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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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SARL : quand l’agrément est refusé, c’est la société elle-même qui peut racheter vos parts (2026)

Un associé de SARL a trouvé un acheteur pour ses parts. Il notifie son projet, puis la société refuse l’agrément. Aucun autre associé ne se propose pour racheter, et le tiers pressenti se retire. Que se passe-t-il ? La réponse tient en une phrase : dans une SARL, le refus d’agrément n’enferme pas le cédant, et la société elle-même peut racheter les parts avec son consentement en réduisant son capital. Mais cette sortie obéit à un ordre strict, et le moindre court-circuit se paie : le 28 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Metz a déclaré irrecevable une demande d’expert formée trop tôt et condamné son auteur à 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Concrètement, l’associé qui veut sortir doit d’abord notifier un projet complet, attendre la décision de la société pendant trois mois, et ce n’est qu’après un refus exprès, puis une contestation sur le prix, qu’un expert peut être désigné. La société, elle, dispose ensuite de trois mois pour faire racheter les parts par un associé ou un tiers, ou pour les racheter elle-même avant de les annuler. Passé ce délai sans solution, le cédant peut réaliser la cession initialement prévue. Réserves d’emblée : le rachat par la société exige le consentement du cédant, le mécanisme suppose en principe deux ans de détention des parts, et le prix fixé par l’expert s’impose aux parties dès lors que la loi y renvoie en cas de contestation. Chaque situation dépend des statuts et des notifications réellement échangées.

I. Le refus d’agrément n’enferme pas l’associé : le chemin de sortie de l’article L. 223-14

A. D’abord un projet notifié, puis trois mois pour répondre : le silence vaut accord

En SARL, les parts sociales ne se cèdent pas librement à un tiers. L’article L. 223-14 du code de commerce dispose que « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. » Les statuts peuvent donc durcir la majorité, jamais l’assouplir en deçà du seuil légal : toute clause contraire est, selon le même article, « réputée non écrite ».

Le point de départ est une notification. « Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés », toujours selon l’article L. 223-14 du code de commerce. La fiche officielle la fiche Cession de parts sociales d’une SARL sur Service Public, vérifiée le 22 juillet 2026, décrit la même étape comme le préalable obligatoire de toute cession à un tiers. Sur la forme, l’article R. 223-11 du code de commerce impose que cette notification soit « faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » : un simple courriel ou une annonce orale en assemblée ne suffit pas.

Le contenu de cette notification conditionne tout le reste. Le tribunal judiciaire de Metz l’a rappelé le 28 juillet 2026 : le recours à l’expert le tribunal exigeant d’abord un projet notifié complet puis un refus exprés (TJ Metz, ch. 3, 28 juillet 2026, n° 26/00042). Autrement dit, une lettre qui annonce vaguement un « projet de cession » sans nom d’acheteur, sans nombre de parts et sans prix ne déclenche pas le mécanisme légal.

Une fois le projet régulièrement notifié, la société dispose de trois mois pour répondre. Et le silence a un sens précis : « Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis » (article L. 223-14 du code de commerce). L’associé dont le projet reste sans réponse pendant trois mois peut donc céder à l’acheteur annoncé, sans autre formalité d’agrément. C’est la situation inverse du refus : pas de réponse, pas de blocage.

En pratique de PME, deux erreurs reviennent sans cesse à ce stade. La première consiste à notifier un projet incomplet, puis à s’étonner que le délai de trois mois ne coure pas ou que le juge refuse de désigner un expert. La seconde consiste à confondre le délai de réponse de la société et le délai de rachat qui suit un refus : ce sont deux délais de trois mois successifs, pas un seul.

B. Après un refus exprès : trois issues en trois mois, dont le rachat par la société elle-même

Quand la société refuse expressément son consentement, la loi organise la sortie du cédant au lieu de l’enfermer. « Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts » (article L. 223-14 du code de commerce). Le cédant garde donc une porte de sortie personnelle : renoncer à vendre et rester associé. Cette faculté de renonciation, exercée par déclaration expresse, éteint l’obligation de rachat et replace chacun dans la situation antérieure au projet de cession.

La première issue est le rachat par les autres associés ou par un tiers qu’ils présentent. La deuxième, souvent ignorée des associés de PME, est le rachat par la société elle-même : « La société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus » (article L. 223-14 du code de commerce). La société paie le cédant, annule ses parts et réduit son capital d’autant : l’associé sort, sans qu’aucun repreneur extérieur n’ait eu à intervenir.

Ce rachat par la personne morale elle-même est une exception strictement encadrée. D’abord, il exige le consentement de l’associé cédant : la société ne peut pas l’imposer à un associé qui préférerait céder à son acheteur initial ou renoncer. Ensuite, il passe par une décision collective de réduction du capital. Or l’article L. 223-34 du code de commerce rappelle que « L’achat de ses propres parts par une société est interdit. Toutefois, l’assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler. » Le rachat prévu par l’article L. 223-14 s’inscrit exactement dans cette exception : rachat autorisé par l’assemblée, nombre de parts déterminé, annulation et réduction du capital.

Cette réduction de capital non motivée par des pertes protège aussi les créanciers : « les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction », et « Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition » (article L. 223-34 du code de commerce). Pour une PME endettée, ce droit d’opposition peut donc ralentir la sortie, voire obliger la société à rembourser ou garantir avant de payer le cédant. C’est l’une des limites de la transposition aux petites structures : le rachat par la société suppose une trésorerie disponible et des créanciers qui ne s’y opposent pas.

Le prix, lui, se fixe « dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil », c’est-à-dire à dire d’expert en cas de contestation, les frais d’expertise restant « à la charge de la société ». À la demande du gérant, le délai de trois mois « peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois ». Et pour une société à court de liquidités, « Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice », les sommes dues portant « intérêt au taux légal en matière commerciale » (article L. 223-14 du code de commerce).

Enfin, la sanction de l’inaction est claire : « Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue » (article L. 223-14 du code de commerce). Trois mois après un refus resté sans rachat, le cédant retrouve sa liberté et vend à l’acheteur initialement annoncé. Le refus n’est donc jamais un enfermement définitif : c’est le point de départ d’un compte à rebours.

Deux conditions de fond méritent l’attention avant tout montage. D’une part, « Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d’un conjoint, ascendant ou descendant, l’associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s’il ne détient ses parts depuis au moins deux ans » (article L. 223-14 du code de commerce) : l’associé entré depuis quelques mois ne peut pas forcer le rachat. D’autre part, tout ce mécanisme suppose un véritable tiers : entre associés, les statuts dispensent le plus souvent l’agrément, et le refus n’a alors pas lieu d’être.

II. Ce que le juge vérifie vraiment : l’ordre des étapes et les limites de chaque voie

A. L’expert ne vient qu’après le refus et la contestation : la leçon du jugement de Metz du 28 juillet 2026

L’expert de l’article 1843-4 n’est pas un évaluateur de convenance que l’on saisit pour préparer une négociation. L’article 1843-4 du code civil dispose : « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » Deux verrous cumulatifs : un renvoi de la loi (ici l’article L. 223-14 après refus d’agrément) et une contestation sur le prix.

Le même texte ajoute que « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties » (article 1843-4 du code civil). L’expert n’invente donc pas une valeur de marché abstraite s’il existe une méthode statutaire ou conventionnelle : il l’applique. Pour les associés qui rédigent un pacte ou des statuts, la formule de prix convenue à froid vaut mieux qu’une bataille d’experts à chaud.

Le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 28 juillet 2026 (n° 26/00042) illustre ce qui se passe quand on inverse l’ordre. Une société associée d’une SARL, qui n’avait adressé qu’un courrier évoquant un « projet » de cession sans les mentions requises, demandait la désignation d’un expert pour évaluer ses parts. Le tribunal a jugé cette clause statutaire reprenant les dispositions de l’article L. 223-14 puis a vérifié les conditions : notification régulière d’un projet complet, puis refus d’agrément, puis contestation sur le prix. Faute d’un tel processus engagé — le courrier ne satisfaisant pas à ces exigences — et faute de contestation établie sur la valeur des titres, le tribunal a le tribunal déclarant la demande d’expertise irrecevable.

La décision ne s’arrête pas à l’irrecevabilité : elle sanctionne l’initiative prématurée en condamnant la demanderesse le versement à la société visée de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens (TJ Metz, ch. 3, 28 juillet 2026, n° 26/00042). Saisir le juge de l’expertise avant d’avoir notifié un projet en règle puis essuyé un refus, c’est donc risquer de payer deux fois : ses propres frais et ceux de la société visée.

Le tribunal précise aussi le cadre procédural : l’expertise ne s’imposant selon lui que dans ces deux hypothèses légales ou statutaires (TJ Metz, 28 juillet 2026, n° 26/00042). Et le juge de l’expertise devant se limiter à contrôler les conditions d’application du texte : le juge de l’expertise ne tranche pas le fond du litige entre associés, il vérifie seulement que la porte de l’expertise est ouverte.

Sur la juridiction compétente, l’article R. 223-11 du code de commerce prévoit que « La désignation de l’expert prévue à l’article 1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond. » La décision est rendue sans recours possible, ce qui renforce l’exigence de ne saisir le juge qu’à bon escient : une demande irrecevable ne se rattrape pas en appel sur ce point.

Pour l’associé qui prépare sa sortie, la séquence utile se résume donc en quatre temps : notifier un projet complet (identité de l’acheteur, nombre de parts, prix), laisser trois mois à la société pour répondre, constater le refus, puis discuter le prix et, seulement en cas de désaccord persistant, demander l’expertise. Chaque étape doit être prouvée par écrit : recommandés avec accusé de réception, décision notifiée de la société, échanges sur le prix. Les contentieux de cession se gagnent avec des dates et des lettres, pas avec des intentions. Concrètement, le dossier d’un cédant méthodique contient la copie du projet notifié avec ses trois mentions obligatoires, les accusés de réception prouvant la date de chaque notification, la décision motivée ou non de la société, puis les échanges écrits sur le prix qui établissent la contestation. C’est ce faisceau de pièces datées que le président saisi de l’expertise contrôle en premier : un dossier incomplet expose à l’irrecevabilité, comme l’a montré Metz en juillet 2026, tandis qu’un dossier complet permet d’obtenir l’expert en une seule audience de procédure accélérée au fond. Les contentieux de cession se gagnent avec des dates et des lettres, pas avec des intentions.

B. Les limites à connaître avant de se lancer : consentement, SAS, et quand plus rien ne vote

Première limite : le rachat par la société n’est jamais une décision unilatérale du cédant ni de la majorité contre lui. La loi exige le consentement de l’associé cédant, et la réduction de capital suppose un vote collectif dans les conditions des modifications statutaires. Un associé qui espère forcer la société à racheter ses parts alors qu’il refuse lui-même cette solution se trompe de voie : sans son accord, restent le rachat par les coassociés ou un tiers, ou, à défaut, la cession initiale après expiration du délai.

Deuxième limite : le mécanisme décrit vaut pour la SARL. En SAS, l’article L. 227-14 du code de commerce se borne à prévoir que « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » Aucun dispositif légal de rachat obligatoire en trois mois n’existe en SAS : tout dépend de ce que les statuts ont prévu en cas de refus — rachat, exclusion, sortie conjointe, ou rien. Transposer à une SAS le raisonnement selon lequel un refus entraînerait un rachat par la société est une erreur fréquente et coûteuse : sans clause statutaire, l’associé minoritaire d’une SAS dont la cession est refusée peut rester durablement captif. C’est précisément pour les SAS que le pacte d’associés, avec ses clauses de sortie, prend toute sa valeur. Les associés de SARL confrontés à ces questions de sortie et de rachat relèvent de l’accompagnement en droit des sociétés proposé à Paris, qui couvre la cession, l’agrément et le contentieux entre associés.

Troisième limite : quand plus aucune décision collective ne peut être prise, ni pour agréer, ni pour racheter, ni pour réduire le capital, la voie du rachat s’éteint d’elle-même. C’est le cas du blocage total, où les associés s’opposent systématiquement sur toutes les résolutions. Le juge des référés peut alors désigner un administrateur provisoire chargé de faire fonctionner la société à la place des organes paralysés : le 13 avril 2026, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ainsi confié à un administrateur provisoire la mission d’arrêter les comptes de plusieurs exercices, de réunir les assemblées et de faire voter une vente d’immeubles (TJ Bordeaux, référés, 13 avril 2026, n° 25/02149). Mais cette mesure reste exceptionnelle : le 27 mars 2026, la cour d’appel de Paris a confirmé le refus de désigner un administrateur provisoire dès lors que les griefs n’étant pas établis avec l’évidence requise en référé et que la situation financière avait été assainie (CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 27 mars 2026, n° 25/19391). L’administrateur provisoire sauve une société dont le fonctionnement normal est devenu impossible ; il ne sert pas à contourner un refus d’agrément régulier.

Quatrième limite, propre aux petites structures : le prix. L’expertise judiciaire coûte cher, ses frais sont à la charge de la société, et la valeur fixée peut décevoir les deux camps — le cédant qui espérait le prix de son acheteur initial comme les associés qui le trouvent excessif. Négocier le rachat à l’amiable dans le délai de trois mois, avec une méthode de valorisation convenue par écrit entre le cédant et la société, reste presque toujours moins coûteux qu’un expert désigné par le tribunal, dont les honoraires s’ajoutent aux frais de procédure et restent à la charge de la société même quand c’est le cédant qui a pris l’initiative du litige. Et lorsque les statuts contiennent déjà une formule de prix, l’expert devra l’appliquer : la bataille se déplace alors sur l’interprétation de la formule, pas sur la valeur de marché.

En synthèse, la SARL offre à l’associé sortant un cadre protecteur mais discipliné : projet notifié en règle, trois mois de réponse, puis en cas de refus trois mois de rachat — par les associés, par un tiers, ou par la société elle-même avec son consentement et réduction du capital —, prix à dire d’expert seulement en cas de contestation, et liberté retrouvée si rien n’a été fait dans le délai. Qui respecte cet ordre sort ; qui le bouscule s’expose à l’irrecevabilité et à des dommages et intérêts.

La SARL dont l’agrément est refusé n’est donc ni une prison ni un guichet automatique : c’est une procédure à quatre temps où chaque délai protège un intérêt différent — la réflexion collective, la sortie du cédant, la trésorerie de la société, les droits des créanciers. L’associé qui notifie un projet complet, laisse courir les délais et ne saisit l’expert qu’en cas de vrai désaccord sur le prix met toutes les chances de son côté. Celui qui court directement chez le juge paie, comme en 2026 à Metz, le prix de sa précipitation : une demande irrecevable, des frais perdus et des dommages et intérêts.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».