Le 15 octobre 2026, le Gouvernement a présenté la deuxième phase de son plan d’électrification, avec un dossier de presse intitulé « L’énergie de notre pouvoir d’achat » et 17 mesures. Deux annonces concernent directement les logements chauffés au gaz ou au fioul : une prime allant jusqu’à 1 000 euros par logement pour les habitants qui coupent leur raccordement au gaz dans 109 territoires désignés, et la fin de toute installation neuve de chaudière au fioul, y compris celles qui acceptent un mélange à 30 % de biofioul, avec des textes attendus avant le 1er mars 2027. La presse spécialisée qui a relayé ces annonces le jour même précise que l’essentiel des mesures entrera en vigueur début 2027 et que le montant exact de la prime sera modulé par chaque territoire. Face à ces annonces, la question que se posent les occupants est simple : qui décide du changement de chauffage, qui le paie, et que faire si le bailleur ou la copropriété refuse ? La réponse tient en trois phrases. En location, le remplacement d’une chaudière vétuste incombe au bailleur, tandis que l’entretien annuel incombe à l’occupant ; le locataire ne peut ni imposer seul un changement d’énergie ni couper un raccordement qui ne lui appartient pas, mais il peut contraindre le bailleur à agir par une mise en demeure puis par le juge des référés. En copropriété, la suppression d’une chaufferie collective ne se vote pas à n’importe quelle majorité : si elle modifie les modalités de jouissance des parties privatives, elle exige l’unanimité, et une résolution votée à une majorité insuffisante encourt l’annulation avec remboursement des frais avancés par le copropriétaire. Trois réserves s’imposent avant d’aller plus loin. D’abord, les primes et les calendriers présentés le 15 octobre 2026 sont des annonces : tant que les textes ne sont pas publiés, seuls les textes en vigueur analysés dans cet article produisent des effets de droit. Ensuite, les contrats signés, bail et règlement de copropriété, priment sur toute analyse générale et doivent être relus avant d’agir. Enfin, seul le juge apprécie au cas par cas qui doit quoi, comme le montrent trois décisions récentes de 2025 intégralement lues pour cet article.
Le lecteur pressé retiendra la méthode : vérifier si son logement se situe dans l’un des 109 territoires une fois les zones fixées d’ici mars 2027, faire établir par un professionnel l’état réel de la chaudière existante, adresser une mise en demeure écrite et chiffrée au bailleur ou au syndic avant toute action en justice, et saisir le juge des contentieux de la protection en référé en cas de résistance, pièces et devis à l’appui. Le développement qui suit sépare les annonces du droit applicable, puis traite successivement la location et la copropriété.
I. Ce que le plan du 15 octobre 2026 annonce pour les chauffages au gaz et au fioul
A. La prime pour couper le gaz, la fin du fioul neuf et le guichet unique de la pompe à chaleur
Six mois après le lancement du plan d’électrification par le Premier ministre le 23 avril 2026, le Gouvernement a présenté le jeudi 15 octobre 2026 la deuxième phase de ce plan. Le point de départ rappelé par le dossier de presse est que 60 % de l’énergie consommée en France reste fossile et importée, pour près de 60 milliards d’euros d’importations chaque année. Le coeur du texte vise le chauffage des logements, avec quatre mesures que la presse a détaillées le jour même. Premièrement, les pompes à chaleur air et eau et géothermiques ne seront plus aidées, à partir du 1er janvier 2027, que par les certificats d’économies d’énergie, sans MaPrimeRénov’, et l’aide sera accordée d’emblée, sans les trois mois d’instruction demandés jusqu’ici. Le Gouvernement chiffre le soutien moyen pour une maison de 90 mètres carrés en zone climatique H1 à 11 500 euros pour les ménages très modestes, 8 400 euros pour les modestes, 7 650 euros pour les intermédiaires et 4 200 euros pour les revenus supérieurs. Deuxièmement, l’exception qui permettait encore d’installer une chaudière neuve au fioul à condition qu’elle accepte un mélange à 30 % de biofioul disparaîtra, et les textes doivent paraître avant le 1er mars 2027. L’enjeu est chiffré : 2,6 millions de ménages se chauffent encore au fioul, le prix du fioul a presque doublé en un an selon le Gouvernement, et l’objectif affiché est de diviser par deux le nombre de foyers au fioul d’ici 2030, dont 200 000 logements dans les territoires d’électrification. Troisièmement, 109 territoires d’électrification, dont la Métropole de Lyon, doivent rendre d’ici le 1er décembre 2026 une feuille de route pour sortir du gaz et du fioul, et les habitants de ces zones qui coupent leur raccordement au gaz recevront jusqu’à 1 000 euros par logement, selon un montant modulé par chaque territoire, la Corse disposant de son propre dispositif. La prime ouvrira une fois les zones fixées, d’ici mars 2027. Les foyers au fioul de ces territoires auront droit à un accompagnement dédié dès fin novembre : des radiateurs électriques prêtés pendant la transition, une aide pour déposer la cuve à fioul et des chèques énergie contre l’engagement d’installer une pompe à chaleur, avec une enveloppe de 50 millions d’euros pour environ 100 000 ménages. Quatrièmement, pour la recharge des voitures électriques, une aide de 500 euros est prévue pour une borne pilotable en maison à partir du 1er janvier 2027, avec un budget annuel annoncé en baisse de 420 à 270 euros pour un conducteur type.
Ces éléments sont des annonces relayées par la presse le 15 octobre 2026, et trois prudences s’imposent. La prime pour couper le gaz n’est ni automatique ni nationale : elle suppose d’habiter l’un des territoires désignés, d’attendre la fixation des zones d’ici mars 2027 et de respecter le barème que chaque territoire modulera. La fin de l’exception biofioul ne produira d’effet qu’une fois les textes publiés, annoncés avant le 1er mars 2027. Et le guichet unique d’aide à la pompe à chaleur ne s’appliquera qu’aux dossiers postérieurs au 1er janvier 2027, les dossiers déposés avant le 31 décembre 2026 restant instruits sur l’enveloppe MaPrimeRénov’ de 2026. Autrement dit, un propriétaire ou un locataire qui lirait ces annonces comme une obligation immédiate de changer de chauffage se tromperait : aucune de ces mesures n’impose aujourd’hui à un occupant de remplacer une chaudière qui fonctionne. En revanche, elles modifient le calcul économique et stratégique de chacun, et c’est sur le droit déjà en vigueur que se joueront les conflits de 2026 et 2027.
B. Le droit déjà en vigueur qui encadre votre chaudière au gaz ou au fioul
Le premier texte à connaître est celui qui interdit déjà, depuis 2022, l’installation d’une chaudière neuve au fioul. Le décret du 5 janvier 2022 a créé dans le code de la construction et de l’habitation un article R. 171-13 dont le premier alinéa dispose que, pour pouvoir être installé dans un bâtiment existant, un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire respecte le résultat minimal de performance environnementale suivant : le coefficient de transformation de chaque type d’énergie auquel l’équipement recourt, déterminé par application des dispositions de l’arrêté mentionné à l’article R. 172-6, est inférieur à 300 gCO2eq / kWh PCI. Le même article précise que cette disposition ne s’applique pas aux équipements utilisés en secours et prévoit des exceptions pour les bâtiments où le remplacement est techniquement impossible ou disproportionné. Concrètement, une chaudière neuve alimentée exclusivement au fioul fossile ne respecte pas ce seuil et ne peut donc plus être installée dans un bâtiment existant, sauf les cas de secours et d’impossibilité dûment justifiés par une note d’un professionnel. C’est cette logique que la phase 2 du plan d’électrification veut achever en supprimant la tolérance dont bénéficiaient les appareils compatibles avec un mélange à 30 % de biofioul. En attendant les textes annoncés avant le 1er mars 2027, le seuil de 300 grammes reste la règle opposable, dans sa version en vigueur au 15 octobre 2026.
Le deuxième bloc de règles concerne l’entretien de l’appareil existant, et il distingue soigneusement l’individuel du collectif. Aux termes de l’article R. 224-41-4 du code de l’environnement, les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l’objet d’un entretien annuel dans les conditions fixées par le présent paragraphe. L’article R. 224-41-5 du même code ajoute que, lorsque le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est équipé d’une chaudière individuelle, l’entretien est effectué à l’initiative de l’occupant, sauf, le cas échéant, stipulation contraire du bail, et que l’entretien des chaudières collectives est effectué à l’initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l’immeuble. L’article R. 224-41-7 précise que l’entretien doit être effectué chaque année civile, par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. Trois conséquences pratiques en découlent. Le locataire d’un logement à chaudière individuelle doit faire réaliser l’entretien chaque année par un professionnel qualifié et conserver l’attestation, car le juge lui en demandera compte. Le copropriétaire d’un lot dans un immeuble à chaudière collective n’a pas à organiser lui-même cet entretien : c’est au syndic d’y pourvoir. Et l’absence d’entretien annuel fragilise la position de celui qui s’en prévaut ensuite devant le juge, comme l’illustre une ordonnance de 2025 analysée plus loin.
Le troisième bloc est celui du logement décent, qui pèsera de plus en plus lourd dans les décisions de changer de chauffage. L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2025, dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, et que le niveau de performance d’un logement décent est compris, 1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F, puis 2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E et à compter de 2034 entre les classes A et D. Le décret du 30 janvier 2002 relatif au logement décent exige en outre que [le logement comporte] une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Parallèlement, l’article L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu'[a] compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation est compris entre les classes A et E au sens de l’article L. 173-1-1](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043977024). Un bailleur dont le logement chauffé au fioul ou au gaz est classé G ne peut donc plus le proposer à la location depuis le 1er janvier 2025, et devra atteindre au moins la classe E en 2028 : le changement de chauffage devient pour lui, non une option incitée par une prime, mais une condition pour continuer à louer. Enfin, pour le partage des coûts, l’annexe du décret du 26 août 1987 sur les charges récupérables vise, pour le chauffage collectif, les dépenses afférentes au combustible ou à la fourniture d’énergie, quelle que soit sa nature, formule volontaire qui couvre le fioul comme le gaz, l’électricité ou le bois.
II. Qui décide et qui paie quand il faut changer de chauffage
A. En location : le bailleur remplace, le locataire entretient, et le juge tranche sur mise en demeure
La répartition des rôles en location repose sur deux articles de la loi du 6 juillet 1989 qu’il faut lire ensemble. L’article 6 dispose que le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. L’article 7 prévoit en miroir que le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Le décret du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives précise que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif, et son annexe range expressément parmi ces réparations le ramonage des conduits d’évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation. La ligne de partage est donc nette en principe : au locataire l’entretien annuel de la chaudière individuelle, le ramonage et les menues réparations ; au bailleur les grosses réparations et le remplacement de l’appareil hors d’usage, notamment par vétusté. Deux décisions de 2025, rendues en référé par des juges des contentieux de la protection, montrent comment les tribunaux appliquent cette ligne et ce qu’ils exigent du locataire avant de condamner le bailleur.
La première est une ordonnance du tribunal judiciaire d’Annecy du 7 août 2025. Une locataire d’un appartement chauffé par un équipement individuel au gaz demandait au juge d’ordonner à sa bailleresse de remettre la chaudière en état de fonctionnement sous astreinte. Le juge rappelle d’abord la règle applicable : selon lui, il résulte des articles 6 et 7 de la loi de 1989 et de l’article R. 224-41-5 du code de l’environnement que Il résulte de ces dispositions que le bailleur doit fournir au locataire une chaudière en état de fonctionnement, à charge pour ce dernier de faire réaliser un entretien annuel de l’installation. Les petites réparations sont à la charge du locataire alors que les grosses réparations ou le remplacement de l’appareil incombent au bailleur.(https://www.courdecassation.fr/decision/6894e9b65418c246fd6a419f) En l’espèce, les comptes rendus d’intervention établissaient une panne complète avec fuite importante sur une chaudière mise en service en janvier 2002, soit plus de 23 ans, et le service d’hygiène de la ville constatait que l’appareil était en défaut depuis des mois. Le juge en déduit qu’Il apparaît ainsi que la chaudière, installée depuis plus de 23 ans, tombe en panne de manière récurrente, que sa réparation suppose le remplacement de nombreuses pièces, ce qui ne relève pas d’un simple entretien, de sorte que la réparation ou le remplacement de l’installation incombe au bailleur.(https://www.courdecassation.fr/decision/6894e9b65418c246fd6a419f) En conséquence, il ordonne à la bailleresse de faire exécuter tous travaux nécessaires à la remise en état et au bon fonctionnement de la chaudière, ou le cas échéant son remplacement, dans un délai de six semaines à compter de la signification, sous astreinte de 60 euros par jour de retard pendant 30 jours. Trois enseignements complètent ce tableau. D’abord, la locataire ne justifiait pas avoir fait réaliser chaque année l’entretien, et le juge le relève : l’obligation d’entretien pèse réellement sur l’occupant et son manquement est relevé même quand le bailleur est condamné. Ensuite, la demande de consignation des loyers est rejetée, l’injonction sous astreinte étant jugée suffisamment contraignante. Enfin, et c’est le point le plus instructif pour notre sujet, la demande relative à l’installation électrique est rejetée parce que la locataire ne produisait aucun élément montrant qu’elle avait sollicité son bailleur ni même qu’elle l’avait mis en demeure sur ce point : sans mise en demeure préalable et chiffrée, le juge des référés ne statue pas. La tentative préalable de conciliation, justifiée ici par un procès-verbal de carence du conciliateur de justice, avait au demeurant rendu l’action recevable.
La seconde décision, rendue par le tribunal de proximité de Thann le 27 janvier 2025 dans une affaire où des locataires demandaient au bailleur de changer une chaudière défaillante, confirme la même méthode avec un dispositif légèrement différent. Le juge y enjoint au bailleur, si cela s’avère possible, de faire réparer la chaudière par un professionnel qualifié ou de la faire changer, sous astreinte journalière à l’expiration d’un délai de quinze jours après la signification. Le texte de cette ordonnance du tribunal de proximité de Thann du 27 janvier 2025 est consultable en ligne. Là aussi, la demande de mise sous séquestre des loyers est rejetée, et le bailleur est condamné aux dépens ainsi qu’à 500 euros au titre des frais de procédure. Ces deux ordonnances dessinent une voie procédurale claire pour le locataire confronté à une chaudière au gaz ou au fioul hors d’usage dont le bailleur refuse le remplacement : faire constater la panne et la vétusté par un professionnel avec devis, justifier de ses propres entretiens annuels, tenter la conciliation puis mettre le bailleur en demeure par écrit, et saisir en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du lieu du logement, qui peut ordonner les travaux sous astreinte. A Paris et en Île-de-France, ce juge siège au tribunal judiciaire de Paris pour les logements parisiens et dans chaque tribunal judiciaire du ressort pour les autres, et la conciliation préalable devant un conciliateur de justice reste le préalable utile avant l’assignation. Le code civil offre un appui complémentaire : son article 1222 prévoit qu'[a]près mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041492) Mais attention à ce que ces décisions ne disent pas : elles obligent le bailleur à fournir un chauffage qui fonctionne, pas à choisir une énergie plutôt qu’une autre. Un locataire ne peut pas exiger une pompe à chaleur plutôt qu’une chaudière gaz neuve si le logement reste décent et chauffé normalement, et il ne peut pas davantage couper lui-même le raccordement au gaz de l’immeuble pour capter une prime : le raccordement appartient au propriétaire du logement ou à la copropriété, et c’est à son titulaire de décider, puis de supporter ou de percevoir les conséquences financières de ce choix. Pour les litiges qui dépassent le remplacement pur et simple, l’accompagnement d’un cabinet d’avocats en droit immobilier à Paris permet de calibrer la mise en demeure et le choix entre référé, exécution aux frais avancés et demande de provision.
B. En copropriété : supprimer la chaufferie collective exige l’unanimité quand la jouissance est en jeu
En copropriété, le changement de chauffage se heurte à une question de majorité que beaucoup d’assemblées générales sous-estiment. L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant les travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette majorité dite absolue suffit donc pour voter le remplacement d’une chaudière collective au fioul par un équipement moins émetteur, par exemple une pompe à chaleur collective ou un raccordement à un réseau de chaleur. Mais l’article 26 de la même loi pose une limite infranchissable : l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété. Autrement dit, remplacer la chaufferie collective par un autre chauffage collectif se vote à la majorité absolue, tandis que supprimer purement et simplement le chauffage collectif en renvoyant chaque copropriétaire à s’équiper à ses frais modifie les modalités de jouissance des lots et exige l’unanimité. Un jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 6 mars 2025, lu intégralement pour cet article, en fournit une illustration rigoureuse.
Dans cette affaire, une assemblée générale avait voté une résolution ainsi libellée : l’assemblée autorisait le syndic à condamner la chaufferie collective et à ne pas rallumer la chaudière pour l’hiver 2024 en raison de sa vétusté et dangerosité, en précisant qu’il appartiendrait à chaque copropriétaire d’équiper son logement à ses frais pour chauffer son logement. La résolution avait été adoptée par 743 tantièmes sur 1 022. Le tribunal l’annule. Il retient qu’En votant à la majorité de l’article 26, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 la suppression définitive du système de chauffage collectif pour l’hiver sans s’assurer, au préalable, que cette suppression n’allait pas porter atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives, lesquelles n’étaient alors pas pourvues d’un mode de chauffage individuel électrique, l’assemblée générale des copropriétaires a violé les dispositions de l’alinéa 3 du même article.](https://www.courdecassation.fr/decision/67c9fb534903a7cd7bc9019f) Le tribunal ajoute qu’Au surplus, le syndicat ne saurait justifier cette atteinte au regard des dispositions de l’article 25 f) précité sans justifier d’un diagnostic précis de la chaudière et du chauffage collectif concerné et d’une évaluation des alternatives chiffrant les économies d’énergie et réductions de gaz à effet de serre susceptibles d’être obtenus suivant les différentes alternatives](https://www.courdecassation.fr/decision/67c9fb534903a7cd7bc9019f), en relevant que l’attestation produite par le syndicat lui-même envisageait le maintien d’un chauffage collectif au gaz. En conséquence, la résolution n° 15 de l’assemblée générale du 2 octobre 2024 sera annulée(https://www.courdecassation.fr/decision/67c9fb534903a7cd7bc9019f), et le syndicat est condamné à rembourser au copropriétaire qui avait avancé le fioul et l’entretien la somme totale de 5 209,92 euros, le tribunal rappelant que le règlement de copropriété mettait à la charge des copropriétaires le coût du combustible et que rien ne démontrait que les autres copropriétaires auraient été déchargés des charges de chauffage collectif. Le copropriétaire qui obtient gain de cause est en outre dispensé de participer aux frais de procédure du syndicat, en application de la règle selon laquelle le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Les conséquences pour les copropriétés chauffées au fioul ou au gaz en 2026 et 2027 sont directes. Un syndic ne peut pas cesser unilatéralement d’approvisionner la chaudière ni d’en assurer l’entretien au motif qu’il faudrait sortir du fioul : l’entretien des chaudières collectives est organisé à l’initiative du syndicat, le combustible reste une charge collective et le copropriétaire qui avance ces frais peut en obtenir le remboursement en justice. Une assemblée générale qui veut abandonner la chaufferie doit choisir entre deux voies : soit voter à la majorité absolue des travaux d’économies d’énergie avec un diagnostic précis et des alternatives chiffrées, soit réunir l’unanimité si la suppression modifie la jouissance des lots, et dans les deux cas inscrire à l’ordre du jour les dispositifs d’individualisation des frais de chauffage exigés par les textes. Le copropriétaire opposant ou défaillant qui veut contester doit agir vite, car les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Pour les immeubles parisiens et franciliens, le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble est compétent, et les pièces à préparer sont les mêmes partout : règlement de copropriété, procès-verbal d’assemblée avec le décompte des voix, factures de combustible et d’entretien, diagnostics et devis des alternatives. A noter enfin que le trouble de voisinage peut surgir pendant les travaux ou du fait d’un nouvel équipement bruyant : le code civil prévoit désormais que le propriétaire, le locataire ou l’occupant à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage en répond de plein droit, ce qui impose de traiter le bruit d’une future pompe à chaleur dès le choix de son emplacement.
Conclusion
Le plan présenté le 15 octobre 2026 ne change pas, à lui seul, les obligations de quiconque : la prime pour couper le gaz reste conditionnée aux territoires qui seront fixés d’ici mars 2027 et aux barèmes locaux, et la fin de l’exception biofioul attend ses textes avant le 1er mars 2027. Le droit applicable dès aujourd’hui suffit pourtant à trancher la plupart des conflits : une chaudière neuve au fioul fossile ne peut plus être installée depuis le seuil de 300 grammes fixé en 2022, le bailleur doit délivrer et maintenir un chauffage qui fonctionne tandis que le locataire doit l’entretenir chaque année par un professionnel, et une copropriété ne peut supprimer sa chaufferie collective sans respecter la majorité applicable, jusqu’à l’unanimité quand la jouissance des lots est modifiée. La méthode qui protège chacun tient en cinq gestes : faire établir l’état de l’appareil existant par un professionnel qualifié, vérifier son éligibilité aux dispositifs une fois les zones et les textes publiés, adresser une mise en demeure écrite et chiffrée avant tout litige, tenter la conciliation, puis saisir le juge compétent dans les délais, deux mois pour contester une assemblée générale et le référé du juge des contentieux de la protection pour contraindre un bailleur défaillant. Les factures de combustible, les attestations d’entretien annuel, les devis de remplacement et les procès-verbaux d’assemblée sont les pièces qui font gagner ces procès, comme l’ont montré les décisions d’Annecy, de Thann et de Versailles rendues en 2025. Celui qui agit dans cet ordre transforme une annonce gouvernementale en décision éclairée pour son logement, au lieu de la subir en conflit.