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Maître Reda KOHEN
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Incendie en copropriété parti d’un commerce : assurance, recours et remise en état (2026)

Dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 octobre 2026, vers 3 heures du matin, un incendie s’est déclaré dans un commerce de Canet sud, au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation de six étages situé avenue de Toulouse, à Canet-en-Roussillon. Selon ICI Roussillon, le commerce a été détruit par les flammes et les 90 occupants de l’immeuble situé juste au-dessus ont été évacués par précaution, avec une cinquantaine de pompiers mobilisés pour maîtriser le feu et sécuriser les lieux. Vers 8 heures le dimanche matin, les secours étaient toujours sur place pour désenfumer le bâtiment et effectuer des opérations de reconnaissance, et à cette heure-là la majorité des habitants avait déjà pu regagner son logement. Aucun blessé n’est à déplorer, précise la même source, mais les fumées ont touché un appartement et un autre commerce voisins de celui qui a pris feu, et la cause de l’incendie restait inconnue au moment de la publication de l’article. Un restaurateur de la commune a accueilli une partie des personnes évacuées en pleine nuit, dont des enfants et des vacanciers, selon L’Indépendant.

Cette situation se répète chaque année dans les copropriétés qui accueillent des commerces en pied d’immeuble : le feu naît dans un local commercial, la fumée envahit les cages d’escalier et les appartements, et des dizaines d’occupants passent la nuit dehors. Les questions qui se posent dès le lendemain matin sont toujours les mêmes : que doit faire le syndic dans les premières heures, quelle assurance paie les désordres des parties communes, ce que deviennent les loyers des logements enfumés, et comment les voisins et la copropriété obtiennent réparation auprès du commerce d’où le feu serait parti. Cet article y répond, textes et décisions en main. Les faits de Canet-en-Roussillon sont rapportés d’après la presse citée ci-dessus ; la cause de l’incendie n’étant pas établie à la date de rédaction, les responsabilités sont exposées au conditionnel. Le droit exposé est le droit français en vigueur, vérifié article par article dans sa version applicable au 19 octobre 2026.

I. Incendie en copropriété : assurance de l’immeuble et sort des occupants

A. Assurance incendie de la copropriété : le syndic agit en urgence et déclare le sinistre

Le premier acteur du dossier est le syndic de copropriété, et la loi lui donne les moyens d’agir sans attendre une assemblée générale. L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété dispose que le syndic est chargé « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci » (art. 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Après un incendie, ce pouvoir d’urgence couvre les mesures conservatoires : sécurisation des accès, bâchage, désenfumage et nettoyage des parties communes, mise hors tension des installations endommagées, et désignation d’un expert. Le syndic n’a pas à réunir les copropriétaires avant de commander ces interventions : la sauvegarde de l’immeuble justifie l’initiative, et les factures correspondantes entrent dans les charges que le syndicat devra ensuite répartir ou faire prendre en charge par les assurances.

La deuxième urgence est déclarative. Le contrat d’assurance de l’immeuble, souscrit par le syndicat, impose de déclarer le sinistre dans le délai prévu au contrat, et la loi encadre ce délai : l’assuré doit « donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur » ; la loi verrouille ce délai : « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (art. L. 113-2 du code des assurances). Concrètement, le syndic déclare l’incendie à l’assureur de l’immeuble par écrit, de préférence en recommandé, en décrivant les parties communes atteintes, les mesures d’urgence engagées et les premiers constats disponibles, puis il transmet les pièces au fur et à mesure : rapport d’intervention des pompiers, photographies, constats, devis des entreprises. La même loi protège l’assuré contre une déchéance abusive : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. », et elle ne joue jamais « dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure » (art. L. 113-2 du code des assurances). Une déclaration envoyée quelques jours après le sinistre, une fois les constats rassemblés, reste donc opposable à l’assureur dès lors qu’elle respecte le délai contractuel.

La troisième question est celle de la garantie elle-même : l’immeuble est-il seulement assuré ? Le même article 18 oblige le syndic « de soumettre au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 24, la décision de souscrire un contrat d’assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre », en ajoutant qu’« En cas de refus de l’assemblée générale, l’assurance peut être contractée par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires, en application de l’ article L. 112-1 du code des assurances ; » (art. 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Dans la pratique, la quasi-totalité des copropriétés dispose d’une assurance multirisque immeuble couvrant l’incendie des parties communes, et c’est cette police qui finance le nettoyage, la remise en état des cages d’escalier, des toitures et des réseaux collectifs. Si l’immeuble n’était pas assuré, le coût des travaux resterait à la charge du syndicat, c’est-à-dire des copropriétaires selon leurs tantièmes, ce qui rend la vérification du contrat d’assurance de l’immeuble prioritaire dès le premier rendez-vous avec le syndic.

Le fondement de l’action du syndicat tient en deux phrases de l’article 14 de la loi de 1965 : le syndicat « a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. » Le même article ajoute : « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » (art. 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Autrement dit, le syndicat répond des désordres qui trouvent leur origine dans les parties communes, par exemple un conduit collectif ou un local technique, mais il conserve un recours contre le véritable responsable quand le feu est parti d’un lot privatif, comme un commerce. Cette architecture commande toute la suite : le syndicat fait d’abord remettre l’immeuble en état avec ses propres assurances, puis il exerce son recours contre le commerce et ses assureurs, au lieu de laisser chaque copropriétaire se débrouiller seul face à l’exploitant du local sinistré.

Pour les copropriétaires et les occupants, la première semaine sert donc à figer la preuve : conserver le rapport d’intervention des pompiers, photographier chaque pièce enfumée ou noircie, garder les tickets d’hôtel et les justificatifs de frais engagés pendant l’évacuation, et adresser au syndic une déclaration écrite des désordres de son lot avec copie à son propre assureur. L’expertise de l’assureur de l’immeuble doit se dérouler de façon contradictoire, en présence du syndic et, autant que possible, d’un représentant des copropriétaires concernés : les postes oubliés à ce stade, odeurs persistantes, réseaux encrassés, menuiseries à remplacer, sont les plus difficiles à faire reconnaître ensuite. Quand les versions divergent sur l’origine du feu, une expertise judiciaire ordonnée en référé tranche les débats techniques avant que les travaux ne fassent disparaître les traces, et son coût est avancé puis réparti selon l’issue du litige.

B. Logement enfumé après l’incendie : loyer, assurance du locataire et remise en état

Pour le locataire dont l’appartement a été envahi par la fumée, la première question est celle du loyer : doit-il continuer à payer plein pot un logement inutilisable ou dégradé ? La réponse tient à l’article 1722 du code civil : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. » (art. 1722 du code civil). Un appartement simplement enfumé, dont les murs sont noircis et l’odeur persistante mais qui reste habitable après nettoyage, relève de la destruction partielle : le locataire peut exiger une baisse de loyer proportionnée à la perte de jouissance pour la période des travaux, ou demander la résiliation du bail s’il préfère partir. Quand le logement est devenu durablement inhabitable, la destruction totale met fin au bail de plein droit, sans indemnité de part ni d’autre, et le locataire cesse de devoir le loyer.

La Cour de cassation a précisé où passe la frontière entre les deux situations dans un arrêt du 8 mars 2018 qui concernait un local commercial partiellement détruit. Elle juge que « doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l’impossibilité absolue et définitive d’en user conformément à sa destination ou la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur » (Cass. 3e civ., 8 mars 2018, n° 17-11.439). Dans cette affaire, la cour d’appel avait condamné le bailleur à faire réaliser des travaux de remise en état chiffrés à plus de 115 000 euros après une destruction partielle par cas fortuit ; la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 1722, rappelant que la destruction partielle ouvre seulement au preneur le choix entre la diminution du prix et la résiliation, sans obliger le bailleur à reconstruire. Pour le locataire d’un appartement enfumé, la leçon est double : il ne peut pas contraindre son bailleur à une remise à neuf intégrale sur le fondement de l’article 1722, mais il peut obtenir une réduction de loyer tant que le logement n’a pas retrouvé un usage normal, ou quitter les lieux en faisant constater la résiliation. En pratique, la diminution se négocie à l’amiable au prorata de la période d’inexploitation, avec l’appui du constat d’huissier et des échanges avec le bailleur, et le juge tranche en cas de désaccord.

Le deuxième réflexe du locataire est d’activer sa propre assurance habitation. La loi l’y oblige d’ailleurs : le locataire est tenu « De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. », la preuve résultant « de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant » (art. 7, g, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Cette assurance couvre les dommages causés au logement par l’incendie, y compris quand le feu vient d’ailleurs, ainsi que le relogement temporaire selon les garanties souscrites. Le locataire déclare donc le sinistre à son assureur dans le délai contractuel, en joignant l’attestation de son bail, les photographies et, s’il a dû passer une ou plusieurs nuits à l’hôtel pendant l’évacuation, les factures correspondantes. Quand le logement appartient à un bailleur social ou à un propriétaire qui a souscrit une assurance pour le compte du locataire, les circuits de déclaration se cumulent mais le principe reste le même : chaque assureur indemnise son assuré, puis les assureurs règlent leurs comptes entre eux par subrogation.

Le troisième point concerne la responsabilité du locataire lui-même, car l’exploitant du commerce d’où le feu est parti est souvent locataire de son local. Envers son bailleur, ce locataire est présumé responsable : « Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » (art. 1733 du code civil). La présomption joue donc contre l’occupant du local d’origine : c’est à lui de démontrer le cas fortuit, le vice de construction ou la communication depuis un autre immeuble, faute de quoi il répond du sinistre envers le propriétaire du local. Quand plusieurs locataires se partagent l’immeuble, « tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent », sauf à prouver que le feu a commencé chez l’un d’eux, qui en répond alors seul, ou que certains démontrent que l’incendie n’a pas pu commencer chez eux, auquel cas ils sont exonérés (art. 1734 du code civil). Dans un immeuble où le feu est manifestement parti du commerce du rez-de-chaussée, comme à Canet-en-Roussillon selon les constats publiés, ces textes concentrent la charge sur l’exploitant de ce local, sous réserve de la preuve contraire qu’il lui appartient de rapporter.

Pour le copropriétaire occupant ou bailleur d’un appartement enfumé, le raisonnement se boucle ainsi : le loyer reste dû tant que le logement demeure utilisable, avec une diminution négociée ou judiciairement fixée pour la période de gêne ; le bail se résilie de plein droit si le logement est totalement détruit ; et les travaux de remise en état du lot privatif sont financés par l’assurance habitation du occupant ou du propriétaire, sans que le bailleur soit tenu de reconstruire au-delà de son obligation de délivrance d’un logement décent. Quand le bailleur et le locataire s’opposent sur l’ampleur des désordres, une expertise amiable contradictoire, puis judiciaire si nécessaire, fige l’état des lieux de sortie de sinistre et sert de base au chiffrage. Les dégradations qui surviennent pendant le bail restent en principe à la charge du locataire, sauf force majeure, faute du bailleur ou fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit, selon l’article 7, c, de la loi du 6 juillet 1989, ce qui, dans le cas d’un feu venu d’un commerce voisin, oriente la charge vers le tiers à l’origine du sinistre plutôt que vers l’occupant enfumé.

II. Incendie parti d’un commerce : prouver la faute et se faire indemniser

A. Incendie parti d’un commerce voisin : la faute du détenteur doit être prouvée

Une fois l’urgence passée, les voisins enfumés et la copropriété se tournent vers l’exploitant du commerce d’où le feu serait parti. Le régime applicable est celui de la responsabilité du fait de l’incendie envers les tiers, et il réserve une surprise à ceux qui croient que le responsable du local d’origine paie automatiquement : l’article 1242 du code civil dispose que « celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable », en précisant que « Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil . » (art. 1242 du code civil). Les voisins, les autres commerces et le syndicat des copropriétaires sont des tiers au sens de ce texte : pour obtenir réparation, ils doivent prouver une faute de l’exploitant du commerce ou des personnes dont il répond, comme un employé ou un prestataire. Le seul fait que le feu ait commencé dans son local ne suffit pas.

La Cour de cassation applique cette exigence avec rigueur. Dans un arrêt du 14 décembre 2017, une maison donnée à bail avait été intégralement détruite par un incendie qui s’était communiqué à l’immeuble des voisins ; l’assureur des voisins et les voisins eux-mêmes demandaient la condamnation des propriétaires bailleurs. La Cour vise « l’article 1384, alinéa 2, devenu 1242, alinéa 2, du code civil » et casse l’arrêt d’appel qui avait condamné les propriétaires, jugeant « Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la responsabilité des propriétaires, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; » (Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 16-10.820). Dans cette affaire, la faute établie, un défaut de ramonage, était celle du locataire, et les juges d’appel avaient condamné les bailleurs sans caractériser une faute propre de ces derniers. La leçon pour un incendie parti d’un commerce est nette : si l’exploitant est locataire de son local, ses fautes n’engagent pas automatiquement le propriétaire du local, et si les voisins agissent contre l’exploitant lui-même, ils doivent identifier précisément sa faute, installation électrique défectueuse, stockage dangereux, non-respect des consignes de sécurité, plutôt que d’invoquer le seul point de départ du feu.

En pratique, la faute se prouve par l’enquête et l’expertise. Le rapport d’intervention des sapeurs-pompiers indique le point de départ présumé et les premières constatations ; l’enquête de police, quand elle est ouverte, établit les circonstances et une éventuelle origine pénale ; et l’expertise technique, amiable puis judiciaire si les assureurs contestent, reconstitue la propagation et identifie les manquements. Les victimes ont intérêt à adresser rapidement une mise en demeure à l’exploitant du commerce et à son assureur, avec un récapitulatif chiffré des désordres, puis à demander une expertise contradictoire avant la remise en état des lieux, car les travaux effacent les traces. Quand la cause reste officiellement indéterminée, comme à Canet-en-Roussillon au stade des informations publiées, aucune condamnation ne peut intervenir sur le seul fondement du point de départ : le dossier doit alors s’appuyer sur des indices graves, précis et concordants, ou sur la violation démontrée d’une obligation de sécurité, pour caractériser la faute exigée par l’article 1242.

Le fondement général de l’action reste l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (art. 1240 du code civil). Ce texte ouvre l’action en réparation dès lors que la faute, le dommage et le lien de causalité sont établis : les voisins demandent la réparation de leurs désordres privatifs, le syndicat celle des parties communes, et chacun chiffre son préjudice, remise en état, perte de jouissance, frais d’évacuation et d’hébergement, perte d’exploitation pour les commerces voisins fermés pendant les opérations de secours. Quand plusieurs fautes ont concouru au sinistre, par exemple un défaut d’entretien de l’exploitant combiné à une installation posée par un artisan, les responsables sont condamnés ensemble à réparer l’entier dommage, à charge pour eux de se répartir ensuite la charge finale selon leurs fautes respectives.

B. Assurance, subrogation et travaux : qui paie la remise en état à la fin

Dans la plupart des dossiers, ce sont d’abord les assureurs qui paient, chacun le sien, avant de se retourner contre le responsable. Le mécanisme s’appelle la subrogation : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » (art. L. 121-12 du code des assurances). L’assureur de l’immeuble qui a financé le désenfumage et la réfection des parties communes, l’assureur habitation du locataire enfumé, l’assureur du commerce voisin fermé pendant l’évacuation : chacun, après avoir indemnisé son assuré, récupère sa créance et l’exerce contre l’exploitant du commerce d’où le feu serait parti, dans la limite de ce qu’il a versé. Le même article protège toutefois le cercle familial de l’assuré, puisque l’assureur « n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes » (art. L. 121-12 du code des assurances). Pour les victimes, l’effet pratique est simple : elles sont indemnisées rapidement par leur propre contrat, sans attendre l’issue du procès en responsabilité, et c’est ensuite aux assureurs de mener le recours subrogatoire.

Le deuxième levier financier concerne l’assurance du commerce lui-même, car l’exploitant a pu aggraver le risque sans le déclarer. La loi oblige l’assuré « De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. », et il doit « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance » (art. L. 113-2 du code des assurances). Un changement d’activité, un stockage de produits inflammables, une extension des locaux ou l’installation d’équipements à risque postérieurement à la souscription entrent dans ce cadre : si l’exploitant ne les a pas déclarés, son assureur peut réduire l’indemnité ou opposer une déchéance partielle, ce qui fragilise l’indemnisation des victimes par cette voie et renforce l’intérêt de leurs recours directs et subrogatoires. Le syndic et les voisins ont donc intérêt à se renseigner, dans le cadre de l’expertise, sur l’activité réellement exercée dans le local au jour du sinistre et sur sa conformité au règlement de copropriété, qui limite souvent la nature des commerces autorisés en pied d’immeuble.

La remise en état définitive des parties communes suit ensuite le circuit classique de la copropriété : le syndic fait chiffrer les travaux, convoque l’assemblée générale pour les voter et choisit les entreprises, puis l’assurance de l’immeuble verse l’indemnité sur présentation des factures, le solde éventuel restant réparti entre les copropriétaires. Quand le responsable est identifié et solvable, ou assuré, le syndicat exerce l’action récursoire que l’article 14 lui réserve expressément, et récupère les sommes avancées pour le compte de la collectivité. Quand le responsable reste inconnu ou insolvable, la charge définitive pèse sur la copropriété et sur les assurances, ce qui montre l’importance d’une assurance immeuble bien calibrée, avec des capitaux suffisants et une garantie perte de jouissance ou privation d’usage. Les copropriétaires qui louent leur lot répercutent la période d’indisponibilité sur le loyer dans les conditions de l’article 1722, et les commerces voisins interrompus pendant l’évacuation et le désenfumage chiffrent leur perte d’exploitation pour l’intégrer à leur déclaration de sinistre.

Conclusion

L’incendie de Canet-en-Roussillon, parti selon les informations publiées d’un commerce au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation, illustre l’enchaînement juridique de ce type de sinistre : le syndic sécurise l’immeuble et déclare le sinistre à l’assurance de la copropriété, chaque occupant active sa propre assurance et règle la question du loyer selon l’ampleur des désordres, puis les assureurs, subrogés dans les droits de leurs assurés, se retournent contre l’exploitant du local d’origine à condition d’établir sa faute. Tant que la cause du feu reste indéterminée, aucune responsabilité ne peut être affirmée, et les victimes ont intérêt à figer la preuve avant les travaux plutôt qu’à désigner un coupable. Quand la faute est établie, en revanche, le droit français offre une chaîne complète de réparation, de la diminution de loyer au recours subrogatoire, qui évite aux voisins de supporter seuls les conséquences d’un feu qu’ils n’ont pas provoqué.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».