Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable et les poursuites contre vos biens sont suspendues. Pourtant, la banque se retourne contre votre garant : votre mère, votre conjoint ou votre ami qui s’était porté caution reçoit une mise en demeure, puis une assignation, et on lui réclame l’intégralité du prêt. Cette situation déroute beaucoup de débiteurs, qui découvrent que la protection conférée par la commission de surendettement s’arrête à leur propre patrimoine. La caution, elle, reste exposée, et les sommes qu’elle verse à votre place ne s’effacent pas toujours avec le reste de vos dettes.
Ce dossier répond aux questions que posent les internautes quand la banque poursuit le garant : la suspension des voies d’exécution profite-t-elle à la caution, l’effacement des dettes l’efface-t-il pour elle, et quels recours la caution qui a payé conserve-t-elle contre vous ? La première partie explique pourquoi la recevabilité de votre dossier ne bloque pas les poursuites contre votre garant. La seconde décrit ce qui se passe quand la caution a payé à votre place, comment l’effacement s’articule avec son recours, et comment contester utilement devant le juge des contentieux de la protection.
I. La banque poursuit la caution malgré votre dossier de surendettement : pourquoi la suspension des poursuites ne protège pas votre garant
A. Dossier déclaré recevable : ce que la suspension des voies d’exécution bloque vraiment, et pour qui
Le bénéfice des mesures de traitement du surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la situation de surendettement se définit comme l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, exigibles et à échoir. Le texte précise d’ailleurs que l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise aussi une situation de surendettement : autrement dit, celui qui s’est porté caution peut lui-même déposer un dossier de surendettement de son côté, ce qui arrive souvent quand le garant a dû payer des sommes qu’il ne peut pas assumer. Consultez la lettre exacte de ce texte sur l’article L711-1 du code de la consommation.
Quand la commission déclare votre demande recevable, cette recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de vos biens, ainsi que des cessions de rémunération que vous avez consenties, pour les dettes autres qu’alimentaires. La formule mérite d’être lue attentivement : ce sont les procédures dirigées contre vos biens qui sont suspendues, pas celles qui visent le patrimoine d’une autre personne, même si cette personne s’est portée caution de votre dette. Le texte figure sur l’article L722-2 du code de la consommation. Concrètement, l’huissier qui avait engagé une saisie-attribution sur votre compte ou une saisie de votre voiture doit s’arrêter, mais la banque peut dans le même temps adresser à votre caution une mise en demeure de payer, puis l’assigner en paiement, sans méconnaître la suspension.
Cette suspension dure jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision qui impose les mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation, sans pouvoir excéder deux ans. C’est ce que prévoit l’article L722-3 du code de la consommation. Pendant cette période, votre budget est encadré par la commission, qui calcule votre capacité de remboursement après déduction des charges courantes et du minimum vital. Pour comprendre ce que l’huissier doit dans tous les cas vous laisser pour vivre, lisez notre dossier sur le calcul du reste à vivre que l’huissier doit vous laisser et la contestation devant le juge. Mais gardez à l’esprit que ce minimum vital ne protège que vous : il ne plafonne pas ce que la banque peut réclamer à votre caution, dont les revenus et les biens restent entièrement saisissables selon le droit commun des voies d’exécution.
Première mesure pratique, dès le dépôt du dossier : déclarez la dette cautionnée dans l’état de vos dettes, avec son montant exact, le nom du créancier et l’existence du cautionnement. Une dette non déclarée risque de ne pas être traitée par la procédure, et la caution qui paie une dette ignorée de la commission se retrouvera dans une position plus fragile pour la suite. Conservez aussi une copie de l’acte de cautionnement si vous en disposez, ou demandez-en une copie à la banque : il faudra vérifier si la caution s’est engagée solidairement et si elle a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, deux points qui commandent toute la suite du raisonnement. Si la banque ou l’huissier poursuit les exécutions contre vos propres biens malgré la recevabilité, faites constater la recevabilité par écrit et saisissez la commission puis, en cas de contestation, le juge des contentieux de la protection : la suspension est un droit, pas une faveur.
Enfin, prévenez votre caution vous-même, sans attendre le courrier de la commission. Beaucoup de garants apprennent l’existence du dossier par la mise en demeure de la banque et réagissent dans la panique, soit en payant sans discuter, soit en rompant tout dialogue avec le débiteur. Un garant informé tôt peut préparer sa défense, vérifier son acte d’engagement, provisionner les sommes et, s’il est lui-même en difficulté, déposer son propre dossier de surendettement. Cette anticipation change souvent l’issue du litige, car les délais de contestation courent vite une fois l’assignation délivrée.
B. Pourquoi la caution reste exposée pendant votre plan conventionnel et vos mesures imposées : l’obligation autonome du garant
Le cautionnement est le contrat par lequel une personne s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci, et il peut être souscrit à la demande du débiteur principal, sans demande de sa part et même à son insu. Cette définition, donnée par l’article 2288 du code civil, explique à elle seule pourquoi votre procédure de surendettement ne libère pas votre garant : son obligation est née d’un contrat distinct, conclu entre elle et la banque, et votre défaillance, constatée par la commission, est précisément la condition qui déclenche son engagement. La banque ne poursuit pas la caution par représailles contre votre dossier, elle met en œuvre le contrat de garantie tel qu’il a été signé.
La caution dispose en principe de deux protections : le bénéfice de discussion, qui lui permet d’exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur principal, et le bénéfice de division, qui permet à l’une des cautions d’une même dette d’exiger du créancier qu’il divise ses poursuites entre les différentes cautions. Ces deux mécanismes figurent sur l’article 2305 du code civil et l’article 2306 du code civil. Mais chacun de ces textes exclut de son bénéfice la caution tenue solidairement avec le débiteur et celle qui y a renoncé. Or les actes de cautionnement proposés par les banques stipulent presque systématiquement la solidarité et la renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division. Vérifiez donc la clause de solidarité dans l’acte signé par votre garant : si elle y figure, la banque peut exiger de la caution la totalité de la dette sans avoir à poursuivre d’abord vos biens, et la suspension dont vous bénéficiez ne lui offre aucun abri.
Pendant la phase amiable, la commission cherche à conclure un plan conventionnel de redressement avec vos créanciers. Si aucun accord n’émerge, elle peut vous imposer des mesures : rééchelonner vos dettes, imputer vos paiements par priorité, réduire ou supprimer les intérêts, ou suspendre l’exigibilité de certaines créances. Le catalogue de ces mesures figure sur l’article L733-1 du code de la consommation. Ces mesures s’imposent à vos créanciers dans leurs rapports avec vous, mais elles ne réécrivent pas le contrat de cautionnement : la banque peut continuer à réclamer à la caution le paiement selon l’échéancier d’origine, avec les intérêts contractuels, là où vous ne payez plus que la mensualité réduite fixée par la commission. Le décalage entre ce que vous versez et ce qui reste dû au contrat alimente ensuite le recours de la caution contre vous, comme on le verra dans la seconde partie.
Le site d’information bancaire Les Clés de la Banque rappelle d’ailleurs que la caution d’une personne en surendettement est informée de l’ouverture de la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu’elle est avisée des incidents de paiement caractérisés par la banque. Cette information n’est pas une simple politesse : elle permet à la caution de faire valoir par écrit ses observations auprès de la commission et, surtout, elle conditionne l’opposabilité ultérieure des mesures à son égard, point sur lequel la Cour de cassation s’est prononcée en 2023 et que la seconde partie détaille. Si votre garant affirme n’avoir jamais reçu ce courrier, conservez précieusement cette affirmation et les pièces qui l’établissent, car l’absence d’avis change le régime de l’opposabilité des mesures.
Que doit faire concrètement la caution poursuivie pendant votre procédure ? D’abord, ne pas payer aveuglément la première mise en demeure : elle doit exiger de la banque le décompte exact de la dette, avec le capital restant dû, les intérêts, les pénalités et les frais, puis le comparer à l’état des dettes déclaré dans votre dossier. Ensuite, relire son acte d’engagement pour repérer la solidarité, les renonciations et le périmètre garanti : certaines cautions ne couvrent qu’un prêt déterminé et se voient réclamer à tort d’autres encours. Puis vérifier si elle a été avisée par la commission et si elle a présenté des observations écrites. Enfin, si elle règle des sommes, payer par un moyen traçable et conserver chaque justificatif, car chaque euro versé fonde son recours ultérieur contre vous, avec intérêts de plein droit à compter du paiement. Et si la caution est elle-même étranglée par cet appel en garantie, elle peut déposer son propre dossier de surendettement : l’impossibilité de faire face à un engagement de caution caractérise une situation de surendettement au sens du texte déjà cité, et sa recevabilité suspendra à son tour les poursuites dirigées contre ses propres biens.
II. La caution a payé à votre place : effacement des dettes, recours du garant et contestation devant le juge des contentieux de la protection
A. Effacement des dettes et rétablissement personnel : ce que la caution qui a payé peut encore vous réclamer
Quand la situation est irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui efface en principe toutes vos dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date de sa décision. Mais cet effacement comporte des exceptions, et l’une d’elles vise directement notre sujet : sont exclues de l’effacement les dettes dont le montant a été payé à votre place par la caution ou le coobligé, quand cette caution est une personne physique. Autrement dit, si votre mère ou votre ami a réglé votre prêt à la banque, votre dette envers ce garant survit au rétablissement personnel. Le texte exact figure sur l’article L741-2 du code de la consommation, et le site officiel Service-Public confirme cette exception en précisant que l’effacement ne joue pas pour les dettes payées par la caution du surendetté quand cette caution est un particulier, comme une caution locative.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé la portée de ce texte dans un arrêt du 23 novembre 2023, rendu sous le numéro de pourvoi 22-11.535. Dans cette affaire, une commission avait imposé un rétablissement personnel sans liquidation au profit d’un couple, sans opposition, puis un créancier avait pratiqué une saisie-attribution pour une dette née après l’admission du dossier mais avant la décision de la commission. La cour d’appel avait validé la saisie en retenant que l’effacement ne concernait que le passif existant au jour de l’admission. La Cour de cassation censure ce raisonnement et énonce : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » L’arrêt est consultable sur la décision de la Cour de cassation du 23 novembre 2023, pourvoi numéro 22-11.535. Deux enseignements s’en dégagent pour votre dossier : la date qui compte pour l’effacement est celle de la décision de la commission, pas celle de l’admission du dossier, et les sommes payées par une caution personne physique restent dues par vous après l’effacement.
Le sort des dettes exclues de tout effacement obéit au même esprit. Sauf accord du créancier, les dettes alimentaires, les réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, certaines dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et certaines dettes fiscales majorées ne peuvent faire l’objet d’aucune remise, d’aucun rééchelonnement ni d’aucun effacement, comme le prévoit l’article L711-4 du code de la consommation, tandis que l’article L711-5 du code de la consommation protège les prêts sur gage des caisses de crédit municipal. Si votre caution a payé l’une de ces dettes exclues, son recours contre vous porte sur une créance qui, de toute façon, aurait survécu à la procédure.
Quel est exactement le recours de la caution qui a payé ? Le code civil lui ouvre deux voies. D’abord un recours personnel contre vous, pour les sommes versées, les intérêts et les frais, les intérêts courant de plein droit du jour du paiement, comme le prévoit l’article 2308 du code civil. Ensuite une subrogation dans les droits que la banque avait contre vous, en vertu de l’article 2309 du code civil : la caution prend la place du créancier désintéressé, avec ses sûretés et accessoires. Quand plusieurs débiteurs solidaires partagent la même dette, la caution dispose de ces recours contre chacun d’eux, selon l’article 2310 du code civil. En pratique, cela signifie que le garant qui a soldé votre prêt peut vous assigner pour obtenir le remboursement, majoré des intérêts légaux depuis chaque versement, et que cette créance nouvelle devra à son tour être déclarée si vous redéposez un dossier.
La situation diffère subtilement quand la caution est une personne morale, comme un organisme de garantie qui se porte caution des prêts immobiliers. La première chambre civile, dans un arrêt du 13 avril 2023 rendu sous le numéro de pourvoi 21-23.334, jugeait le cas d’un emprunteur dont la commission avait recommandé l’effacement total des dettes, tandis que l’organisme caution avait payé le solde du prêt à la banque en cours de procédure avant d’assigner l’emprunteur en remboursement. La Cour énonce : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la caution, personne morale, qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires par le juge de l’exécution à l’égard de la créance cautionnée, si la caution a été avisée par la commission. » L’arrêt est consultable sur la décision de la Cour de cassation du 13 avril 2023, pourvoi numéro 21-23.334. La leçon est double : une caution personne morale avisée par la commission peut se voir opposer les mesures homologuées, alors que les sommes payées par une caution personne physique restent exclues de l’effacement. D’où l’importance de vérifier qui a payé, quand, et si la commission l’avait avisée.
Si la procédure va jusqu’au rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le juge prononce la clôture quand l’actif réalisé suffit à désintéresser les créanciers, ou la clôture pour insuffisance d’actif quand il ne reste que des biens nécessaires à la vie courante ou dépourvus de valeur marchande, selon l’article L742-21 du code de la consommation. Dans les deux cas, la créance de la caution personne physique qui a payé subsiste contre vous : ne la considérez jamais comme éteinte par la clôture, et intégrez-la dans votre budget de vie future pour éviter un nouveau dépôt.
B. Caution avisée ou non par la commission : contester les mesures dans les délais devant le juge des contentieux de la protection
Les mesures imposées par la commission peuvent être contestées devant le juge des contentieux de la protection dans un délai fixé par décret, par chacune des parties. C’est ce qu’énonce l’article L733-10 du code de la consommation pour les mesures de rééchelonnement et de réaménagement, et l’article L741-4 du code de la consommation pour le rétablissement personnel sans liquidation. Ce juge est aussi celui qui tranche les recours contre les décisions de recevabilité et d’orientation. Concrètement, si vous estimez que la commission a mal évalué votre capacité de remboursement, oublié une dette cautionnée ou imposé un effacement qui lèse votre garant personne physique devenu votre créancier, c’est devant lui qu’il faut agir, par déclaration au greffe, en exposant précisément le grief et en joignant les pièces. Les délais réglementaires sont brefs et courent à compter de la notification : ne laissez pas passer les courriers recommandés de la commission et de la banque, et faites dater chaque réception.
Du côté de la caution, la contestation joue sur deux tableaux. Premier tableau : la caution assignée en paiement par la banque peut discuter la dette elle-même, en vérifiant le décompte, la déchéance du terme, la régularité de la mise en demeure et la conformité de son engagement aux mentions exigées par la loi. Elle peut aussi invoquer, quand elle n’a pas renoncé à ces protections, les bénéfices de discussion et de division déjà présentés. Second tableau : la caution peut contester les mesures de la commission qui la concernent, notamment quand elle n’a pas été avisée de l’ouverture de la procédure alors qu’elle aurait dû l’être. L’arrêt du 13 avril 2023 cité plus haut montre que l’avis adressé à la caution conditionne l’opposabilité des mesures homologuées : une caution personne morale non avisée échappe aux mesures, tandis que la caution avisée doit les subir. Pour une caution personne physique, l’enjeu se déplace vers la preuve du paiement et la survie de sa créance après effacement. Dans tous les cas, conservez les lettres recommandées, les avis de réception, les relevés de compte prouvant les versements et toute correspondance avec la commission : devant le juge, ces pièces valent souvent plus que les affirmations.
À Paris et en Île-de-France, ces contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile, et le dossier de surendettement lui-même se dépose auprès de la commission du département où vous résidez, via les services de la Banque de France. Les débiteurs franciliens ont intérêt à préparer très tôt un dossier de pièces complet : acte de cautionnement, tableau d’amortissement du prêt, décomptes de la banque, décisions de la commission avec leurs dates de notification, justificatifs des paiements effectués par le garant et échanges écrits avec lui. Les juridictions de la région traitent un volume élevé de contentieux de la protection, et un dossier ordonné, chronologique et chiffré facilite l’audience. Si votre garant réside dans un autre département, précisez au juge les coordonnées exactes de chacun, car les avis et convocations doivent parvenir à toutes les parties pour que la décision leur soit opposable.
Trois erreurs reviennent sans cesse dans ces dossiers et méritent d’être signalées. Première erreur : croire que le plan ou l’effacement règle aussi le problème de la caution, puis découvrir l’assignation du garant un an plus tard, quand les délais de contestation des mesures sont expirés. Deuxième erreur : payer en espèces ou par virement sans motif libellé les sommes réclamées par la banque, ce qui prive la caution de la preuve de son paiement et complique son recours. Troisième erreur : omettre de déclarer dans un nouveau dossier la dette née du recours de la caution, comme si elle n’existait pas parce qu’elle ne figure sur aucun relevé bancaire. Chacune de ces erreurs se prévient par des gestes simples : lire les notifications, payer de façon traçable, et déclarer toutes les dettes, y compris celles qui sont nées d’un cautionnement payé par un proche.
Conclusion
Votre dossier de surendettement suspend les poursuites contre vos biens, mais il ne suspend ni n’éteint l’obligation de votre caution : la banque peut la poursuivre pendant toute la procédure, et les sommes qu’une caution personne physique verse à votre place survivent à l’effacement du rétablissement personnel. La protection du garant dépend de son acte d’engagement, de la solidarité stipulée, de l’avis qu’elle a reçu de la commission et de la nature morale ou physique de sa personne. Déclarez la dette cautionnée, prévenez votre garant, vérifiez s’il a été avisé, payez de façon traçable et contestez les mesures devant le juge des contentieux de la protection dans les délais fixés par décret. Traités tôt, ces réflexes transforment une poursuite subie par votre proche en un litige maîtrisé, où chacun connaît ses droits, ses recours et ses échéances.