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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le préfet vous interdit d’irriguer vos terres louées : obtenir une dérogation sécheresse, sauver votre récolte et défendre votre fermage et votre bail rural devant les tribunaux

Le préfet vient de placer votre secteur en alerte renforcée, parfois en crise, et l’arrêté de restriction vous interdit d’irriguer vos parcelles pendant plusieurs semaines, au moment précis où vos cultures ont le plus besoin d’eau. Quand vous exploitez des terres louées, cette interdiction fait peser deux menaces à la fois : la perte de la récolte et la réaction du bailleur, qui constate un rendement en chute libre et parle de mauvaise exploitation, de fermage impayé ou de résiliation. Ces deux menaces relèvent de deux juges différents et de deux calendriers différents. Devant le tribunal administratif, vous pouvez demander au préfet d’adapter la mesure à votre situation et contester l’arrêté qui vous frappe. Devant le tribunal paritaire des baux ruraux, l’interdiction administrative constitue pour vous un bouclier : elle explique la baisse de rendement, elle fait obstacle à une résiliation pour mauvaise exploitation et elle ouvre la remise du fermage quand la récolte est perdue. Encore faut-il agir dans l’ordre utile, conserver chaque pièce et formuler chaque demande dans les délais. La cour administrative d’appel de Nantes a rappelé le 15 avril 2025 qu’un arrêté cadre sécheresse qui n’encadre pas les dérogations individuelles est illégal sur ce point, et le Conseil d’État a précisé les conditions très strictes du référé-suspension contre les décisions de police de l’eau. Ce sont ces leviers, et la défense de votre bail, que cet article décrit pas à pas.

I. Irriguer malgré l’interdiction : l’adaptation individuelle de la mesure et les recours contre l’arrêté

A. Lire l’arrêté qui vous vise et demander au préfet d’adapter la mesure à votre exploitation

Tout commence par l’identification exacte de l’acte qui vous frappe. La base légale figure à l’article L. 211-3 du Code de l’environnement, qui permet à l’autorité administrative de « Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie ». Concrètement, le préfet prend d’abord un arrêté dit arrêté-cadre, qui désigne les zones d’alerte, indique les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionne les mesures applicables par usage, puis des arrêtés de restriction qui activent ces mesures quand les seuils sont franchis. Vérifiez que vos parcelles se trouvent bien dans la zone d’alerte visée, que le niveau affiché, vigilance, alerte, alerte renforcée ou crise, est celui en vigueur à la date du contrôle, et que l’usage « irrigation agricole » est bien celui restreint, avec ses jours et ses horaires. Une interdiction qui ne vous vise pas, parce qu’elle concerne une autre zone, un autre usage ou une période expirée, ne peut fonder ni sanction ni résiliation, et cette vérification préalable conditionne tout le reste.

Le contenu des mesures est encadré par l’article R. 211-66 du Code de l’environnement, dont la rédaction issue du décret du 23 juin 2021 mérite une lecture attentive. Le texte prévoit que « Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable », puis que « Les mesures de restriction peuvent aller jusqu’à l’arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d’usage ou type d’activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales ». Trois enseignements en découlent pour le fermier. D’abord, la proportionnalité est une exigence écrite dans le texte : un arrêt total de l’irrigation doit être justifié par l’état de la ressource et ne peut pas être reconduit sans réexamen. Ensuite, la mesure est limitée dans le temps : notez ses dates d’effet et surveillez sa levée ou sa prolongation, car chaque arrêté de prolongation est un acte nouveau, avec son propre délai de recours. Enfin, la différenciation par usage et par type d’activité ouvre la porte aux distinctions entre cultures : l’abreuvement des animaux, les cultures légumières de plein champ, les jeunes vergers et les semis récents ne se traitent pas comme des usages de confort, et votre demande d’adaptation doit s’appuyer sur cette différenciation.

Car le texte organise une voie individuelle : l’article R. 211-66 du Code de l’environnement dispose que « Le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage, dans les conditions définies par l’arrêté cadre en vigueur », et il précise que « Cette décision est alors notifiée à l’intéressé et publiée sur le site internet des services de l’Etat dans le département concerné ». C’est la demande d’adaptation, souvent appelée demande de dérogation, qui constitue votre première démarche utile, avant même le contentieux. L’article R. 211-67 du Code de l’environnement précise que « Ces conditions tiennent compte des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des circonstances particulières et de considérations techniques » et qu’« Elles sont strictement limitées en volume et dans le temps, par le respect des enjeux environnementaux ». Votre dossier doit donc parler le langage du texte : décrivez l’enjeu économique spécifique, en quantifiant la perte attendue culture par culture et en joignant vos assolements et vos contrats de livraison ; démontrez la rareté et les circonstances particulières, en établissant le stade cultural critique, l’absence de ressource de substitution et l’impossibilité de reporter l’irrigation ; apportez les éléments techniques, débits de vos installations, volumes sollicités, compteurs, registres de prélèvement et, si vous en disposez, les données de vos sondes d’humidité. Demandez un volume et une période strictement limités, assortis d’un protocole de suivi, plutôt qu’une autorisation générale : une demande mesurée et chiffrée a plus de chances d’être accordée, et elle place le préfet face à ses responsabilités en cas de refus sec.

La jurisprudence récente donne à cette démarche un poids considérable. Par un arrêt du 15 avril 2025, la cour administrative d’appel de Nantes, saisie par une association de la légalité de l’arrêté cadre sécheresse du préfet du Morbihan du 18 mars 2022, a jugé que l’article 16 de cet arrêté, qui se bornait à mentionner que le préfet pourrait exceptionnellement accorder des dérogations au cas par cas, ne définissait pas les conditions exigées par le Code de l’environnement. La cour a prononcé que « L’article 16 de l’arrêté du préfet du Morbihan du 18 mars 2022 est annulé en tant qu’il ne définit pas les conditions dans lesquelles le préfet peut à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à l’usage de l’eau », et elle a enjoint au préfet de modifier son arrêté dans un délai de deux mois (CAA Nantes, 15 avril 2025, n° 23NT01851). Le tribunal administratif de Rennes avait déjà censuré dans le même dossier la clause selon laquelle le silence gardé pendant quatorze jours sur une demande de dérogation valait rejet. Pour vous, fermier, la leçon est double : lisez l’arrêté-cadre de votre département et vérifiez qu’il encadre réellement les dérogations, car son silence ou son flou constitue un moyen sérieux d’illégalité ; et déposez une demande écrite, complète et datée, en conservant la preuve du dépôt, car c’est cette demande qui ouvre ensuite la contestation du refus et qui démontre votre diligence face au bailleur comme face au juge.

B. Contester l’arrêté et son refus : recours gracieux, annulation et référé-suspension

Si le préfet refuse l’adaptation ou si l’arrêté lui-même vous paraît injustifié, le contentieux administratif prend le relais, avec des délais impératifs. Le recours gracieux devant le préfet reste utile : il signale votre situation, il peut aboutir à un réexamen et il interrompt le délai contentieux dans les conditions habituelles, mais il ne suspend pas l’interdiction, et vous continuez pendant son examen à être soumis à la mesure. La requête en annulation obéit à l’article R. 421-1 du Code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Identifiez donc avec précision la décision attaquée, arrêté de restriction, arrêté de prolongation ou refus d’adaptation, ainsi que sa date de publication ou de notification, car un recours hors délai est irrecevable et cette irrecevabilité ne se rattrape pas. Les moyens utiles portent sur la compétence et la procédure, sur la réalité des seuils hydrologiques invoqués, sur la proportionnalité de l’arrêt total au regard de l’état de la ressource et sur l’insuffisance des motifs, notamment quand l’arrêté ne distingue pas les usages agricoles entre eux ou quand l’arrêté-cadre n’encadre pas les dérogations comme l’exige l’article R. 211-67.

Quand la récolte se joue en quelques jours, l’annulation au fond, jugée dans un délai d’un an ou plus, arrive trop tard, et c’est le référé-suspension qui devient l’arme décisive. L’article L. 521-1 du Code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, d’ordonner « la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Deux conditions cumulatives, donc : l’urgence et le doute sérieux. Sur le doute sérieux, reprenez les moyens de votre requête au fond, en privilégiant les plus lisibles pour un juge statuant en quelques semaines : seuils non atteints au point de surveillance de votre zone, rupture d’égalité entre usages comparables, absence d’encadrement des dérogations dans l’arrêté-cadre, détournement de procédure. Sur l’urgence, l’affaire qui doit vous servir de guide est celle d’une exploitation agricole de Loire-Atlantique qui avait obtenu du juge des référés de Nantes la suspension d’une opposition du préfet à sa déclaration de prélèvement d’eau, avant que le Conseil d’État ne censure l’ordonnance.

Dans cette affaire, le Conseil d’État a jugé le 30 septembre 2022 que le juge des référés, en se fondant sur la seule importance du prélèvement pour l’activité de l’exploitation, sans apprécier concrètement le caractère grave et immédiat des effets de l’arrêté et sans mettre en balance les intérêts en présence, « a entaché son ordonnance d’une erreur de droit » (CE, 30 septembre 2022, n° 455719). Réglant l’affaire au titre du référé, le Conseil d’État a estimé que l’exploitation, qui faisait valoir que l’arrêté l’obligeait à recourir à des cultures moins consommatrices en eau, « ne démontre pas l’existence d’une atteinte grave et immédiate à ses intérêts », face à l’intérêt public de gestion durable de l’eau et aux besoins en eau potable, et il a conclu que « La demande de l’EARL Coué est rejetée ». La méthode à retenir est limpide : chiffrez une atteinte grave et immédiate, avec des dates, des stades culturaux et des pertes datées, en distinguant votre situation de celle d’un usager ordinaire ; produisez des pièces contemporaines, constats, photographies datées, relevés de compteurs, attestations de votre coopérative ou de votre technicien ; et anticipez la mise en balance en démontrant que votre prélèvement limité, assorti d’un suivi, ne compromet pas l’alimentation en eau potable ni les milieux. Un référé construit sur l’importance abstraite de l’eau pour l’agriculture échoue ; un référé construit sur une parcelle, un calendrier et des volumes précis peut suspendre la mesure.

Dans l’autre sens, les exploitants qui sécurisent leurs ouvrages par la voie déclarative bénéficient d’une stabilité réelle. Le 27 juin 2025, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi d’une association qui demandait la suspension d’une retenue d’irrigation déclarée par une société agricole et des prescriptions spécifiques fixées par le préfet du Cher : « Le pourvoi de l’association de veille environnementale du Cher est rejeté », l’association étant même condamnée à verser 2 000 euros à l’exploitant (CE, 27 juin 2025, n° 492805). Cet arrêt illustre que la régularité administrative de vos ouvrages, déclaration ou autorisation de prélèvement, compteurs, registres et respect des prescriptions, est votre meilleure protection, à la fois contre les tiers et contre le préfet. Pour une vision d’ensemble du statut qui régit vos terres, vous pouvez vous reporter à la synthèse du statut du fermage, de la préemption et des arrêts de 2026.

Reste l’avertissement indispensable : tant que l’interdiction est en vigueur et n’est pas suspendue, l’irriguer en fraude expose à une sanction pénale, car l’article R. 216-9 du Code de l’environnement dispose qu’« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau prescrites par les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66 à R. 211-69 ». Au procès-verbal s’ajoute un risque propre au fermier : une condamnation pénale ou des agissements répétés en violation d’une interdiction préfectorale peuvent être invoqués par le bailleur comme des manquements compromettant la bonne exploitation. La voie praticable n’est donc jamais l’irrigation clandestine, mais la demande d’adaptation documentée, puis le référé si l’urgence l’exige, en conservant chaque arrêté, chaque récépissé de dépôt et chaque constat.

II. Le bail rural quand l’eau manque : écarter la résiliation pour mauvaise exploitation et obtenir la remise du fermage

A. Une récolte amputée par l’administration n’est pas une faute du preneur

Le bailleur qui découvre des parcelles jaunies et un rendement effondré adresse souvent une mise en demeure, puis saisit le tribunal paritaire en résiliation pour mauvaise exploitation ou pour défaut de paiement quand le fermage n’est pas réglé en totalité. L’article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime, qui énumère limitativement les motifs de résiliation ouverts au bailleur, prévoit notamment « Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance » et « Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ». Mais le même article ajoute une phrase qui vous protège directement : « Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ». Une interdiction administrative d’irriguer, extérieure à votre volonté, insurmontable dans ses effets sur des cultures irriguées et frappant l’ensemble des irrigants de la zone, présente les caractères de la force majeure et constitue à tout le moins une raison sérieuse et légitime au sens du texte. Le bailleur ne peut donc pas transformer en faute du preneur ce qui résulte d’un acte du préfet, et toute demande de résiliation fondée sur la baisse de rendement ou sur l’aspect des parcelles pendant la période d’interdiction doit être repoussée sur ce fondement, pièces à l’appui.

Cette protection ne joue que si vous la construisez. Informez le bailleur par écrit, de préférence par lettre recommandée, dès la publication de l’arrêté : transmettez-lui une copie de l’arrêté applicable à votre zone, indiquez les parcelles et les cultures concernées, annoncez votre demande d’adaptation et vos recours, et proposez un constat contradictoire de l’état des cultures. Faites établir par un commissaire de justice un constat de l’état des parcelles, des stades culturaux et, si possible, des relevés de vos compteurs et de vos sondes, à l’ouverture de l’interdiction puis à sa levée. Conservez les bulletins de la préfecture, les arrêtés successifs, vos demandes de dérogation et les refus, ainsi que les attestations de votre technicien ou de votre coopérative sur le lien entre l’absence d’irrigation et la perte. Face à une mise en demeure en résiliation, répondez dans le délai imparti en invoquant expressément la force majeure et les raisons sérieuses et légitimes, en joignant ces pièces : un preneur qui démontre qu’il a tout tenté pour irriguer légalement, dérogation demandée, référé exercé, cultures de substitution envisagées, ne peut pas être présenté comme un exploitant négligent. Et si le bailleur vous reproche de ne pas avoir irrigué en violation de l’arrêté, rappelez que la loi pénale vous l’interdisait, sous peine de contravention de cinquième classe, et qu’un bailleur ne saurait exiger de son preneur une infraction.

B. Payer moins quand la récolte est perdue : remise du fermage et dégrèvement reversé

Quand la récolte est détruite en tout ou partie, le fermage doit suivre le sort de la récolte, et le statut organise cette remise avec précision. L’article L. 411-24 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « Les modalités de remise du prix de location en cas de destruction, en cours de bail, de tout ou partie de la récolte par cas fortuit sont régies par les articles 1769 à 1773 du code civil ». Pour un bail de neuf ans, conclu pour plusieurs années, l’article 1769 du Code civil prévoit que « Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d’une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu’il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes ». La sécheresse combinée à une interdiction administrative d’irriguer constitue un cas fortuit au sens de ce texte : l’événement est extérieur aux parties, ses effets sur une culture irriguée sont irrésistibles et le preneur diligent, qui a demandé une dérogation et exercé ses recours, ne peut pas se la voir imputer. Faites constater la perte par un expert ou un technicien indépendant, parcelle par parcelle, en distinguant les cultures irriguées des cultures en sec, et chiffrez la part de récolte enlevée : le seuil de la moitié de la récolte conditionne la remise, et seule une mesure contradictoire et datée emporte la conviction du tribunal paritaire.

Le même article 1769 organise le calendrier judiciaire de la remise : « S’il n’est pas indemnisé, l’estimation de la remise ne peut avoir lieu qu’à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance ; Et, cependant, le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte ». Deux actions se combinent donc utilement : demander au tribunal paritaire, dès l’année du sinistre, une dispense provisoire de payer une partie du fermage, en produisant le constat de perte et les arrêtés d’interdiction ; puis faire fixer la remise définitive en fin de bail, par compensation entre les bonnes et les mauvaises années. N’attendez pas la fin du bail pour agir : la dispense provisoire préserve votre trésorerie et interrompt la mécanique des mises en demeure pour défaut de paiement, tandis que l’expertise ordonnée en référé ou au fond fige la preuve de la perte avant que les parcelles ne soient retournées. Les cours d’appel confirment régulièrement les jugements des tribunaux paritaires qui tranchent ces comptes de fermages sur la base d’expertises et de mises en demeure précisément datées, comme l’a fait la cour d’appel de Rennes le 5 février 2026 en confirmant dans toutes ses dispositions un jugement du tribunal paritaire de Saint-Nazaire statuant sur des fermages impayés et l’état d’un vignoble.

Ajoutez à la remise le reversement du dégrèvement fiscal, souvent oublié. Le second alinéa de l’article L. 411-24 prévoit que, lorsque le bailleur obtient une exemption ou une réduction d’impôts fonciers à la suite du sinistre, « le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l’année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur ». Demandez donc au bailleur, par écrit, le montant du dégrèvement obtenu et déduisez-le du fermage de l’année du sinistre, en conservant l’avis d’imposition correspondant si vous l’obtenez. Si le fermage a déjà été payé avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit vous en reverser le montant. Cette créance se réclame devant le même tribunal paritaire, avec les mêmes pièces, et elle s’ajoute à la remise pour perte de récolte sans s’y confondre. Au total, l’année de l’interdiction se solde par trois écritures distinctes : la dispense provisoire puis la remise définitive au titre de la récolte perdue, le reversement du dégrèvement fiscal, et le rejet de toute résiliation fondée sur ces mêmes faits, puisque la force majeure fait obstacle aux motifs de l’article L. 411-31.

Conclusion

Interdit d’irriguer sur des terres louées, le fermier ne doit ni subir ni frauder : il doit d’abord lire l’arrêté applicable à sa zone d’alerte, déposer une demande d’adaptation chiffrée et limitée sur le fondement des articles R. 211-66 et R. 211-67, puis contester dans les deux mois, au besoin par un référé-suspension construit sur une atteinte grave et immédiate démontrée parcelle par parcelle, comme l’exige le Conseil d’État. Parallèlement, il informe son bailleur, fait constater l’état des cultures et oppose la force majeure à toute menace de résiliation pour mauvaise exploitation. Quand la récolte est perdue pour moitié au moins, il demande au tribunal paritaire la dispense provisoire puis la remise du fermage sur le fondement de l’article L. 411-24 et de l’article 1769 du Code civil, et il récupère le dégrèvement fiscal dont le bailleur a bénéficié. Menées ensemble, la défense administrative de l’eau et la défense rurale du bail préservent l’exploitation pendant la crise et ses comptes après la crise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».