Le 12 octobre 2026, Eramet a confirmé son projet d’augmentation de capital de 500 millions d’euros avec maintien des droits préférentiels de souscription, ainsi que l’accord conclu entre ses deux actionnaires de référence sur les modalités de leur participation, selon le communiqué de l’entreprise elle-même daté du 12 octobre 2026, consulté le 19 octobre 2026. L’opération, annoncée en février 2026, est prévue pour le quatrième trimestre 2026. D’après ce communiqué, l’Agence des participations de l’État, qui détient 27,1 % du capital, souscrira sa quote-part et rachètera tout ou partie des DPS de Sorame-CEIR, l’actionnaire familial historique, de façon que ses droits de vote effectifs en assemblée générale ne dépassent pas 49 %, tandis que des options croisées permettront ensuite d’ajuster la répartition des actions nouvelles. La réponse que cet épisode apporte aux associés de toute entreprise est nette : une augmentation de capital à droits maintenus ne se résume ni au vote qui l’autorise ni au chèque qui la souscrit ; elle se gagne ou se perd dans trois actes distincts, le vote de l’opération, la circulation des droits préférentiels entre associés et les promesses qui fixent qui détiendra quoi après la souscription, avec le plafond de voix comme garde-fou. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation d’Eramet, de ses actionnaires ou de l’État, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Chaque montage reste soumis à ses statuts, à son pacte et aux textes applicables à sa forme sociale, et seul le juge tranche les contestations.
I. Voter l’opération puis s’échanger les droits : deux actes que les associés confondent
A. L’assemblée autorise, les associés souscrivent : qui décide de l’augmentation et de ses droits
Dans une société anonyme, l’augmentation de capital commence devant l’assemblée : « L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. » (article L225-129 du code de commerce). Cette compétence exclusive signifie qu’aucun dirigeant, aucun associé même majoritaire, ne peut augmenter seul le capital : il faut une décision collective, prise sur un rapport qui en expose les motifs, et cette décision fixe le principe, le montant et les modalités ou délègue au conseil ou au directoire le soin de les arrêter. Le même article ajoute que « L’augmentation de capital doit, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 225-129-2 et L. 225-138 , être réalisée dans le délai de cinq ans à compter de cette décision ou de cette délégation. » (article L225-129 du code de commerce), ce qui enferme l’opération dans un calendrier légal : passé ce temps, l’autorisation donnée par les associés ne peut plus servir.
Lorsque l’assemblée ne veut pas tout régler elle-même, elle peut déléguer sa compétence, mais dans un cadre borné : « Lorsque l’assemblée générale extraordinaire délègue au conseil d’administration ou au directoire sa compétence pour décider de l’augmentation de capital, elle fixe la durée, qui ne peut excéder vingt-six mois, durant laquelle cette délégation peut être utilisée et le plafond global de cette augmentation. » (article L225-129-2 du code de commerce). La délégation prive d’effet les précédentes de même objet et oblige le conseil à rendre compte, ce qui protège les associés contre les autorisations dormantes : chaque augmentation réalisée sur délégation doit pouvoir être rattachée à une décision collective précise, avec sa durée et son plafond. Dans l’épisode du 12 octobre 2026, l’opération annoncée en février 2026 pour le quatrième trimestre 2026 s’inscrit dans cette logique d’autorisation préalable suivie d’exécution, et l’entreprise présente l’opération, selon ce même communiqué, comme nécessaire au rétablissement de sa situation financière, au renforcement de ses fonds propres, au respect de ses engagements bancaires et à la poursuite de sa stratégie (même communiqué du 12 octobre 2026).
Le deuxième verrou voté par l’assemblée concerne les droits préférentiels : l’assemblée peut les maintenir ou les supprimer, et ce choix change tout pour les associés existants. Le texte prévoit que « L’assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital, soit en en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1 ou L. 225-129-2 , peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-136 à L. 225-138-1 et L. 22-10-52 . » (article L225-135 du code de commerce). La suppression exige des rapports et des majorités renforcées, parce qu’elle prive les associés actuels de leur priorité. Ici, à l’inverse, les droits sont maintenus : chaque associé reçoit une priorité proportionnelle à sa participation, et c’est cette priorité maintenue qui rend possible l’échange organisé entre les deux associés de référence. Pour une petite et moyenne entreprise, la leçon est directe : avant de parler de prix ou de calendrier, les associés doivent vérifier ce que l’assemblée a exactement voté, maintien ou suppression des droits, délégation ou décision ferme, durée et plafond, car chaque contentieux ultérieur partira de ce procès-verbal. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 14 janvier 2026 dans un litige où un associé contestait une assemblée du 2 juillet 2019 ayant supprimé son droit préférentiel : faute de procès-verbal dressé et signé à la date de l’assemblée, l’associé soutenait qu’il y avait eu dissimulation l’empêchant d’agir, et la cour a dû examiner pièce par pièce la chronologie de l’enregistrement et du dépôt au registre du commerce et des sociétés (cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 9, 14 janvier 2026, n° 24/05784). L’enseignement vaut pour toute société : le vote se prouve par un écrit daté et déposé, et l’associé qui veut contester doit pouvoir situer sa demande dans le temps.
Dans une société par actions simplifiée, la mécanique est plus souple mais le principe demeure : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » (article L227-9 du code de commerce), tandis que « les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. » (article L227-9 du code de commerce). Autrement dit, les associés de SAS écrivent eux-mêmes qui vote l’augmentation et comment, mais ils ne peuvent pas s’en dispenser : l’augmentation du capital reste une décision collective. Et chacun garde son droit élémentaire : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » (article 1844 du code civil). Pour les dirigeants de PME qui préparent une levée entre associés historiques, le premier réflexe consiste donc à relire les statuts et le procès-verbal d’autorisation avant de négocier quoi que ce soit sur les droits : c’est ce vote qui dira si les droits existent encore et qui peut les exercer. Les associés qui souhaitent être accompagnés sur le vote, la délégation et la preuve des décisions peuvent se tourner vers un avocat en droit des sociétés à Paris pour sécuriser les décisions d’assemblée, dont l’intervention porte sur la rédaction des résolutions, la régularité des consultations et la conservation des preuves.
B. Céder ses droits sans céder ses actions : la circulation des DPS entre associés
Le droit préférentiel de souscription est une priorité, pas une obligation de souscrire : « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. » (article L225-132 du code de commerce), et « Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. » (article L225-132 du code de commerce). Chaque associé reçoit ainsi un droit proportionnel à sa part, qu’il peut exercer, vendre ou laisser passer. Le texte organise cette circulation : « Lorsque le droit préférentiel de souscription n’est pas détaché d’actions négociables, il est cessible dans les mêmes conditions que l’action elle-même. » (article L225-132 du code de commerce), et « Dans le cas contraire, ce droit est négociable pendant une durée égale à celle de l’exercice du droit de souscription par les actionnaires mais qui débute avant l’ouverture de celle-ci et s’achève avant sa clôture. » (article L225-132 du code de commerce). Enfin, « Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel. » (article L225-132 du code de commerce). Trois issues existent donc pour chaque droit : souscrire, céder, renoncer.
C’est exactement le triptyque qu’organise l’accord du 12 octobre 2026 entre les deux actionnaires de référence. D’après le communiqué de l’entreprise elle-même (source du 12 octobre 2026), l’Agence des participations de l’État souscrira à hauteur de sa quote-part de 27,1 pour cent du capital et rachètera tout ou partie des droits du second actionnaire de référence, le prix de ce rachat étant fonction du cours de référence de l’opération, avec un plafond de voix comme limite. Autrement dit, le premier associé souscrit sa part et rachète au second une fraction de ses droits, le prix de cette cession étant indexé sur le cours de référence de l’opération. Le solde suit la deuxième branche de l’alternative décrite par le communiqué : si le premier associé ne rachète pas l’ensemble des droits du second, ce dernier souscrit le solde de ses droits, avec ensuite une option de vente à son profit et une option d’achat au profit du premier, portant sur les actions nouvelles ainsi souscrites (même source). Et le reste du capital n’est pas oublié : toujours selon le communiqué, les autres actionnaires, notamment le flottant, pourront participer en exerçant leurs droits pendant la période de souscription, et ceux qui ne le souhaiteraient pas pourront céder leurs droits sur le marché à des actionnaires ou à de nouveaux investisseurs (même source).
Pour une PME, la transposition exige de la rigueur sur trois points. D’abord, la cession de droits entre associés doit être écrite, datée et notifiée à la société : qui cède combien de droits, à quel prix ou selon quelle formule, et pour quelle période de souscription. Ensuite, le prix de cession des droits mérite une formule objective, comme ici le cours de référence de l’opération, faute de quoi la contestation portera sur la valeur. Enfin, l’associé qui cède ses droits sans les exercer accepte sa dilution relative : il reste associé mais pèse moins après l’opération, sauf à racheter ensuite des actions nouvelles par une promesse, ce qui est l’objet de la seconde partie du montage. La jurisprudence récente sur les droits préférentiels invite à la même prudence sur la qualité de souscripteur : le 26 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’une société qui revendiquait le bénéfice du droit préférentiel attaché à des actions sous-jacentes à des certificats américains, en retenant que la qualité d’actionnaire pour l’attribution du droit devait être reconnue à la personne qui détient les attributs et les prérogatives d’un actionnaire en droit français, après examen des accords liant l’émetteur et le dépositaire (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 novembre 2025, n° 24-15.626). Seul celui que le droit français regarde comme actionnaire exerce la priorité : dans une PME, cela signifie vérifier le registre des mouvements, les indivisions, les démembrements et les portages avant d’attribuer les droits.
II. Promettre les actions nouvelles et plafonner les voix : deux verrous que les associés négocient
A. L’option sur actions nouvelles : promettre aujourd’hui la cession de demain
Lorsque le second associé souscrit le solde de ses droits, l’accord prévoit qu’il pourra ensuite les revendre au premier par une option de vente, symétrique d’une option d’achat au profit du premier : deux promesses croisées portant sur les actions nouvelles. Le droit commun de ces promesses figure à l’article 1124 du code civil : « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. » (article 1124 du code civil). Et la protection du bénéficiaire est forte : « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. » (article 1124 du code civil). Le promettant qui se rétracte avant la levée d’option n’empêche donc pas la vente de se former si le bénéficiaire lève l’option à temps.
La cour d’appel de Versailles a précisé le 6 mai 2025 les conditions de validité d’une telle promesse portant sur des actions : « Aux termes de l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. » (cour d’appel de Versailles, chambre commerciale 3-2, 6 mai 2025, n° 23/04463), avant d’ajouter que « L’article 1163 du même code dispose que l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. » (cour d’appel de Versailles, chambre commerciale 3-2, 6 mai 2025, n° 23/04463). La cour en déduit la règle pratique : « La promesse est valable lorsqu’elle est conclue pour un prix déterminable selon des éléments ne dépendant pas de la volonté des parties. » (cour d’appel de Versailles, chambre commerciale 3-2, 6 mai 2025, n° 23/04463). Dans cette affaire, un vendeur contestait la vente en soutenant qu’aucun accord sur le prix n’était intervenu ; la cour a infirmé le jugement, débouté le vendeur et jugé la vente intervenue, dès lors que le prix résultait des clauses contractuelles sans nouvel accord nécessaire, tout en relevant que le cédant restait actionnaire jusqu’à la cession effective, de sorte qu’il aurait dû être convoqué aux assemblées postérieures. Deux enseignements pour les associés : indexez le prix de la promesse sur des éléments extérieurs aux volontés, comme un cours de référence, un multiple comptable ou une expertise, et traitez le promettant comme associé à part entière tant que la cession n’est pas réalisée, convocation comprise.
La Cour de cassation a confirmé le 28 mai 2025 cette lecture exigeante des promesses entre associés : « l’arrêt retient que la réalisation définitive de l’opération de cession des actions de la société C2g prévue par la deuxième partie du protocole devait être une cession réellement réalisée, ce qui impliquait non seulement que les conditions juridiques d’une telle opération soient réunies mais aussi que les parties aillent au bout du processus, ce qui supposait, avant tout, que le promettant respecte sa promesse. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 28 mai 2025, n° 24-13.902). Et la Cour approuve les juges du fond d’avoir déduit « que la promesse prévue par la troisième partie du protocole ne reposait pas sur une condition potestative au profit du cessionnaire » (Cour de cassation, chambre commerciale, 28 mai 2025, n° 24-13.902), dès lors que la levée d’option dépendait aussi de facteurs extérieurs comme la désignation d’un expert pour fixer le prix. Pour des associés de PME qui stipulent des options croisées sur les actions nouvelles, la méthode est donc triple : écrire des éléments essentiels déterminés ou déterminables, confier le prix à une référence extérieure, et prévoir le sort de la promesse si l’expert ne peut ou ne veut statuer. À défaut de référence extérieure, la promesse expose ses auteurs à un procès sur le prix ; avec une formule objective, elle devient un instrument d’ajustement après souscription, comme dans le montage où le second souscripteur conserve d’abord les actions nouvelles avant de pouvoir les céder au premier.
Un point mérite une vigilance particulière dans les petites structures : le prix des actions nouvelles cédées par option peut être contesté après coup, et la loi renvoie alors à un expert. Le texte prévoit que « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » (article 1843-4 du code civil). Et cet expert n’est pas libre de tout : « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » (article 1843-4 du code civil). Les associés ont donc intérêt à écrire la formule de prix dans le pacte lui-même : l’expert l’appliquera, et le juge ne la réécrira pas.
B. Rester premier sans dépasser la moitié : le plafond de voix comme prix du financement
Le trait le plus fin du montage tient au plafond : le premier associé finance davantage mais s’interdit de franchir seul la moitié des voix. Toujours selon le communiqué (source du 12 octobre 2026), l’achat des droits est calibré pour que les droits de vote effectifs du premier associé en assemblée générale ne dépassent pas 49 pour cent, ces droits effectifs étant calculés sur la moyenne des assemblées générales 2024 à 2026, et l’opération fera du souscripteur public le premier actionnaire du groupe, devant l’actionnaire familial historique qui deviendra le second (même source). Premier actionnaire sans majorité des voix : la nuance compte, car elle distingue le poids économique du pouvoir de décider seul.
Le droit des sociétés anonymes connaît cet instrument : « Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, sous la condition que cette limitation soit imposée à toutes les actions sans distinction de catégorie, autres que les actions à dividende prioritaire sans droit de vote. » (article L225-125 du code de commerce). Le plafonnement statutaire s’impose à tous sans distinction, ce qui le rend compatible avec l’égalité entre actionnaires : chacun peut détenir beaucoup d’actions mais n’exprime qu’un nombre borné de voix. À côté de ce plafond statutaire, les associés peuvent stipuler dans un pacte des engagements de vote, des concertations ou des plafonds conventionnels, dont l’efficacité dépend de leur rédaction et de leur opposabilité à la société. La limite est claire : un engagement purement contractuel lie ses signataires mais ne s’impose ni à la société ni aux tiers tant qu’il n’est pas traduit dans les statuts ou porté à la connaissance requise, et sa violation se résout en responsabilité ou en exécution forcée selon les cas, jamais en annulation automatique du vote social. Les associés de PME doivent donc distinguer trois étages : le plafond statutaire qui borne les voix de tous, l’engagement de vote du pacte qui oblige les signataires à voter dans un sens, et la simple déclaration d’intention qui n’oblige à rien.
La transposition à une PME appelle quatre adaptations. Premièrement, dans une SARL ou une SAS, le plafonnement se construit dans les statuts et, pour la SAS, dans les conditions prévues pour les décisions collectives, avec une attention aux clauses qui priveraient un associé de tout vote : l’exclusion du vote doit rester l’exception prévue par les textes. Deuxièmement, le calcul des voix plafonnées doit être défini à l’avance, assiette, moyenne de référence, période de mesure, faute de quoi chaque assemblée rouvrira le débat sur le dénominateur. Troisièmement, l’articulation entre le plafond et les options croisées doit être écrite : si le premier associé lève son option d’achat sur les actions nouvelles, ses voix remontent, et le plafond doit dire s’il s’applique avant ou après cette levée. Quatrièmement, l’entrée d’un nouvel investisseur de référence, public ou privé, modifie les équilibres du pacte existant : droits de nomination aux organes, information renforcée, engagements de conservation, autant de clauses à renégocier avant la souscription plutôt qu’après. L’épisode d’octobre 2026 montre cette grammaire à l’œuvre à grande échelle : souscription à la quote-part, rachat ciblé de droits indexé sur un cours, options d’ajustement sur les actions nouvelles, plafond de voix mesuré sur une moyenne d’assemblées, et maintien des droits du flottant. Chaque étage a sa preuve : procès-verbal d’assemblée pour l’autorisation, écrits de cession pour les droits, acte de promesse avec prix déterminable pour les options, clause statutaire ou conventionnelle pour le plafond.
Conclusion
Une augmentation de capital à droits maintenus se joue en trois temps que les associés doivent traiter comme trois contrats : le vote qui autorise l’opération et maintient les droits, l’écrit qui fait circuler ces droits entre souscripteurs au prix convenu, et la promesse qui ajuste après coup la répartition des actions nouvelles sous un plafond de voix défini. Les textes lus dans ce dossier donnent à chaque temps sa règle : l’assemblée extraordinaire décide seule et délègue au plus pour une durée bornée, le droit préférentiel se souscrit, se cède ou se délaisse individuellement, la promesse unilatérale engage dès que ses éléments sont déterminés ou déterminables avec un prix fixé par une référence extérieure aux volontés, et le plafonnement des voix s’écrit dans les statuts pour s’imposer à tous. Les décisions citées confirment que le juge vérifie la preuve du vote, la qualité de souscripteur, le respect de la promesse par le promettant et l’application par l’expert de la formule convenue. Pour une PME, la méthode tient en quatre écrits : résolution d’assemblée précise, cession de droits datée et notifiée, promesse avec formule de prix objective, clause de plafond avec son mode de calcul. À ce prix, deux associés peuvent financer ensemble leur société sans que l’un prenne seul les commandes, et chacun sait d’avance ce que sa signature lui donne et lui interdit.