Une associée de SARL qui a tout perdu, ses parts ne valant plus rien après une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, peut-elle encore faire payer le cogérant qu’elle accuse d’avoir organisé la ruine ? La cour d’appel de Douai a répondu le 28 mai 2026 dans un dossier d’ex-époux cogérants d’une friterie, et sa réponse tient en deux temps. D’un côté, l’ancien associé garde le droit d’agir à titre personnel contre le dirigeant, même après la clôture de la liquidation : la perte de la qualité d’associé ne ferme pas son action individuelle. De l’autre, tout ce qu’il réclame n’est pas recevable : la perte de valeur de ses parts et la perte de chance de voir arrêter un plan de continuation ou de redressement ne sont que le corollaire du préjudice de la société, et le juge les déclare irrecevables. Seuls un préjudice vraiment personnel, distinct de celui de la société et de la collectivité des créanciers, peut passer la rampe de la recevabilité, puis encore faut-il prouver une faute du gérant et un lien causal direct avec le dommage. Dans ce dossier, l’ex-associée, qui demandait 85 000 euros, a tout perdu : une partie de ses demandes jugée irrecevable, le reste rejeté au fond, avec les dépens et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à sa charge en appel.
Deux réserves s’imposent avant d’aller plus loin. D’abord, les faits sont ceux retenus par la cour dans ce dossier familial précis : une SARL constituée à parts égales en 2007, un divorce en 2014, une indivision prolongée par convention, un rachat refusé puis impossible à financer, et une liquidation clôturée en 2021. Ils sont rapportés ici à l’indicatif d’après les motifs de l’arrêt, sans extrapolation. Ensuite, les développements qui suivent expliquent le raisonnement tenu par les juges et les textes appliqués ; ils ne prédisent l’issue d’aucun litige particulier, et seule la lecture complète des statuts, des procès-verbaux et des pièces de la société concernée permet de conclure. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation des parties à l’affaire jugée, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Pour un associé en conflit ouvert avec son gérant après un échec, le contentieux entre associés et gérant de SARL traité par un avocat en droit des sociétés à Paris commence par ce tri entre ce qui appartient à la société et ce qui appartient à l’associé lui-même.
I. L’ancien associé peut attaquer le gérant à titre personnel, mais pas pour n’importe quel préjudice
A. Même sans parts et après la liquidation, l’action individuelle reste ouverte
La clé de voûte du raisonnement est l’article L. 223-22 du code de commerce, qui dispose que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Le même article ajoute la phrase qui structure tout le contentieux : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants ». Deux actions coexistent donc : l’action individuelle, qui répare le préjudice propre de l’associé, et l’action sociale exercée ut singuli, qui répare le préjudice de la société et dont le produit revient à celle-ci. Le texte précise que « Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués », et neutralise les verrous statutaires : « Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action ». Les gérants, rappelle l’article L. 223-18 du même code, sont nommés dans des conditions précises, puisque « Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés », et leur nomination relève des associés.
Dans l’affaire jugée à Douai, le gérant poursuivi opposait deux fins de non-recevoir : l’ex-épouse n’était plus associée au jour de l’assignation, et son préjudice n’était pas distinct de celui de la société. Sur la première, la cour commence par rappeler la règle de l’action sociale : la faculté d’agir ut singuli est réservée à celui qui est actuellement associé de la société. Autrement dit, l’associé qui a cédé tous ses titres, ou qui a perdu cette qualité, ne peut plus agir au nom et pour le compte de la société, quand bien même le préjudice serait né avant cette perte. Mais la cour distingue aussitôt : la perte de la qualité d’associé est sans effet sur l’action individuelle que l’ancien associé engage contre le dirigeant pour obtenir réparation de son préjudice propre. L’ex-associée demandait 85 000 euros pour elle-même, sans solliciter un euro au nom de la société : son action était individuelle, et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité a été rejetée, le jugement de première instance infirmé sur ce point.
La cour écarte ensuite l’objection tirée de la liquidation judiciaire clôturée. Lorsque la société est en procédure collective, le régime de droit commun de l’article L. 223-22 s’efface au profit du régime propre au livre VI du code de commerce, et l’action n’appartient plus qu’au liquidateur, qui agit dans l’intérêt collectif des créanciers en réparation du préjudice subi par la société. Il en découle trois conséquences que l’arrêt énonce : le tiers ne peut agir qu’en établissant une faute détachable des fonctions et un préjudice distinct de celui de la collectivité des créanciers ; l’action ut singuli, par définition de nature sociale et tournée vers la réparation du préjudice de la société, est fermée à l’associé ; et l’action individuelle de l’associé n’est recevable, comme en droit commun, que s’il établit un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers et de la société. Surtout, l’exigence d’une absence d’insuffisance d’actif, posée pour l’action en paiement des dettes sociales, n’est pas exigée pour l’action individuelle de l’associé qui invoque un préjudice personnel distinct. La clôture pour insuffisance d’actif, prononcée ici le 15 septembre 2021, ne fermait donc pas la porte de l’action personnelle engagée le 22 octobre 2021.
La frontière avec le monopole du liquidateur mérite d’être tracée nettement, car c’est elle qui fait échouer les assignations les plus chargées émotionnellement. Depuis la loi de sauvegarde des entreprises, l’action en réparation du préjudice de la société n’appartient plus à l’associé dès lors que la liquidation est ouverte : elle appartient au liquidateur, qui agit dans l’intérêt collectif des créanciers. C’est le pendant de l’action en comblement du passif, que l’article L. 651-2 réserve au cas où « la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif » et où une faute de gestion y a contribué. Le critère que la cour reprend de la jurisprudence récente tient à l’idée d’une action étrangère à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers. Concrètement, tout ce qui tendrait à faire rentrer de l’argent dans le patrimoine de la société pour le distribuer entre les créanciers relève du liquidateur, et l’associé qui s’y essaie se verra opposer une fin de non-recevoir, même si sa motivation est la défense de ses propres titres. En revanche, ce qui est extérieur à ce gage commun, parce qu’il touche un droit que l’associé détenait en propre et indépendamment de la collectivité, reste à sa main. Cette ligne de partage explique aussi pourquoi l’existence d’une insuffisance d’actif, pourtant constatée ici par la clôture du 15 septembre 2021, n’a pas fermé la porte : l’exigence d’une absence d’insuffisance d’actif n’est posée que pour l’action en paiement des dettes sociales, pas pour l’action individuelle appuyée sur un préjudice personnel distinct.
Deux facilités procédurales complètent utilement le tableau, et elles comptent beaucoup pour une PME familiale. D’une part, l’action individuelle de l’associé n’est pas subordonnée à la condition que les fautes imputées aux dirigeants soient détachables de leurs fonctions de direction, alors que le tiers, lui, doit établir une telle faute détachable. D’autre part, l’action personnelle de l’associé contre le dirigeant ne suppose pas la mise en cause de la société, contrairement à l’action ut singuli. L’associé évincé peut donc assigner seul son gérant, sans faire revenir la société liquidée dans la cause.
B. La frontière tracée par le juge entre préjudice social et préjudice personnel
Reste la seconde fin de non-recevoir, celle qui fait chuter la plupart des demandes : le préjudice invoqué doit être personnel et distinct de celui de la société. La cour rappelle la formule constante : le préjudice n’est pas personnel lorsqu’il n’est que le corollaire des préjudices de la société ou la conséquence du préjudice social. En pratique, le préjudice prétendument personnel n’est souvent que la traduction du préjudice social, un préjudice par ricochet qui prend sa source dans l’amoindrissement du patrimoine social. Et l’arrêt donne comme exemple topique le préjudice de perte de valeur des titres détenus par l’associé.
Appliquée au dossier, cette grille est implacable. La perte de chance de voir arrêter un plan de continuation et la perte de valeur des parts sociales ne sont pas des préjudices personnels : ce n’est que le corollaire du préjudice social. Il en va de même pour la perte de chance de voir arrêter un plan de redressement permettant à l’ex-associée de reprendre l’exploitation : ces préjudices ne sont que les conséquences économiques du préjudice subi par la société elle-même en raison de la procédure collective, et par la collectivité des créanciers du fait de cette procédure. L’action est donc irrecevable en ce qu’elle vise ces trois chefs, et la cour le dit nettement : c’est la société qui bénéficie ou non du redressement en fonction des agissements de ses représentants légaux, et le préjudice des associés tiré de la perte de valeur de leurs droits sociaux n’en est que le corollaire.
Pour définir positivement le préjudice personnel, l’arrêt retient le critère des droits propres : le préjudice personnel et distinct est celui subi lorsque le dirigeant a méconnu l’un des droits propres de l’associé. La jurisprudence citée par la cour en donne deux illustrations : la perte, par les associés d’une société mise en liquidation, du montant de leur investissement en raison de la diffusion d’informations trompeuses par les dirigeants, et la réalisation de débits injustifiés sur le compte courant d’associé qui remettent en cause la régularité de ce compte alors que l’associé a établi ses déclarations fiscales sur cette base. Le critère le plus actuel, en présence d’une procédure collective, tient à l’idée d’une action étrangère à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers : ce qui sert à reconstituer le gâteau des créanciers appartient au liquidateur, ce qui est extérieur à ce gâteau peut appartenir à l’associé.
Les deux illustrations retenues par la cour aident à comprendre ce qui, dans d’autres dossiers, a passé le filtre. D’un côté, les associés d’une société mise en liquidation qui avaient perdu le montant de leur investissement parce que les dirigeants avaient diffusé des informations trompeuses : l’information loyale est un droit propre, et sa violation cause un dommage distinct de l’appauvrissement social. De l’autre, les débits injustifiés opérés sur le compte courant d’un associé, qui remettaient en cause la régularité d’un compte sur la base duquel il avait établi ses déclarations fiscales : là encore, l’atteinte porte sur une position personnelle, fiscale et patrimoniale, et non sur le seul patrimoine social. Dans les deux cas, l’associé ne se plaignait pas de ce que ses titres valaient moins, mais de ce qu’un droit qui n’appartenait qu’à lui avait été méconnu. C’est exactement l’inverse du dossier de Douai, où la perte de valeur des parts et la perte de chance d’un plan ne faisaient que refléter, dans le patrimoine de l’ex-associée, le naufrage du patrimoine social.
C’est ainsi que deux chefs de demande de l’ex-associée ont franchi le stade de la recevabilité. La perte des rémunérations futures en qualité de dirigeante, recherchée en raison des agissements imputés au cogérant, constitue un préjudice personnel distinct de celui de la société et de la collectivité des créanciers, et la cour juge recevable l’action en indemnisation d’une perte de rémunération future, comme elle l’est pour un ancien dirigeant, un employé ou un débiteur entrepreneur individuel. De même, le préjudice moral invoqué, lié à la privation d’accès au local, à la perte des prérogatives d’associée et de cogérante et à la disparition de l’entreprise fondée en 2007, est, à le supposer établi, personnel et autonome, non le corollaire du préjudice social. Recevables, donc, mais pas gagnés pour autant : c’est l’objet de la seconde partie.
II. Recevable ne veut pas dire fondé : faute, causalité et preuve
A. Ce que l’associé doit établir, et où l’ex-associée a échoué
Celui qui invoque un préjudice personnel distinct doit l’établir, et la charge de la preuve suit le droit commun : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Toute action en responsabilité suppose en outre ses trois piliers, rappelés par l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Faute, dommage, lien causal : l’associé n’échappe à aucune de ces marches.
Sur les rémunérations futures, l’ex-associée se heurtait à un fait simple : au jour de la liquidation, elle était gérante salariée rémunérée 2 000 euros par mois pour une activité ponctuelle, collecter une fois par mois les opérations de la friterie et réaliser des tâches administratives, et ces rémunérations n’avaient jamais été autorisées par l’assemblée générale des associés. Le préjudice de perte de rémunérations futures, pourtant recevable en son principe, se trouvait dès lors non justifié. La leçon pour une PME est directe : la rémunération du dirigeant se décide et se documente en assemblée, et ce qui n’a jamais été voté ne se rattrape pas devant le juge après la chute.
Sur le préjudice moral, la cour admet le principe mais exige la démonstration, pièces à l’appui, de la faute et du lien avec l’état de santé allégué. Or l’ex-associée ne démontrait ni qu’elle aurait été en mesure de reprendre les tâches opérationnelles de la friterie, ni qu’elle en aurait été empêchée de façon fautive, ni que l’établissement aurait pu rester ouvert. Rémunérée 2 000 euros sans activité opérationnelle, sans expérience de la gestion concrète d’une restauration rapide, elle évoquait de façon purement abstraite une reprise par ses soins, sans en démontrer la faisabilité pratique et économique pour une société déjà fragile.
La tentative de sauver l’ensemble par la fraude a également échoué. Le principe selon lequel la fraude corrompt tout permet de restaurer une règle dans sa vocation à régir une situation, notamment d’ouvrir des voies de recours ou d’annuler des actes en cas de fraude, mais encore faut-il en réunir les trois éléments : un élément légal, un moyen employé à d’autres fins que celles auxquelles il est destiné, et l’intention d’éluder. À celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve par des éléments concrets et objectifs. L’ex-associée décrivait une ruine organisée : déstabilisation de la société, état de cessation des paiements provoqué pour l’empêcher de reprendre l’exploitation, rachat du matériel par la nouvelle compagne du cogérant dans le cadre de la procédure, puis reconstitution du fonds sous une société par actions simplifiée installée dans les mêmes locaux, employant l’ex-mari comme responsable des ventes. La cour répond point par point : la cession du matériel a été réalisée par ordonnance du juge-commissaire, sans fraude établie ; le nouveau fonds n’est pas la reconstitution de l’ancien ; la configuration des lieux, un local indissociable de l’habitation attribuée au mari par la convention de divorce, rendait toute cession à un tiers ou à l’un des ex-époux illusoire, comme l’attestait le rapport de l’administrateur ; et l’ex-associée avait d’abord refusé l’offre de rachat de ses parts avant d’y consentir à un moment où le financement bancaire était refusé. Faute de preuve d’une intention frauduleuse et d’un stratagème l’ayant empêchée d’agir entre l’ouverture et la clôture de la procédure, la demande fondée sur la fraude est rejetée.
B. Déclaration de cessation, serrures et Covid : le juge ne transforme pas tout conflit en faute
Le cœur du fond tient à l’appréciation des griefs de gestion un par un, et c’est là que l’arrêt est le plus utile aux associés de PME familiale, car il montre la distance entre un comportement désagréable et une faute réparable.
Premier grief : la déclaration de cessation des paiements du 9 avril 2020, présentée comme l’acte d’accusation principal. La cour refuse de la qualifier de faute : l’état de cessation était constitué, comme l’a constaté la décision ouvrant la procédure collective, et il incombait légalement au dirigeant le plus diligent de faire les démarches nécessaires en ce sens dans les plus brefs délais. Déclarer la cessation quand elle est constituée n’est pas une faute, c’est l’obligation du dirigeant diligent.
Deuxième grief : le changement des serrures et le refus de remettre un double des clefs. Attesté et non contesté, ce comportement est replacé dans son contexte : les tâches de l’ex-associée étaient ponctuelles, la survie opérationnelle pouvait s’en passer, et le climat entre ex-époux s’était dégradé des deux côtés, entre refus initial de céder les parts et volonté de faire travailler le nouveau conjoint dans les lieux. Dans ce contexte de séparation délicate et de fragilité avérée de la société, ce comportement ne saurait être qualifié de faute, et à le supposer fautif, il serait sans lien de causalité direct et certain avec la liquidation, la situation étant déjà compromise et aggravée par la pandémie.
Troisième série de griefs : la déconfiture organisée, fermeture de fin d’année 2019, congés de février 2020, absence de vente à emporter pendant le Covid. Aucune pièce n’atteste le caractère inhabituel des fermetures ni la répartition du chiffre d’affaires invoquée, aucune ne prouve que les fermetures alléguées aient eu lieu ni ce que l’ex-associée aurait concrètement fait pour maintenir l’activité, et les mesures gouvernementales imposaient de toute façon la fermeture des établissements recevant du public à compter de mars 2020. L’évocation d’une activité de vente à emporter reste abstraite, sans démonstration de faisabilité pour cette société sans liquidités et à l’activité non essentielle. Enfin, la cour relève ce que l’ex-associée ne contestait pas : depuis novembre 2019, elle prélevait chaque mois 1 000 euros par virements ou chèques sans justification alors que la situation ne le permettait plus, prélèvements impayés depuis mars 2020, les charges courantes n’étant plus honorées. Au vu de l’ensemble, la demande au titre de l’action individuelle est rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il avait débouté l’appelante.
L’arrêt se referme sur deux suites classiques qu’il faut connaître avant d’assigner. La demande reconventionnelle du cogérant, qui réclamait 10 000 euros pour procédure abusive, est rejetée : agir en justice est un droit, et la faute faisant dégénérer ce droit en abus suppose une intention de nuire démontrée et un préjudice caractérisé, alors que le dossier montrait une acrimonie partagée et aucun préjudice établi. Et les frais suivent le sort du principal : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». L’ex-associée supporte les dépens des deux instances et 2 000 euros en appel sur ce fondement, après 1 500 euros en première instance.
Pour l’associé qui prépare son dossier pendant que la société est encore en redressement, l’arrêt donne enfin une méthode documentaire. Faire voter et écrire la rémunération avant de la réclamer, conserver les convocations et les procès-verbaux qui prouvent l’exercice ou la privation des prérogatives d’associé, faire constater par écrit les refus d’accès et les prélèvements, et chiffrer chaque chef de préjudice séparément en distinguant ce qui enrichirait la société de ce qui répare un droit propre : voilà ce qui transforme une colère légitime en demande recevable, puis en demande fondée. À l’inverse, accumuler les griefs de gestion sans pièce, invoquer la fraude sans en établir les trois éléments, ou réclamer la valeur des parts comme un dû personnel, conduit au débouté et à la condamnation aux dépens des deux instances.
Pour l’associé de PME qui lit cet arrêt en se reconnaissant dans l’un des deux rôles, la conclusion pratique tient en trois lignes. D’abord, perdre ses parts et voir la liquidation clôturée, même pour insuffisance d’actif, n’interdit pas d’assigner le gérant à titre personnel, et la société n’a pas à être mise en cause. Ensuite, ce qui correspond à l’appauvrissement de la société, perte de valeur des titres et perte de chance d’un plan, sera déclaré irrecevable comme corollaire du préjudice social, et seule une atteinte à un droit propre, rémunération votée, compte courant, information loyale, peut passer. Enfin, la recevabilité ne vaut pas victoire : sans faute établie par des pièces objectives et sans lien causal direct avec la chute, le juge déboute, et c’est le demandeur qui paie les frais des deux instances. Dans une SARL à 50/50 entre ex-époux, où l’affectio societatis ne survit pas au divorce et où chaque refus de rachat resserre l’étau, ces trois lignes valent plus que toutes les indignations : elles disent ce qu’il faut écrire, voter et prouver avant que la société ne tombe.