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Maître Reda KOHEN
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Fausse cagnotte au nom d’un commerçant pillé à Nice : vérifier, signaler et récupérer son don

Le samedi 17 octobre, en marge des manifestations, un magasin de jeux vidéo du centre de Nice a été pillé et son gérant, prénommé Pierre, filmé alors qu’il tentait de s’interposer, a été violemment frappé. Devenu en quelques heures un symbole des commerçants victimes de pillages, il a lancé dès dimanche un avertissement public, relayé par la presse nationale : des cagnottes ouvertes en son nom circulent en ligne alors qu’il affirme n’avoir été contacté par aucun initiateur de collecte, n’être en lien avec personne et que ces cagnottes ne sont pas de son fait, appelant chacun à ne pas se faire avoir. L’alerte, publiée par franceinfo le 19 octobre 2026, décrit un procédé classique : l’émotion suscitée par des images largement partagées est exploitée pour collecter de l’argent auprès d’internautes solidaires, sans aucun lien avec la personne dont le nom sert d’appât. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles face à toute collecte douteuse et les recours ouverts à tout donateur trompé, et ne décrivent pas la situation particulière du commerçant cité, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. La première partie donne la méthode de vérification avant tout don ; la seconde détaille le signalement, la plainte et les démarches bancaires pour récupérer les sommes versées.

I. Fausse cagnotte : comment vérifier avant de donner ?

A. Cagnotte au nom d’un commerçant en difficulté : les vérifications qui évitent le don

Une cagnotte qui affiche le prénom, la photo ou l’histoire d’un commerçant médiatisé n’est pas authentifiée par ces seuls éléments : une photo extraite d’une vidéo virale et un récit recopié d’articles de presse suffisent à fabriquer une page convaincante. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) tient une fiche pratique consacrée à ce risque : des escrocs y sont décrits comme capables de faire mettre en ligne des cagnottes mensongères sur des sites de financement participatif dûment enregistrés pour tromper le public et détourner les sommes. Autrement dit, la présence d’une collecte sur une plateforme connue ne prouve pas qu’elle a été autorisée par la personne dont elle porte le nom. Quatre vérifications, recommandées par la DGCCRF, doivent précéder tout versement.

Première vérification : l’identité de l’intermédiaire. Obtenez un socle minimal d’informations sur l’entité qui propose le service — dénomination sociale, pays d’établissement, adresse du siège, numéro d’immatriculation — et contrôlez qu’elle est autorisée en consultant le registre des intermédiaires du secteur financier, l’ORIAS, ainsi que la liste noire publiée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le site Assurance Banque Épargne Info Service. Si le site ou l’entité y figure, ou si aucune information d’identification n’est disponible, n’effectuez aucun don. Deuxième vérification : le canal. La participation au financement doit être proposée depuis le site d’une plateforme dédiée, régulièrement autorisée, sur laquelle vous vous êtes inscrit au préalable ; si un inconnu vous invite à contribuer par virement direct sur un compte bancaire ou par lien reçu sur un réseau social, la DGCCRF estime qu’il s’agit sans doute d’une pratique frauduleuse, la réglementation encadrant strictement le démarchage de ces opérateurs. Troisième vérification : le porteur de projet. Exigez des informations suffisantes sur le projet et sur celui qui le porte, le contrat type mis à disposition et l’adresse du service de réclamation ; en cas de doute ou en l’absence d’informations précises, abstenez-vous. Quatrième vérification : la parole de la personne invoquée. Quand le bénéficiaire affiché est identifiable et joignable, comme ici un commerçant qui s’exprime publiquement, confrontez la collecte à ses déclarations : un démenti public par lequel il indique que ces cagnottes ne sont pas de son fait éteint toute présomption de bonne foi de la page et doit conduire à ne pas donner, puis à signaler.

Plusieurs signaux d’alerte complètent utilement cette grille : l’urgence artificielle (« la cagnotte ferme ce soir »), l’impossibilité de contacter l’organisateur autrement que par la messagerie de la plateforme, l’absence de lien entre l’organisateur affiché et le bénéficiaire, les fautes et approximations dans le récit, et la multiplication de pages concurrentes pour la même cause, dont aucune ne renvoie vers une source officielle. La gendarmerie nationale a déjà documenté ce mode opératoire dans un précédent retentissant : en février 2023, elle relevait qu’au moins sept fausses cagnottes exploitaient le nom et l’image de deux militaires tués en opération, et tranchait : « Ce sont malheureusement des arnaques ! », en précisant qu’aucune cagnotte officielle n’avait été créée et que, si tel avait été le cas, les modalités en auraient été communiquées par l’institution concernée. La leçon vaut pour toute cause médiatisée : une collecte légitime est annoncée par la personne ou l’institution concernée, sur ses canaux vérifiables, et non découverte au hasard d’un lien partagé.

Le fait que le lien vous ait été transmis par un proche ou un collègue de confiance ne remplace aucune de ces vérifications : dans la plupart des vagues de fausses collectes, ce sont des internautes de bonne foi qui assurent la diffusion, convaincus de relayer un élan de solidarité. Avant de donner comme avant de repartager, ouvrez la page vous-même, appliquez la grille — intermédiaire identifié et autorisé, canal officiel, porteur de projet documenté, parole du bénéficiaire — et si un seul contrôle échoue, ne donnez pas et prévenez l’expéditeur du lien en lui transmettant le démenti ou les indices relevés. Refuser de relayer protège vos propres contacts et prive la page frauduleuse de son carburant, la viralité.

B. Fausse cagnotte et droit pénal : escroquerie, usurpation d’identité et abus de confiance

Ouvrir une cagnotte au nom d’un tiers sans son accord pour en détourner les dons expose son auteur à la qualification d’escroquerie. L’article 313-1 du code pénal dispose : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. » L’alinéa suivant ajoute : « L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende » (article 313-1 du code pénal). Chaque élément trouve ici son pendant : l’usage du nom d’un commerçant existant et médiatisé, la mise en scène d’une page qui reprend ses malheurs pour donner force et crédit au mensonge, et la remise de fonds par des donateurs trompés. La Cour de cassation vient de rappeler, le 16 septembre 2026, comment se caractérisent les manoeuvres : la chambre criminelle a jugé que des motifs « faisant ressortir l’existence de manoeuvres frauduleuses antérieures à la remise des fonds, notamment l’utilisation d’une fausse entreprise, d’un crédit imaginaire et de tiers de bonne foi, de nature à donner force et crédit aux mensonges des prévenus, ayant déterminé la remise des fonds », justifient la condamnation (Cass. crim., 16 sept. 2026, n° 25-83.924). Transposé à une fausse collecte, ce raisonnement éclaire le rôle du nom usurpé : le commerçant dont l’image sert d’appât serait, dans cette construction, le tiers de bonne foi dont la notoriété involontaire donne force et crédit au mensonge, et la page mensongère la mise en scène antérieure à la remise. Celui qui crée et diffuse une telle page serait susceptible de répondre d’escroquerie, et les personnes physiques reconnues coupables encourent en outre des peines complémentaires : le texte vise notamment l’interdiction « soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale » (article 313-7 du code pénal).

L’usage du nom et de l’image du commerçant peut en outre caractériser une usurpation d’identité en ligne. L’article 226-4-1 du code pénal définit ainsi l’usurpation d’identité : « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération », est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Le même article précise que « Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne » (article 226-4-1 du code pénal). Une page qui présente un appel aux dons comme émanant du commerçant, ou qui utilise ses nom, prénom et photographie pour capter des dons qu’il n’a jamais sollicités, pourrait être regardée comme un tel usage de données identifiantes sur un réseau en ligne, dès lors qu’elle trouble sa tranquillité en l’obligeant à démentir publiquement et expose sa considération. Il faut distinguer ce cas de celui, différent, où une collecte authentique serait détournée après coup par son organisateur : l’article 314-1 du code pénal définit l’abus de confiance comme « le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé », puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende (article 314-1 du code pénal), et la Cour de cassation rappelle que « l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire » (Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-80.202). Des dons versés à une fausse page n’ont jamais été remis à titre précaire à son créateur : c’est la tromperie initiale, donc l’escroquerie, qui serait susceptible de les saisir, tandis que l’abus de confiance concernerait l’organisateur d’une vraie cagnotte qui en détournerait le produit de l’usage annoncé.

II. Cagnotte frauduleuse : que faire pour signaler et récupérer son don ?

A. Signaler une cagnotte frauduleuse : plateforme, PHAROS, ACPR et preuves à conserver

Le premier réflexe est conservatoire : figez la preuve avant que la page ne disparaisse. Capturez l’URL complète, l’intitulé exact de la collecte, le nom affiché de l’organisateur, les textes de présentation, les photographies utilisées, les montants affichés et l’historique visible des dons, puis conservez vos propres justificatifs — confirmation de paiement, relevé bancaire, courriels de la plateforme. Ces éléments serviront à chaque étape : signalement à la plateforme, plainte et demande à votre banque. Signalez ensuite la page à la plateforme elle-même, via son dispositif de signalement ou son service de réclamation dont la DGCCRF exige l’existence : joignez le lien vers le démenti public du bénéficiaire supposé et demandez le retrait de la collecte ainsi que le gel des fonds en cours de reversement. En cas de doute persistant sur une cagnotte en ligne, la DGCCRF invite à saisir l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et rappelle aux intermédiaires leur devoir de sélection des cagnottes avant mise en ligne et d’information des donateurs sur les porteurs de projets. Parallèlement, déposez un signalement sur la plateforme PHAROS du ministère de l’Intérieur, dédiée aux contenus illicites en ligne, en joignant captures et URL : ce signalement nourrit l’enquête sans remplacer la plainte.

Si la plateforme tarde à retirer la page ou refuse de communiquer, adressez une réclamation écrite et conservez-en la preuve, puis portez les faits à la connaissance de la DGCCRF via son service de signalement des problèmes de consommation : l’administration a déjà invité les intermédiaires à la vigilance la plus stricte sur la sélection des cagnottes, et un faisceau de signalements concordants sur une même collecte pèse davantage qu’une plainte isolée. Notez les dates et heures de chaque démarche — signalement, réclamation, dépôt de plainte — car la chronologie des alertes données de bonne foi démontre votre diligence et aide les enquêteurs à reconstituer la durée de vie de la page et la dispersion des fonds.

Ce faisceau de signalements répond à la mécanique de la fraude décrite par les autorités : la DGCCRF souligne que des escrocs demandent la mise en ligne de cagnottes mensongères sur des sites dûment enregistrés pour tromper le public, et a invité avec l’ACPR les intermédiaires à « la vigilance la plus stricte » et au contrôle des critères de sélection des projets et des porteurs. Un donateur qui signale vite augmente les chances d’interruption de la collecte avant dispersion des fonds, car les sommes transitent par un prestataire de services de paiement soumis à des obligations d’identification et de vigilance, de l’entrée en relation jusqu’au versement au bénéficiaire. Si la collecte est adossée à une structure en difficulté — plateforme ou société gestionnaire en procédure collective — les réflexes changent : il faut alors déclarer sa créance et vérifier qui détient juridiquement les fonds, comme l’illustre le sort des membres d’une plateforme en liquidation tentant de récupérer cagnotte et commandes. Mais dans le cas d’une page purement mensongère, sans société derrière, la voie principale reste pénale : la plainte du donateur trompé.

B. Don versé à une fausse cagnotte : plainte, partie civile et banque

Le donateur qui a versé de l’argent à une fausse collecte peut déposer plainte pour escroquerie, en ligne par pré-plainte puis en commissariat ou en gendarmerie, ou directement auprès de ces services, voire en écrivant au procureur de la République : la DGCCRF elle-même oriente les victimes d’escroquerie vers la pré-plainte en ligne ou vers la police et la gendarmerie. L’action civile appartient ensuite à « tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » (article 2 du code de procédure pénale), ce qui inclut chaque donateur trompé pour le montant de son versement. Si le procureur n’engage pas de poursuites, la victime peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent » (article 85 du code de procédure pénale) ; cette plainte avec constitution de partie civile suppose toutefois de justifier soit d’un avis de non-poursuite du procureur, « soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception », selon le même article. Sur le temps dont dispose la victime, l’article 8 du code de procédure pénale pose que : « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise » (article 8 du code de procédure pénale). Et lorsque l’auteur a organisé la dissimulation — pages éphémères, identités masquées, fonds dispersés — le point de départ peut être reporté : « par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits […] à compter du jour où l’infraction a été commise ». Le même article ajoute : « Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte » (article 9-1 du code de procédure pénale). La Cour de cassation a jugé le 25 mars 2026 que : « Les éléments constitutifs de l’escroquerie n’empêchent pas, par eux-mêmes, la victime ou l’autorité judiciaire d’avoir connaissance de sa commission, dès lors notamment que la remise est nécessairement connue de la victime. » La Cour en déduit : « Ce délit ne saurait donc être qualifié d’occulte », tout en admettant qu’« une escroquerie peut être qualifiée de dissimulée au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale, si les conditions en sont réunies » (Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-80.607). Concrètement, un donateur qui découvre tardivement la supercherie — par exemple au moment du démenti public du bénéficiaire supposé — n’est pas nécessairement privé d’action, dès lors que les manoeuvres de dissimulation sont établies et que le plafond de douze ans depuis la remise n’est pas dépassé.

Parallèlement à la plainte, prévenez votre banque sans tarder, par écrit, en joignant plainte ou récépissé et preuves de la fraude, et demandez quels recours restent ouverts au titre du réseau de votre carte pour un paiement autorisé puis révélé frauduleux : les circuits dits de chargeback obéissent à des délais propres aux réseaux, qui se comptent en jours et en semaines, de sorte que toute attente réduit les chances de récupération. Il faut ici distinguer deux situations que le droit ne traite pas de la même façon. Si la fausse page a seulement capté votre générosité et que vous avez validé le don, l’opération était autorisée et le remboursement bancaire de droit commun des opérations non autorisées ne s’applique pas directement. Si en revanche la page a servi à capter vos coordonnées bancaires pour passer ensuite un débit que vous n’avez jamais consenti, le régime protecteur s’applique : « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion » (article L. 133-24 du code monétaire et financier), et « le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant » (article L. 133-18 du code monétaire et financier). Dans les deux cas, la plainte pénale et la constitution de partie civile demeurent le socle de la récupération : restitution sur les sommes saisies, dommages et intérêts, et, en cas d’insolvabilité de l’auteur, l’exécution sur ses biens. Conservez enfin une copie de l’ensemble — signalements, plainte, échanges avec la plateforme et la banque — car la multiplicité des versements issus d’une même page permet aux enquêteurs de regrouper les victimes et de caractériser l’ampleur des manoeuvres.

Conclusion

L’alerte lancée par le commerçant niçois rappelle une règle simple : une cagnotte qui invoque une victime médiatisée ne vaut que par la parole vérifiable de cette victime ou de l’institution qu’elle représente. Avant de donner, contrôlez l’intermédiaire sur l’ORIAS et la liste noire de l’ACPR, n’agissez que depuis la plateforme autorisée, exigez les informations sur le porteur de projet et confrontez la page aux déclarations publiques du bénéficiaire affiché. Après un don à une page mensongère, figez les preuves, faites retirer la collecte, signalez aux autorités et déposez plainte : l’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, chaque donateur trompé peut agir en réparation, et la dissimulation peut reporter le point de départ de la prescription dans la limite de douze ans. La générosité en ligne reste un geste sûr à condition de lui appliquer cette discipline de vérification, don après don.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».