Un article publié il y a plus de quinze ans raconte encore votre condamnation pénale, avec un montant de préjudice erroné et sans dire que la cour d’appel a ensuite réduit la peine. Vous avez demandé à l’éditeur de supprimer la page, puis de masquer votre nom, et il a refusé. C’est l’histoire exacte jugée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2026, dans un litige opposant un particulier à la société 20 Minutes France au sujet d’un article de 2009 resté accessible sur le site du journal, arrêt n° 360 FS-B publié au Bulletin, pourvoi n° 25-14.228, rejet du pourvoi et condamnation du demandeur aux dépens ainsi qu’à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision peut aussi être retrouvée par son numéro de pourvoi sur le site officiel de la Cour de cassation. Aucune procédure ne se gagnant sur une simple affirmation, chaque affirmation de droit qui suit renvoie à un texte ou à une décision vérifiable, citée en lien dans la phrase ou la suivante. Les développements qui suivent portent sur une décision rendue au vu des faits de cette espèce : seul le juge, saisi de votre dossier, apprécie si la solution vaut pour votre cas. Ils décrivent une voie que cet arrêt laisse ouverte et que les commentaires ont peu exploitée : quand l’article archivé est inexact ou incomplet, exiger sa rectification et sa mise à jour plutôt que sa suppression. La suppression suppose de faire pencher la balance du côté de l’oubli contre la liberté d’informer, exercice que la Cour encadre par sept critères et dont elle fait peser la preuve sur le demandeur. La rectification repose sur un fondement plus direct : les données inexactes doivent être corrigées, et les données incomplètes complétées. Cet article explique d’abord ce que la Cour a tranché, puis comment construire une demande de correction d’un article archivé, et enfin ce qu’il reste à faire si l’éditeur refuse.
I. Ce que la Cour de cassation a tranché le 3 juin 2026
A. La suppression et l’anonymisation rejetées après mise en balance
Le demandeur avait été condamné le 12 juin 2009 par le tribunal correctionnel de Nanterre à deux ans d’emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d’amende pour complicité d’abus de confiance, recel et abus de biens sociaux, pour des faits commis entre décembre 2002 et août 2004 alors qu’il présidait la section football d’un club des Hauts-de-Seine. Le 15 juin 2009, le journal publiait sur son site un article intitulé « Il détournait de l’argent pour un club », qui relatait cette condamnation et évoquait plus de 300 000 euros de subventions détournées. Sur appel, la cour d’appel de Versailles, par arrêt du 16 février 2011, le reconnaissait coupable, le condamnait à un an d’emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d’amende, et ordonnait la non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Le 15 novembre 2019, l’éditeur ajoutait à l’article une mention selon laquelle la cour d’appel avait infirmé en partie le jugement. Le 2 juin 2020, l’intéressé assignait l’éditeur pour obtenir la suppression de l’article, subsidiairement l’effacement de ses nom et prénom, très subsidiairement la désindexation des moteurs de recherche. La cour d’appel de Paris, le 20 février 2025, rejetait ces trois demandes, et la Cour de cassation rejette le pourvoi par l’arrêt du 3 juin 2026.
Le fondement de la demande reposait sur le droit à l’effacement, que le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 consacre à son article 17 : « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant », texte consulté dans sa version en vigueur sur EUR-Lex. Mais ce même article prévoit une exception : « Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans la mesure où ce traitement est nécessaire : a) à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ». La Cour en déduit que « Le RGPD, notamment son article 17, paragraphe 3, sous a), consacre ainsi explicitement l’exigence d’une mise en balance entre, d’une part, les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, consacrés par les articles 7 et 8 de la Charte, et, d’autre part, le droit fondamental à la liberté d’information, garanti par l’article 11 de celle-ci », selon le point 14 de l’arrêt de la Cour de cassation, qui vise la jurisprudence de la Cour de justice du 24 septembre 2019. Cette balance oppose deux droits de valeur égale : le respect de la vie privée, protégé par l’article 8 de la Convention, dont la Cour rappelle que « Conformément à l’article 8 de cette Convention, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale », et par l’article 9 du code civil, qui dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée », d’un côté ; la liberté d’expression, reconnue par l’article 10 de la Convention, dont l’arrêt rappelle que « Selon l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté d’expression », de l’autre (points 8 et 9 de l’arrêt).
Pour trancher, la Cour reprend les sept critères dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme pour les archives de presse en ligne : la nature de l’information archivée, le temps écoulé depuis les faits, la première publication et la mise en ligne, l’intérêt contemporain de l’information, la notoriété de la personne et son comportement depuis les faits, les répercussions négatives de la permanence de l’information, le degré d’accessibilité de l’archive, et l’impact de la mesure sur la liberté de la presse. En l’espèce, l’information conservait un intérêt pour le public en alimentant le débat d’intérêt général sur les liens entre l’argent et le sport, elle portait sur des faits graves commis dans l’exercice de fonctions dirigeantes, et le demandeur, ancien président d’un club notoire puis président de fédérations sportives, était une personnalité du monde sportif et politico-médiatique. Surtout, la Cour rappelle qu’« Il incombe à la personne qui forme une telle demande de prouver la gravité de l’atteinte résultant du maintien en ligne d’une archive de presse » : le demandeur, qui avait retrouvé une activité dans une autre fédération alors que l’article était référencé par le moteur de recherche utilisé par plus de 90 % des internautes français, ne démontrait pas que le maintien de l’article l’empêchait de trouver un emploi ni ne justifiait un préjudice devant prévaloir sur la liberté d’informer. La demande d’anonymisation subissait le même sort, comme le détaille notre analyse de la suppression et de l’anonymisation demandées à l’éditeur d’un vieil article de condamnation, qui expose les démarches envers l’éditeur, la saisine de la Commission et du juge, et les conditions de la réparation : la cour d’appel avait fait ressortir que le nom était un élément essentiel de l’information et que l’anonymisation lui ferait perdre tout intérêt pour le public, de sorte que le droit à l’information prévalait. Retenez la leçon pratique : face à un éditeur de presse, la suppression et l’anonymisation d’une archive exacte se heurtent à un mur que seul un dossier probant sur la gravité de l’atteinte permet de franchir, et la troisième voie, la désindexation, n’a pas davantage prospéré dans cette affaire. La Cour a statué en formation de section, et son arrêt publié au Bulletin fixe la méthode que les juges du fond devront suivre, comme l’exposent les motifs détaillés de la décision : identifier le droit à l’oubli invoqué, vérifier l’exception de liberté d’expression, passer en revue chacun des sept critères, puis exiger du demandeur la preuve d’une atteinte grave qui l’emporte. Celui qui se contente d’affirmer qu’un vieil article lui nuit, sans pièces sur ses démarches d’emploi manquées, ses candidatures rejetées à cause de l’article ou les conséquences mesurables sur sa vie professionnelle, perd. Celui qui rapporte des attestations d’employeurs, des échanges montrant qu’un recruteur a renoncé après une recherche nominative, des captures datées prouvant la position du lien parmi les premiers résultats, ou des éléments médicaux liés à l’angoisse provoquée par la permanence de la publication, donne au juge matière à discuter critère par critère, y compris l’accessibilité concrète de l’archive et l’impact réel sur sa vie professionnelle.
B. L’inexactitude jugée mineure et la mention ajoutée par l’éditeur
Le demandeur soutenait aussi que l’article était inexact : il évoquait 300 000 euros de détournements alors que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles retenait 257 700 euros, et il ne précisait pas complètement en quoi cet arrêt avait infirmé le jugement. La cour d’appel avait constaté cette erreur sur les sommes, et la Cour de cassation juge que cette différence, ainsi que le caractère incomplet de la mention relative à l’infirmation partielle, « ne suffit pas à rendre les informations qu’il contient inexactes » (point 20 de l’arrêt), la cour d’appel ayant souverainement apprécié le caractère mineur des inexactitudes. L’arrêt relève en outre que l’éditeur avait ajouté en 2019 une mention signalant l’infirmation partielle, et que le maintien en ligne « n’est pas en contradiction avec la dispense d’inscription de celle-ci au bulletin n° 2 du casier judiciaire » (point 19 de l’arrêt), laquelle a pour objet de permettre à un employeur public d’embaucher une personne condamnée et non d’interdire la connaissance de sa condamnation.
Ces deux constats, lus dans les motifs de l’arrêt de cassation, dessinent en creux la voie utile. L’éditeur qui ajoute lui-même une mention corrigeant ou complétant son archive adopte d’ailleurs le comportement que les règles européennes attendent d’un responsable de traitement soigneux : signaler au lecteur que l’information a une suite, dater la mise à jour, et permettre à chacun de comprendre que la condamnation racontée en 2009 a été réexaminée en appel en 2011. Une telle mention ne répare pas tout, surtout si elle reste approximative ou reléguée en bas de page, mais elle prouve que la technique de la mise à jour existe et qu’elle est à la portée de toute rédaction. Le lecteur qui découvre l’article par une recherche sur un nom doit pouvoir lire, sur la même page, que la peine a été réduite, que le bulletin n° 2 ne porte plus la mention, ou que la personne a été ensuite relaxée pour d’autres faits : c’est cette exigence de complétude qui fonde la demande de rectification. D’une part, le juge admet le principe d’un contrôle de l’exactitude de l’archive : une erreur minime sur un montant ne vicie pas l’ensemble, mais une erreur substantielle, portant par exemple sur l’identité de la personne, la nature de l’infraction, le sens de la décision définitive ou l’existence d’une relaxe, d’un acquittement ou d’un non-lieu ultérieur, change la donne. D’autre part, le fait que l’éditeur ait lui-même ajouté une mention en 2019 montre que la mise à jour d’une archive est une pratique reconnue : compléter l’article par la décision intervenue ensuite, corriger un chiffre déterminant, signaler qu’une condamnation a été effacée du bulletin n° 2 ou qu’une réhabilitation est intervenue. La Cour n’a pas eu à juger une demande de rectification, puisque le demandeur réclamait la suppression, l’anonymisation ou la désindexation : c’est précisément l’espace resté libre. Quand l’archive dit faux sur un point qui compte, ou tait la suite qui change tout, la demande ne porte plus sur l’oubli mais sur la vérité de l’information, et le fondement juridique change avec elle.
II. Quand l’article est faux ou incomplet : la voie de la rectification
A. Exiger la correction : exactitude, rectification et preuves à réunir
Le règlement européen impose l’exactitude comme principe de tout traitement : les données doivent être « exactes et, si nécessaire, tenues à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder (exactitude) ». Ce principe, posé par l’article 5 du règlement, ouvre un droit concret, prévu par l’article 16 du même texte : « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. » L’éditeur du site, qui décide des contenus publiés et de leur maintien, est responsable de ce traitement : c’est à lui que la demande s’adresse en premier.
Concrètement, la demande de rectification suit quatre étapes. D’abord, identifier avec précision chaque passage contesté : le montant erroné, la qualification juridique fausse, la peine qui n’est pas celle définitivement prononcée, l’absence de toute mention de l’arrêt d’appel, de la relaxe partielle, du non-lieu ou de l’effacement du bulletin n° 2. Ensuite, réunir les pièces qui prouvent l’erreur : la copie du jugement et surtout celle de l’arrêt rendu ensuite, l’extrait de casier judiciaire, tout document officiel qui établit la version exacte. L’arrêt du 3 juin 2026 montre l’importance de ce dossier probant : l’écart entre 300 000 et 257 700 euros était établi, mais jugé mineur, et le demandeur n’établissait pas le préjudice allégué ; une erreur qui porte sur l’existence même de la condamnation, sur l’identité de la personne condamnée ou sur une décision d’acquittement passée sous silence se défend autrement. Troisièmement, écrire à l’éditeur, en visant les passages, en joignant les pièces et en demandant soit la correction du passage, soit l’ajout d’une mention de mise à jour datée, à l’image de la mention ajoutée en 2019 dans l’affaire jugée. Enfin, conserver la preuve de l’envoi et de la réponse : un refus écrit ou une absence de réponse conditionne la suite.
Le droit d’opposition complète cet arsenal. L’article 21 du règlement permet de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à la situation particulière, à un traitement fondé sur l’intérêt légitime, et le responsable doit alors cesser de traiter, sauf s’il « démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée ». Pour une archive de presse, l’éditeur opposera la liberté d’informer, et la balance décrite par la Cour de cassation s’appliquera de nouveau : l’opposition seule ne suffit donc guère, mais elle oblige l’éditeur à examiner la situation particulière, notamment l’existence d’inexactitudes, et sa réponse écrite nourrit le dossier. Dans tous les cas, la demande doit rester factuelle et ciblée : plus l’erreur est circonscrite et prouvée, plus le refus de corriger devient difficile à justifier, car aucun intérêt d’information ne s’attache à maintenir une information fausse. Rédigez donc en trois colonnes : à gauche le passage exact de l’article entre guillemets, au milieu la version exacte établie par la décision officielle avec sa référence et sa date, à droite la pièce jointe qui le prouve. Demandez expressément la correction du passage ou l’ajout d’une mention datée, et fixez à l’éditeur un positionnement écrit. Évitez les demandes globales du type retirer tout l’article, qui renvoient au terrain perdu de la suppression, et les considérations générales sur votre honneur, que le juge de la mise en balance a déjà entendues. Une demande de rectification bien construite ressemble à une démonstration comptable : elle montre ligne à ligne ce qui est faux, avec la pièce qui le prouve, et elle laisse à l’éditeur le choix entre corriger et expliquer par écrit pourquoi il maintient une information dont l’inexactitude est établie.
B. Après un refus : CNIL, juge et déréférencement en parallèle
Si l’éditeur refuse de corriger ou ne répond pas, la plainte devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés prend le relais. La Commission explique elle-même que toute personne peut exiger l’effacement de ses données et qu’elle peut la saisir en cas de refus, elle présente le droit de rectification comme le droit d’obtenir la correction des informations inexactes, et elle détaille le droit au déréférencement face aux moteurs de recherche. La plainte doit exposer les passages contestés, joindre les pièces officielles qui établissent l’erreur et la copie de la demande adressée à l’éditeur avec son refus : la Commission examine alors si le maintien de données inexactes constitue un manquement au principe d’exactitude. Parallèlement, le juge peut être saisi sur le fondement de l’article 9 du code civil : les juges peuvent prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, y compris en référé en cas d’urgence. La demande portée devant le tribunal ne réclame plus l’oubli, voué à l’échec selon les sept critères rappelés par la Cour de cassation, mais la correction ou le complément : remplacer le montant faux, ajouter la mention de l’arrêt d’appel ou de la décision favorable intervenue ensuite, rectifier la qualification.
En parallèle, le déréférencement auprès du moteur de recherche reste une voie distincte, qui ne vise pas l’éditeur mais l’exploitant du moteur : obtenir que le lien vers l’article n’apparaisse plus lors d’une recherche effectuée sur le nom. Cette voie obéit à sa propre logique, décrite dans notre analyse consacrée aux vieilles condamnations qui ressortent sur Google, et à la démarche à suivre quand Google refuse de déréférencer. Elle n’efface pas l’article à la source, mais elle réduit radicalement sa visibilité, puisque l’essentiel des lecteurs parvient à l’archive par une recherche nominative. L’articulation des trois voies fait la stratégie : demander à l’éditeur la correction de l’inexact et le complément de l’incomplet, saisir la Commission et le juge en cas de refus, et solliciter du moteur le déréférencement du lien, en expliquant à chaque interlocuteur ce que l’article dit de faux et ce que les décisions officielles disent de vrai. Pour préparer utilement ces démarches, la voie générale de la demande d’accès et de copie des données permet au préalable de savoir exactement ce qu’un organisme détient sur vous.
Conclusion
L’arrêt du 3 juin 2026 ne ferme pas la porte aux personnes qu’un vieil article accable : il la déplace. La suppression, l’anonymisation et la désindexation d’une archive de presse exacte se heurtent à la liberté d’informer, au terme d’une mise en balance en sept critères dont le demandeur supporte la preuve. En revanche, l’inexact et l’incomplet relèvent d’un autre régime : les données doivent être exactes et tenues à jour, la personne concernée peut exiger leur rectification et le complément des données incomplètes, et le maintien avéré d’une erreur substantielle s’analyse comme un manquement. La méthode tient en trois temps : prouver l’erreur par les décisions officielles, demander à l’éditeur la correction ou la mention de mise à jour, puis, en cas de refus, saisir la Commission et le juge de la correction, tout en sollicitant le déréférencement du lien dans le moteur de recherche. Chaque situation s’apprécie au regard de ses faits, et seul le juge, pièces en main, dit si l’erreur alléguée justifie la mesure demandée. L’arrêt commenté, consultable dans son texte intégral officiel, a été rendu dans une espèce où l’inexactitude était mineure et l’intérêt d’information caractérisé : aucune responsabilité de l’éditeur n’a été établie au-delà de ce que le juge a tranché, les contrats et les décisions rendues dans votre propre dossier priment sur toute analyse générale, et la stratégie décrite ici ne garantit aucun résultat.