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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Appel ou pourvoi radié pour inexécution : le délai de péremption court dès la décision depuis le 1er octobre 2026

Votre appel a été radié du rôle parce que vous n’aviez pas exécuté la décision de première instance, ou votre pourvoi en cassation dort depuis des mois sous une ordonnance de radiation : combien de temps vous reste-t-il avant que l’instance ne s’éteigne définitivement ? Depuis le 1er octobre 2026, la réponse a changé, et le changement est un piège calendaire pour les plaideurs inattentifs. Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, troisième volet de la série dite « Magicobus », a modifié le point de départ du délai de péremption consécutif à la radiation pour inexécution : ce délai de deux ans court désormais à compter de la décision qui ordonne la radiation, et non plus à compter de sa notification. Présentée comme une mesure de simplification, la réforme met fin à des années d’« hibernation procédurale » pendant lesquelles des appels et des pourvois radiés, jamais notifiés, ne pouvaient jamais périmer. Elle fait peser en contrepartie une vigilance nouvelle sur les appelants et les demandeurs au pourvoi : suivre le rôle, exécuter ou consigner, accomplir un acte qui manifeste sans équivoque la volonté d’exécuter, et demander la réinscription avant l’expiration des deux ans, faute de quoi le juge pourra constater d’office la péremption. Cet article décrypte le nouveau régime, en appel puis en cassation, et donne la méthode pour éviter l’extinction de l’instance, y compris pour les radiations prononcées avant le 1er octobre 2026.

I. Radié en appel ou en cassation pour défaut d’exécution : que change le décret du 27 juillet 2026 depuis le 1er octobre 2026 ?

A. En appel, le délai de péremption de deux ans court désormais dès la décision de radiation de l’article 524

Le mécanisme de départ est connu des praticiens de l’appel. Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La Cour de cassation l’a rappelé le 11 juin 2026 dans un arrêt largement commenté : Civ. 2e, 11 juin 2026, n° 24-11.444, qui précise que « Selon l’article 524, alinéa 3, du même code, dans sa rédaction issue de ce décret, la décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire ». Cette qualification commande tout le régime : la radiation ne juge rien, elle suspend l’examen des appels principaux et incidents, et elle n’a pas l’autorité de la chose jugée.

Avant la réforme, le délai de péremption biennal consécutif à cette radiation ne courait qu’à compter de la notification de l’ordonnance de radiation. Or cette notification, opérée par le greffe par lettre simple, était en pratique souvent négligée ou irrégulière, de sorte que des centaines d’affaires demeuraient radiées sine die sans que le délai de péremption puisse jamais courir. La Chancellerie a voulu clore cette hibernation : l’objet officiel du décret annonce la sécurisation des délais de péremption en cas de décision ordonnant la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours devant la Cour de cassation ou les cours d’appel. L’article 2 du décret supprime, à la première phrase du septième alinéa de l’article 524, les mots « de la notification ». Le nouvel article 524 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er octobre 2026, dispose désormais : « Le délai de péremption court à compter de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. » La justification avancée par la circulaire de présentation est triple : la radiation est une mesure d’administration judiciaire non soumise à un formalisme de notification strict ; hors ce cas, le délai de péremption court toujours à compter de la dernière diligence, sans notification exigée ; et l’appelant, à l’initiative de la procédure et informé par le greffe, doit suivre son affaire.

La portée pratique est considérable. D’abord, la computation du délai ne dépend plus d’un acte du greffe que l’appelant ne maîtrisait pas : la date de l’ordonnance de radiation fait courir les deux ans, que l’appelant l’ait reçue ou non. Ensuite, le nouvel article 524 du code de procédure civile organise le relevé d’office : « Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. » L’appelant radié ne peut donc plus compter sur l’inertie de l’intimé : même si l’adversaire ne soulève pas la péremption, le juge peut s’en saisir lui-même, après un débat contradictoire sur ce seul point. Enfin, la réinscription reste conditionnée à l’exécution : le même article 524 du code de procédure civile prévoit que « Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. » Autrement dit, exécuter tardivement ne suffit plus si les deux ans sont écoulés : la péremption, une fois acquise, éteint l’instance, et la demande de réinscription se heurte à ce constat préalable.

La jurisprudence récente éclaire les conditions de la radiation elle-même, qui n’ont pas changé. Dans l’arrêt du 11 juin 2026 précité, rendu dans un litige de copropriété où l’appelante n’avait pas exécuté un jugement la condamnant à payer des charges, la deuxième chambre civile a censuré une cour d’appel qui s’était estimée liée par une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire : la décision rendue sur l’arrêt de l’exécution provisoire, mesure d’administration judiciaire dépourvue d’autorité de chose jugée, ne dispensait pas la cour d’examiner elle-même les moyens du déféré contre l’ordonnance de radiation. La leçon pour les appelants est double : contester la radiation suppose d’établir l’impossibilité d’exécuter ou le risque de conséquences manifestement excessives devant le juge de la radiation lui-même, et non par renvoi à une décision antérieure ; et une fois la radiation prononcée, seul compte le calendrier de la péremption. Un autre arrêt, Civ. 2e, 6 mars 2025, n° 22-23.093, avait déjà précisé l’articulation entre radiation et exécution provisoire : la radiation du rôle, qui ne fait que suspendre l’instance, ne prive pas l’appelant du droit de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire. L’appelant radié conserve donc des armes procédurales, mais elles ne suspendent pas le cours des deux ans : seule l’exécution, la consignation autorisée ou un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter interrompt le délai.

B. En cassation, l’article 1009-2 aligne le pourvoi radié sur la même règle, relevé d’office compris

Devant la Cour de cassation fonctionne un mécanisme symétrique, prévu aux articles 1009-1 à 1009-3 du code de procédure civile. Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi : tel est l’article 1009-1 du code de procédure civile, inchangé. Les ordonnances de radiation rendues sur ce fondement sont innombrables et suivent un considérant désormais stéréotypé. Le 3 octobre 2024, dans une affaire opposant une société de sûreté à une salariée, le conseiller délégué relevait que la demanderesse n’avait formulé aucune observation et n’invoquait ni diligence manifestant la volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni impossibilité d’exécuter, ni risque de conséquences manifestement excessives, puis ordonnait la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro N 24-10.710, en rappelant que la réinscription au rôle resterait possible sur justification de l’exécution, sauf constat de la péremption. Le 19 juin 2025, une ordonnance rendue contre une société à la demande d’un salarié reprenait la même motivation, le demandeur n’ayant ni comparu ni formulé d’observations. Et le 1er octobre 2026, jour même de l’entrée en vigueur de la réforme, une nouvelle ordonnance radiait le pourvoi n° S 25-20.700 formé contre un arrêt de la cour d’appel de Limoges : l’inexécution des diverses condamnations prononcées contre le demandeur au pourvoi était invoquée sans que soient démontrées ni les conséquences manifestement excessives de l’exécution ni l’impossibilité d’exécuter, alors que l’intéressé restait tenu d’une dette de restitution, d’où la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro S 25-20.700.

Ces trois ordonnances illustrent la sévérité constante du contrôle : ni le silence, ni l’absence de comparution, ni des observations purement dilatoires ne suffisent ; il faut démontrer l’impossibilité d’exécuter ou le risque de conséquences manifestement excessives, pièces à l’appui, et de préférence exécuter au moins partiellement ou consigner. Jusqu’au 1er octobre 2026, le pourvoi ainsi radié bénéficiait toutefois du même répit que l’appel : le délai de péremption ne courait qu’à compter de la notification de l’ordonnance, notification rarement accomplie. L’article 2 du décret a supprimé, au premier alinéa de l’article 1009-2, les mêmes mots « de la notification ». Le nouvel article 1009-2 du code de procédure civile dispose : « Le délai de péremption court à compter de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou son délégué peut, même d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. » Le demandeur au pourvoi radié le 1er octobre 2026 sait donc que son délai expire le 1er octobre 2028, sans attendre aucun courrier du greffe, et que le conseiller délégué pourra relever d’office la péremption à cette date.

L’alignement de l’appel et de la cassation est délibéré et cohérent : dans les deux cas, la radiation sanctionne le défaut d’exécution d’une décision revêtue de l’exécution provisoire ou exécutoire, dans les deux cas elle prend la forme d’une mesure d’administration judiciaire, et dans les deux cas la péremption sanctionne désormais deux années d’inaction comptées depuis la décision elle-même. La symétrie n’est toutefois pas totale sur un point : en cassation, la demande de radiation doit être présentée avant l’expiration des délais des articles 982 et 991, et la réinscription fait courir les délais impartis au défendeur à compter de sa notification, selon l’article 1009-3 du code de procédure civile. En appel, la demande de l’intimé doit de même être présentée avant l’expiration des délais des articles 906-2, 909, 910 et 911, et sa demande suspend les délais impartis à l’intimé, qui recommencent à courir à compter de la notification de la réinscription ou du rejet. Ces délais de mise en état, distincts du délai de péremption, continuent de suivre leurs propres règles : la réforme ne les a pas modifiés. Le praticien doit donc tenir deux calendriers : celui, impératif, de la mise en état, et celui, extinctif, de la péremption.

II. Appel radié, que faire pour éviter la péremption : exécuter, interrompre le délai et obtenir la réinscription ?

A. Quel acte interrompt vraiment le délai de deux ans et comment obtenir la réinscription au rôle ?

Le fondement commun de la péremption est l’article 386 du code de procédure civile : « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. » La radiation, elle, est définie par l’article 383 du code de procédure civile : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. » Le couple des deux textes est limpide : la radiation n’éteint rien par elle-même, elle retire l’affaire du rang des affaires en cours ; la péremption, elle, éteint l’instance si pendant deux ans aucune diligence n’est accomplie. La nouveauté du 1er octobre 2026 tient à ce que, pour la radiation pour inexécution, ces deux ans se comptent depuis la décision de radiation, sans attendre sa notification.

La Cour de cassation avait anticipé cette logique. Le 14 novembre 2024, dans un litige opposant une URSSAF à un cotisant devant le tribunal judiciaire d’Arras, la deuxième chambre civile a jugé, au visa de l’article 386 et du texte applicable au contentieux de la sécurité sociale : « Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans », puis : « Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en l’absence de délai imparti pour accomplir les diligences mises à leur charge, le délai de péremption court à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective de ces diligences » (Civ. 2e, 14 novembre 2024, n° 22-23.185). La connaissance effective, et non la notification formelle, faisait déjà courir le délai lorsque les parties étaient présentes à l’audience de radiation. Le décret généralise et objective la solution : la date de la décision vaut point de départ, sans recherche de la connaissance effective ni de la notification. Pour le justiciable, la conséquence est rude mais claire : il ne peut plus soutenir qu’il ignorait la radiation pour échapper à la péremption.

En pratique, trois conduites permettent d’échapper à l’extinction. La première est l’exécution, totale ou suffisante, ou la consignation autorisée dans les conditions de l’article 521 : elle fait tomber le motif même de la radiation et fonde la demande de réinscription. La deuxième est tout acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter : la formule légale est exigeante, l’équivoque ne suffit pas, et la jurisprudence antérieure écarte les paiements dérisoires ou les promesses non suivies d’effet. Concrètement, un échéancier respecté, des versements réguliers et documentés, une consignation entre les mains d’un tiers séquestre valent interruption ; une simple lettre d’intention, une contestation de la créance ou une demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne valent pas, à elles seules, acte d’exécution. La troisième conduite est la démonstration, dès la requête en radiation, de l’impossibilité d’exécuter ou du risque de conséquences manifestement excessives : pièces comptables, avis d’imposition, attestations bancaires, certificat médical ou expertise selon les cas. Cette démonstration doit être faite devant le juge de la radiation, premier président, conseiller de la mise en état ou conseiller délégué de la première présidence, après débat contradictoire et, en cassation, après avis du procureur général.

La demande de réinscription obéit ensuite à un formalisme simple mais impératif : elle doit justifier de l’exécution de la décision attaquée et intervenir avant l’expiration du délai de deux ans. Passé ce délai, le juge, saisi par une partie ou d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constate la péremption, et la réinscription est refusée. Le contradictoire préalable au relevé d’office est une garantie essentielle : le juge ne peut constater la péremption sans avoir invité les parties à s’expliquer, ce qui laisse à l’appelant ou au demandeur une dernière occasion de démontrer une interruption du délai. Mais cette invitation n’est pas une seconde chance d’exécuter : si aucun acte interruptif n’a été accompli dans les deux ans, les observations ne sauveront pas l’instance. D’où la règle d’or du nouveau régime : dater la décision de radiation dès son prononcé, inscrire l’échéance des deux ans dans le calendrier du dossier, et agir au moins trois mois avant l’échéance pour conserver une marge en cas de contestation de l’effet interruptif d’un paiement.

B. Radiation prononcée avant le 1er octobre 2026 et jamais notifiée : le nouveau délai qui court depuis le 1er octobre, et la vigilance à Paris et en Île-de-France

Le décret a prévu le sort des affaires radiées avant son entrée en vigueur, qui constituent le stock d’« hibernation procédurale » que la réforme veut résorber. Par dérogation, l’article 2 s’applique aux décisions de radiation antérieures au 1er octobre 2026 qui n’ont pas été notifiées, et un nouveau délai de péremption court alors à compter du 1er octobre 2026. Les affaires radiées avant cette date et jamais notifiées ne sont donc pas périmées rétroactivement : un nouveau délai de deux ans a commencé à courir le 1er octobre 2026 et expirera le 1er octobre 2028. En revanche, les affaires radiées et régulièrement notifiées avant le 1er octobre 2026 restent soumises à l’ancien point de départ, la date de notification, et peuvent périmer à tout moment selon ce calendrier. Pour tout dossier radié, la première vérification consiste donc à établir trois dates : la date de la décision de radiation, la date de sa notification éventuelle par le greffe, et le régime applicable. Si la décision est antérieure au 1er octobre 2026 et n’a jamais été notifiée, l’échéance est le 1er octobre 2028. Si elle est postérieure, l’échéance est le deuxième anniversaire de la décision. Si elle est antérieure et notifiée, l’échéance est le deuxième anniversaire de la notification.

À Paris et en Île-de-France, où se concentre une part massive du contentieux de l’appel et des pourvois, la vigilance est particulièrement nécessaire. Devant la cour d’appel de Paris, les ordonnances de radiation pour inexécution sont rendues par le conseiller de la mise en état des pôles civils ou par le premier président, et leur notification par lettre simple du greffe suit des délais variables selon l’encombrement des chambres : avec le nouveau régime, ces aléas de notification n’ont plus aucune incidence sur le délai, et l’avocat parisien doit organiser une veille propre du rôle, sans attendre le courrier du greffe. Devant la Cour de cassation, sise à Paris, les requêtes en radiation fondées sur l’article 1009-1 sont examinées par le conseiller délégué après avis de l’avocat général, et les demandeurs franciliens, souvent condamnés à des sommes importantes en matière commerciale, prud’homale ou immobilière, doivent anticiper l’exécution ou la consignation dès le pourvoi, sous peine de voir la radiation frapper pendant l’instruction. Les pièces à préparer sont les mêmes qu’ailleurs : justificatifs de paiement ou de consignation, tableaux d’amortissement des versements, attestations de l’huissier ou de la banque, et, en cas d’impossibilité alléguée, dossier complet de la situation financière. Le canal procédural ne change pas : demande de réinscription adressée au magistrat qui a ordonné la radiation, ou à son successeur, avec les justificatifs d’exécution et le rappel de la date de la décision pour démontrer que le délai biennal n’est pas expiré.

Trois erreurs fréquentes doivent être évitées. La première consiste à croire que la radiation interdit toute diligence : au contraire, l’exécution, la consignation et la demande de réinscription sont attendues pendant la période de radiation, et leur accomplissement interrompt le délai. La deuxième consiste à confondre l’arrêt de l’exécution provisoire et l’interruption de la péremption : solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire est un droit, même après radiation, comme l’a jugé la Cour de cassation le 6 mars 2025, mais cette demande ne manifeste pas à elle seule la volonté d’exécuter et n’interrompt pas le délai. La troisième consiste à attendre la notification de la radiation pour commencer à compter : depuis le 1er octobre 2026, ce réflexe est périmé, et l’attente du courrier du greffe est le plus sûr chemin vers la péremption constatée d’office. Les justiciables dont l’affaire a été radiée avant le 1er octobre 2026 sans notification disposent d’un répit jusqu’au 1er octobre 2028 : ce répit doit être employé à exécuter et à demander la réinscription, non à espérer l’oubli de l’adversaire, car le relevé d’office permet désormais au juge de constater seul l’extinction.

Conclusion

Depuis le 1er octobre 2026, l’appel ou le pourvoi radié pour inexécution n’est plus une affaire qui dort en attendant une notification qui ne viendra peut-être jamais : c’est une instance qui meurt dans deux ans à compter de la décision de radiation, sauf exécution, consignation ou acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter, et sauf réinscription demandée à temps. Le décret n° 2026-683 a supprimé les mots « de la notification » aux articles 524 et 1009-2, organisé le relevé d’office de la péremption après observations des parties, et fait courir un nouveau délai depuis le 1er octobre 2026 pour les radiations anciennes non notifiées. La Cour de cassation avait préparé le terrain en faisant courir le délai depuis la connaissance effective des diligences, et ses ordonnances de radiation rappellent sans relâche l’exigence de démontrer l’impossibilité d’exécuter ou le risque de conséquences manifestement excessives. Pour les appelants et les demandeurs au pourvoi, la méthode tient en quatre réflexes : noter la date exacte de toute décision de radiation, inscrire l’échéance des deux ans, exécuter ou consigner sans tarder en conservant chaque preuve de paiement, et solliciter la réinscription bien avant l’échéance. À ce prix, la réforme reste ce qu’elle prétend être, une simplification qui sécurise les délais ; sans ces réflexes, elle devient une machine à éteindre les recours des plaideurs qui n’exécutent pas.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».