Dans la nuit du samedi 17 octobre 2026, des manifestations contre la vie chère ont dégénéré dans plusieurs villes de France. À Paris comme à Lyon, des groupes violents ont brisé des vitrines, pillé des boutiques et incendié du mobilier urbain, en marge des cortèges. La préfecture de police de Paris a réagi en instaurant dès le lundi 19 octobre au soir un couvre-feu de 23 heures à 6 heures sur l’esplanade de la République et dans les rues d’accès sud du quartier des Halles, avec une interdiction de manifester autour des Champs-Élysées, de l’Élysée, de l’Assemblée nationale, de Matignon et du palais de justice. Ces couvre-feux localisés, demandés par le Premier ministre aux préfets, ont été reconduits le mardi 20 octobre dans plusieurs villes dont Paris, Lyon, Nice et Lille. Selon Euronews, plus de 3 000 commerces auraient été vandalisés au cours du week-end, et les premières comparutions immédiates ont conduit dès le lundi à des peines de prison et des travaux d’intérêt général à Paris, Toulouse et Bobigny, tandis que le ministre de l’Intérieur annonçait des mesures de soutien aux commerçants et artisans directement touchés pour assurer une reprise rapide de leur activité.
Pour le commerçant parisien qui découvre au matin sa vitrine brisée, son rideau de fer arraché ou son stock pillé, trois questions se posent dans l’urgence : qui paie les réparations, faut-il continuer à payer le loyer du local, et contre qui se retourner. Les réponses tiennent en trois blocs : le contrat d’assurance du commerce et ses garanties émeutes, le bail commercial et la répartition des réparations entre bailleur et preneur, puis le sort du loyer et les recours contre les auteurs et contre l’État. Chaque bloc obéit à des textes précis et à une jurisprudence récente qu’il faut connaître avant de signer quoi que ce soit avec un expert ou un réparateur.
I. Vitrine brisée et local saccagé : qui paie les réparations, l’assurance ou le bailleur ?
A. Assurance du commerce vandalisé pendant une émeute : ce qui est vraiment indemnisé
Le premier réflexe du commerçant assuré en multirisque professionnelle consiste à déclarer le sinistre à son assureur et à vérifier quelles garanties sont mobilisables : bris de glace, vandalisme, attentats-émeutes-mouvements populaires, perte d’exploitation. La distinction entre ces garanties est décisive, car leurs plafonds, leurs franchises et leurs exclusions diffèrent. Une décision récente illustre exactement ce piège. Le gérant d’un magasin de Saint-Étienne dont la devanture avait été dégradée lors des émeutes de la nuit du 1er au 2 juillet 2023 avait assigné son assureur pour obtenir un reliquat de 7 282,80 euros au titre de l’assurance vandalisme et du bris de glace, outre une indemnité pour perte d’exploitation. Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, par jugement du 15 mai 2025 (RG 24/00982), a jugé que l’assureur avait eu raison d’appliquer la garantie dite ATTENTATS incluant les émeutes et mouvements populaires, avec les conditions et limites du bris de glace, et non la garantie vandalisme, dont les dispositions générales excluaient le bris de glace. Le tribunal s’est appuyé sur les photographies versées aux débats pour retenir qu’il s’agissait de violences urbaines et d’émeutes, et il a débouté le commerçant de sa demande complémentaire. La reproduction par le jugement des stipulations litigieuses éclaire le mécanisme : la garantie ATTENTATS-ÉMEUTES s’exerce, selon les dispositions générales citées par le tribunal, pour les dommages matériels directs causés aux biens assurés au cours d’émeutes ou de mouvements populaires, dans les conditions et limites prévues pour chaque garantie. Autrement dit, l’étiquette du sinistre ne change pas les plafonds propres à chaque bien : la vitrine reste indemnisée dans la limite du bris de glace, avec sa franchise, même quand le contexte relève des émeutes.
Le même jugement apporte un second enseignement sur la perte d’exploitation. Le commerçant réclamait plus de 20 000 euros à ce titre, calculés par son expert-comptable sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2023. Le tribunal a rappelé que cette garantie, prévue au titre premier des dispositions générales, n’était mobilisable qu’au titre de la garantie ATTENTATS et non du vandalisme, qu’elle se calcule, à dire d’expert, à partir de la perte de marge brute ou des frais supplémentaires engagés pour la limiter, toujours après la reprise d’activité, pour une durée de douze mois en l’absence d’extension, et qu’elle reste liée au sinistre et non à un retard imputable à l’assuré dans la reprise de son activité. Toutes les demandes ont été rejetées et le commerçant a été condamné aux dépens. La leçon pratique pour les commerçants parisiens touchés en octobre 2026 est directe : relire avant toute réclamation le tableau des garanties et des franchises, identifier la garantie émeutes et ses renvois vers les limites du bris de glace et du vol, chiffrer la perte d’exploitation en marge brute avec l’expert-comptable dès la reprise, et ne jamais accepter ou refuser une offre d’indemnisation sans avoir comparé l’expertise amiable de l’assureur avec ses propres pièces.
Le cadre légal de l’indemnisation tient en trois articles du code des assurances qu’il faut lire avant d’agir. L’article L121-1 du code des assurances pose que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre », et il autorise la franchise : « Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. » Concrètement, la vitrine n’est jamais indemnisée au-delà de sa valeur au jour du saccage, déduction faite de la franchise, et les plafonds contractuels du bris de glace s’appliquent même en cas d’émeute. L’article L113-2 du code des assurances impose ensuite à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », en précisant que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Le commerçant parisien doit donc déclarer par écrit, avec photos, dépôt de plainte et inventaire du stock manquant, dans le délai prévu par sa police et en tout cas sans attendre : passé le délai contractuel, la déchéance n’est toutefois pas automatique, car le même article dispose que « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. » Enfin, l’article L114-1 du code des assurances fixe le cadre temporel des contestations : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Une offre d’indemnisation jugée insuffisante se conteste donc dans ce délai de deux ans, pièces et expertises à l’appui, sans laisser passer le temps sous prétexte de négociations amiables interminables.
En pratique, la méthode qui protège l’indemnisation tient en six gestes accomplis dans l’ordre : photographier et filmer les dégâts avant tout nettoyage, déposer plainte au commissariat en décrivant précisément la vitrine, le rideau, la devanture et le stock disparu, déclarer le sinistre par écrit à l’assureur dans le délai du contrat avec la plainte et les photos, faire établir par un artisan des devis détaillés de remise en état sans engager les travaux définitifs avant le passage de l’expert, conserver tous les débris et tickets de mise en sécurité, et demander à l’expert-comptable un calcul de perte de marge brute dès la réouverture. L’erreur fréquente consiste à faire remplacer la vitrine en urgence au prix fort puis à présenter la facture à l’assureur, qui applique alors son propre barème d’expert et le plafond du bris de glace. Autre erreur : confondre la garantie vandalisme et la garantie émeutes dans la réclamation, comme le commerçant débouté à Saint-Étienne, et fonder toute la demande sur le mauvais fondement. Une troisième erreur guette les commerces pillés : déclarer le stock volé sans inventaire d’entrée ni factures d’achat, ce qui rend la preuve du préjudice fragile face à l’expert.
B. Bailleur ou locataire : qui doit remettre la vitrine et la devanture en état ?
Quand l’assurance ne couvre pas tout, la question se déplace vers le bail commercial : la remise en état de la vitrine brisée incombe-t-elle au bailleur ou au preneur. Le point de départ est l’obligation de délivrance et d’entretien du bailleur. L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé « D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée » et « D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail », tandis que l’article 1720 du code civil précise qu’« Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. » Une vitrine soufflée par des émeutiers n’est ni une réparation locative ni une dégradation d’usage : par principe, sa remise en état relève du bailleur, sauf clause contraire du bail. Or les baux commerciaux parisiens contiennent presque toujours une clause qui met à la charge du preneur l’entretien de la devanture, de la vitrine, des glaces et du rideau de fer, parfois avec une assurance dédiée imposée au locataire. La première tâche du commerçant consiste donc à relire son bail article par article : qui supporte la devanture et les glaces, qui doit s’assurer et pour quels risques, qui avance le coût des réparations urgentes, et ce que prévoit le bail en cas de sinistre affectant les locaux.
À défaut de clause claire, le code civil répartit la charge selon l’origine des dégradations. L’article 1732 du code civil énonce que le preneur « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ». Des dégradations commises par des émeutiers, c’est-à-dire par des tiers que le preneur ne contrôle pas, ouvrent au commerçant la voie de l’exonération : dépôt de plainte, photographies datées, articles de presse et constats d’huissier établissent que la vitrine a été brisée sans sa faute, par la violence d’un tiers. Le bailleur qui refuserait alors de réparer s’expose à une mise en demeure puis à une action en exécution des travaux, le cas échéant en référé devant le tribunal judiciaire de Paris pour les locaux situés dans la capitale, avec demande d’astreinte si la fermeture prolongée menace l’existence même du fonds. En sens inverse, le preneur qui a laissé le local sans protection alors que des violences étaient annoncées dans sa rue, ou qui a négligé la fermeture du rideau de fer, prend le risque de se voir opposer sa propre faute et de supporter tout ou partie des réparations.
Le cas de l’incendie mérite un développement distinct car les émeutes d’octobre 2026 ont comporté des départs de feu, notamment à Lyon où l’office de tourisme de la place Bellecour a brûlé. L’article 1733 du code civil fait peser sur le preneur une présomption redoutable : « Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » Un incendie allumé par des émeutiers relève du cas fortuit ou de la force majeure au sens de ce texte, à condition que le preneur le démontre : plainte pour dégradations par incendie, procès-verbaux des sapeurs-pompiers, rapport d’expertise sur l’origine du feu, témoignages sur la présence d’émeutiers. Sans cette preuve, le preneur d’un local incendié reste présumé responsable vis-à-vis du bailleur, puis doit se retourner contre les auteurs ou contre son assureur. Pour le commerçant parisien, la consigne est donc identique dans tous les cas de figure : faire constater par un tiers indépendant, de préférence un commissaire de justice, l’état exact des lieux dans les heures qui suivent le saccage, avant tout nettoyage, et adresser au bailleur une lettre recommandée décrivant les dégâts avec les constats joints, en lui demandant par écrit de procéder aux réparations qui lui incombent.
II. Loyer, fermeture et recours : que peut exiger le commerçant parisien ?
A. Faut-il continuer à payer le loyer pendant le couvre-feu et après le saccage ?
La question du loyer angoisse les commerçants dont la boutique est fermée par arrêté ou inaccessible à cause du couvre-feu : le loyer reste-t-il dû quand on ne peut ni ouvrir ni recevoir de clients. La réponse de principe, confirmée par la Cour de cassation après la crise sanitaire, est sévère. Par un arrêt du 7 mai 2025 (pourvoi n° 24-10.097), la troisième chambre civile a cassé une cour d’appel qui avait réduit les provisions de loyers d’une locataire fermée administrativement entre le 14 mars et le 11 mai 2020. La Cour y juge que « L’effet de la mesure gouvernementale d’interdiction de recevoir du public, générale et temporaire et sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil », en rappelant un précédent publié du 23 novembre 2022. Transposée à octobre 2026, cette solution signifie qu’un couvre-feu nocturne de 23 heures à 6 heures, même reconduit plusieurs nuits dans les secteurs de la République et des Halles, ne constitue pas une perte de la chose louée : le local existe toujours, sa destination commerciale demeure, seule son exploitation nocturne est entravée. Le preneur ne peut donc pas exiger une réduction judiciaire du loyer sur le fondement de l’article 1722 du code civil, qui dispose que « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. » La voie réaliste consiste à solliciter du bailleur une remise gracieuse, un étalement ou un report des échéances, par écrit et pour une durée déterminée, en faisant valoir la fermeture subie et les mesures publiques de soutien annoncées aux commerçants. Si le preneur cesse purement et simplement de payer alors que le loyer reste juridiquement dû, le bailleur retrouve l’arsenal classique du recouvrement des loyers impayés, commandement de payer et clause résolutoire, ce qui aggraverait la situation du commerce au lieu de la régler.
La situation change quand le saccage a matériellement atteint le local au point de le rendre inexploitable : vitrine et devanture détruites, intérieur pillé et dévasté, installations électriques ou sanitaires hors d’usage. L’article 1722 précité ouvre alors au preneur, suivant les circonstances, le choix entre une diminution du prix et la résiliation du bail, sans dédommagement de part ni d’autre. La Cour de cassation a précisé la frontière dans un arrêt du 8 mars 2018 (pourvoi n° K 17-11.439, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2018:C300205), rendu à propos de locaux commerciaux incendiés loués à une boulangerie toulousaine. La Cour y juge que « doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l’impossibilité absolue et définitive d’en user conformément à sa destination ou la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur », et elle casse l’arrêt qui avait refusé de constater la résiliation de plein droit alors même qu’il relevait que « l’immeuble était devenu impropre à l’exploitation prévue au bail ». Pour le commerçant dont la boutique a été entièrement dévastée, l’alternative est donc nette : si la remise en état coûterait plus que la valeur des locaux ou si l’exploitation prévue au bail est devenue définitivement impossible, le bail est résilié de plein droit ; si la destruction n’est que partielle, le preneur peut demander une diminution du loyer proportionnée à la privation de jouissance, ou la résiliation s’il préfère partir. Dans tous les cas, la diminution ou la résiliation suppose des constats précis, des devis chiffrés et une demande adressée au bailleur, puis au juge en cas de refus, et non une simple décision unilatérale de ne plus payer. L’article 1218 du code civil complète le tableau pour les obligations temporairement inexécutables : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur », et « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. » Une obligation de faire, comme réaliser des travaux dans un délai contractuel, peut ainsi être suspendue le temps des violences et du couvre-feu, mais le paiement du loyer, dette d’argent exigible, ne se suspend pas par ce seul mécanisme.
À Paris et en Île-de-France, ces règles se combinent avec la géographie des troubles. Les commerces situés dans les périmètres du couvre-feu, autour de la République et des Halles, ou à proximité des secteurs interdits à toute manifestation, subissent une perte d’exploitation ciblée sur les fins de soirée, sans destruction des locaux : leur dossier est celui de la négociation amiable et de l’assurance perte d’exploitation, pas celui de la résiliation. Les commerces pillés ou incendiés, où qu’ils se trouvent en Île-de-France, relèvent du régime de l’article 1722 et de la jurisprudence de 2018. Dans les deux cas, le tribunal compétent pour un local parisien est le tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de baux commerciaux, et l’assignation suppose un dossier complet : bail et avenants, constats de commissaire de justice, dépôt de plainte, échanges écrits avec le bailleur et l’assureur, devis et comptabilité de la perte. Le commerçant qui exploite en société doit aussi convoquer rapidement son expert-comptable et vérifier ses lignes de trésorerie, car les délais de l’expertise d’assurance et d’une éventuelle instance se comptent en mois, pendant lesquels les échéances fiscales, sociales et locatives continuent de courir.
B. Quels recours contre les casseurs et contre l’État quand la boutique a été saccagée ?
Le commerçant pillé dispose d’abord d’un recours contre les auteurs eux-mêmes. L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Les premières condamnations prononcées en comparution immédiate à Paris, Toulouse et Bobigny dès le lundi 20 octobre ouvrent concrètement cette voie : la victime qui s’est constituée partie civile devant le tribunal correctionnel peut obtenir, dans le jugement pénal, la condamnation des auteurs à lui verser des dommages et intérêts couvrant la franchise d’assurance restée à sa charge, le stock non indemnisé, la perte d’exploitation résiduelle et les frais de remise en état non pris en charge. La constitution de partie civile suppose un dossier chiffré et cohérent avec la déclaration à l’assureur : devis des artisans, factures d’achat du stock, arrêté des comptes de l’expert-comptable, photographies et constats. La limite de ce recours est connue : les casseurs interpellés sont rarement solvables, et une condamnation à payer ne vaut que par son exécution, qui peut passer par un recouvrement long et partiel. Il reste néanmoins indispensable de se constituer partie civile chaque fois qu’un auteur est poursuivi, ne serait-ce que pour faire reconnaître le préjudice et interrompre toute discussion ultérieure sur son existence.
Le second recours, souvent ignoré des commerçants, est dirigé contre l’État. L’article L211-10 du code de la sécurité intérieure, lu ce jour sur Légifrance en sa version en vigueur, dispose que « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. » Le texte ajoute que « L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable » et qu’« Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. » Des vitrines brisées et des boutiques pillées par des attroupements violents, comme ceux décrits par la presse dans la nuit du 17 au 18 octobre à Paris et à Lyon, entrent dans le champ de cette responsabilité, qui ne suppose aucune faute des forces de l’ordre : il suffit que le dommage résulte de crimes ou délits commis avec violence par un attroupement ou un rassemblement. En pratique, la demande est dirigée contre l’État, représenté par l’agent judiciaire de l’État dans les instances consultées ce jour, et elle suppose le même socle probatoire que les autres voies : dépôt de plainte visant des dégradations commises en réunion et avec violence, constats et photographies établissant le lien entre les attroupements et les dégâts, chiffrage précis du préjudice resté à charge après indemnisation de l’assureur, et copie des décisions de refus ou de limitation de garantie de l’assureur. Ce recours ne fait pas double emploi avec l’assurance : l’État n’a pas à payer ce que l’assureur a déjà indemnisé, et l’assureur qui a indemnisé peut lui-même se retourner, de sorte que chaque euro de préjudice ne doit être réclamé qu’une fois, dans l’ordre qui évite tout enrichissement.
L’articulation des trois voies dessine la stratégie du commerçant : déclarer vite à l’assureur et obtenir l’indemnisation contractuelle dans les plafonds et franchises applicables, faire constater et chiffrer le reliquat resté à charge, se constituer partie civile contre les auteurs poursuivis pour ce reliquat, et adresser à l’État une demande fondée sur l’article L211-10 pour les dégâts commis par les attroupements violents que ni l’assureur ni les auteurs n’ont réparés. Les annonces gouvernementales de mesures de soutien aux commerçants et artisans directement touchés, évoquées par le ministre de l’Intérieur le 20 octobre, s’ajoutent à ce tableau sans s’y substituer : elles relèvent de dispositifs d’aide qu’il faudra vérifier auprès de la préfecture, de la chambre de commerce et d’industrie et des services fiscaux et sociaux, sans renoncer aux voies juridiques qui, elles, reposent sur des textes et produisent des droits. Le commerçant qui reçoit une proposition transactionnelle de son assureur comportant une quittance générale doit la relire avec une attention particulière : renoncer par écrit à tout recours contre quiconque fermerait la porte des actions contre les auteurs et contre l’État pour le même préjudice, alors que la quittance ne devrait porter que sur l’indemnité d’assurance elle-même.
Conclusion
Une vitrine brisée pendant les émeutes d’octobre 2026 à Paris ne laisse pas le commerçant sans ressource, mais chaque euro perdu doit être réclamé au bon débiteur et avec la bonne preuve. L’assurance paie dans les limites de ses garanties, et l’expérience du contentieux de Saint-Étienne montre que la garantie émeutes s’applique avec les plafonds du bris de glace et que la perte d’exploitation se prouve en marge brute après reprise d’activité. Le bailleur assume les réparations non locatives sauf clause contraire du bail commercial, et le preneur s’exonère en prouvant que les dégradations ont été commises sans sa faute par des tiers violents, ou par cas fortuit en cas d’incendie. Le loyer reste dû pendant le couvre-feu, qui n’équivaut pas à une perte de la chose louée, mais il peut être diminué ou le bail résilié quand le saccage a partiellement ou totalement détruit le local au sens de l’article 1722, à la mesure précisée par la Cour de cassation en 2018 et en 2025. Enfin, les auteurs répondent de leurs fautes devant le juge pénal et l’État répond des dégâts des attroupements violents en application de l’article L211-10 du code de la sécurité intérieure. Constats immédiats, plainte, déclaration rapide à l’assureur, devis, comptabilité de la perte et échanges écrits avec le bailleur : ce dossier méthodique, constitué dès les premières heures, conditionne le succès de toutes les voies d’indemnisation.