I. La notion de marché pertinent, socle de l’analyse des pratiques anticoncurrentielles
A. Une définition fondée sur la substituabilité des produits et des services
Le droit des pratiques anticoncurrentielles raisonne en termes de marché. L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites et coalitions qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet « d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ». Le texte désigne ainsi le lieu où la concurrence s’exerce, sans pourtant en livrer la définition.
L’article L. 420-2 du Code de commerce procède de la même manière. Il prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ». La notion de position dominante suppose donc, par construction, un espace économique de référence sur lequel la puissance de l’entreprise puisse être mesurée.
Par ailleurs, l’article L. 420-5 du Code de commerce vise les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet « d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses produits ». Trois dispositions distinctes renvoient ainsi à une même réalité que le législateur laisse au juge et à l’Autorité le soin de préciser.
Cette précision résulte de la jurisprudence ; dans un arrêt CA Paris, 8 février 2023, n° 21/05683, la juridiction parisienne énonce que « L’appréciation d’une position dominante passe en premier lieu par la délimitation d’un marché pertinent et en second lieu, par l’existence de critères de domination sur ce marché ». La démarche se déploie donc en deux temps, dont le premier conditionne le second.
Le même arrêt livre la définition de référence : « Le marché pertinent se définit comme le lieu sur lequel se confrontent l’offre et la demande de produits ou de services qui sont considérés par les acheteurs comme substituables entre eux », mais non substituables aux autres biens ou services proposés. Le critère décisif est la substituabilité, appréciée du point de vue de l’acheteur.
Cette définition emporte deux conséquences pratiques ; d’une part, deux produits appartiennent au même marché lorsque l’acheteur peut raisonnablement passer de l’un à l’autre. D’autre part, un produit qui n’a pas de substitut satisfaisant constitue à lui seul un marché, ce qui peut conduire à des périmètres très étroits.
Un arrêt CA Paris, 3 juillet 2025, n° 21/21673 en offre une illustration. Le marché pertinent y est défini par l’Autorité, sans contestation, « comme étant celui de la mélasse produite à partir de canne à sucre cultivée à La Réunion, à destination des distilleries locales ». Le produit est étroitement circonscrit et la zone géographique l’est tout autant.
La substituabilité s’apprécie aussi du côté de l’offre ; dans l’affaire tranchée par l’arrêt CA Paris, 12 décembre 2024, n° 22/19114, la cour relève qu’une entreprise mise en cause ne conteste pas que le marché de biens pertinent soit « le marché de la fourniture en gros de verres correcteurs finis (en France) ». Elle rappelle que cette entreprise avait précisé, en réponse à un questionnaire de l’Autorité, que les différents types de verres étaient « substituables entre eux tant du point de vue de l’offre que de la demande ».
Ce passage montre que la segmentation d’un marché dépend des réponses des opérateurs eux-mêmes. Lorsqu’un acteur reconnaît qu’aucune frontière n’existe entre deux catégories de produits, il devient difficile de plaider ensuite une délimitation plus fine. À cet égard, les déclarations recueillies pendant l’instruction pèsent sur la suite du débat.
La dimension géographique complète l’analyse ; dans la même affaire, la cour observe que le groupe concerné ne remet pas en cause « la délimitation géographique du marché pertinent retenue par l’Autorité, à savoir le territoire national ». L’arrêt CA Paris, 27 mars 2025, n° 21/21452 relève de son côté que les marchés concernés par une pratique de vidéosurveillance sont « de dimension nationale » selon la décision attaquée.
Une troisième affaire montre que la délimitation peut s’appuyer sur la nature technique des infrastructures. Dans l’arrêt CA Paris, 30 novembre 2023, n° 23/01145, la cour rappelle que l’Autorité avait défini le marché « en tenant compte du périmètre des services diffusés (l’hébergement d’équipements de téléphonie mobile) et du type de points hauts (pylônes) ». Elle ajoute que cette analyse distinguait les zones urbaines des zones rurales et périurbaines.
Cette décision précise aussi que les services d’hébergement des sociétés de pylônes et ceux des opérateurs mobiles « ne sont pas sur le même marché pertinent ». Autrement dit, les pylônes exploités en autoproduction par les opérateurs mobiles ne sont pas pris en compte dans le calcul des parts de marché des sociétés d’hébergement. La frontière du marché dépend alors d’une analyse économique fine de l’accessibilité et des investissements nécessaires.
Enfin, l’arrêt CA Paris, 18 décembre 2025, n° 22/16187 illustre un marché défini à l’échelle d’un territoire ultramarin. La cour constate que la société requérante n’a pas soutenu que le marché pertinent « aurait dû faire l’objet d’une autre délimitation que celle retenue par l’Autorité, à savoir le marché des dispositifs médicaux en Nouvelle-Calédonie ». La délimitation retenue par l’autorité de poursuite demeure ainsi le cadre de la discussion lorsque personne ne la conteste.
B. Une délimitation qui engage la charge de la preuve et le respect du contradictoire
La délimitation du marché n’est pas une simple formalité descriptive. L’arrêt CA Paris, 8 février 2023, n° 21/05683 affirme que « La détermination de ce marché est une condition préalable et essentielle pour l’abus de position dominante ». Sans marché clairement identifié, la position dominante ne peut être ni établie ni discutée.
Or, cette même décision rappelle qui supporte la charge de la preuve. La cour écrit que la société demanderesse « qui supporte la charge de la preuve » devait établir le marché qu’elle invoquait. Elle retient ensuite que cette société « ne démontre pas l’existence d’un marché pertinent qui serait le marché mondial de la bijouterie ».
En conséquence, le plaideur qui reproche à un concurrent un abus de position dominante doit d’abord démontrer le périmètre de marché qu’il invoque. Un marché affirmé sans analyse de substituabilité ni données chiffrées ne suffit pas. Les juridictions n’acceptent pas de présumer ce qu’il appartient à la partie poursuivante de prouver.
Dès lors, la stratégie contentieuse commence par un travail économique. Il faut identifier les produits substituables, délimiter la zone géographique et rassembler des éléments de part de marché. Dans l’affaire précitée, la cour examine successivement l’hypothèse d’un marché mondial de la bijouterie, celle du marché de la bijouterie en France, puis celle du bijou en argent en France.
La délimitation du marché obéit encore au principe du contradictoire. L’arrêt CA Paris, 30 novembre 2023, n° 23/01145 en fournit une démonstration remarquable. La cour constate que l’Autorité avait introduit, « pour la première fois au stade de la décision attaquée, une distinction concernant l’origine contractuelle des sites compris dans le périmètre du marché pertinent à retenir ».
Elle en tire la conséquence que l’Autorité « n’a pas respecté le principe du contradictoire et adopté une analyse nouvelle préjudiciable » à la société concernée. La cour souligne que celle-ci « n’a pas été mise en mesure de discuter la portée de cette délimitation plus étroite du marché ». Le raisonnement vaut pour toute entreprise placée devant une définition de marché modifiée en cours de procédure.
La sanction procédurale est lourde ; le dispositif de l’arrêt « ANNULE, en conséquence, la décision précitée » et ordonne la levée de l’engagement litigieux. Une modification du périmètre du marché, introduite sans débat préalable, peut donc entraîner l’annulation d’une décision de l’Autorité, y compris lorsque celle-ci portait sur des engagements.
Cette solution protège les entreprises, mais elle ne les dispense pas d’une vigilance constante. Le périmètre du marché est un élément de fait qui évolue avec les structures économiques. La décision relève d’ailleurs que le rapport d’instruction avait lui-même évoqué l’arrivée de nouveaux concurrents et la réduction de la part de marché de l’entreprise en cause.
Par ailleurs, la contestation de la délimitation du marché suppose d’être effectivement formulée. L’arrêt CA Paris, 18 décembre 2025, n° 22/16187 relève que la requérante n’avait pas soutenu qu’une autre délimitation aurait dû être retenue. Les décisions consultées ne tranchent pas la question de savoir si une contestation tardive de la délimitation serait irrecevable. Elles montrent seulement que la cour s’appuie volontiers sur l’absence de discussion.
Il en va de même dans l’arrêt CA Paris, 12 décembre 2024, n° 22/19114, où la cour constate que le groupe concerné ne conteste ni la dimension géographique du marché ni le marché de biens. Dans l’arrêt CA Paris, 3 juillet 2025, n° 21/21673, la définition retenue par l’Autorité est tenue pour acquise, « ce qui n’est pas contesté ». La délimitation du marché devient ainsi un acquis de la procédure lorsque les parties ne la débattent pas.
II. L’usage du marché pertinent selon la pratique poursuivie
A. Le marché pertinent, préalable indispensable de la position dominante
L’abus de position dominante constitue le terrain d’élection du marché pertinent. L’article L. 420-2 du Code de commerce ne prohibe pas la puissance économique en elle-même, mais son exploitation abusive. Encore faut-il établir cette puissance, ce qui suppose de mesurer la part détenue par l’entreprise sur le marché ainsi délimité.
L’arrêt CA Paris, 12 décembre 2024, n° 22/19114 reprend la définition européenne de la position dominante. Elle énonce que celle-ci est une « position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause ». Cette formule renvoie expressément au marché en cause, ce qui confirme que la définition du marché précède l’analyse de la dominance.
La cour précise ensuite le rôle des parts de marché. Elle juge que « La preuve de l’existence d’une position dominante peut être établie, sauf circonstances exceptionnelles, par la possession, dans la durée, d’une part de marché « extrêmement importante » ». Elle ajoute que « Des parts de marché de plus de 50 % sont « extrêmement importantes » ». Le seuil de cinquante pour cent joue ainsi un rôle probatoire majeur.
L’arrêt CA Paris, 3 juillet 2025, n° 21/21673 formule la même règle avec netteté. La cour y énonce que « la détention, dans la durée, de parts de marché extrêmement importantes, de 50 % ou plus, constituent, par elles-mêmes, sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l’existence d’une position dominante ». Elle précise que cette jurisprudence est invoquée par l’ensemble des parties.
La cour justifie aussi le recours au droit de l’Union. Elle écrit que, « Bien que le droit de l’Union ne soit pas applicable en l’espèce, la référence à l’article 102 du TFUE et à l’interprétation qu’en donne la Cour de justice est pertinente, pour des raisons de cohérence, aux fins d’interpréter l’article L. 420-2 du code de commerce ». La notion d’abus de position dominante est donc la même au plan national et au plan de l’Union.
Dans cette affaire, l’Autorité avait relevé qu’une société se trouvait en situation de monopole sur le marché réunionnais de l’approvisionnement en mélasse. La cour en déduit que cette société détient « 100 % des parts dudit marché ». Elle poursuit en jugeant que « Ce niveau aussi élevé de parts de marché tend, sauf circonstances exceptionnelles, à conférer à l’entreprise en cause une puissance économique lui permettant d’adopter, des comportements indépendants, de manière appréciable, de ses clients et, par là-même, une position dominante ».
Cette présomption n’est pas irréfragable ; la même décision réserve l’hypothèse d’une puissance d’achat compensatrice des clients. Elle énonce qu’à supposer celle-ci susceptible de remettre en cause la dominance, « encore faut-il que cette puissance d’achat soit établie et qu’elle soit suffisante ». La puissance d’achat doit donc être établie avant de pouvoir contrebalancer la part de marché.
Le calcul des parts de marché soulève lui-même des difficultés. Dans l’arrêt CA Paris, 12 décembre 2024, n° 22/19114, la société mise en cause soutenait que l’Autorité devait retenir uniquement les parts d’une filiale, à l’exclusion de celles d’autres sociétés du groupe. La cour rappelle qu’« il convient d’apprécier un phénomène économique sous l’angle de « l’entreprise », laquelle peut s’analyser en une « unité économique » constituée de plusieurs filiales et de la société de tête ».
Elle juge ensuite qu’« il n’y a pas lieu de reconnaître une unité économique dans un groupe comprenant plusieurs filiales s’il est établi que certaines de ces filiales déterminent leur comportement sur le marché de façon autonome ». Elle constate que l’une des filiales a joui, dans le domaine de la distribution de ses produits, d’une autonomie vis-à-vis de la société mère. Le périmètre des sociétés prises en compte conditionne ainsi la mesure de la part de marché.
La cour traite également du mode de calcul ; elle juge que « c’est à juste titre que l’Autorité, se référant au point 55 de la « Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (97/C 372/03) », considère qu’il lui est permis de prendre en considération les parts de marché en valeur plutôt qu’en volume ». Elle ajoute que cette appréciation en valeur est « en outre pertinente » dans les circonstances de l’espèce.
Ces développements illustrent la technicité du contentieux ; une même entreprise peut présenter des parts de marché très différentes selon que l’on retient le chiffre d’affaires ou les volumes, le groupe ou la seule filiale. En conséquence, la défense d’une entreprise poursuivie exige une expertise économique rigoureuse, élaborée dès l’instruction.
Enfin, l’abus d’une position dominante n’est pas le seul terrain où le marché est mobilisé. Pour les prix abusivement bas, l’article L. 420-5 du Code de commerce exige de rechercher si l’offre peut éliminer une entreprise ou l’empêcher d’accéder à un marché. L’analyse du marché demeure ici le point de départ, même si le texte ne requiert pas de position dominante.
B. Un marché dont l’importance varie avec la pratique et qui doit être contesté utilement
Le rôle du marché pertinent n’est pas identique pour toutes les pratiques. En matière d’ententes, l’article L. 420-1 du Code de commerce vise les pratiques qui ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence sur un marché, sans exiger la démonstration d’une puissance de marché. La délimitation précise du marché y joue un rôle plus réduit que dans l’abus de position dominante.
L’arrêt CA Paris, 27 mars 2025, n° 21/21452 le confirme clairement. La cour constate d’abord que les requérantes « ne contestent ni la définition des marchés concernés comme ceux de la fabrication et de la distribution des systèmes de vidéosurveillance, ni leur dimension nationale ». Elle relève ensuite que la critique ne porte pas sur la délimitation des marchés en cause.
Elle observe qu’il n’est pas nécessaire de définir ces marchés « avec précision en présence de pratiques examinées au titre de la prohibition des ententes, comme l’a rappelé à juste titre l’Autorité ». Cette précision est capitale pour les praticiens ; dans un dossier d’entente, le débat sur le périmètre du marché ne constitue pas, en principe, le moyen le plus efficace.
La cour renvoie la critique de l’entreprise, qui invoquait la faiblesse de sa part de marché, à l’analyse du contexte économique. Elle prend en considération, selon l’arrêt, « la nature des biens ou des services affectés ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du marché ou des marchés en question, sans qu’il importe qu’un tel élément relève ou non du marché pertinent ». Le contexte économique devient alors le véritable terrain de discussion.
Dès lors, la stratégie de défense diffère selon la qualification retenue. Face à une poursuite pour abus de position dominante, la contestation de la délimitation du marché et du calcul des parts constitue un axe central. Face à une poursuite pour entente, il faut plutôt examiner l’objet de l’accord, son contexte et ses effets potentiels.
Il reste que la contestation du marché doit être formulée de manière utile. L’arrêt CA Paris, 18 décembre 2025, n° 22/16187 souligne l’absence de toute critique de la délimitation retenue. La cour relève aussi que cette délimitation « a fait l’objet de développements dans la notification de griefs », où le rapporteur citait un avis de l’Autorité de la concurrence métropolitaine sur l’industrie des technologies médicales.
Dans l’affaire relative à la distribution de verres correcteurs, la cour souligne de la même manière les éléments communiqués par l’entreprise elle-même. Elle note que celle-ci a, « répondant exactement aux questions qui lui étaient posées par l’Autorité », transmis ses estimations de parts de marché par catégories de verres. Les données fournies pendant l’instruction servent ensuite de base à la décision et au contrôle du juge.
En pratique, une entreprise destinataire d’une notification de griefs a donc intérêt à examiner dès l’origine la définition du marché proposée. Elle doit vérifier la cohérence des catégories de produits, la dimension géographique et le calcul des parts. Elle doit aussi mesurer la portée de chaque réponse donnée aux questionnaires, qui pourra lui être opposée.
La victime présumée d’une pratique doit, de son côté, soutenir son propre périmètre de marché par des éléments tangibles. L’arrêt CA Paris, 8 février 2023, n° 21/05683 montre qu’une affirmation générale, appuyée sur un article de presse isolé, ne suffit pas à établir une position dominante. La cour relève que la société demanderesse ne démontrait pas la position dominante qu’occuperait son concurrent par la seule production d’un article de journal.
Par ailleurs, le caractère évolutif des marchés impose de réexaminer régulièrement les définitions antérieures. L’arrêt CA Paris, 30 novembre 2023, n° 23/01145 rappelle que le rapport d’instruction avait lui-même constaté que, depuis la précédente décision d’engagements, la situation avait changé avec l’arrivée de nouveaux concurrents. La définition d’un marché n’est donc jamais figée, mais son évolution ne peut être imposée sans débat contradictoire.
Les enseignements de ces décisions convergent ; le marché pertinent est un outil d’analyse dont l’intensité varie selon la pratique. Sa délimitation repose sur la substituabilité, elle engage la charge de la preuve de la partie qui l’invoque et elle impose le respect du contradictoire lorsque l’Autorité la modifie.
Les entreprises doivent traiter cette question comme un enjeu de fond. Une définition trop large peut dissimuler une position dominante, tandis qu’une définition trop étroite peut conduire à une qualification infondée. Dans les deux cas, le travail économique mené en amont conditionne l’issue de la procédure.
Conclusion
Les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du Code de commerce ne définissent pas le marché pertinent, mais ils y renvoient tous trois. La jurisprudence récente de la cour d’appel de Paris le construit autour de la substituabilité, appréciée du point de vue de l’acheteur, et en précise les dimensions de produit et de géographie.
Sa délimitation fait peser la charge de la preuve sur la partie qui invoque un périmètre donné, comme l’illustre l’arrêt CA Paris, 8 février 2023, n° 21/05683. Elle s’inscrit dans un débat contradictoire, dont la violation a conduit à l’annulation d’une décision de l’Autorité dans l’arrêt CA Paris, 30 novembre 2023, n° 23/01145. Elle commande enfin la mesure des parts de marché, dont le seuil de cinquante pour cent joue un rôle probatoire reconnu par l’arrêt CA Paris, 3 juillet 2025, n° 21/21673.
Son importance varie toutefois selon la pratique ; l’arrêt CA Paris, 27 mars 2025, n° 21/21452 rappelle qu’une définition précise n’est pas nécessaire pour examiner une entente, alors qu’elle demeure indispensable pour établir l’abus de position dominante. Chaque situation appelle une analyse individualisée, et seul le juge décide, au vu des éléments qui lui sont soumis, de la qualification retenue.