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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bail porte sur une petite parcelle : contester l’application du statut du fermage, donner congé sans les règles du bail de neuf ans et défendre vos terres devant le tribunal paritaire

Vous exploitez quelques ares loués à un voisin, ou vous donnez en location une bande de terre de moins d’un hectare : le bail a été signé il y a vingt ans, reconduit sans histoire, puis le bailleur vous délivre un congé simple de quelques mois, sans les dix-huit mois de préavis ni la motivation d’une reprise. De votre côté, vous invoquez le statut du fermage, le bail de neuf ans et le droit au renouvellement. Qui a raison ? La réponse tient à un régime que beaucoup d’exploitants et de petits propriétaires ignorent : le bail de petites parcelles de l’article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime, qui fait échapper pour une large part ces locations au statut du fermage. Durée libre, aucun droit au renouvellement, congé affranchi des contraintes du bail de neuf ans, aucune préemption du preneur en cas de vente : les conséquences sont lourdes des deux côtés.

Deux jugements récents de tribunaux paritaires montrent comment le juge tranche ces litiges : le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes, le 4 mars 2025, valide le congé donné sur une parcelle de 91 ares 48 centiares soumise à un bail dérogatoire écrit ; le tribunal paritaire d’Arras, le 24 avril 2026, valide le congé délivré sur une parcelle de 18 ares 30 centiares et écarte un à un les arguments du preneur. Et la Cour de cassation, le 12 décembre 2019, rappelle le garde-fou : la sortie du statut impératif ne se présume pas et suppose un projet concret caractérisé. Cet article décrit les conditions exactes de l’exclusion, puis ce qu’elle change pour le congé, la reprise et la vente de la parcelle.

I. Votre parcelle relève-t-elle vraiment du bail de petites parcelles ?

A. Les cinq conditions cumulatives de l’article L. 411-3 du code rural

Le point de départ est le texte lui-même : « Après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés de l’autorité administrative fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d’une exploitation agricole ». La dérogation ainsi ouverte écarte une liste fermée de dispositions du statut : les articles L. 411-4 à L. 411-7, le premier alinéa de l’article L. 411-8, les articles L. 411-11 à L. 411-16 et l’article L. 417-3. Autrement dit, tout ce qui fait l’ossature protectrice du fermage — l’écrit et l’état des lieux, la durée minimale de neuf ans, l’encadrement du fermage, le métayage — peut être écarté, mais seulement si chaque condition légale est remplie. Les conditions sont cumulatives : il suffit qu’une seule manque pour que le statut du fermage s’applique intégralement.

La première condition est l’existence d’un arrêté préfectoral qui fixe, par nature de culture, la superficie maximale. Sans arrêté, aucune dérogation n’est possible et le bail reste soumis au statut complet. Les seuils varient fortement d’un département à l’autre, parce qu’ils tiennent compte des besoins locaux : dans le Pas-de-Calais, l’arrêté du 29 septembre 1995 retient 50 ares pour la polyculture et l’élevage et 20 ares pour les cultures maraîchères et horticoles permanentes ; en Ille-et-Vilaine, l’arrêté du 4 mai 1998 fixe le maximum à un hectare ; dans le Gers, les seuils cités par la pratique notariale vont de un hectare en maraîchage à cinq hectares en terres labourables. Avant tout raisonnement, identifiez donc l’arrêté en vigueur dans votre département et la nature exacte de la culture pratiquée sur la parcelle : un pré de 60 ares peut relever du statut dans un département et y échapper dans un autre.

La deuxième condition protège le preneur : la parcelle ne doit constituer ni un corps de ferme ni une partie essentielle de son exploitation. Une petite surface peut être vitale — la bande qui porte le pivot d’irrigation, la parcelle riveraine d’un cours d’eau qui sécurise l’abreuvement, les quelques ares de proximité indispensables à l’épandage des effluents. L’argument est recevable en principe, mais il se prouve chiffres à l’appui. Devant le tribunal paritaire d’Arras, le preneur soutenait que 18 ares 30 centiares étaient indispensables à l’épandage de ses lisiers et fumiers et demandait une expertise sur l’équilibre économique de son exploitation ; le tribunal a rejeté la demande en relevant que son exploitation couvrait 283 hectares et qu’aucune atteinte grave n’était établie, puis a rappelé qu’une expertise judiciaire n’a pas vocation à pallier l’absence d’éléments de preuve produits par les parties. Si vous invoquez le caractère essentiel de la parcelle, constituez le dossier avant de saisir le juge : assolement, surfaces d’épandage, plans d’épandage, contraintes réglementaires. Une affirmation générale ne suffit pas.

La troisième condition, ajoutée par la loi du 27 juillet 2010, écarte les divisions récentes : « La dérogation prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux parcelles ayant fait l’objet d’une division depuis moins de neuf ans. » Le mécanisme vise les partages familiaux : lorsqu’un bail rural soumis au statut est divisé entre héritiers, l’attributaire d’un lot inférieur au seuil ne peut pas invoquer aussitôt le régime des petites parcelles pour congédier le fermier. Il doit attendre neuf ans à compter de la division. Vérifiez donc l’origine parcellaire : un lot issu d’une donation-partage de moins de neuf ans reste sous statut, même s’il ne mesure que quelques ares.

La quatrième condition exclut les biens loués dans le cadre d’une attribution préférentielle en jouissance régie par l’article 832-2 du code civil : ces locations familiales restent sous statut. La cinquième tient à la volonté des parties : rien n’interdit au bailleur et au preneur d’écarter volontairement le régime dérogatoire pour se soumettre au statut du fermage, à condition que cette soumission soit non équivoque. En pratique, une clause claire du bail écrit qui se réfère au statut suffit ; à l’inverse, une simple mention du mot « fermage » ne tranche rien à elle seule.

Reste la fraude, qui fait échec à la dérogation même quand les seuils sont respectés. Le montage classique consiste pour un bailleur à multiplier les petits baux avec le même preneur, chacun sous le seuil, pour vider le statut de sa substance. La parade du preneur est l’indivisibilité : démontrer que les parcelles forment en réalité une exploitation unique relevant du statut. La Cour de cassation encadre strictement ce débat : dans son arrêt du 12 décembre 2019 (pourvoi n° 18-11.056), saisie d’un congé délivré sur une parcelle marnaise de 44 ares 86 centiares, inférieure au seuil d’un hectare, elle casse l’arrêt qui avait validé la sortie du statut, en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir caractérisé, dans les prévisions des parties, un projet concret de changement de destination de la parcelle qui seul pouvait justifier la renonciation de l’exploitant aux dispositions impératives du statut des baux ruraux (Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 décembre 2019, pourvoi n° 18-11.056). La leçon vaut dans les deux sens : le bailleur ne peut pas se contenter de brandir le seuil, et le preneur qui dénonce un montage doit établir l’intention d’échapper au statut. Pour approfondir le cadre général du statut et de la préemption, vous pouvez lire l’analyse des arrêts de 2026 sur le statut du fermage et la préemption.

B. Le juge retient le seuil en vigueur au jour du renouvellement, et chaque bail se juge séparément

Première règle de méthode, souvent décisive : « La nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l’arrêté en vigueur à cette date. » Le juge ne se place ni à la date du bail initial, ni à la date du congé, mais à la date du dernier renouvellement. Un bail conclu en 2002 sous un seuil de 60 ares peut donc basculer sous le statut si l’arrêté en vigueur au renouvellement a abaissé le seuil à 40 ares, ou au contraire en sortir si le seuil a été relevé. Puisque les arrêtés préfectoraux évoluent, demandez à la préfecture l’historique des arrêtés et identifiez celui qui était en vigueur à chaque échéance : c’est ce document, et non vos souvenirs du bail d’origine, qui commande l’analyse.

Deuxième règle : chaque bail s’apprécie séparément. Devant le tribunal d’Arras, le preneur faisait valoir que la bailleresse lui louait aussi d’autres parcelles et que le bail était indivisible, de sorte qu’il fallait additionner toutes les surfaces et appliquer le statut à l’ensemble. Le tribunal a rejeté l’argument : le fait que les bailleurs soient aussi bailleurs d’autres parcelles n’impose pas un congé unique pour l’ensemble des baux, qui peuvent avoir été conclus à des dates différentes et obéir à des régimes différents. L’indivisibilité joue en sens inverse : elle interdit au bailleur de délivrer un congé parcelle par parcelle au sein d’un même bail, mais elle ne permet pas de fusionner plusieurs baux distincts en un seul pour dépasser le seuil. Si vous êtes preneur de plusieurs petites parcelles auprès du même bailleur, examinez chaque contrat séparément — dates, contenances, régimes — au lieu de tout additionner. Et si vous êtes bailleur, sachez qu’un congé fondé sur l’article L. 411-3 doit viser précisément la parcelle concernée, avec sa référence cadastrale et sa contenance.

Troisième règle : la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la dérogation comme sur celui qui la conteste. Le bailleur qui délivre un congé de petites parcelles doit établir la contenance exacte — extrait cadastral, mesurage, acte de bail — et produire l’arrêté préfectoral applicable avec sa date. Le preneur qui soutient que la parcelle est une partie essentielle de son exploitation ou qu’elle provient d’une division de moins de neuf ans doit produire ses propres pièces : relevés parcellaires, actes de partage, documents d’exploitation. Dans l’affaire d’Arras, le preneur demandait une expertise pour démontrer l’atteinte à l’équilibre économique ; le tribunal l’a refusée, l’expertise ne pouvant suppléer la carence probatoire d’une partie. Rassemblez vos pièces avant la conciliation, car la tentative de conciliation devant le tribunal paritaire intervient tôt et fige souvent les positions.

Quatrième point de vigilance : la nature de la culture au jour du litige. Les arrêtés fixent des seuils distincts selon les productions — polyculture et élevage d’un côté, cultures maraîchères et horticoles permanentes de l’autre, parfois la vigne ou les terres labourables. Une parcelle qui change d’usage en cours de bail peut changer de seuil applicable : 30 ares de pré convertis en maraîchage passent du seuil de 50 ares au seuil de 20 ares dans le Pas-de-Calais et peuvent ainsi sortir de la dérogation. Documentez l’assolement réel, année par année, et ne raisonnez jamais sur la seule nature mentionnée dans un bail ancien.

II. Congé, reprise et vente : ce que l’exclusion du statut change pour vous

A. Une durée libre, aucun droit au renouvellement et un congé affranchi des contraintes du fermage

Lorsque la dérogation s’applique, la durée du bail devient libre. Le verrou des neuf ans saute, puisque « Sous réserve des dispositions de l’article L. 411-3 », « la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire » : la réserve liminaire de l’article L. 411-5 vise précisément les petites parcelles. Les parties peuvent stipuler trois, six ou neuf ans, une année renouvelable, ou toute autre durée. Surtout, le preneur ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement : à l’échéance convenue, le bail prend fin sans que le bailleur ait à motiver une reprise ni à justifier d’une exploitation personnelle. Le bail notarié jugé à Rennes en 2025 le stipulait expressément — durée de trois, six ou neuf années au choix des parties, tacite reconduction exclue — et le tribunal en a tiré la conséquence logique : faute de congé délivré pendant les deux premières périodes triennales, le bail avait pris fin le 31 mars 2018, et l’occupation prolongée ensuite ne faisait renaître aucune des clauses du bail de 2009.

Le régime du congé dépend ensuite de l’existence d’un écrit. Si le bail dérogatoire est écrit, ce sont ses clauses qui gouvernent : préavis conventionnel, forme de la notification, date d’effet. Relisez-les avant d’agir, car le bailleur qui méconnaît son propre préavis s’expose à la nullité du congé. Si le bail n’est pas constaté par écrit, la loi renvoie au droit commun du louage rural : « Lorsqu’il n’est pas constaté par écrit, le bail des parcelles répondant aux conditions du premier alinéa est soumis aux dispositions de l’article 1774 du code civil. » Or l’article 1774 prévoit que « Le bail, sans écrit, d’un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l’héritage affermé. », et que « le bail à ferme d’un pré, d’une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l’année, est censé fait pour un an ». Pour donner congé dans ce cadre, « Si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux. » Dans l’affaire rennaise, le tribunal a appliqué ce texte au preneur maintenu sans droit après l’expiration du bail écrit et a jugé qu’un préavis de quatre mois constituait un délai raisonnable compte tenu de la superficie de 91 ares 48 centiares, validant le congé délivré le 1er décembre 2023 pour le 31 mars 2024. Retenez la méthode : ni les dix-huit mois du congé pour reprise, ni une absence totale de délai — un préavis raisonnable apprécié au regard de la surface et de l’usage, qui laisse au preneur le temps de lever sa récolte ou d’organiser son départ.

Le contentieux de la reprise partielle mérite une mise au point, car il alimente beaucoup d’assignations inutiles. L’article L. 411-62 protège l’équilibre de l’exploitation en disposant que « le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu’il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l’équilibre économique de l’ensemble de l’exploitation assurée par le preneur ». Devant le tribunal d’Arras, le preneur invoquait ce texte à titre subsidiaire, en demandant une expertise sur l’atteinte grave. Le tribunal l’a écarté pour une raison simple : il ne s’agissait pas d’une reprise partielle mais d’un congé portant sur la totalité de la parcelle objet du bail. L’article L. 411-62 suppose un bail unique amputé d’une partie de son assiette ; il ne s’applique pas quand le congé éteint un bail de petite parcelle dans son entier. Vérifiez donc l’assiette exacte du bail avant d’invoquer l’atteinte à l’équilibre : si le congé vise tout ce que le bail couvre, ce moyen est inopérant.

En pratique, bailleur comme preneur ont intérêt à traiter le congé de petites parcelles avec le même sérieux qu’un congé pour reprise. Côté bailleur : faites délivrer le congé par acte de commissaire de justice, visez l’article L. 411-3 et l’arrêté préfectoral applicable, décrivez la parcelle par ses références cadastrales et sa contenance, et laissez un préavis suffisant pour la levée des récoltes. Côté preneur : dès réception, contrôlez la contenance réelle — un mesurage peut faire basculer la parcelle au-dessus du seuil —, réclamez la copie de l’arrêté invoqué, vérifiez la date du dernier renouvellement et l’historique des divisions, et saisissez le tribunal paritaire dans les délais si un doute sérieux subsiste. Dans les deux affaires jugées en 2025 et 2026, les congés ont été validés et suivis d’expulsions sous astreinte ; à Arras, le preneur maintenu a en outre été condamné à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Un congé de petites parcelles n’est pas une formalité : c’est un acte qui s’exécute.

B. La vente de la parcelle : aucun droit de préemption pour le preneur, un prix libre et un contentieux concentré devant le tribunal paritaire

La vente d’une parcelle soumise au régime dérogatoire obéit à des règles simples et brutales pour le preneur en place : il ne dispose d’aucun droit de préemption. L’article L. 412-3 du code rural écarte ce droit « lorsqu’il s’agit de fonds dont la location est dispensée de la forme écrite dans les conditions prévues à l’article L. 411-3 ». Le vendeur n’a donc aucune notification préalable à adresser au fermier, aucun délai de deux mois à purger, aucune substitution à craindre devant le tribunal paritaire. Le bail notarié de l’affaire rennaise le rappelait noir sur blanc : le preneur ne bénéficierait ni de la préemption de l’article L. 412-3 du code rural ni du renouvellement de son bail (tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes, 4 mars 2025, RG 24/00006). Si vous êtes preneur d’une petite parcelle et que votre bailleur vend, vous ne pouvez ni préempter ni exiger le maintien : votre seule défense consiste à contester, avant la vente, l’application même du régime dérogatoire, en démontrant qu’une condition de l’article L. 411-3 fait défaut et que le statut — avec sa préemption — aurait dû s’appliquer.

Le prix, lui, est libre. L’encadrement préfectoral des fermages, prévu par l’article L. 411-11 et précisé par les articles R. 411-1 et suivants, figure parmi les dispositions auxquelles la dérogation permet d’échapper, tout comme les règles du métayage de l’article L. 417-3. Les parties fixent donc le loyer comme elles l’entendent, en monnaie ou en denrées, sans minima ni maxima administratifs. Cette liberté a un revers pour le bailleur : en cas de litige sur un prix manifestement déconnecté des usages locaux, le juge appréciera le contexte global du bail, et un loyer dérisoire combiné à des congés répétés pourra alimenter une démonstration de fraude au statut. Fixez un prix cohérent avec les références locales, même si aucun arrêté ne vous y oblige, et mentionnez-le par écrit : un bail écrit dont le prix est sérieux est plus difficile à attaquer qu’un accord verbal au prix symbolique.

Tout le contentieux — validité du congé, qualification de la parcelle, expulsion, indemnités — relève du tribunal paritaire des baux ruraux, y compris lorsque le statut du fermage est écarté. Les deux jugements de 2025 et 2026 l’illustrent : conciliation tentée puis constat d’échec, renvois pour mise en état, jugement en premier ressort, expulsion ordonnée à défaut de libération spontanée dans le mois, avec le concours de la force publique si besoin, et exécution provisoire de droit. Anticipez les délais réels : dans l’affaire d’Arras, la requête de juin 2024 n’a été jugée qu’en avril 2026, après cinq renvois. Pendant l’instance, le preneur reste en principe en jouissance, mais il s’expose à l’astreinte — 50 euros par jour pendant trois mois à Arras — et aux frais irrépétibles s’il succombe. Pour le bailleur, la durée de la procédure justifie de délivrer le congé tôt et de ne pas laisser s’installer une occupation sans droit qui compliquera l’expulsion ; pour le preneur, elle justifie de demander en temps utile, et pièces à l’appui, les délais de grâce ou l’organisation du départ, plutôt que de subir l’expulsion à l’audience.

Deux derniers réflexes complètent la défense. D’abord, ne confondez pas les régimes : la résiliation pour changement de destination de l’article L. 411-32, qui permet au propriétaire de résilier à tout moment sur des parcelles situées en zone urbaine dont la destination agricole peut changer, et la reprise pour construire une maison d’habitation de l’article L. 411-57, avec son congé de dix-huit mois et son permis de construire, appartiennent au statut du fermage et n’ont pas à être mobilisés quand le bail relève des petites parcelles — où le congé simple suffit. Ensuite, conservez chaque arrêté préfectoral applicable à chaque période du bail : le jour où le seuil change, c’est tout le régime de votre location qui peut changer avec lui, dans un sens comme dans l’autre.

Conclusion

Le bail de petites parcelles n’est ni une zone de non-droit ni un statut au rabais : c’est un régime précis, subordonné à cinq conditions cumulatives, commandé par l’arrêté préfectoral en vigueur au jour du renouvellement, et contrôlé par le tribunal paritaire avec une exigence probatoire élevée. Bailleur, vous pouvez donner congé sans les contraintes du bail de neuf ans et vendre sans purger de préemption, mais seulement si la contenance, l’arrêté, l’historique parcellaire et la nature des cultures convergent ; preneur, vous pouvez faire requalifier la location en bail soumis au statut, mais seulement en établissant, pièces à l’appui, la condition manquante ou la fraude. Les jugements de Rennes et d’Arras montrent que les congés bien fondés sont validés et exécutés, avec expulsion et astreinte, tandis que l’arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2019 interdit les sorties de statut implicites. Dans ce contentieux, le dossier se gagne avant l’audience : cadastre, arrêté, assolement et actes d’origine, vérifiés à la date du dernier renouvellement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».