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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Plomb détecté après l’achat de votre appartement à Paris : CREP erroné ou absent, seuils dépassés, annuler la vente ou baisser le prix et faire payer les travaux (2026)

Vous venez d’acheter un appartement ancien à Paris et le nouveau diagnostic révèle du plomb que le dossier de vente ne mentionnait pas, ou à des concentrations bien supérieures à celles annoncées. Dans un immeuble haussmannien ou faubourien, la découverte est brutale : travaux de déplombage à plusieurs milliers d’euros, peintures à refaire, parfois un enfant à protéger et un logement à traiter en urgence. La question qui suit est toujours la même : qui paie, le vendeur qui a fourni un dossier rassurant, ou le diagnostiqueur qui a manqué le plomb. La réponse tient à deux documents, le constat de risque d’exposition au plomb annexé à votre acte et le contre-diagnostic réalisé après la vente, et à deux actions distinctes, la garantie des vices cachés contre le vendeur et la responsabilité pour faute contre le diagnostiqueur. Cet article décrit le mécanisme du constat, les seuils qui déclenchent les travaux, les vérifications qui préservent vos preuves, puis les deux recours, leurs conditions et leurs limites, avec les textes applicables et les décisions qui les appliquent.

I. Diagnostic plomb à Paris : quand le CREP est obligatoire et ce que les seuils changent pour l’acheteur

A. Vente d’un logement construit avant 1949 : le dossier de diagnostic annexé à la promesse ou à l’acte

À Paris, la quasi-totalité des appartements anciens entre dans le champ du diagnostic plomb. La loi impose au vendeur de fournir un dossier de diagnostic technique, car « En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ». Ce dossier comprend notamment le constat de risque d’exposition au plomb prévu par le code de la santé publique, aux côtés des autres états et diagnostics de la vente.

Le contenu du constat est défini par le code de la santé publique : « Un constat de risque d’exposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti », avec une notice d’information annexée dont le contenu est fixé par arrêté. Concrètement, le diagnostiqueur mesure la concentration en plomb des revêtements, pièce par pièce et support par support, puis relève l’état de conservation de chaque revêtement contenant du plomb.

Le constat est exigible pour les logements anciens, puisque « Le constat mentionné à l’article L. 1334-5 est produit, lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation construit avant le 1er janvier 1949, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation ». Un appartement parisien construit avant cette date ne peut donc être vendu sans ce document, et l’acquéreur est en droit d’exiger sa présence dans le dossier annexé à la promesse puis à l’acte authentique.

Le repère chiffré que tout acheteur parisien doit connaître figure sur le site officiel service-public.gouv.fr : si du plomb est présent à des concentrations supérieures au seuil de 1 mg/cm², le propriétaire vendeur doit faire réaliser des travaux sans attendre. Ce seuil de 1 mg/cm² sépare les revêtements simplement surveillés de ceux qui imposent une intervention, et chaque revêtement est classé selon sa concentration et son état de dégradation. Un classement en état dégradé, avec des écailles, des cloques ou des fissures, signale un risque d’ingestion de particules, notamment pour les jeunes enfants, et commande des travaux rapides suivis d’un contrôle après travaux.

La durée de validité du constat dépend de son résultat. Lorsque le constat établit l’absence de revêtements contenant du plomb ou une présence inférieure aux seuils, sa durée de validité est allongée par les textes, tandis qu’un constat positif doit être récent au jour de la vente. Le mécanisme est prévu par le code de la construction et de l’habitation, qui dispose que « Si l’un de ces documents produits lors de la signature de la promesse de vente n’est plus en cours de validité à la date de la signature de l’acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l’acte authentique de vente ». L’acheteur vérifie donc deux dates, celle du constat joint à la promesse et celle du constat joint à l’acte définitif, car un constat périmé entre les deux signatures doit être renouvelé.

Le diagnostiqueur lui-même est soumis à des garanties légales. Il doit présenter des garanties de compétence, disposer d’une organisation et de moyens appropriés, rester indépendant du vendeur comme des entreprises de travaux, et « Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions ». Cette assurance obligatoire explique pourquoi, en cas de constat erroné, l’action est dirigée à la fois contre le diagnostiqueur et contre son assureur, comme dans l’affaire parisienne jugée en janvier 2025 où l’assureur du diagnostiqueur était attrait aux côtés de son assuré.

B. CREP absent, périmé ou différent du logement : les vérifications qui préservent le recours

Le premier réflexe de l’acheteur qui découvre du plomb consiste à comparer les documents plutôt qu’à lancer les travaux. Il faut relire le constat annexé à la promesse, celui annexé à l’acte authentique, et noter les surfaces contrôlées, les appareils utilisés et les réserves éventuelles du diagnostiqueur, comme les pièces non visitées ou les revêtements non accessibles. Un constat qui mentionne qu’il n’a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur, alors qu’un second contrôle en trouve dans les embrasures, les moulures ou les allèges, est la configuration classique du constat erroné reconnu par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 21 janvier 2025.

Le deuxième réflexe consiste à faire établir la réalité du plomb par un professionnel indépendant du premier. Un nouveau constat de risque d’exposition au plomb, réalisé par une autre société de diagnostic, puis si besoin une contre-expertise, fixe la nature des revêtements en cause, leur localisation exacte et leur état de dégradation. Dans l’affaire parisienne de janvier 2025, deux diagnostics postérieurs à la vente, réalisés en décembre 2022 par deux sociétés différentes, avaient constaté la présence de plomb dans le salon et la chambre, dans les garde-corps, les embrasures et les moulures de porte, et le tribunal a jugé qu’il était ainsi établi que le constat avant-vente était erroné. Sans ce second contrôle, l’acheteur reste démuni face à un diagnostiqueur qui soutient que son relevé était exact au jour de la visite.

Le troisième réflexe consiste à préserver les lieux en l’état tant que la preuve n’est pas constituée. Gratter, poncer ou repeindre avant tout constat fait disparaître la preuve du vice et expose l’acheteur à l’argument selon lequel le plomb proviendrait de ses propres travaux. Lorsque le vendeur ou le diagnostiqueur conteste, une mesure d’instruction peut être demandée en justice avant tout procès pour faire désigner un expert judiciaire, car « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Cette expertise judiciaire, ordonnée dans les affaires où chaque partie produit son propre diagnostic, permet au tribunal de trancher entre des relevés contradictoires.

Le quatrième réflexe consiste à écrire au vendeur et au diagnostiqueur en conservant la preuve des envois. Une lettre exposant la découverte, joignant le nouveau constat et les devis de déplombage, et demandant la prise en charge des travaux, interrompt les discussions informelles et date la connaissance du vice par chacun. Elle ne remplace pas l’action en justice, mais elle établit que l’acheteur a agi dès la découverte, ce qui compte pour l’appréciation des délais d’action exposés plus loin. Les devis d’entreprises spécialisées chiffrent le déplombage et les peintures subséquentes poste par poste, comme les 7 957,82 euros de travaux retenus par le tribunal parisien au titre du déplombage et des peintures, en distinguant le traitement du plomb de la simple remise en décoration.

Le dernier point de vigilance concerne les autres diagnostics du dossier. Un dossier de vente qui minimise le plomb minimise parfois aussi l’état de l’installation intérieure de gaz ou d’électricité, et le même jugement parisien a condamné le diagnostiqueur pour les deux erreurs cumulées, en allouant en outre 291,50 euros au titre du remplacement d’un robinet de gaz dont l’anomalie n’apparaissait pas distinctement dans le diagnostic avant-vente. Relire l’intégralité du dossier de diagnostics, et pas seulement le constat plomb, permet de mesurer l’ampleur réelle des travaux et de formuler des demandes complètes au lieu de multiplier les procédures.

II. Plomb détecté après l’achat : annuler la vente, baisser le prix ou faire payer les travaux devant le juge

A. Contre le vendeur : vice caché, défaut d’information et les cas où le juge rejette la demande

L’action contre le vendeur repose sur la garantie des vices cachés. Le code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Du plomb à des concentrations supérieures au seuil, présent dans les revêtements d’un logement d’habitation et ignoré de l’acheteur au jour de la vente, entre dans cette définition lorsque son ampleur ou son coût de traitement aurait détourné l’acheteur ou fait baisser le prix.

Trois conditions doivent être réunies. Le vice doit être caché, et « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même », ce qui exclut les peintures visiblement écaillées que l’acheteur a vues lors des visites. Le vice doit être antérieur à la vente, ce que le contre-diagnostic et l’expertise établissent en montrant que les revêtements en cause datent de la construction ou de peintures anciennes. Le vice doit enfin présenter une gravité suffisante, appréciée au regard du coût des travaux, du risque sanitaire et de l’usage d’habitation du bien.

Le vendeur qui ignorait lui-même la présence du plomb reste tenu, mais peut limiter sa garantie par une clause du contrat, sauf exceptions. Le code civil prévoit que le vendeur est tenu des vices cachés même sans les avoir connus, « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ». Cette faculté de stipuler une exonération ne profite toutefois pas au vendeur professionnel, ni au vendeur assimilé à un professionnel parce qu’il a réalisé lui-même les travaux à l’origine du vice, comme l’a rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 19 octobre 2023 rendu sous le numéro 22-15.536, publié à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/6530d8212733048318aefd83. Dans une vente entre particuliers à Paris, la clause d’exonération insérée dans l’acte authentique joue donc en principe, sauf à démontrer que le vendeur connaissait le vice et l’a tu, ce qui relève alors du dol.

Le manquement au devoir d’information renforce l’action lorsque le vendeur détenait des éléments qu’il n’a pas transmis. Depuis la réforme du droit des contrats, la partie qui connaît une information déterminante pour le consentement de l’autre doit la lui révéler, et le vendeur qui disposait d’un ancien diagnostic positif, d’un signalement de saturnisme ou d’un arrêté de travaux non transmis s’expose à l’annulation pour dol en plus de la garantie des vices. La nullité pour dol suppose la preuve que le vendeur connaissait l’information et l’a volontairement tue, et que sans ce silence l’acheteur n’aurait pas acheté ou pas à ce prix.

L’action en garantie des vices cachés obéit à un délai propre, distinct de la prescription de droit commun. Le code civil dispose que « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». Le point de départ court donc du jour où le nouveau constat révèle le plomb, et non du jour de la vente, et l’acheteur qui attend plusieurs années après la découverte perd son action contre le vendeur. Ce délai de deux ans explique l’importance de dater la découverte par un écrit, comme le courrier adressé au vendeur dès réception du contre-diagnostic.

Les effets de l’action, quand elle prospère, sont l’annulation de la vente avec restitutions réciproques ou, plus fréquemment pour le plomb, une baisse du prix correspondant au coût des travaux et au préjudice subi. Pour les lecteurs qui souhaitent situer ce recours parmi les autres défauts découverts après un achat, une action pour vice caché immobilier suit le même schéma probatoire, avec un dossier de diagnostics, une expertise et un chiffrage. Mais deux décisions récentes montrent que le juge refuse la demande quand la preuve manque ou quand le contrat écarte la garantie.

Le tribunal judiciaire de Privas, dans son jugement du 22 juillet 2026 rendu sous le numéro de rôle 24/00425 et publié à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/6a6bd36fd6da0419628d43d1, a ainsi débouté l’acquéreur de sa demande d’annulation de la vente et de restitutions réciproques, puis de ses demandes de dommages et intérêts contre la venderesse comme de ses demandes d’indemnisation contre le diagnostiqueur, en condamnant l’acquéreur aux dépens et à verser 1 500 euros à chacun des défendeurs au titre des frais de procédure. L’enseignement est direct : sans expertise probante et sans démonstration que les conditions du vice caché sont réunies, l’acheteur perd et paie les frais du procès.

Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 19 mars 2026 rendu dans l’affaire opposant une société acquéreuse à sa venderesse pour un immeuble du 9e arrondissement de Paris, publié à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/69bda7a3cdc6046d475ea9f0, a rejeté une demande de 1 310 130,59 euros formée au titre de la garantie des vices cachés, puis la même somme demandée au titre de l’obligation de conformité et au titre du dol, après avoir constaté que la vente était intervenue alors que des travaux de déplombage confiés à une entreprise spécialisée étaient en cours et qu’une somme de 163 376,16 euros restait séquestrée dans l’attente de leur achèvement. Quand le contrat organise le traitement du plomb et que les travaux sont réceptionnés, l’acquéreur ne peut plus présenter la présence résiduelle de plomb comme un vice inconnu ouvrant droit à une indemnisation massive.

B. Contre le diagnostiqueur à Paris : faute, assurance et circuit pratique devant le tribunal judiciaire

L’action contre le diagnostiqueur suit une voie différente, celle de la responsabilité pour faute. Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 21 janvier 2025 rendu sous le numéro de rôle 24/00920 et publié à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/678ff35551b02779572a1fd7, rappelle le fondement applicable : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’acquéreuse avait acheté un appartement parisien 290 000 euros par acte authentique du 10 novembre 2022, sur la foi d’un diagnostic du 5 juillet 2022 qui ne relevait pas de plomb au-delà des seuils, avant que deux contrôles de décembre 2022 ne révèlent du plomb dans le salon et la chambre.

Le jugement pose deux règles que tout acheteur parisien doit connaître. D’abord, l’acquéreur, tiers au contrat de diagnostic conclu entre le vendeur et le diagnostiqueur, peut agir contre le diagnostiqueur, car « Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Ensuite, la faute suppose un diagnostic contraire aux normes, puisque « la responsabilité du diagnostiqueur ne se trouve engagée que lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné ». En l’espèce, le tribunal a relevé que les deux diagnostics postérieurs faisaient état de plomb dans les garde-corps, les embrasures et les moulures de porte, et a jugé qu’« Il est ainsi établi que le constat de risque d’exposition au plomb contenu dans le rapport du 5 juillet 2022 était erroné », ce que la société défenderesse ne contestait d’ailleurs pas.

Les condamnations prononcées montrent ce que l’acheteur peut obtenir et ce qu’il n’obtient pas. Le tribunal a condamné solidairement la société de diagnostic et son assureur à payer à l’acquéreuse la somme de 7 957,82 euros au titre des travaux de déplombage et des peintures subséquentes, et 291,50 euros au titre du remplacement du robinet de gaz, tout en déclarant opposable la franchise contractuelle de 1 000 euros stipulée entre l’assureur et le diagnostiqueur et en rejetant le surplus des demandes. L’acquéreur récupère donc le coût réel des travaux prouvés par devis et factures, mais pas les demandes sans justificatifs, et la franchise reste à la charge du diagnostiqueur sans réduire l’indemnisation de la victime au-delà de ce que le jugement ordonne.

L’action contre le diagnostiqueur obéit à la prescription de droit commun, et non au délai de deux ans propre aux vices cachés. Le code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le point de départ court du jour où l’acheteur a connu le caractère erroné du diagnostic, en pratique la date du contre-diagnostic qui révèle le plomb, et l’acheteur dispose de cinq ans à compter de cette connaissance pour agir contre le diagnostiqueur et son assureur. Ce délai plus long que celui de l’action contre le vendeur explique pourquoi, lorsque l’action en vice caché est fragilisée par une clause d’exonération, l’action contre le diagnostiqueur devient la voie principale.

À Paris et en Île-de-France, le circuit pratique suit un ordre précis. La juridiction compétente pour les litiges entre particuliers portant sur un diagnostic erroné est le tribunal judiciaire de Paris, dans sa formation du juge des contentieux de la protection pour les demandes relevant de sa compétence, comme dans le jugement du 21 janvier 2025 rendu par cette formation. L’acheteur fait d’abord établir un constat par un commissaire de justice si des travaux urgents s’imposent, notamment en présence d’enfants, puis saisit le tribunal au fond ou, en cas d’urgence, le juge des référés pour obtenir une expertise ou des mesures conservatoires, car « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Les pièces à réunir sont l’acte authentique avec son dossier de diagnostic, le constat avant-vente critiqué, le ou les constats postérieurs, les devis et factures de déplombage, les photographies des revêtements et, le cas échéant, les échanges avec le vendeur et le diagnostiqueur. En Île-de-France, l’agence régionale de santé rappelle que le constat sert aussi à repérer les situations de risque de saturnisme chez les enfants et décrit les modalités de transmission du document à ses services, ce qui ajoute une démarche sanitaire aux démarches judiciaires quand un enfant occupe le logement.

Deux erreurs parisiennes reviennent dans les dossiers perdus et doivent être évitées. La première consiste à assigner le seul vendeur alors que la clause d’exonération le protège et que le diagnostiqueur assuré est solvable, ou inversement à poursuivre le seul diagnostiqueur alors que le vice caché contre le vendeur offrait une annulation plus favorable. La seconde consiste à produire un chiffrage global sans distinguer le déplombage, les peintures subséquentes et les autres désordres, ce qui conduit le tribunal à rejeter le surplus des demandes comme dans le jugement parisien. Un décompte poste par poste, adossé à des devis d’entreprises et au constat d’un professionnel indépendant, donne au tribunal les moyens de condamner au montant exact des travaux nécessaires.

Conclusion

Le plomb découvert après l’achat d’un appartement parisien ancien ouvre deux actions aux logiques différentes. Contre le vendeur, la garantie des vices cachés suppose un vice caché antérieur et grave, avec une action à intenter dans les deux ans de la découverte et une clause d’exonération qui protège le vendeur non professionnel de bonne foi. Contre le diagnostiqueur, la responsabilité pour faute suppose un constat contraire aux normes et erroné, avec une action ouverte pendant cinq ans à compter de la connaissance de l’erreur et une assurance obligatoire qui garantit le paiement. Les décisions parisiennes récentes tranchent dans les deux sens : condamnation solidaire du diagnostiqueur et de son assureur quand l’erreur est établie par des contre-diagnostics concordants, rejet pur et simple quand l’acheteur ne prouve pas le vice ou quand le contrat avait organisé le déplombage. Le constat avant-vente, le contre-diagnostic indépendant et le chiffrage poste par poste forment le socle commun des dossiers qui aboutissent, à Paris comme dans le reste de l’Île-de-France.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».