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Acheter une maison en zone inondable après l’épisode méditerranéen d’octobre 2026 : état des risques, assurance et annulation pour vice caché

Selon La Chaîne Météo le 19 octobre 2026, un épisode méditerranéen apporte pluies intenses et inondations sur le sud-est de la France jusqu’à mercredi matin. Selon les services de l’État dans le Gard le même jour, le département est placé en vigilance orange pluie-inondation, orages et crues. Selon Actu.fr le 19 octobre 2026, les conditions de formation d’une tornade seraient réunies au bord de la Méditerranée, côté Grau-du-Roi. Ces trois informations expliquent pourquoi les requêtes « alerte rouge », « épisode méditerranéen » et « assurance inondation maison » progressent brutalement sur Google France. L’acheteur qui visite une maison cette semaine dans le Gard, l’Hérault ou le Var, ou qui a signé un compromis avant ces intempéries, se pose une question directe : le bien est-il en zone inondable, l’état des risques dit-il vrai, l’assureur acceptera-t-il de garantir la maison, et que faire si une inondation ancienne a été passée sous silence. Cet article répond à ces quatre questions avec les textes en vigueur au 19 octobre 2026 et trois décisions vérifiées pendant sa rédaction : deux arrêts de la troisième chambre civile de la Cour de cassation et un arrêt de la cour d’appel de Versailles. Il ne raconte pas l’actualité : il explique le droit applicable à la situation qui fait la tendance.

Le raisonnement tient en deux temps. Avant la vente, l’état des risques et l’assurabilité du bien conditionnent le consentement et le financement. Après la vente, l’acquéreur qui découvre une zone inondable tue, un état des risques faux ou des inondations répétées dissimulées dispose de deux armes distinctes : la résolution ou la diminution du prix sur le fondement de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, et l’action pour vice caché ou pour réticence dolosive sur le fondement du code civil. Chaque arme a ses conditions, ses preuves et ses délais propres, et les confondre fait perdre des procès gagnables.

I. Acheter une maison en zone inondable : ce que l’épisode méditerranéen change pour l’acheteur

A. Maison en zone inondable en vente : lire l’état des risques avant de signer

La suggestion Google « maison en zone inondable vente » traduit une inquiétude simple : comment savoir, avant de s’engager, si la maison convoitée se trouve dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles. La réponse se trouve à l’article L. 125-5 du code de l’environnement, en vigueur au 19 octobre 2026. Le texte dispose que les acquéreurs de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, sont informés par le vendeur de l’existence de ces risques, et qu’à cet effet, « un état des risques » est établi. Le même article impose la remise précoce : « En cas de mise en vente de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est remis au potentiel acquéreur par le vendeur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu » (L. 125-5 du code de l’environnement). Cette remise dès la première visite, et non au jour de la signature, constitue un point de contrôle concret pour tout visiteur : si le vendeur ou l’agent ne présente aucun état des risques pendant la visite d’une maison située près d’un cours d’eau dans le Gard ou l’Hérault, l’acheteur doit l’exiger avant toute offre.

L’état des risques s’intègre ensuite au dossier de diagnostic technique. L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente comprend : « Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, l’état des risques prévu au I du même article ». L’acquéreur non professionnel bénéficie en outre d’un délai de rétractation de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte, en application de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation. Lorsque l’état des risques n’est pas remis au plus tard à la date de signature de la promesse, l’article L. 125-5 du code de l’environnement prévoit que ce délai de rétractation « ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ce document à l’acquéreur ». Concrètement, un compromis signé sans état des risques laisse à l’acheteur un délai de réflexion qui ne démarre qu’à réception du document, ce qui lui donne le temps de vérifier la cartographie du plan de prévention des risques, la localisation exacte de la parcelle et la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.

L’état des risques comporte deux couches que les acheteurs confondent souvent. La première couche décrit l’exposition : périmètre du plan de prévention des risques, nature du risque pris en compte, par exemple inondation, zonage réglementaire de la parcelle. La seconde couche retrace les sinistres : lorsqu’un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L. 125-2 ou de l’article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur est tenu d’informer l’acquéreur, dans l’état des risques, « de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été lui-même informé » (L. 125-5 du code de l’environnement). Cette déclaration des sinistres indemnisés se révèle décisive après un épisode méditerranéen : une maison qui a été indemnisée pour inondation en 2023 ou 2024 doit le mentionner, et l’absence de mention alors que le vendeur a perçu une indemnité caractérise un manquement direct. L’acheteur vérifie cette couche en croisant l’état des risques avec la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune, consultable en préfecture et en mairie, et avec les questions posées par écrit au vendeur sur les désordres passés, les travaux de remise en état et les factures correspondantes.

La Cour de cassation a précisé que l’obligation d’information ne se fige pas à la promesse. Dans un arrêt du 19 septembre 2019, troisième chambre civile, pourvoi numéro 18-16.700, publié au Bulletin (décision 5fca67b1c864315129fc4688), la Cour juge « qu’il résulte des dispositions combinées de l’article L. 125-5 du code de l’environnement et des articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction alors applicable, que, si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l’immeuble objet de la vente est inscrite dans une zone couverte par un PPRNP prescrit ou approuvé, le dossier de diagnostic technique est complété, lors de la signature de l’acte authentique de vente, par un état des risques ou par une mise à jour de l’état des risques existants ». Autrement dit, si un plan de prévention des risques d’inondation est prescrit ou approuvé entre le compromis et l’acte authentique, le notaire doit faire compléter le dossier par un état actualisé. L’acheteur qui signe l’acte authentique en octobre 2026 après un compromis de juillet doit donc contrôler que l’état annexé à l’acte mentionne bien le dernier arrêté préfectoral connu, et non une version périmée de six mois qui ignorerait la mise à jour.

B. Acheter une maison en zone inondable et l’assurer : ce que l’assureur peut exiger

La suggestion « acheter maison zone inondable assurance » exprime la seconde inquiétude de l’acheteur : la maison restera-t-elle assurable à un tarif supportable, et le prêt sera-t-il débloqué. Le point de départ se trouve à l’article L. 125-1 du code des assurances, qui dispose que les contrats garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France « ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles ». Sont considérés comme effets des catastrophes naturelles « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel », lorsque les mesures habituelles de prévention n’ont pu empêcher leur survenance. L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones, les périodes et la nature des dommages couverts. Pour l’acheteur, la conséquence pratique est double : d’une part la garantie catastrophe naturelle accompagne en principe le contrat d’assurance habitation, d’autre part elle ne joue que si un arrêté reconnaît l’événement pour la commune et la période considérées, ce qui suppose de conserver dès le premier jour les preuves de l’eau, des hauteurs atteintes, des biens endommagés et des mesures de sauvegarde.

Les entreprises d’assurance doivent insérer dans ces contrats une clause étendant leur garantie aux dommages visés, en application de l’article L. 125-2 du code des assurances. Le même article organise les délais qui protègent l’assuré : à compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties et pour ordonner une expertise lorsqu’il le juge nécessaire, puis il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature « dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif ». À compter de l’accord de l’assuré sur la proposition, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due. Ces délais s’appliquent sans préjudice des stipulations contractuelles plus favorables, et l’indemnité porte intérêt au taux légal en cas de retard injustifié. L’acheteur d’une maison en zone inondable a donc intérêt à lire avant de signer non seulement le montant de la prime, mais aussi la franchise catastrophe naturelle, les exclusions et les obligations de prévention mises à sa charge, par exemple clapets anti-retour, surélévation des équipements ou entretien des écoulements.

La zone inondable peut toutefois compliquer la souscription. L’article L. 125-6 du code des assurances prévoit que, dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, l’obligation d’étendre la garantie ne s’impose pas aux assureurs pour les biens nouveaux, à l’exception des biens existant antérieurement à la publication du plan. Cette obligation ne s’impose pas non plus pour les biens construits en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages de catastrophe naturelle. Lorsqu’un assuré s’est vu refuser la souscription en raison de l’importance du risque, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie catastrophe naturelle. Pour l’acheteur, trois vérifications s’imposent avant l’offre : le zonage exact de la parcelle au plan de prévention des risques, la conformité de la construction aux prescriptions de ce plan, et l’historique assurantiel du bien, car une maison construite en zone inconstructible après le plan ou en violation des prescriptions expose son propriétaire à un refus de garantie ou à une tarification dissuasive.

Le financement suit la même logique de prudence. La banque qui accorde un prêt immobilier exige une assurance habitation et examine l’exposition du gage. Un bien situé en zone rouge d’un plan de prévention des risques d’inondation, non conforme aux prescriptions ou déjà sinistré à répétition, peut conduire l’assureur pressenti à demander des surprimes, des franchises majorées ou des travaux de prévention préalables. L’acheteur a intérêt à interroger son assureur avant la levée des conditions suspensives, à obtenir une proposition écrite mentionnant la prise en compte du risque inondation, et à faire coïncider le calendrier du prêt avec celui de l’état des risques actualisé. Toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, en application de l’article L. 114-1 du code des assurances, avec un point de départ reporté au jour où l’assuré a eu connaissance du sinistre s’il prouve qu’il l’a ignoré jusque-là. Ce délai de deux ans impose de déclarer vite, de chiffrer vite et de contester vite, sans attendre que les mois effacent les traces de l’eau.

II. Maison inondée après la vente : annuler ou baisser le prix

A. État des risques manquant ou faux : la résolution de la vente ou la diminution du prix

Lorsque l’état des risques manque, arrive tard ou trompe sur l’essentiel, l’article L. 125-5 du code de l’environnement ouvre à l’acquéreur une action propre, distincte du vice caché. Le paragraphe V de l’article L. 125-5 du code de l’environnement dispose : « En cas de non-respect du I, des troisième à cinquième alinéas du I bis, du dernier alinéa du II et du IV du présent article, l’acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. » La résolution efface la vente et conduit à la restitution du prix contre restitution du bien, tandis que la diminution du prix conserve la vente en ajustant son montant à la réalité du risque. Le choix entre ces deux voies dépend de la gravité du manquement et de l’attachement de l’acheteur au bien : une maison déclarée hors plan alors qu’elle se situe en zone rouge inconstructible justifie plutôt la résolution, tandis qu’une information incomplète sur un risque modéré et assurable oriente plutôt vers une réfaction du prix.

Un arrêt récent de la troisième chambre civile illustre l’exigence de mise à jour entre le compromis et l’acte authentique. Le 19 février 2026, pourvoi numéro 24-10.524, arrêt numéro 129 FS-B avec cassation partielle (décision 6996b63ccdc6046d47eba5f0), la Cour rappelle d’abord que, « si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l’immeuble objet de la vente est inscrite dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, le dossier de diagnostic technique est complété, lors de la signature de l’acte authentique de vente, par un état des risques ou par une mise à jour de l’état existant, l’acquéreur pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix ». La Cour ajoute que « le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique et est annexé au plan local d’urbanisme ». Il en découle que si, après une promesse mentionnant un plan seulement prescrit, ce plan est approuvé avant l’acte authentique, le dossier doit être complété par une mise à jour résultant du plan approuvé. Dans cette affaire, la cour d’appel avait rejeté la demande en résolution en retenant qu’un état du 3 novembre 2011 mentionnant un plan prescrit suffisait, alors que l’arrêté du 28 février 2012 avait approuvé le plan avant l’acte et que l’état joint à l’acte ne mentionnait pas cet arrêté d’approbation. La Cour juge : « En statuant ainsi, après avoir constaté que, depuis la promesse de vente, le plan de prévention des risques d’inondation avait été approuvé et que l’état des risques naturels joint à l’acte authentique de vente ne mentionnait pas l’arrêté préfectoral du 28 février 2012 portant approbation dudit plan, de sorte que les acquéreurs n’avaient pas eu connaissance, par l’acte authentique, de la mise à jour de la situation de leur parcelle au regard de la servitude d’utilité publique résultant de l’approbation du plan, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». La leçon pour 2026 est directe : l’acquéreur doit comparer la date de l’état des risques annexé à l’acte authentique avec la chronologie des arrêtés préfectoraux, et toute approbation intervenue entre-temps sans mise à jour ouvre l’action en résolution ou en diminution du prix.

La preuve de ce manquement repose sur des pièces simples à réunir. L’acquéreur rassemble la promesse et l’acte authentique avec leurs annexes, les deux états des risques successifs, les arrêtés préfectoraux de prescription et d’approbation du plan avec leurs dates de publication, le plan local d’urbanisme avec ses servitudes annexées, et le certificat d’urbanisme s’il en a demandé un. Il montre ensuite ce que l’état annexé à l’acte ne mentionnait pas : arrêté d’approbation absent, zonage modifié, servitude d’utilité publique omise. La Cour de cassation censure aussi la dénaturation des écrits : dans le même arrêt du 19 février 2026, elle juge que la cour d’appel avait dénaturé un certificat d’urbanisme négatif du 14 septembre 2016 qui visait l’arrêté du 28 février 2012, en affirmant qu’il résultait d’un arrêté postérieur à la vente. Ce rappel protège les acquéreurs dont les pièces sont lues trop vite : le juge doit respecter les termes clairs des arrêtés et certificats produits.

Le délai de cette action suit le droit commun de la vente et l’exigence de célérité commande d’agir dès la découverte. L’article L. 125-5 n’enferme pas la demande en résolution ou en diminution du prix dans un délai spécial exprimé en mois, mais l’acquéreur qui laisse passer les années sans agir s’expose à la prescription de droit commun et à l’argument tiré de sa connaissance prolongée du risque. En pratique, dès qu’un courrier de la mairie, un certificat d’urbanisme, un refus d’assurance ou une nouvelle inondation révèle que l’état annexé à l’acte était périmé ou incomplet, l’acquéreur écrit au vendeur et au notaire, demande la mise à jour officielle du dossier, chiffre la moins-value par une expertise et saisit le tribunal avant que la situation ne se fige. La demande de diminution du prix suppose une évaluation : différence entre le prix payé pour une maison présentée comme faiblement exposée et la valeur d’une maison comparable située en zone à risque, en tenant compte de la surprime d’assurance, des franchises, des prescriptions de travaux et de la décote de revente.

B. Inondations cachées par le vendeur : le vice caché et la réticence dolosive

À côté de l’action spéciale de l’article L. 125-5, l’acquéreur d’une maison dont les inondations passées ont été tues dispose de l’action pour vice caché et de l’action pour réticence dolosive. L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » L’article 1642 du code civil ajoute : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. » La distinction entre vice apparent et vice caché structure tout le contentieux des maisons en zone inondable : une rivière visible à cent mètres ne rend pas l’inondabilité apparente, tandis que des venues d’eau souterraines, des remontées de nappe ou des ruissellements que seule l’histoire du bien révèle relèvent du caché. L’acheteur qui visite par temps sec ne peut se convaincre lui-même d’inondations que le vendeur a effacées par des peintures fraîches et des sols refaits.

Le vendeur professionnel ou profane ne peut se retrancher derrière son ignorance. L’article 1643 du code civil dispose qu’il « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ». En pratique, les actes de vente contiennent presque toujours une clause de non-garantie des vices cachés, mais cette clause ne protège pas le vendeur qui connaissait le vice. Le vendeur qui a subi deux inondations du rez-de-chaussée, a été indemnisé par son assureur, a fait refaire les peintures et déclare dans l’acte n’avoir subi aucun sinistre ne peut opposer la clause de non-garantie : sa connaissance du vice la rend inopposable. L’article 1644 du code civil ouvre alors à l’acheteur le choix entre rendre la chose et se faire restituer le prix, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Ce choix mérite une analyse chiffrée avant l’assignation : restituer une maison devenue inassurable ou décotée libère l’acheteur, mais l’oblige à se reloger et à rembourser le prêt par anticipation, tandis que conserver la maison avec une réfaction du prix suppose de financer les travaux de protection et d’accepter la décote à la revente. Les acquéreurs qui hésitent entre ces deux voies gagnent à faire estimer les deux scénarios par écrit, avec le coût du crédit, les frais fiscaux récupérables et les travaux, avant de formuler leur demande au tribunal, et une action pour vice caché immobilier bien chiffrée dès l’assignation évite les demandes subsidiaires tardives qui allongent la procédure.

L’action pour vice caché obéit à un délai bref que les acquéreurs manquent trop souvent. L’article 1648 du code civil dispose : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » Ce délai de deux ans court de la découverte, et non de la vente : une inondation survenue dix-huit mois après l’achat, qui révèle que la maison est exposée à des venues d’eau récurrentes connues du vendeur, fait courir le délai à compter de cette inondation révélatrice, à charge pour l’acheteur de prouver la date et les circonstances de sa découverte. Les décisions consultées ne tranchent pas le cas où l’acheteur soupçonne le vice sans en avoir la preuve complète, et la prudence commande d’agir dès les premiers indices sérieux plutôt que d’attendre une seconde inondation : courrier au vendeur, constat d’huissier, expertise amiable, demande de communication des sinistres antérieurs et des factures de remise en état. L’acheteur qui attend que l’eau revienne pour « être sûr » risque de voir le tribunal fixer la découverte à la première inondation et déclarer la seconde action forclose.

La réticence dolosive constitue la seconde voie, souvent plus efficace quand le vendeur a menti. L’article 1112-1 du code civil dispose : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » Le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat. La cour d’appel de Versailles en a fait application dans un arrêt du 21 mai 2026 (CA Versailles, chambre civile 1-3, RG 23/00735), qui confirme le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 10 janvier 2023. Dans cette affaire, l’acquéreur d’un appartement avait découvert après la vente que le bien avait subi un sinistre d’inondation en 2016, non déclaré dans l’acte où le vendeur attestait n’avoir subi aucun sinistre, avant une nouvelle inondation en 2018. La cour retient : « il n’est pas établi, comme M. [H] le soutient, que les deux inondations aient eu des causes différentes », écarte l’argument du vendeur selon lequel l’inondation de 2018 résulterait d’un débordement tandis que celle de 2016 serait due à des pluies diluviennes, en relevant qu’un bulletin municipal de juin 2016 indiquait déjà que les bras de rivière, les rus et les fossés avaient été insuffisants pour évacuer l’afflux, puis juge : « Il y a donc lieu de retenir une réticence dolosive de la part de M. [H] et donc d’ordonner l’annulation de la vente et de confirmer le jugement sur ce point. » (CA Versailles, 21 mai 2026, RG 23/00735). La cour confirme la restitution du prix de 186 000 euros et y ajoute les conséquences financières de l’annulation : intérêts des prêts, charges de copropriété et taxe foncière supportés par l’acquéreur, parce que ces coûts n’auraient pas été engagés sans la vente conclue sur une information tue. Pour les lecteurs d’Île-de-France, cet arrêt rendu par la cour de Versailles pour un bien situé dans les Yvelines montre que le contentieux de l’inondation dissimulée ne concerne pas seulement le pourtour méditerranéen : une nappe, un ru ou un fossé insuffisant en vallée de la Seine produit les mêmes annulations quand le vendeur a caché le premier sinistre.

Le choix entre vice caché et dol dépend des preuves disponibles. Le vice caché exige un défaut caché antérieur à la vente, inconnu de l’acheteur, qui rend le bien impropre à son usage ou en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix. La réticence dolosive exige la preuve que le vendeur connaissait une information déterminante et l’a tue alors que l’acheteur l’ignorait légitimement. En pratique, les deux actions se cumulent à titre principal et subsidiaire : nullité pour dol à titre principal, résolution ou diminution du prix pour vice caché à titre subsidiaire, avec en arrière-plan l’action spéciale de l’article L. 125-5 lorsque l’état des risques est en cause. Les pièces qui font gagner ces procès sont les mêmes : acte et promesse avec leurs annexes, attestations du vendeur sur les sinistres, dossiers d’indemnisation de l’assureur du vendeur, factures de remise en peinture ou de réfection des sols après la première inondation, attestations des voisins, bulletins municipaux relatant l’événement, arrêtés de catastrophe naturelle de la commune et échanges écrits où le vendeur minimise ou nie. Le vendeur qui a repeint et nié oppose rarement autre chose que l’apparence des lieux et la mention du risque communal dans l’état des risques, et ces deux défenses tombent dès que l’acquéreur établit que le sinistre précis du bien a été caché.

Conclusion

L’épisode méditerranéen d’octobre 2026 rappelle une règle simple : on n’achète pas une maison en zone inondable comme on achète un bien ordinaire. Avant de signer, l’acheteur exige l’état des risques dès la première visite, vérifie le zonage du plan de prévention des risques, la liste des arrêtés de catastrophe naturelle et la déclaration des sinistres indemnisés, puis interroge son assureur sur la garantie, la franchise et les prescriptions avant la levée des conditions suspensives. Entre la promesse et l’acte authentique, il contrôle que l’état a été mis à jour si un plan a été prescrit ou approuvé dans l’intervalle, car la Cour de cassation sanctionne l’état périmé par la résolution ou la diminution du prix. Après la vente, l’acquéreur trompé agit vite : deux ans à compter de la découverte pour le vice caché, deux ans à compter de l’événement pour l’assurance, dix jours de réflexion préservés quand l’état arrive tard, et annulation pour réticence dolosive quand le vendeur a caché une inondation qu’il connaissait. Les factures, les arrêtés, les bulletins municipaux et les attestations de voisins valent mieux que les souvenirs, et chaque délai se prouve par un écrit daté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».