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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Parts sociales démembrées : qui vote en assemblée, l’usufruitier ou le nu-propriétaire ?

Un père donne les parts de sa SARL à ses enfants en s’en réservant l’usufruit. Quelques années plus tard, la société veut augmenter son capital pour financer un investissement : les enfants, nus-propriétaires, votent l’opération entre eux, sans convoquer leur père et sans lui demander son avis. L’augmentation dilue la participation, et le père découvre qu’il n’a pas voté une décision qui réduit son assiette de dividendes futurs. Qui aurait dû voter ? La réponse tient en une règle : quand une part sociale est démembrée, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Les deux ont en revanche toujours le droit de participer aux décisions collectives, et ils peuvent convenir ensemble que l’usufruitier exercera le vote sur les autres décisions. En pratique, tout se joue donc sur trois questions : la nature de la décision, ce que disent les statuts et la convention éventuelle entre les deux titulaires, et l’incidence directe de la décision sur le droit de jouissance de l’usufruitier.

Réserves à lire avant tout : cet article décrit le droit applicable au démembrement de parts sociales et les décisions citées, avec leurs dates et leurs limites. Il ne prédit l’issue d’aucun litige : chaque société dépend de ses statuts, de la convention conclue entre l’usufruitier et le nu-propriétaire et des preuves réunies, et seul le juge saisi tranche. Les montants cités sont ceux des espèces jugées, pas des barèmes.

I. Le partage légal du vote entre l’usufruitier et le nu-propriétaire

A. Participer à deux, voter selon la nature de la décision

Le point de départ est l’article 1844 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés. Son troisième alinéa dispose que : « Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. » Article 1844 du code civil sur Legifrance. La loi distingue donc deux choses que les associés confondent souvent : la participation, qui appartient toujours aux deux titulaires, et le vote, qui se répartit selon l’objet de la décision. Concrètement, l’usufruitier doit être convoqué et peut assister à toutes les assemblées, y compris celles sur lesquelles il ne vote pas, et le nu-propriétaire ne peut pas le tenir à l’écart des délibérations.

Ce partage n’est pas figé pour les décisions autres que l’affectation des bénéfices. Le même alinéa ajoute que : « Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier. » Article 1844 du code civil sur Legifrance. Cette convention de vote suppose l’accord des deux titulaires : ni l’usufruitier seul, ni le nu-propriétaire seul, ni une clause statutaire imposée après coup sans leur accord ne peut la remplacer. Dans une PME familiale, c’est l’instrument le plus simple pour éviter le conflit : au moment de la donation avec réserve d’usufruit, l’acte ou un pacte annexe précise qui vote sur l’augmentation de capital, la cession d’actifs, la nomination du gérant ou la modification des statuts. À défaut d’écrit, c’est le régime légal qui s’applique, et chacun découvre ses droits au moment du désaccord, c’est-à-dire trop tard.

Les statuts, eux, peuvent aménager le régime, mais dans des limites strictes. Le dernier alinéa de l’article 1844 prévoit que : « Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa. » Article 1844 du code civil sur Legifrance. Ils ne peuvent en revanche toucher ni au droit de participer des deux titulaires, ni au vote de l’usufruitier sur l’affectation des bénéfices. Les notaires le résument d’une formule : les statuts ne peuvent pas priver l’usufruitier du droit de voter sur l’affectation des bénéfices, et ils ne peuvent priver ni l’un ni l’autre du droit de participer aux décisions collectives. Une clause qui réserverait tous les votes au nu-propriétaire, y compris sur les bénéfices, ou qui interdirait à l’usufruitier d’assister aux assemblées, serait contraire à une règle impérative et exposerait les décisions prises sur son fondement à l’annulation.

Ne pas confondre ce démembrement avec l’indivision, fréquente après une succession non partagée : quand une part sociale est indivise entre plusieurs héritiers, l’article 1844 prévoit que « Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. » Article 1844 du code civil sur Legifrance. L’indivisaire ne vote donc pas seul, il parle par la voix du mandataire unique, tandis que l’usufruitier et le nu-propriétaire votent chacun sur leur domaine. Dans les familles où une succession laisse des parts à la fois indivises et démembrées, les deux régimes se cumulent : désigner d’abord le mandataire de l’indivision, puis répartir le vote entre usufruit et nue-propriété, faute de quoi l’assemblée délibère avec des votants sans qualité.

Ce régime de l’article 1844 s’applique aux parts sociales démembrées des sociétés civiles, des sociétés en nom collectif et des SARL, ainsi qu’aux actions des sociétés par actions simplifiées. Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions obéissent à une autre répartition, fixée par l’article L. 225-110 du code de commerce : « Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. » Article L. 225-110 du code de commerce sur Legifrance. La logique n’est pas la même : en société anonyme, c’est la nature ordinaire ou extraordinaire de l’assemblée qui compte, tandis qu’en SARL, en SAS et en société civile, c’est l’objet précis de chaque décision. Pour les associés d’une PME, l’erreur classique consiste à transposer le raisonnement de la société anonyme à leur SARL : l’usufruitier d’une SARL ne vote pas « toutes les décisions ordinaires », il vote les décisions d’affectation des bénéfices, et seulement celles-là à défaut de convention ou de clause valable.

B. Ce que l’usufruitier conserve même quand il ne vote pas

Évincé du vote sur la plupart des décisions, l’usufruitier n’est pas pour autant sans armes, mais il n’a pas la qualité d’associé. La troisième chambre civile l’a jugé le 16 février 2022 : « Il résulte de la combinaison de ces textes que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, mais qu’il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. » Arrêt de la Cour de cassation du 16 février 2022, n° 20-15.164. Dans cette affaire, les usufruitiers de parts d’une société civile immobilière familiale demandaient la désignation d’un mandataire pour faire délibérer les associés sur la révocation de la gérante et la nomination de cogérants. La Cour approuve les juges du fond de les avoir déclarés irrecevables, au motif qu’ils n’avaient « pas soutenu que la question à soumettre à l’assemblée générale avait une incidence directe sur le droit de jouissance des parts dont ils avaient l’usufruit » Arrêt de la Cour de cassation du 16 février 2022, n° 20-15.164. La leçon est double : l’usufruitier peut forcer une délibération, mais seulement sur une question qui touche directement sa jouissance, et il doit le démontrer. La révocation du gérant, à elle seule, ne remplit pas cette condition.

Le fondement de ce droit se trouve dans la définition même de l’usufruit. L’article 578 du code civil dispose que : « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. » Article 578 du code civil sur Legifrance. C’est cette jouissance, avec son revers qu’est la conservation de la substance, qui justifie que l’usufruitier participe à toutes les décisions, vote sur les bénéfices et puisse agir quand une délibération menace directement ce dont il jouit. La Cour de cassation rappelle à cet égard la procédure des sociétés civiles : un associé non gérant peut, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée, puis, en cas d’opposition ou de silence persistant plus d’un mois, saisir le président du tribunal en référé pour faire désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération. L’usufruitier emprunte ce chemin, mais uniquement pour les questions à incidence directe sur sa jouissance.

Le second verrou protège l’usufruitier contre les clauses qui voudraient le réduire au silence. Le 11 juillet 2024, la troisième chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait déclaré des usufruitiers irrecevables à contester une augmentation de capital en se fondant sur une clause statutaire qui les déclarait « irrecevables à contester toute décision collective quelle que soit sa forme, à la seule exception des décisions collectives portant sur l’affectation des résultats ». La Cour juge que : « Si les statuts peuvent réserver le droit de vote aux associés sur les questions autres que celles relatives à l’affectation des bénéfices (Com., 31 mars 2004, pourvoi n° 03-16.694, Bull. civ. IV, n° 70), ils ne peuvent, en revanche, priver l’usufruitier de parts sociales du droit de contester une délibération collective susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. » Arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, n° 23-10.013. La clause est donc jugée illicite en ce qu’elle limitait le droit d’agir en nullité, et l’arrêt d’appel est cassé en ce qu’il déclarait les usufruitiers irrecevables à demander l’annulation de l’assemblée ayant décidé l’augmentation de capital et des décisions postérieures votées avec les majorités nouvelles qui en étaient issues.

Pour les rédacteurs de statuts de PME, la frontière est désormais lisible : réserver le vote aux associés sur les questions étrangères aux bénéfices est permis, interdire à l’usufruitier de contester une délibération qui touche directement sa jouissance ne l’est pas. Toute clause qui ferme le prétoire à l’usufruitier au-delà du vote est illicite, et le juge la neutralise en se fondant sur l’article 578 du code civil, l’intérêt à agir et le droit au recours effectif au juge. En sens inverse, l’usufruitier qui conteste doit établir l’incidence directe : une augmentation de capital dilutive qui réduit son assiette de dividendes futurs, ou une distribution puisée dans la substance, remplit ce critère, tandis qu’un simple désaccord de gestion ne le remplit pas.

II. Les trois décisions où le démembrement fait basculer le pouvoir

A. Les bénéfices et les distributions exceptionnelles : le pré carré de l’usufruitier, sauf atteinte à la substance

L’affectation des bénéfices est le domaine réservé de l’usufruitier, et ce n’est pas un hasard : les bénéfices distribués sont des fruits. L’article 582 du code civil dispose que : « L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit. » Article 582 du code civil sur Legifrance. Les dividendes prélevés sur le bénéfice de l’exercice reviennent donc à l’usufruitier en pleine propriété, et c’est lui qui vote la résolution qui les distribue. Le nu-propriétaire, qui votera ensuite sur tout le reste, doit néanmoins être convoqué et peut participer au débat, sans prendre part au vote sur ce point.

La difficulté commence quand l’assemblée distribue autre chose que le bénéfice courant : des réserves accumulées, ou le prix de vente d’un actif. Le 19 septembre 2024, la troisième chambre civile a tranché le cas d’une société civile immobilière qui avait vendu la totalité de ses immeubles puis distribué le produit de la vente sous forme de dividendes. La Cour juge que : « La distribution, sous forme de dividendes, du produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d’une société civile immobilière affecte la substance des parts sociales grevées d’usufruit en ce qu’elle compromet la poursuite de l’objet social et l’accomplissement du but poursuivi par les associés. » Arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2024, n° 22-18.687. Elle en déduit que : « Il en résulte que, dans le cas où l’assemblée générale décide une telle distribution, le dividende revient, sauf convention contraire entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, au premier, le droit de jouissance du second s’exerçant alors sous la forme d’un quasi-usufruit sur la somme ainsi distribuée. » Arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2024, n° 22-18.687. Autrement dit, quand la distribution entame la substance, le capital versé revient au nu-propriétaire et l’usufruitier n’en a que la jouissance, à charge de restitution.

Ce mécanisme du quasi-usufruit est celui de l’article 587 du code civil : « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. » Article 587 du code civil sur Legifrance. Pour les associés d’une PME, l’enseignement est concret : voter une distribution exceptionnelle sans distinguer le bénéfice courant de la substance expose la décision à la contestation, et la somme versée peut devoir être restituée à l’extinction de l’usufruit. La convention contraire, conclue entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, reste possible, mais elle doit être écrite avant le vote, pas improvisée après la distribution.

Reste la sanction de l’usufruitier qui abuserait de ses droits, par exemple en votant des distributions qui vident la société. L’article 618 du code civil prévoit que : « L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. » Article 618 du code civil sur Legifrance. Dans l’affaire jugée en septembre 2024, le nu-propriétaire demandait l’extinction de l’usufruit et le remboursement de près de neuf millions d’euros au motif que la distribution du prix de vente constituait un abus de jouissance. La Cour écarte ce grief : dès lors que l’usufruitier ne fait que jouir d’un quasi-usufruit sur les sommes distribuées par une décision collective à laquelle il a pris part, cette décision ne peut constituer un abus d’usufruit. L’abus suppose une dégradation ou un dépérissement imputable à l’usufruitier lui-même, pas le simple effet d’un vote collectif régulier. Pour le nu-propriétaire, le bon terrain n’est donc pas l’extinction pour abus, mais la qualification de la distribution : bénéfice courant ou atteinte à la substance.

B. L’augmentation de capital et la cession d’actifs : quand l’évincé du vote fait annuler la décision

L’augmentation de capital est le moment où le démembrement révèle les intérêts opposés. Le nu-propriétaire vote l’opération, puisqu’elle ne porte pas sur l’affectation des bénéfices, tandis que l’usufruitier, qui n’a pas le vote, subit la dilution de l’assiette de ses dividendes futurs. C’est exactement la configuration de l’affaire jugée en juillet 2024 : l’assemblée d’une société civile avait décidé une augmentation de capital portant le nombre de parts à 93 000, les usufruitiers n’avaient pas voté, et la clause statutaire leur interdisait de contester. La cassation leur rouvre la porte de la contestation, à condition d’établir l’incidence directe sur leur jouissance, ce qu’une dilution massive permet de soutenir. Pour les associés d’une SARL ou d’une SAS familiale, la parade se prépare avant l’assemblée : convoquer l’usufruitier et le nu-propriétaire, faire figurer les deux sur la feuille de présence, mentionner au procès-verbal qui a voté sur chaque résolution et à quel titre, et joindre la convention de vote si elle existe. Une assemblée votée sans l’usufruitier, sur le fondement d’une clause qui le déclare irrecevable à contester, cumule deux fautes que le juge sanctionne séparément.

La cession de la totalité des actifs obéit à la même logique, avec un enjeu supplémentaire : la survie de la société. Dans l’affaire jugée en septembre 2024, le nu-propriétaire soutenait que la vente de l’unique actif emportait dissolution de la société et réclamait sa part du boni de liquidation, tandis que l’usufruitier gérant défendait la continuité. La Cour laisse aux juges du fond l’interprétation des statuts sur ce point et refuse la dissolution automatique, mais elle protège la substance en basculant le produit de la distribution vers le nu-propriétaire sous quasi-usufruit de l’usufruitier. Pour une PME dont l’associé majoritaire voudrait vendre l’outil de travail puis distribuer le prix, le message est clair : l’opération se vote avec les deux titulaires autour de la table, et l’affectation du prix se décide en distinguant le bénéfice distribuable de la substance à conserver. Faute de cette distinction, la distribution sera requalifiée et la jouissance de l’usufruitier transformée en dette de restitution.

Les limites de la transposition à une PME tiennent en trois vérifications. D’abord, les statuts : dans les petites sociétés, ils sont souvent muets sur le démembrement, et c’est alors le régime légal qui s’applique tel quel, avec le vote des bénéfices à l’usufruitier et tout le reste au nu-propriétaire. Ensuite, la convention de vote : elle doit réunir l’accord exprès des deux titulaires, préciser les décisions concernées et être annexée aux statuts ou conservée avec les registres, sans jamais priver l’usufruitier de son vote sur les bénéfices ni de son droit de contester. Enfin, la forme des décisions : convocation des deux titulaires, participation effective, décompte des voix résolution par résolution. Quand ces trois points sont verrouillés, le démembrement devient un outil de transmission sans conflit ; quand ils sont négligés, chaque assemblée importante devient une nullité en puissance. Avant de voter une augmentation de capital, une cession d’actifs ou une distribution exceptionnelle sur des parts démembrées, les associés avisés font vérifier leurs statuts, leur convention de vote et leurs convocations par l’expertise du cabinet en droit des sociétés à Paris, plutôt que de plaider ensuite sur l’incidence directe et la substance.

En conclusion, le démembrement des parts sociales organise un partage des pouvoirs que ni la majorité ni les statuts ne peuvent bousculer impunément : le nu-propriétaire vote, sauf sur les bénéfices où l’usufruitier est seul maître du vote ; les deux participent toujours ; la convention des deux peut déplacer le vote sur le reste, mais aucune clause ne peut interdire à l’usufruitier de contester une décision qui touche directement sa jouissance, ni transformer en fruits ce qui relève de la substance. L’usufruitier qui n’a pas voté l’augmentation de capital dilutive peut en demander l’annulation, le nu-propriétaire qui voit distribuer le prix de vente des actifs récupère le capital sous quasi-usufruit de l’autre, et celui qui réclame l’extinction pour abus doit prouver une dégradation, pas un simple vote. Écrire la convention de vote au jour de la donation, convoquer les deux titulaires à chaque assemblée et distinguer les bénéfices de la substance : ces trois réflexes valent pour la SCI familiale comme pour la SARL et la SAS, et ils coûtent toujours moins cher que la nullité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».