Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Bolloré Quimper : PSE Bluebus et Blue Solutions, 115 postes supprimés — salariés, fournisseurs et clients, que vérifier et comment contester

Le 15 octobre 2026, la direction du groupe Bolloré a annoncé un plan de sauvegarde de l’emploi visant deux de ses filiales installées à Ergué-Gabéric, près de Quimper : Bluebus, qui fabrique des bus électriques, et Blue Solutions, qui produit des batteries, selon Ouest-France. Pour Bluebus, 74 emplois sur 94 seraient supprimés, après l’annonce, le 8 septembre 2026, de l’arrêt de la production ; Blue Solutions perdrait 41 postes, soit 115 suppressions de postes sur 757 au total, selon France 3 Régions. Des dizaines de salariés se sont mobilisés le jour même pour réclamer un plan social digne de ce nom, avec des conditions de départ et des mesures d’accompagnement discutées, toujours selon France 3 Régions, qui précise que les premiers licenciements seraient attendus au mois de décembre dans le cadre d’un plan de départ échelonné sur deux ans. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable, fermeture d’un site industriel et plan de sauvegarde de l’emploi, et ne décrivent pas la situation de Bluebus ni celle de Blue Solutions, sur laquelle cet article ne formule aucun constat. À la date de rédaction, aucun acte officiel ni aucune décision de justice relatifs à cette annonce n’ont été consultés ; les faits sont rapportés d’après la presse citée, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche les litiges.

I. Salariés d’un site qui ferme : plan de sauvegarde de l’emploi, reclassement et contestation

A. Un plan de sauvegarde de l’emploi s’impose et se juge aux moyens du groupe

Lorsqu’une entreprise d’au moins cinquante salariés envisage de licencier au moins dix salariés sur trente jours, le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas une option : l’article L. 1233-61 du code du travail dispose que « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ». Le même texte ajoute que ce plan « intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ». Le premier réflexe du salarié visé consiste donc à vérifier que son employeur entre bien dans ce cadre et qu’un plan existe, car son absence rend les licenciements vulnérables, comme on le verra. Le second réflexe consiste à lire le contenu du plan : les mesures d’accompagnement, les indemnités de départ, les aides à la formation et à la reprise d’emploi, les congés de reclassement et les propositions de transfert vers d’autres sociétés doivent y figurer avec précision, et tout ce qui est promis par écrit dans ce cadre engage l’employeur.

Le plan prend deux formes possibles, et cette alternative conditionne les recours. Soit un accord collectif majoritaire est conclu avec les organisations syndicales et soumis à validation de l’autorité administrative, soit l’employeur établit seul un document qu’il soumet à homologation. Dans le second cas, l’article L. 1233-57-3 du code du travail prévoit que l’autorité administrative homologue le document « après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives », la régularité de la consultation du comité social et économique et « le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ». Cette référence aux moyens du groupe change tout pour le salarié d’une filiale : même si l’usine qui ferme perd de l’argent, l’administration doit apprécier les mesures au regard des ressources de l’ensemble du groupe, et un plan calibré sur la seule filiale peut être censuré. Le salarié et ses représentants ont donc intérêt à exiger la communication des données financières du groupe et à comparer les indemnités proposées avec les pratiques observées dans des restructurations de groupes de taille comparable.

Sur le plan individuel, deux dispositifs d’accompagnement coexistent selon la taille de l’employeur. Dans les entreprises de moins de mille salariés, chaque salarié licencié pour motif économique se voit proposer le contrat de sécurisation professionnelle, dont l’article L. 1233-65 du code du travail indique qu’il « a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise », avec prébilan, évaluation des compétences et périodes de formation et de travail. Dans les entreprises et groupes d’au moins mille salariés, c’est le congé de reclassement qui s’applique : l’article L. 1233-71 du code du travail prévoit que « l’employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d’actions de formation et des prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi », pour une durée qui « ne peut excéder douze mois, pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle », l’employeur finançant l’ensemble. Le salarié doit vérifier par écrit lequel de ces dispositifs lui est proposé, ses délais d’adhésion et le maintien de sa rémunération pendant le parcours, car refuser sans motif une offre valable de reclassement peut ensuite fragiliser sa contestation.

L’obligation de reclassement ne s’arrête pas aux murs de l’usine qui ferme : l’employeur doit rechercher les postes disponibles dans l’entreprise puis dans le groupe, sur le territoire national, et adresser au salarié des offres écrites et précises. La Cour de cassation juge que « Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties » (Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-17.300). Concrètement, le salarié qui reçoit une ou deux offres manifestement inadaptées à sa qualification, ou qui apprend que des postes existaient dans d’autres filiales sans lui avoir été proposés, tient un moyen sérieux : il lui faut conserver les offres reçues, demander par écrit la liste des postes disponibles dans le groupe et faire constater les réponses, car c’est l’employeur qui devra prouver qu’il a tout recherché. Les offres de transfert vers une autre entreprise du groupe, évoquées dans la presse à propos du dossier breton, doivent être examinées avec la même rigueur : maintien du salaire, de la qualification, de l’ancienneté et prise en charge du déménagement éventuel sont des points à faire écrire noir sur blanc avant d’accepter.

B. Contester la validation du plan et le motif économique dans les délais

Le salarié n’est pas condamné à subir le plan tel qu’annoncé : la loi organise deux voies de contestation complémentaires, l’une contre l’acte administratif qui valide ou homologue le plan, l’autre contre son propre licenciement. La décision de l’autorité administrative, validation d’un accord ou homologation d’un document unilatéral, peut être contestée devant le tribunal administratif, et l’article R. 421-1 du code de justice administrative rappelle que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Ce délai court vite : dès l’affichage ou la notification de la décision de validation ou d’homologation, le salarié, comme les syndicats et le comité social et économique, doit faire examiner le dossier par un conseil, car les moyens tirés de l’insuffisance des mesures au regard des moyens du groupe ou de l’irrégularité de la consultation doivent être soulevés dans ce recours. L’annulation de la décision administrative ne rend pas automatiquement le salarié gagnant sur tout, mais elle ouvre la voie judiciaire, et c’est là que les sanctions financières se jouent.

Devant le juge judiciaire, la sanction la plus lourde frappe l’employeur qui licencie sans plan valable. L’article L. 1235-10 du code du travail dispose que « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul », et ajoute qu’« En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une absence ou d’une insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233-61 , la procédure de licenciement est nulle ». La Cour de cassation l’a confirmé en jugeant que « la procédure de licenciement est nulle en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation en raison d’une absence ou d’une insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi » (Cass. soc., 13 janvier 2021, n° 19-12.522). La nullité ouvre droit à réintégration ou, à défaut d’accord sur ce point, à une indemnité plancher : l’article L. 1235-16 du code du travail prévoit que, sauf réintégration acceptée, « le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois », sans préjudice de l’indemnité légale de licenciement. Autrement dit, un plan annulé pour insuffisance, notamment au regard des moyens du groupe, transforme chaque licenciement en nullité indemnisée au minimum à six mois de salaire.

Reste la contestation du motif économique lui-même, qui obéit à un délai couperet propre. L’article L. 1235-7 du code du travail dispose que « Toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci ». Passé ce délai d’un an, le licenciement ne peut plus être discuté sur son motif, même si le plan était critiquable sur d’autres terrains. Le salarié doit donc saisir le conseil de prud’hommes dans l’année de la notification, en articulant ses moyens : réalité et sérieux du motif économique, respect de l’ordre des licenciements, exécution loyale de l’obligation de reclassement, et validité du plan. En pratique, les conseils introduisent le recours prud’homal à titre conservatoire dès que la négociation du plan patine, quitte à ajuster ensuite les demandes, car attendre la fin des départs échelonnés sur deux ans exposerait à la prescription. Les pièces à réunir sans tarder sont la lettre de licenciement, le plan et ses avenants, les offres de reclassement reçues, les bulletins de salaire des douze derniers mois et toute preuve des postes disponibles non proposés.

II. Fournisseurs et clients : contrats maintenus, rupture brutale et garanties

A. La fermeture du site n’efface pas les contrats : préavis et rupture brutale

Quand un groupe arrête la fabrication sur un site, sans ouvrir de procédure collective, les contrats conclus par la filiale continuent de produire leurs effets : l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ni l’annonce d’un plan de sauvegarde de l’emploi, ni l’arrêt des chaînes, ni la mobilisation des salariés ne résilient à eux seuls les commandes en cours, les contrats-cadres de fourniture, les marchés de maintenance ou les engagements de livraison de pièces. Le fournisseur qui a engagé des matières premières, réservé des capacités ou recruté pour honorer un contrat-cadre peut exiger l’exécution ou, à défaut, l’indemnisation ; le client qui a versé des acomptes sur des bus ou des batteries à livrer peut exiger la livraison ou la restitution. La première vérification consiste donc à relire chaque contrat : durée, volumes minimaux, clauses de résiliation et de préavis, pénalités, clause de force majeure et clause attributive de juridiction, car ce sont ces stipulations, et non les communiqués, qui fixent les droits de chacun. En l’absence de procédure collective, aucune règle ne permet au débiteur de se libérer unilatéralement au motif que son usine ferme.

Lorsque la filiale décide de ne plus commander ou de ne plus livrer, le droit des pratiques restrictives de concurrence encadre strictement la sortie. L’article L. 442-1, II, du code de commerce dispose qu’« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Le texte ajoute un plafond protecteur pour l’auteur de la rupture : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois ». Pour le sous-traitant qui travaillait depuis des années pour le site fermé, l’enjeu est de démontrer l’ancienneté et la stabilité de la relation, factures et bons de commande à l’appui, puis d’exiger un préavis écrit proportionné, pendant lequel les commandes doivent se poursuivre aux conditions antérieures. La Cour de cassation précise que « le délai de préavis dû par l’auteur de la rupture d’une telle relation doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507). Le préjudice réparable comprend la marge perdue pendant le préavis qui aurait dû être accordé, les investissements non amortis et les frais de reconversion, à chiffrer avec un expert-comptable.

Les réductions massives de commandes qui précèdent souvent l’annonce officielle peuvent elles aussi engager la responsabilité de l’acheteur. Le même article L. 442-1, II, prévoit que peut engager la responsabilité de son auteur « le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial », dès lors qu’elle est de nature, « par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie » (C. com., art. L. 442-1, II). Le fournisseur qui constate que les commandes se sont taries plus d’un an avant l’annonce, comme des salariés l’ont décrit dans la presse s’agissant des bus électriques bretons, doit conserver l’historique complet des volumes, dater la chute et mettre en demeure par écrit, car c’est cette traçabilité qui permettra au juge d’apprécier la brutalité. Sur le plan procédural, l’action en rupture brutale se prescrit par cinq ans, l’article 2224 du code civil disposant que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le fournisseur avisé agit donc tôt, par mise en demeure détaillée puis assignation, sans attendre que la filiale ait vidé ses comptes ou que le groupe ait réorganisé ses flux, et il évalue l’opportunité d’une action en référé pour obtenir une provision.

B. Bus et batteries déjà livrés : conformité, vices cachés et pièces détachées

Les exploitants qui ont acheté des bus électriques et les clients équipés de batteries ne perdent aucun droit du seul fait de l’arrêt de la fabrication : les garanties légales survivent à la fermeture du site et peuvent être exercées contre le vendeur, voire contre le fabricant. La garantie légale de conformité protège l’acheteur lorsque le bien ne correspond pas à ce qui était promis : l’article L. 217-4 du code de la consommation dispose que « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ». Un bus dont l’autonomie réelle s’effondre, une batterie qui ne tient pas la charge promise ou un logiciel de gestion de flotte qui cesse d’être mis à jour peuvent caractériser un défaut de conformité, à condition de le faire constater rapidement par un expert et de mettre le vendeur en demeure de mettre le bien en conformité, par réparation ou remplacement. Les mises à jour logicielles promises au contrat font partie de la conformité, et l’arrêt de leur fourniture après la fermeture du site peut être invoqué par les exploitants dont les véhicules en dépendent.

La garantie des vices cachés offre un second fondement, souvent plus puissant pour le matériel professionnel. L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Lorsque le vendeur est un professionnel, la Cour de cassation, visant l’article 1645 du code civil, juge qu’« il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence » (Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-11.621), et l’article 1645 du code civil prévoit que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ». L’exploitant dont les bus sont immobilisés peut donc réclamer, outre le prix, le coût des véhicules de remplacement, les pertes d’exploitation et les pénalités payées à ses propres clients. Le délai est strict : l’article 1648 du code civil dispose que « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». D’où l’importance de dater la découverte par un rapport d’expertise et d’agir dans les deux ans, par assignation ou par une demande en référé-expertise qui interrompt la prescription.

L’arrêt de la fabrication pose enfin la question des pièces détachées et de la maintenance, vitale pour des bus et des batteries dont la durée de vie se compte en années. L’article L. 111-4 du code de la consommation dispose que « Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché ». L’exploitant doit exiger par écrit cette information et la période de disponibilité garantie, puis sécuriser ses stocks critiques ou négocier un contrat de maintenance avec engagement de durée et pénalités. À défaut de pièces, l’impossibilité d’utiliser un bus récent peut fonder une action en résolution ou en indemnisation, surtout si le vendeur avait promis une disponibilité longue. Pour mémoire, l’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans », ce qui limite dans le temps les réclamations du vendeur contre ses propres clients, par exemple pour des factures impayées. Les opérateurs et fournisseurs confrontés à l’arrêt de production trouveront un premier éclairage sur les décisions à prendre dans l’analyse consacrée à l’annonce de l’arrêt de production et à ses conséquences pour les opérateurs et les fournisseurs, que le présent article complète sur le terrain du plan social, des contrats et des garanties.

Conclusion

La fermeture d’un site industriel et l’ouverture d’un plan de sauvegarde de l’emploi déclenchent trois horloges distinctes qu’il ne faut jamais confondre : deux mois pour contester devant le juge administratif la validation ou l’homologation du plan, douze mois pour contester le licenciement économique devant le conseil de prud’hommes, et cinq ans pour agir en rupture brutale d’une relation commerciale établie, avec un délai de deux ans pour la garantie des vices cachés à compter de la découverte du défaut. Le salarié vérifie l’existence et le contenu du plan, exige des mesures à la hauteur des moyens du groupe, fait écrire les offres de reclassement et saisit les juges à titre conservatoire avant que les délais ne se referment. Le fournisseur démontre l’ancienneté de sa relation, réclame un préavis écrit proportionné et chiffre sa marge perdue, ses investissements et ses frais de reconversion. Le client déjà livré fait constater les défauts, exige la mise en conformité, sécurise les pièces détachées et agit dans les deux ans de la découverte du vice. À la date de rédaction, les faits rapportés par la presse n’ont été confirmés par aucun acte officiel ni aucune décision de justice, aucune responsabilité n’est établie, et chaque situation se juge sur ses contrats et ses preuves : c’est ce dossier écrit, constitué dès les premières semaines, qui fera la différence devant l’administration comme devant le juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».