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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Terrain enclavé à Paris et en Île-de-France : permis de construire, servitude de passage et recours contre le refus (2026)

Votre terrain n’a aucune issue sur la voie publique, ou seulement un passage étroit et impraticable, et la mairie vient de refuser votre permis de construire. Ou, situation inverse, vous êtes voisin d’un projet construit sur une parcelle enclavée et vous vous demandez si cette autorisation tient debout. Dans les deux cas, le même nœud juridique commande l’issue : la desserte du terrain. Le droit de l’urbanisme subordonne la construction à un accès suffisant, tandis que le droit civil offre au propriétaire enclavé une servitude légale de passage sur les fonds voisins. Encore faut-il articuler les deux au bon moment, car le titre de passage doit exister à la date où le maire statue, et un refus apparemment mal fondé sur l’accès peut être sauvé par un autre motif. La cour administrative d’appel de Toulouse vient de le rappeler dans un arrêt du 15 octobre 2026 : le requérant obtenait gain de cause sur l’accès, mais son permis restait refusé pour un motif de défrichement substitué en appel. Ce guide explique comment sécuriser le titre de passage avant de déposer, comment contester un refus à Paris et en Île-de-France, et comment les voisins peuvent agir.

I. La mairie peut refuser le permis quand la desserte ne suit pas, et le juge contrôle ce motif de près

A. Un accès insuffisant autorise le refus, mais chaque caractéristique du projet compte

Le texte de référence figure à l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, en vigueur : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie » (texte officiel). La même disposition ajoute que le projet « peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès », cette sécurité s’appréciant « compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic » (texte officiel). Deux questions se posent donc à chaque dossier : la voie existante répond-elle à l’importance et à la destination du projet, et l’accès présente-t-il un danger.

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 15 octobre 2026 (n° 24TL01964) montre comment ce contrôle s’exerce sur un cas modeste, la construction d’une habitation desservie par un chemin privé d’environ 180 mètres reliant la parcelle à une route départementale (arrêt). Le chemin, en terre recouverte d’herbe rase, mesurait 4 mètres de large jusqu’à son point le plus étroit, et une aire de retournement de 6 mètres de diamètre était aménagée à l’extrémité de la parcelle. La cour a jugé que ces caractéristiques ne rendaient pas difficile la circulation des véhicules, notamment de secours, et que le débouché sur la route départementale ne présentait pas de risque pour les usagers : le maire avait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en opposant ce motif (arrêt). Le requérant gagnait donc sur l’accès, mais perdait tout de même son procès, pour une raison examinée plus bas.

À l’opposé, la cour administrative d’appel de Marseille a validé deux refus opposés à des programmes d’envergure. Le 9 décembre 2021, elle a confirmé le rejet d’un permis de vingt-quatre villas, puis d’un permis de 122 logements, sur la commune de Sospel : le terrain était raccordé à la route de Suez, large de 3,5 mètres, impropre à desservir des projets de cette dimension, alors même que le pétitionnaire disposait d’une servitude de passage sans limitation de largeur sur les parcelles intermédiaires (arrêt 24 villas, arrêt 122 logements). Deux enseignements s’en dégagent. D’abord, une servitude de passage, même sans limitation de largeur, ne compense pas une voie publique d’arrivée inadaptée à l’importance du programme. Ensuite, les accès alternatifs invoqués après coup, par un chemin d’exploitation au nord-est et un chemin au sud, ont été écartés parce qu’ils ne correspondaient pas au plan soumis au permis de construire (arrêt 24 villas). Le dossier déposé fige le débat : ce qui n’y figure pas ne peut pas sauver le projet, et un permis modificatif a été refusé quand l’accès de rechange traversait une zone rouge du plan de prévention des risques de mouvement de terrain.

Pour un terrain enclavé au sens strict, sans aucune issue, la conclusion pratique est directe : déposer un permis sans justifier d’aucun accès expose à un refus fondé sur l’article R. 111-5, et ce refus résiste dès lors que le projet dépasse les capacités de la desserte alléguée. À Paris et en Île-de-France, où les parcelles enclavées naissent souvent d’une division ou d’un fond de parcelle sans façade sur rue, le plan de masse doit faire apparaître l’accès avec ses dimensions réelles, sa pente, son raccordement à la voie publique et, le cas échéant, le titre de passage. Les développements consacrés aux accès insuffisants et à la viabilisation des projets complètent utilement ce point : un précédent guide du cabinet détaille les recours contre un permis refusé pour accès insuffisant ou terrain non desservi.

B. Le titre créant la servitude doit exister à la date de l’arrêté, et le juge peut laisser régulariser plutôt qu’annuler

Le Conseil d’État a tranché l’articulation entre autorisation et droit privé dans une décision du 3 juin 2020 (n° 427781) rendue à propos d’un ensemble de 208 logements à Fréjus, dont le terrain ne disposait d’aucun accès à une voie ouverte à la circulation publique (décision). Le maire avait accordé le permis en y inscrivant que « le présent arrêté est conditionné à la production, par le bénéficiaire, de l’acte authentique de servitude de passage (…) au plus tard au dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier ». Le tribunal administratif avait annulé le permis, et le Conseil d’État a posé le principe : « le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, l’autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie » (décision).

La portée de cette solution mérite une lecture attentive, car elle ne se réduit pas à une annulation. Le Conseil d’État a jugé que la réserve imposée par le maire ne pouvait pas pallier l’absence de titre à la date de l’arrêté, mais il a censuré le tribunal pour avoir annulé directement : « la création d’une servitude de passage entraine seulement une modification portant sur un point précis et limité qui ne nécessite pas la présentation d’un nouveau projet », de sorte que le tribunal aurait dû surseoir à statuer afin de permettre la régularisation, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme (décision). Le jugement a été annulé et l’affaire renvoyée. Ce texte autorise en effet le juge administratif, « après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés », lorsqu’« un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé », à surseoir « jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux » (texte officiel).

Le message opérationnel tient en trois temps. Au dépôt, le pétitionnaire a intérêt à joindre un titre de passage existant, acte notarié publié au fichier immobilier, plutôt qu’une promesse ou une négociation en cours. Si le maire accorde le permis sous condition de produire l’acte plus tard, cette réserve ne sécurise pas l’autorisation face à un recours de voisin. Et si le vice est soulevé au contentieux, tout n’est pas perdu : la régularisation par constitution de la servitude en cours d’instance reste envisageable lorsque le juge accepte de surseoir. Un commentateur de cette décision relevait déjà que la prescription de créer une servitude, portant sur un point précis et limité, échappe à l’annulation systématique, tout en rappelant que la légalité du permis s’apprécie en principe à sa date de délivrance. L’apport du présent guide va plus loin : il décrit la conduite à tenir avant le dépôt et les recours des deux côtés, demandeur comme voisin.

II. Sans issue sur la voie publique, la servitude légale de passage conditionne le projet puis les recours

A. Le propriétaire enclavé peut exiger un passage suffisant, y compris pour construire

Le code civil vise expressément la construction. Son article 682 dispose : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner » (texte officiel). L’enclave ne suppose donc pas une fermeture totale : une issue insuffisante pour le projet de construction suffit à ouvrir le droit. La Cour de cassation l’a illustré le 14 janvier 2016 (n° 14-25.089) : une maison d’habitation accessible seulement par un escalier escarpé de quatre-vingt-dix-neuf marches n’était pas regardée comme desservie, car « l’accès par un véhicule automobile correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation » (arrêt). Pour une maison individuelle à Paris ou en petite couronne, un simple passage piéton ou un chemin impraticable aux véhicules, notamment de secours, caractérise une issue insuffisante.

Le tracé et le coût du passage obéissent à des règles précises. L’article 683 prévoit que « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé » (texte officiel). Le trajet le plus court constitue la règle, le moindre dommage l’ajustement : le juge ne retient pas automatiquement le tracé le plus commode pour le demandeur s’il ravage le fonds servant. L’indemnité, proportionnée au dommage occasionné, se négocie ou se fixe judiciairement en fonction de l’emprise, de la perte de jouissance et de la dépréciation du fonds traversé. Quand l’enclave résulte d’une division, l’article 684 restreint le débat : « Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable » (texte officiel). Les détachements de parcelle pour vendre à bâtir, fréquents en grande couronne, relèvent directement de ce cas : le vendeur qui a créé l’enclave ne peut pas renvoyer l’acquéreur vers un voisin extérieur au partage.

Devant le tribunal judiciaire, l’action en désenclavement aboutit à un jugement fixant l’assiette et l’indemnité, puis l’acte notarié constate la servitude et se publie au fichier immobilier. C’est ce titre publié, et lui seul, qui sécurise ensuite le permis de construire au regard de la jurisprudence du Conseil d’État citée plus haut. Un accord verbal avec le voisin, une tolérance de passage ou une servitude conventionnelle limitée à un usage piétonnier ne valent pas titre suffisant pour un projet qui exige un accès automobile et le passage des engins de secours. La fiche officielle du service public rappelle les traits du droit de passage sur le terrain d’un voisin, les démarches amiables puis judiciaires (fiche officielle). En pratique francilienne, le calendrier commande de lancer la négociation ou l’assignation avant le dépôt du permis, car la constitution judiciaire de la servitude prend des mois pendant lesquels le projet reste exposé au refus. Le tribunal ordonne fréquemment une expertise pour mesurer les tracés envisageables, chiffrer le dommage du fonds servant et vérifier la praticabilité pour les véhicules de secours, et il peut subordonner l’exercice du passage au versement d’une provision sur l’indemnité définitive. Anticiper cette mesure d’instruction, avec un géomètre et des photographies datées des lieux, évite que le contentieux du passage ne retarde d’une année supplémentaire le dépôt d’un permis devenu entre-temps urgent.

Reste une mise en garde que l’arrêt lyonnais du 29 septembre 2020 (n° 18LY04562, cour administrative d’appel de Lyon) illustre côté voisins (arrêt). Des riverains attaquaient un permis accordé sur une parcelle présentée comme desservie : ils faisaient valoir que la parcelle restait enclavée, que la servitude conventionnelle invoquée ne donnait pas accès à la voie publique, que l’accès affiché présentait une pente d’environ 22 % impropre aux véhicules de secours, et que la mention d’une servitude dans le dossier visait à induire l’administration en erreur. Leur requête a été rejetée et le permis maintenu, mais l’affaire montre ce que le juge administratif vérifie quand un tiers soulève l’enclave : la réalité du titre, son adéquation à la voie publique et la praticabilité de l’accès déclaré. Déclarer un passage inexistant ou insuffisant expose le bénéficiaire à une annulation pour fraude, alors qu’un titre régulier et un accès conforme ferment ce grief.

B. Refus contesté par le demandeur, permis attaqué par le voisin : délais et juges à Paris et en Île-de-France

Le demandeur dont le permis est refusé pour défaut de desserte dispose de deux voies qui se combinent. Il peut former un recours gracieux devant le maire, et ce recours administratif « interrompt le cours » du délai contentieux lorsqu’il est exercé « dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux », le délai ne recommençant à courir qu’après rejet du recours administratif (texte officiel). Le recours contentieux lui-même doit être porté devant le tribunal administratif « dans les deux mois à partir de la notification » de la décision attaquée (texte officiel). Concrètement, le pétitionnaire écrit au maire en joignant le titre de passage nouvellement constitué ou les mesures de l’accès réel, puis saisit le tribunal si le refus est maintenu. À Paris et en Île-de-France, le tribunal compétent est celui du lieu du terrain : tribunal administratif de Paris pour la capitale, de Melun pour la Seine-et-Marne et le Val-de-Marne, de Montreuil pour la Seine-Saint-Denis, de Cergy-Pontoise pour le Val-d’Oise et les Yvelines pour partie, de Versailles pour les autres communes des Yvelines et l’Essonne pour partie, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris ou de Versailles selon le ressort. L’expérience toulousaine invite toutefois à préparer le contentieux au-delà du seul grief de l’accès : dans cette affaire, le requérant démontrait l’erreur d’appréciation sur la desserte, mais l’administration obtenait en appel la substitution d’un motif tiré du défrichement et de l’urbanisation en continuité, et le refus était maintenu (arrêt). Avant de saisir le juge, le dossier doit donc être passé au crible de tous les motifs susceptibles de fonder légalement le refus à la date de la décision, y compris ceux que le maire n’a pas visés : boisement et autorisation de défrichement, continuité de l’urbanisation, servitudes d’utilité publique annexées au plan local d’urbanisme, prescriptions du règlement de zone sur les accès. La substitution de motif reste enfermée par une condition protectrice, elle ne doit pas priver le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, mais elle suffit à faire échec au recours lorsque le motif nouveau est fondé. Le juge ne procède à cette substitution qu’après avoir mis le requérant à même de présenter ses observations sur le motif nouveau, et à condition que ce motif, apprécié au regard de la situation existant à la date de la décision, soit de nature à justifier légalement le refus et que l’administration aurait pris la même décision sur ce fondement (arrêt).

Le voisin qui découvre un permis accordé sur un terrain enclavé obéit à un régime de délais propre aux tiers. Seule une personne dont le projet autorisé est « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement » peut former un recours pour excès de pouvoir contre une décision d’urbanisme, avec des exceptions pour l’État, les collectivités et les associations (texte officiel). Le délai de son recours « court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 », comme l’a rappelé la cour administrative d’appel de Marseille le 28 décembre 2023 en visant l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme (arrêt). L’affichage doit mentionner l’autorisation de manière visible de l’extérieur, dès sa notification et pendant toute la durée du chantier, et le défaut d’affichage continu conserve le droit au recours. Symétriquement, l’auteur du recours doit notifier son recours au maire et au bénéficiaire du permis « dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt » du recours, par lettre recommandée avec accusé de réception, « à peine d’irrecevabilité », ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État le 22 juillet 2025 (n° 496185) en reproduisant l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme (décision). Le voisin vigilant surveille donc l’affichage sur le terrain dès les travaux préparatoires, fait constater toute interruption par commissaire de justice, et notifie son recours dans la quinzaine de son dépôt. Le bénéficiaire du permis, de son côté, sécurise l’affichage dès la notification de l’arrêté et conserve les constats, car un affichage régulier fait courir puis éteint le délai des tiers.

Conclusion

Le terrain enclavé ne condamne pas le projet, mais il impose un ordre des opérations rigide : d’abord le titre de passage, ensuite le permis. La mairie peut refuser une desserte insuffisante au regard de l’importance du projet et du passage des secours, et le juge contrôle ce motif dossier par dossier, comme l’ont montré les cours de Toulouse et de Marseille à quelques années d’intervalle. Le Conseil d’État exige un titre créant la servitude à la date de l’arrêté, tout en laissant au juge la faculté de surseoir pour régulariser au lieu d’annuler. Le code civil donne au propriétaire enclavé les moyens d’obtenir ce titre, y compris pour construire, avec un accès automobile correspondant à l’usage normal d’une habitation, un tracé conciliant plus court trajet et moindre dommage, et une indemnité proportionnée. Chaque délai compte : deux mois à compter de la notification pour le pétitionnaire, recours gracieux interruptif, deux mois d’affichage continu pour les tiers, notification du recours dans les quinze jours francs. Vérifier l’accès réel, publier la servitude, purger tous les motifs de refus avant de saisir le juge : à ces conditions, l’enclave devient une difficulté procédurale surmontable plutôt qu’une cause d’échec du projet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».