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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Des sangliers ont détruit vos récoltes sur vos terres louées : obtenir l’indemnisation, faire constater les dégâts et défendre votre fermage et votre bail rural

En une nuit, une compagnie de sangliers peut retourner plusieurs hectares de vos blés, de votre maïs ou de vos prairies sur les terres que vous louez. Au matin, la récolte est perdue, la parcelle est défoncée et le bailleur vous appelle pour savoir quand vous paierez le fermage. Deux questions se posent alors en même temps : qui va payer la récolte détruite, et ce que cette destruction change pour votre bail rural. Les deux réponses suivent des voies différentes. La récolte détruite par le gibier relève d’une procédure d’indemnisation confiée à la fédération départementale des chasseurs, encadrée par le code de l’environnement et jugée par les tribunaux judiciaires. Le fermage et le bail relèvent du statut du fermage, et la perte de récolte ne suspend ni l’un ni l’autre par elle-même. Cet article explique comment faire constater les dégâts sans perdre de temps, quelles sommes vous pouvez réellement obtenir, ce que la fédération ne vous paiera jamais, et comment protéger votre bail quand la récolte est anéantie.

I. Obtenir l’indemnisation des dégâts de gibier sur vos parcelles louées

A. Les conditions qui ouvrent droit à l’indemnisation

Le droit à indemnisation appartient à l’exploitant, pas au propriétaire. Sur des terres louées, c’est donc vous, preneur en place, qui déclarez et qui percevez, parce que c’est votre récolte qui est détruite. L’article L. 426-1 du code de l’environnement dispose : « En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » Trois éléments se dégagent de ce texte. Il faut des dégâts causés par les sangliers ou par une autre espèce de grand gibier soumise à plan de chasse, comme le cerf, le chevreuil, le daim ou le mouflon. Il faut un dommage qui nécessite une remise en état, une remise en place des filets ou qui entraîne une perte de récolte. Et la demande se réclame à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, sur la base de barèmes départementaux, jamais au bailleur et jamais à l’auteur supposé des dégâts.

La qualité d’exploitant est contrôlée strictement. Un propriétaire qui ne cultive pas lui-même ne perçoit pas cette indemnisation, et un exploitant forestier ou un simple particulier dont le jardin est labouré par les sangliers n’entre pas dans ce régime : la cour d’appel de Dijon, dans son arrêt du 10 février 2026 (1re chambre civile, RG 22/00007), évalue l’indemnisation de façon forfaitaire sur le fondement de l’article L. 426-1 du code de l’environnement. Le barème départemental est la règle, et il ne se négocie pas comme un préjudice de droit commun. Autre exclusion, posée par l’article L. 426-2 du code de l’environnement : « Nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds. » Si les animaux sortent d’une réserve ou d’un enclos dont vous êtes vous-même détenteur, l’indemnisation est fermée.

Même quand ces conditions sont réunies, l’indemnisation n’est due qu’au-delà d’un plancher et subit des abattements. L’article L. 426-3 du code de l’environnement prévoit que « L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal », et ajoute : « En tout état de cause, l’indemnité fait l’objet d’un abattement proportionnel. En outre, cette indemnité peut être réduite s’il est constaté que la victime des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts. » Le décret précise les chiffres applicables aujourd’hui. L’article R. 426-11 du code de l’environnement dispose : « Le seuil minimal prévu à l’article L. 426-3 est fixé à 150 euros par exploitation et par campagne cynégétique, au sein de chaque département. » Le même texte ajoute : « L’abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa de l’article L. 426-3 est fixé à 2 % du montant des dommages retenus. » La réduction pour part de responsabilité ne peut excéder 80 % du montant correspondant aux dommages retenus, abattement de 2 % inclus. Concrètement, un dégât de quelques dizaines d’euros ne donne lieu à rien, et toute indemnisation subit d’office la retenue de 2 %. La réduction pour faute de la victime, en revanche, ne se présume pas : dans l’arrêt dijonnais du 10 février 2026, la fédération invoquait le refus de l’exploitant de céder son droit de chasse et de pratiquer l’agrainage dissuasif, et la cour a écarté cette réduction, faute de démonstration d’une faute, en retenant que la fédération ne démontrait aucune faute de nature à réduire ou exclure le droit à indemnisation, l’absence de cession du droit de chasse, dont les conditions n’étaient au surplus pas établies, ne pouvant suffire à priver la victime de son indemnisation. Le même arrêt rappelle que les quantités déclarées excessives font supporter au réclamant tout ou partie des frais d’estimation, et que la commission nationale fixe chaque année les fourchettes de prix qui encadrent les barèmes départementaux. Déclarer large par précaution peut donc coûter de l’argent au lieu d’en rapporter.

B. La procédure pas à pas, sans rater les délais

La procédure se joue vite et par écrit, et chaque étape manquée affaiblit la suivante. La fédération compétente est celle du département où se trouve la parcelle endommagée : l’article R. 426-12 du code de l’environnement dispose que « Les exploitants agricoles qui ont subi des dégâts mentionnés à l’article L. 426-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, par courrier ou télédéclaration, une déclaration », et précise que « La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d’indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée ». Le mot important est « sans délai » : attendre la fin de la saison ou la moisson pour signaler les dégâts fait courir le risque que l’estimateur ne puisse plus constater l’état des lieux. La déclaration doit indiquer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, la date d’observation des premières manifestations des dégâts, leur nature, leur étendue et leur localisation, ainsi que l’évaluation des quantités détruites et le montant de l’indemnité sollicitée compte tenu du dernier barème départemental publié. Joignez-y un plan cadastral de vos parcelles ou le registre parcellaire graphique de vos déclarations de politique agricole commune, et tenez ces documents à la disposition de l’estimateur. Si possible, indiquez l’espèce responsable et le fonds de provenance présumée, ainsi que l’étendue des terres que vous possédez ou exploitez dans le département et les cantons limitrophes, avec la position des parcelles touchées par rapport à l’ensemble.

Une fois la déclaration reçue, le président de la fédération désigne un estimateur pris sur la liste prévue par les textes, sauf si l’importance des dommages déclarés ne justifie pas cette intervention. L’article R. 426-13 du code de l’environnement organise cette expertise : après avoir convoqué l’auteur de la déclaration, l’estimateur constate sur place l’état des lieux et des récoltes, estime la date des premiers dégâts, l’importance des dommages eu égard au rendement de la parcelle tel qu’il l’évalue, la cause des dégâts, les espèces de gibier responsables et si possible leur provenance, et recherche si l’exploitant a une part de responsabilité dans la commission des dégâts, ce qu’il consigne dans son rapport. Surtout, « L’expertise des dégâts déclarés en période de récolte ou après mise en œuvre de travaux, a lieu dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande d’indemnisation, transmise par courrier ou par télédéclaration, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ». N’enlevez donc pas la récolte et ne remettez pas la parcelle en état avant le passage de l’estimateur : une parcelle retournée trop tôt prive l’expertise de son objet et nourrit la contestation de la fédération sur la réalité des quantités. Si votre calendrier cultural impose une intervention urgente, signalez-le par écrit à la fédération et conservez la preuve de cet avertissement, avec photographies datées, témoignages et relevés de rendement des années précédentes.

Vient ensuite la proposition d’indemnité, calculée sur le barème départemental. Quand le réclamant accepte les conclusions de l’expertise et qu’aucune réduction pour faute n’est appliquée, l’article R. 426-14 du code de l’environnement prévoit que « le dossier, sous réserve de son éligibilité, est réglé par la fédération au réclamant dans les quinze jours qui suivent la notification des barèmes par le secrétariat de la commission départementale chargée de les fixer », avec un courrier qui retrace précisément les modalités de calcul. En cas de désaccord sur les sommes, le même texte ouvre la contestation : « En cas de contestation par l’exploitant des sommes versées, ce dernier saisit dans un délai de trente jours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, avec copie à la fédération. » Ce délai de trente jours court vite : préparez la contestation dès la réception de la proposition, chiffrez l’écart parcelle par parcelle et joignez les pièces qui manquaient au dossier. Si la fédération applique une réduction au-delà de l’abattement de 2 % ou déduit des frais d’expertise, votre accord préalable est sollicité par recommandé, et vous disposez de trente jours pour répondre. L’article R. 426-15 du code de l’environnement ajoute que « La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, le montant de l’indemnité, au vu du dossier d’expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale », sa décision étant notifiée par recommandé avec accusé de réception. La Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales, et elle statue en dernier ressort quand un barème départemental ne respecte pas les fourchettes nationales.

Si le désaccord persiste, la voie judiciaire est ouverte devant l’ordre judiciaire : l’article L. 426-6 du code de l’environnement dispose que « Tous les litiges nés de l’application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ». C’est le tribunal judiciaire qui tranche, au besoin après expertise judiciaire, comme dans l’affaire dijonnaise où la cour d’appel avait ordonné une expertise en 2024 avant de chiffrer en 2026. Dans cet arrêt, les sommes allouées pour les îlots détruits, soit 2 249,57 euros et 8 883,83 euros, ont produit intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2020, date de saisine du tribunal judiciaire : saisir tôt le juge, avec un dossier d’expertise complet, fait courir les intérêts tôt. Notez enfin que le juge applique le barème en vigueur au jour où il statue, et non celui du jour du dommage : la cour de Dijon retient le barème départemental en vigueur au jour où le juge statue, et non celui du jour du dommage, pour évaluer l’indemnisation du préjudice. Quand les barèmes augmentent entre le dégât et le jugement, le contentieux bien mené en profite ; quand ils baissent, la transaction rapide se défend.

II. Ce que la récolte détruite change, et ne change pas, pour votre bail rural

A. Ce que la fédération ne vous paiera jamais

Beaucoup d’exploitants surestiment ce que la procédure gibier couvre, et cette erreur coûte cher au moment de chiffrer. La Cour de cassation a fermé la porte la plus demandée : faire financer par la fédération les clôtures et les travaux de prévention. Dans son arrêt du 25 mai 2022, la deuxième chambre civile juge que la loi du 7 mars 2012, si elle consacre à l’article L. 426-5 un principe général de prise en charge des mesures de prévention par les fédérations de chasseurs, n’ouvre à aucun exploitant agricole un droit à la prise en charge, sur le fondement de ce texte, du coût de mesures de prévention susceptibles d’affecter son exploitation (Cour de cassation, 2e chambre civile, 25 mai 2022, pourvoi n° 20-16.476). Les clôtures posées pour empêcher le prochain passage des sangliers préviennent le dommage, elles ne le réparent pas, et l’indemnisation légale a pour seul objet la réparation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles. La cour d’appel de Dijon applique la même limite le 10 février 2026 : les renforcements de clôture ayant pour but de prévenir le dommage causé par les sangliers, et non de le réparer, la fédération n’a rien à payer à ce titre, et les 32 064,70 euros réclamés pour renforcer les clôtures ont été rejetés. Si vous clôturez, financez ces travaux sur un autre fondement, par exemple une aide ou un accord avec le bailleur, et ne les intégrez pas à votre demande d’indemnisation : ils seront écartés et affaibliront la crédibilité du surplus.

Deuxième limite, les frais que vous engagez seul. Le même arrêt dijonnais rejette le remboursement d’une expertise amiable de 932,40 euros, au motif que cette démarche résultait de la seule initiative de l’exploitant et n’entrait pas dans l’obligation d’indemnisation de la fédération. Faites établir un constat d’huissier ou solliciter un avis technique si votre stratégie l’exige, mais sachez que ces frais resteront en principe à votre charge, sauf à les faire prendre en compte par le juge au titre des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile. Troisième limite, le préjudice moral : l’exploitant dijonnais réclamait 5 000 euros pour ses démarches et la mise en péril de sa ferme équestre, et la cour a confirmé le rejet, faute d’offre de preuve, en relevant l’absence de preuve d’une mise en péril de l’exploitation comme d’un préjudice distinct des démarches effectuées. La lassitude administrative et l’inquiétude ne s’indemnisent pas sans pièces.

Reste la question du cumul avec l’action contre le véritable responsable, par exemple l’organisateur d’une battue fautive ou le détenteur dont les animaux se sont échappés. L’article L. 426-4 du code de l’environnement maintient ce droit : « La possibilité d’une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d’exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l’article 1240 du code civil », lequel dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). Mais le cumul pécuniaire est interdit : « Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable à des dommages-intérêts doit, dans la limite de leur montant, reverser à la fédération départementale des chasseurs l’indemnité déjà versée par celle-ci », et celui qui transige avec le responsable sans l’accord de la fédération « perd le droit de réclamer à celle-ci une indemnité et doit lui rembourser l’intégralité de celle qui lui aurait déjà été versée ». Ne signez donc aucun arrangement amiable avec un responsable identifié sans l’accord écrit de la fédération, et si vous poursuivez le responsable, informez la fédération pour éviter le reversement surprise. La fédération peut elle-même réclamer au responsable le montant qu’elle vous a versé.

B. Votre fermage et votre bail face à la récolte perdue

La destruction de la récolte par le gibier ne déplace pas le fermage vers la fédération des chasseurs : le prix du bail reste régi par le statut du fermage, et votre demande d’indemnisation gibier ne suspend aucune échéance. Le fermage des terres nues est encadré par l’autorité administrative, et les articles L. 411-11 à L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime sont d’ordre public. La Cour de cassation en tire les conséquences sans détour : la Cour de cassation (3e chambre civile, 29 février 2024, pourvois n° 22-17.362 et n° 22-21.127) juge illicite la clause d’un bail à ferme qui fixe le fermage à une fraction de la récolte du fermier, et ouvre dans ce cas une action en régularisation pour fermage illicite. Si votre bail indexe le fermage sur la récolte effectivement produite sur les parcelles louées, faites vérifier cette clause : une récolte anéantie par les sangliers qui ferait tomber le fermage à presque rien n’est pas une chance, c’est le signe d’une clause contraire au statut, qui expose les deux parties à une régularisation. Le fermage licite, lui, reste dû selon l’arrêté préfectoral et l’indice applicable, même quand la récolte est perdue, et les textes lus pour cet article ne prévoient aucune suspension automatique de l’échéance pendant la procédure d’indemnisation gibier.

Le bailleur, de son côté, ne peut pas transformer la récolte détruite en motif de résiliation. L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime limite les cas où « le bailleur ne peut demander la résiliation du bail », et vise notamment « Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance », la mise en demeure devant, « à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition », ainsi que « Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ». Subir des dégâts de gibier n’est pas un agissement du preneur, et la Cour de cassation exige que la compromission de la bonne exploitation soit réellement caractérisée : dans son arrêt du 29 février 2024, elle casse une résiliation prononcée contre un arboriculteur dont la récolte avait été anéantie par le gel, en jugeant que les motifs retenus caractérisaient mal la compromission de la bonne exploitation du fonds et ne donnaient pas de base légale à la résiliation. Le preneur avait pourtant manqué à une clause lui imposant d’assurer sa récolte contre la grêle et mal surveillé son dispositif antigel. Si ces négligences avérées autour d’une récolte perdue n’ont pas suffi à justifier la résiliation, la seule survenance de dégâts de sangliers, que vous n’avez ni voulus ni provoqués, ne la justifie pas davantage. En revanche, laissez les parcelles à l’abandon après le passage des sangliers, refusez toute remise en état et cessez de payer le fermage sans prévenir, et vous offrirez au bailleur les deux motifs qu’il lui manquait : défaut de paiement persistant et défaut d’entretien.

Trois réflexes protègent donc votre bail quand le gibier a tout détruit. D’abord, prévenez le bailleur par écrit dès la découverte des dégâts, avec les photographies et la copie de votre déclaration à la fédération : un bailleur informé tôt conteste rarement la réalité des dégâts et ne peut pas soutenir ensuite qu’il les découvre. Ensuite, vérifiez votre assurance récolte et les clauses de votre bail sur l’assurance : l’arrêt du 29 février 2024 montre qu’une clause peut imposer au preneur d’assurer sa récolte, et le manquement à cette clause, combiné à d’autres griefs, a failli coûter le bail à l’exploitant. Si votre récolte était assurée, déclarez le sinistre à l’assureur en parallèle de la déclaration à la fédération, en veillant à l’articulation des deux indemnisations. Enfin, remettez la parcelle en état dès que l’estimateur est passé : remise en place, travail du sol, réensemencement si la saison le permet encore. Cette diligence entretient votre preuve d’exploitant soigneux, limite la réduction pour part de responsabilité que la fédération pourrait envisager, et prive le bailleur de tout grief d’entretien. Le contentieux des baux ruraux se joue devant le tribunal paritaire, qui apprécie concrètement l’état des parcelles : des photographies avant et après remise en état valent souvent mieux qu’un long discours. Pour situer l’ensemble de ces règles dans le statut du fermage, le dossier de référence sur les arrêts récents du bail rural, le statut du fermage et la préemption rappelle l’architecture d’ensemble dans laquelle s’inscrivent le fermage, la résiliation et les contentieux du preneur (dossier bail rural : arrêts 2026, statut du fermage et préemption).

Des sangliers ont détruit votre récolte sur des terres louées : déclarez sans délai à la fédération du département de la parcelle, faites constater par l’estimateur avant toute remise en état, contestez dans les trente jours toute proposition insuffisante, et ne réclamez à la fédération que la réparation, jamais la prévention. Parallèlement, payez le fermage licite, prévenez le bailleur par écrit, activez votre assurance récolte et remettez la parcelle en état. L’indemnisation gibier répare la récolte perdue, elle ne suspend ni le bail ni le fermage, et elle ne finance ni les clôtures ni les démarches solitaires. Menées ensemble, la procédure gibier et la défense du bail permettent de traverser la saison : la première paie la perte au barème, la seconde garde les terres.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».