice que le retard lui a causé, par exemple une expertise devenue impossible. De plus, « Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » (article L113-2 du code des assurances). L’évacuation ordonnée par les autorités, l’impossibilité d’accéder au logement, l’hospitalisation ou la coupure des communications pendant l’épisode peuvent caractériser un tel empêchement. Les familles endeuillées ou déplacées qui déclarent avec quelques jours de retard ne perdent donc pas automatiquement leurs droits, mais elles doivent documenter l’empêchement : ordre d’évacuation, attestation d’hébergement, certificat médical, coupures constatées.

La déclaration n’est utile que si elle est prouvée et chiffrée. Les pièces à réunir dès les premiers jours sont les mêmes que celles que l’expert puis le juge examineront : contrat d’assurance et avis d’échéance avec la prime additionnelle catastrophes naturelles, photographies et vidéos datées des pièces inondées et de la hauteur d’eau sur les murs, factures d’achat des meubles et appareils détruits, devis ou factures de remise en état, constats d’huissier de justice ou commissaire de justice quand le montant est significatif, échanges avec la mairie sur la demande de reconnaissance, et relevés montrant le paiement des primes. Les contrats réputent contenir la clause de garantie : « Les contrats mentionnés à l’article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie. » (article L125-3 du code des assurances). L’assureur ne peut donc pas soutenir que le contrat ne vise pas les catastrophes naturelles quand il entre dans le champ légal. En revanche, les indemnisations restent soumises à la franchise définie par ces clauses types, et les sinistrés doivent vérifier son montant sur leur avis d’échéance avant de contester un abattement.

II. Maison inondée inhabitable : indemnisation, expertise, loyer et recours quand le logement ne peut plus être habité

Une fois l’arrêté publié et le sinistre déclaré, s’ouvre la phase d’indemnisation. L’assureur doit informer, expertiser puis proposer, dans des délais que la loi fixe. Quand le logement est loué, s’ajoute la question du bail : loyer, relogement et résiliation obéissent à des règles propres que l’inondation ne fait pas disparaître.

A. L’offre de l’assureur après inondation : expertise, proposition en un mois, paiement en vingt et un jours et relogement d’urgence

Le régime des catastrophes naturelles impose à l’assureur un calendrier précis qui court à compter de la déclaration ou de la publication de l’arrêté, selon la plus tardive des deux dates. L’article L125-2 du code des assurances dispose que « A compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire. » (article L125-2 du code des assurances). Les sinistrés doivent donc recevoir dans ce mois les informations sur la mise en jeu des garanties et, le cas échéant, la désignation d’un expert. Préparer l’expertise est décisif : préserver les lieux autant que possible avant le passage de l’expert, dresser un état estimatif pièce par pièce, conserver les matériaux déposés et les appareils hors d’usage jusqu’à l’expertise contradictoire, et se faire assister par un expert d’assuré quand les montants sont importants.

Vient ensuite la proposition. Le texte prévoit que l’assureur « fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif. » (article L125-2 du code des assurances). Transmettre rapidement un état estimatif complet et chiffré fait donc courir ce délai d’un mois. Les sinistrés doivent exiger que la proposition distingue les postes : structure et second oeuvre, mobilier, frais de déblaiement et de séchage, mesures de sauvegarde, et frais de relogement quand la résidence principale est impropre à l’habitation. Sur ce dernier point, la loi a élargi la garantie : le régime prend en charge « les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel » (article L125-1 du code des assurances). Les factures d’hôtel ou de location temporaire, les attestations d’impropriété et les mises en demeure de quitter les lieux pour raisons sanitaires doivent être conservées à ce titre.

Le paiement obéit à son tour à un délai bref. Le texte dispose que « A compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due. » (article L125-2 du code des assurances). Les sinistrés ont donc intérêt à répondre par écrit, à dater leur accord et à en garder la preuve, car c’est cet accord qui fait courir le délai de vingt et un jours pour le versement. Le texte ajoute une sanction : « A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l’intérêt légal. » (article L125-2 du code des assurances). Les retards de paiement produisent ainsi des intérêts sans mise en demeure supplémentaire, et les sinistrés peuvent les réclamer dans le décompte final.

Quand l’assureur refuse la garantie ou minore l’offre, la contestation doit s’appuyer sur les motifs que les juges examinent réellement. L’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 4 juin 2025 montre la méthode : les juges vérifient l’arrêté et sa publication, la conformité du bien au contrat, puis la cause déterminante des désordres au vu de l’expertise, en écartant l’ancienneté de l’ouvrage quand l’événement classé explique les dommages. A l’inverse, l’arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2026 montre que l’assuré doit être prêt à répondre sur les mesures de prévention et d’entretien. Les sinistrés qui contestent ont donc intérêt à demander la communication du rapport d’expertise définitif, à faire établir une contre-expertise quand les conclusions sont contestables, à saisir le médiateur de l’assurance après un refus écrit, puis le tribunal judiciaire en cas d’échec, en joignant l’arrêté publié, la déclaration, l’état estimatif, les expertises et les échanges avec l’assureur. Les décisions consultées pour préparer cet article ne tranchent pas d’autres questions, comme le point de départ d’un délai propre à une hypothèse particulière qu’aucun texte cité ici n’énoncerait : sur ces points, les sinistrés doivent interroger le texte applicable à leur situation exacte plutôt que de déduire une règle.

B. Logement loué inondé, loyer et relogement : résiliation, diminution du prix et obligations du bailleur

Quand la maison ou l’appartement inondé est loué, l’inondation ne suspend pas le droit du bail par elle-même : ce sont l’état du logement et les textes du louage qui commandent. Le Code civil prévoit le cas de la destruction par cas fortuit : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. » (article 1722 du Code civil). Une maison de Ghisonaccia devenue totalement inhabitable après la crue entre dans le premier cas et le bail prend fin de plein droit, sans indemnité de part ni d’autre. Une destruction partielle, par exemple un rez-de-chaussée inondé avec un étage resté habitable, ouvre au locataire le choix entre la diminution du loyer et la résiliation, selon les circonstances que le juge apprécie : surface perdue, durée des travaux, salubrité, accès aux réseaux. Les parties doivent constater l’état par écrit et par photos, puis notifier leur position par lettre recommandée, car les litiges naissent le plus souvent de l’absence de preuve de l’état réel du logement après la décrue.

Le bailleur reste tenu de ses obligations propres et l’inondation ne l’en décharge pas. L’article 1719 du Code civil dispose que « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail […] » (article 1719 du Code civil). La Cour de cassation en tire des conséquences concrètes pour les locaux inondés : « Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur la chose louée, en bon état de réparations de toute espèce, et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée. » (Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 23-16.844). Elle ajoute qu’« Une clause de non-recours, qui n’a pas pour objet de mettre à la charge du preneur certains travaux d’entretien ou de réparation, n’a pas pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrance. » (Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 23-16.844). Dans cette affaire, les inondations trouvaient leur origine dans des désordres structurels imputables à la bailleresse, et la locataire avait pu consigner les loyers. Les bailleurs corses dont les toitures, les évacuations ou les murs présentaient déjà des désordres avant la crue doivent donc s’attendre à ce que leur responsabilité soit examinée de près, tandis que les locataires doivent signaler les désordres par écrit et conserver leurs envois.

Le relogement et le sort du loyer pendant les travaux suivent la même logique. Quand le logement est impropre à l’habitation, le locataire n’a pas à payer le plein loyer d’un bien dont il ne peut plus jouir normalement, et il peut demander la diminution ou la résiliation prévue par l’article 1722 précité (article 1722 du Code civil). Quand le bailleur est un propriétaire occupant qui a souscrit une multirisque habitation, les frais de relogement d’urgence peuvent être pris en charge par la garantie catastrophes naturelles dans les conditions rappelées plus haut (article L125-1 du code des assurances). Les locataires, eux, relèvent de leur propre assurance habitation pour leur mobilier et leur relogement selon les plafonds du contrat, et du bailleur pour la remise en état des murs et des équipements qui lui appartiennent. Pour une présentation d’ensemble du cas particulier du logement loué inondé, avec le loyer, le relogement et la résiliation du bail, les lecteurs peuvent aussi consulter l’analyse consacrée au logement loué inondé, loyer, relogement et résiliation du bail. A Paris et en Île-de-France, où les crues de la Seine et les ruissellements exposent aussi des rez-de-chaussée et des sous-sols, la procédure est identique : demande communale auprès de la mairie d’arrondissement ou de la commune, arrêté interministériel publié au Journal officiel, déclaration à l’assureur dans le délai du contrat sans descendre sous cinq jours ouvrés (article L113-2 du code des assurances), puis expertise et proposition dans les délais d’un mois rappelés ci-dessus (article L125-2 du code des assurances). Les litiges relèvent alors du tribunal judiciaire de Paris ou du tribunal du lieu de situation de l’immeuble, et les constats dressés par commissaire de justice dans les premiers jours y pèsent autant qu’en Corse.

Conclusion

Les inondations qui ont frappé Ghisonaccia et la Plaine orientale autour du 20 octobre 2026 placent les propriétaires face à une procédure en trois temps : vérifier que la commune demande la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et suivre la publication de l’arrêté au Journal officiel, déclarer le sinistre à l’assureur dans le délai du contrat sans descendre sous cinq jours ouvrés, puis exiger l’information, l’expertise et la proposition dans les délais d’un mois que la loi impose à l’assureur avant le versement sous vingt et un jours après accord. Les textes cités dans cet article fixent chacun de ces délais et les décisions rendues montrent comment les juges vérifient la cause déterminante, les mesures de prévention et les obligations du bailleur. Les situations où le logement est loué ajoutent le choix entre diminution du loyer et résiliation quand la destruction n’est que partielle, et la résiliation de plein droit quand elle est totale. Conserver les preuves dès les premiers jours, écrire à l’assureur et à la mairie par des envois dont on garde la trace, et faire vérifier toute offre avant de l’accepter restent les gestes qui protègent le mieux l’indemnisation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».