Quand les charges de copropriété dérapent, le poste de gardien ou de concierge arrive vite sur la table de l’assemblée générale : un salaire à temps plein, des charges sociales, une loge à entretenir, et la promesse d’économies substantielles en le remplaçant par un prestataire de ménage et un interphone. La décision paraît simple, presque comptable. Elle ne l’est pas. La loi impose une majorité renforcée, exige que le sort de la loge soit voté en même temps, et prévoit le retour à l’unanimité dès que le règlement de copropriété fait du gardiennage un élément de la destination de l’immeuble ou des modalités de jouissance des appartements. À cela s’ajoute un salarié à licencier selon les règles du droit du travail et de sa convention collective, un logement de fonction à libérer, puis une vente éventuelle dont le prix revient au syndicat. Et pour les mécontents, un délai de contestation de deux mois qui court vite. Cet article décrit, de portée générale, comment une copropriété supprime régulièrement un poste de gardien ou de concierge, ce que devient la loge et comment se défend un copropriétaire opposé à la mesure. Chaque immeuble a son règlement, chaque gardien son contrat : les stipulations du règlement de copropriété et du contrat de travail priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche les litiges.
I. Voter la suppression sans se tromper de majorité
A. La double majorité de l’article 26 et les deux questions votées ensemble
La suppression du poste ne se vote pas à la majorité simple des présents. L’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
« Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : »
(article 26, loi du 10 juillet 1965)
Et parmi ces décisions figure expressément :
« c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l’ordre du jour de la même assemblée générale. »
(article 26, c), loi du 10 juillet 1965)
Concrètement, il faut donc réunir deux conditions cumulatives : une majorité des membres du syndicat, c’est-à-dire plus de la moitié des copropriétaires en nombre, représentant au moins les deux tiers des voix, donc des tantièmes. C’est la même majorité dite « double majorité » ou « majorité de l’article 26 » qui s’applique aux actes d’acquisition immobilière et aux modifications du règlement de copropriété relatives à la jouissance des parties communes. Un vote acquis à une majorité plus faible, par exemple à la majorité simple de l’article 24 sur le fondement d’une erreur de convocation, expose la résolution à l’annulation.
La seconde exigence est souvent négligée : la suppression du poste et l’aliénation du logement du gardien, lorsqu’il appartient au syndicat, doivent figurer à l’ordre du jour de la même assemblée générale. Le législateur a voulu que les copropriétaires se prononcent en connaissance de cause sur l’opération complète : on ne supprime pas un service sans décider en même temps du sort du local qui l’abritait. Dans la pratique des syndics, cela signifie deux résolutions distinctes mais convoquées ensemble, l’une sur la suppression du poste, l’autre sur la vente, la location ou la conservation de la loge. Voter la suppression en novembre et découvrir en mars que la loge vide coûte de l’assurance et de la taxe sans rapporter un euro, c’est l’erreur classique des copropriétés pressées par les économies.
Troisième point de vigilance : la suppression du poste n’éteint pas à elle seule le contrat de travail du gardien. Le vote de l’assemblée autorise le syndic à engager la procédure, mais le licenciement obéit au code du travail et à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, dite IDCC 1043, dont un chapitre entier est consacré à l’attribution d’un logement de fonction accessoire au contrat de travail et à la classification des emplois :
La convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles (IDCC 1043) consacre un chapitre à la durée et aux conditions de travail, à l’attribution d’un logement de fonction accessoire au contrat et à la classification des emplois.
Et la rupture du contrat suit son régime propre :
Et elle organise la rupture du contrat de travail, démission comme licenciement, avec ses préavis et ses indemnités propres.
Autrement dit, entre le vote et le départ effectif du gardien s’écoulent la procédure de licenciement, le préavis conventionnel et la libération du logement de fonction, pendant lesquels la copropriété continue de payer. Les économies attendues ne commencent qu’après. Un échéancier réaliste, établi avec le syndic avant l’assemblée, évite de voter une suppression dont le coût de transition absorbe la première année d’économies.
Enfin, la suppression du poste appelle immédiatement la question des services de substitution : ménage des communs, sortie des conteneurs, menus travaux, surveillance des livraisons, gestion des badges. L’étude des Informations rapides de la copropriété publiée le 8 octobre 2026 rappelle que les tribunaux sont abondamment saisis de ces suppressions comme de la vente de la loge. Elle relève que le gardiennage est parfois présenté, dans les motifs des juges du fond, comme un élément du standing de l’immeuble et les services du concierge comme une modalité de jouissance des appartements. Quand le règlement organise ainsi les choses, la suppression ne relève plus de la double majorité mais de l’unanimité, comme l’expose la suite du raisonnement.
B. Quand l’unanimité s’impose : destination de l’immeuble et jouissance des appartements
Le même article 26 ajoute une réserve décisive, qui fait basculer bien des contentieux :
« Lorsqu’en vertu d’une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu’à l’unanimité. »
(article 26, loi du 10 juillet 1965)
Deux notions doivent donc être examinées avant tout vote : la destination de l’immeuble et les modalités de jouissance des parties privatives. L’article 8 de la même loi donne la clé de lecture du règlement :
« Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. »
(article 8, loi du 10 juillet 1965)
Et il ajoute une limite à ce que le règlement peut imposer :
« Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. »
(article 8, loi du 10 juillet 1965)
En pratique, le test est le suivant : le règlement de copropriété mentionne-t-il le gardien comme un service attaché à l’immeuble, voire comme un élément de son standing, et organise-t-il les tâches qui lui sont dévolues ? Si oui, sa suppression touche aux modalités de jouissance promises aux acquéreurs et exige l’unanimité. Si le règlement se borne à constater la présence d’un gardien pour le nettoyage des communs sans en faire une obligation de maintien ni un trait de la destination de l’immeuble, la double majorité suffit.
L’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 7 juillet 2026 illustre ce raisonnement de façon pédagogique. Dans cette affaire, une assemblée générale du 8 novembre 2021 avait décidé la suppression du poste de gardien et la vente de son logement ; plusieurs copropriétaires avaient obtenu en première instance l’annulation des résolutions, le tribunal judiciaire de Lyon jugeant le 6 août 2024 que la présence permanente d’un gardien constituait un élément de standing. La cour d’appel infirme. Elle rappelle d’abord la règle :
« Selon l’article 26 c) de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant (…) c) la suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l’ordre du jour de la même assemblée générale. »
(cour d’appel de Lyon, 1re chambre civile B, 7 juillet 2026, RG 24/07405)
Puis elle examine le règlement : l’article 33 prévoit bien un gardien pour le nettoyage des communs, la gestion des poubelles et les menus travaux, mais le titre relatif à la destination de l’immeuble définit celle-ci comme un usage d’habitation principale sans aucune référence à un service de conciergerie, et aucune clause n’impose le maintien du service. Elle constate en outre que les missions sont désormais assurées par des prestataires extérieurs, que la résidence est clôturée et sécurisée, et qu’un procès-verbal de commissaire de justice atteste du bon entretien des lieux. Conclusion :
« Il résulte de l’ensemble de ces éléments que même si le règlement de copropriété prévoit la présence d’un gardien, il n’est aucunement mentionné que son maintien est obligatoire ou que sa présence participe à la destination de l’immeuble. »
(cour d’appel de Lyon, 7 juillet 2026, RG 24/07405)
Et donc :
« Dès lors, la suppression de sa présence ne nécessitait pas un vote favorable unanime de l’ensemble des copropriétaires. »
(cour d’appel de Lyon, 7 juillet 2026, RG 24/07405)
La cour déboute les copropriétaires de leur demande d’annulation et les condamne aux dépens et à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’enseignement est double. D’abord, la simple mention d’un gardien dans le règlement ne suffit pas à exiger l’unanimité : il faut une clause qui fasse de sa présence un élément de la destination ou de la jouissance. Ensuite, les services de substitution comptent : une copropriété qui documente, par constats et contrats de prestataires, un niveau d’entretien équivalent, met toutes les chances de son côté si la suppression est contestée. À l’inverse, un règlement qui décrit l’immeuble comme une résidence de standing avec gardien logé sur place, ou qui détaille des services personnels quotidiens irremplaçables par un passage hebdomadaire d’entreprise, expose la résolution votée à la double majorité à une annulation pour défaut d’unanimité.
Un cas commenté par une association de propriétaires illustre le scénario contentieux le plus courant : au départ en retraite de leur gardienne, des copropriétaires votent la suppression du poste à la double majorité de l’article 26, et l’une d’eux assigne le syndicat en annulation au motif que la décision aurait dû être adoptée à l’unanimité.
Le départ en retraite est d’ailleurs le moment le plus favorable pour engager la réflexion : aucun licenciement à financer, un logement qui se libère naturellement, et le temps de consulter les copropriétaires avant que le poste ne soit repourvu. Repourvoir dans l’urgence puis vouloir supprimer six mois plus tard, c’est payer deux fois : un recrutement suivi d’un licenciement.
II. Après le vote : le gardien, la loge et les recours
A. Licencier, libérer la loge puis décider de son sort
Une fois la suppression votée, trois chantiers s’ouvrent : le salarié, le logement, l’argent. Et c’est ici que les économies espérées se heurtent au réel.
Le gardien ou concierge logé sur place est d’abord un salarié. La suppression de son poste constitue un licenciement pour motif économique qui doit suivre la procédure du code du travail : convocation à un entretien préalable, notification motivée, préavis et indemnités, le tout articulé avec la convention collective IDCC 1043 qui classe les emplois, fixe les durées de préavis et organise l’accessoire au contrat que constitue le logement de fonction. La particularité du gardien logé, c’est que la rupture du contrat entraîne la perte du logement : la convention collective règle les délais de libération des lieux après la fin du contrat, et toute précipitation expose le syndicat à une occupation sans droit ni titre difficile à résorber, ou à l’inverse à une expulsion précipitée jugée abusive. Le syndic, mandataire du syndicat, conduit la procédure au nom de la copropriété, mais c’est le syndicat des copropriétaires, employeur, qui assume le coût : indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, éventuels dommages-intérêts en cas d’irrégularité. Faire chiffrer ce coût avant l’assemblée générale, par le syndic assisté du conseil de la copropriété, relève de la prudence élémentaire : dans les petites copropriétés, le coût de sortie peut représenter une à deux années des économies attendues.
Vient ensuite la loge. Si le logement appartient au syndicat, sa vente a dû être votée dans la même assemblée que la suppression, à la même double majorité, sauf clause de destination imposant l’unanimité. La vente d’un bien du syndicat suit le régime des actes de disposition : décision d’aliéner, fixation du prix plancher, mandat au syndic pour signer, purge éventuelle des droits des copropriétaires et publicité foncière. Le prix de vente entre dans les fonds du syndicat et peut alimenter le fonds de travaux ou apurer les dettes de la copropriété, selon ce que l’assemblée décide. À Paris et en Île-de-France, où une loge de vingt à trente mètres carrés représente plusieurs centaines de milliers d’euros, la tentation est grande de voter vite ; c’est pourtant là que l’évaluation doit être la plus rigoureuse, avec un avis de valeur documenté et, si l’assemblée le décide, une mise en concurrence des offres. Vendre en dessous du prix du marché expose le syndic aux reproches des copropriétaires, et promettre aux copropriétaires une baisse de charges financée par la vente avant que l’acte authentique ne soit signé, c’est confondre une espérance avec une recette.
La location de la loge constitue une alternative souvent négligée : louer le logement libéré procure un revenu récurrent au syndicat, conserve un occupant présent dans l’immeuble, ce qui entretient une forme de surveillance naturelle, et laisse la porte ouverte à un retour en arrière si la suppression s’avère un échec. Mais la location suppose elle aussi un vote, un bail conforme, un loyer au niveau du marché et une gestion locative que le syndic facturera. Transformer la loge en local commun, en local vélos ou en bureau du conseil syndical est une troisième voie, utile quand la vente est bloquée par l’exigence d’unanimité ou quand le règlement affecte le local à un usage collectif. Chaque option a son régime de vote et ses conséquences fiscales et comptables : c’est précisément pour cela que la loi impose de les examiner dans la même assemblée que la suppression, et non après coup.
Enfin, la copropriété doit organiser les services de substitution avant le départ du gardien, pas après. Contrats de ménage, sortie des bacs, entretien des espaces verts, gestion des incidents, distribution du courrier en cas d’absence, surveillance des parties communes : le cahier des charges du prestataire doit couvrir ce que faisait réellement le gardien, tel que les occupants le constataient, et non la version minimaliste qui figure parfois dans les devis. L’expérience des contentieux montre que les juges comparent le service promis par le règlement au service effectivement rendu après la suppression. Un écart manifeste entre les deux nourrit les demandes d’annulation fondées sur l’atteinte aux modalités de jouissance. Faire établir un constat d’huissier, aujourd’hui commissaire de justice, de l’état d’entretien après la mise en place des prestataires, comme dans l’affaire lyonnaise où un procès-verbal du 23 octobre 2024 attestait du bon entretien des lieux, constitue une preuve utile si la suppression est contestée. Pour les questions d’administration courante de la copropriété, les occupants peuvent se reporter aux informations générales du service public sur la copropriété, sans que cela remplace l’examen du règlement de l’immeuble.
B. Contester la suppression : qui peut agir, dans quel délai et avec quelles chances
Le copropriétaire qui découvre dans le procès-verbal d’assemblée la suppression du poste de gardien dispose d’un recours, mais enfermé dans des conditions strictes. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pose le cadre :
« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
(article 42, loi du 10 juillet 1965)
Trois enseignements pratiques. D’abord, seuls les copropriétaires opposants, ceux qui ont voté contre la résolution, et les défaillants, absents et non représentés, peuvent agir. Celui qui a voté pour la suppression ne peut pas changer d’avis devant le tribunal. Ensuite, le délai de deux mois est un délai de déchéance : passé ce délai, même une résolution irrégulière devient incontestable, sauf les cas où la loi réserve l’action, comme les répartitions de charges illégales. Enfin, le point de départ court à compter de la notification du procès-verbal par le syndic, que celui-ci doit adresser dans le mois de l’assemblée aux opposants et défaillants. Conserver l’enveloppe, l’avis de réception et le procès-verbal reçu est donc le premier réflexe de l’opposant.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 juin 2018 publié au Bulletin (3e chambre civile, n° 17-16.693), a jugé recevable l’action d’un copropriétaire qui avait voté contre la suppression du poste de concierge : son vote favorable aux résolutions prises pour appliquer cette suppression, comme le recours à une société d’entretien ou la vente de la loge, ne change pas la nature de son vote contre la résolution contestée et ne le prive pas de la qualité d’opposant au sens de l’article 42.
En clair, voter contre la suppression suffit à rendre recevable la contestation, même si l’on a voté pour les résolutions d’application qui en découlent, comme le recours à une société d’entretien ou la pose de boîtes aux lettres, voire émis une offre d’achat de la loge. Chaque résolution s’apprécie séparément : approuver les mesures de substitution ne vaut pas renonciation à critiquer la suppression elle-même. C’est une protection importante pour l’opposant pragmatique qui, tout en combattant la suppression, participe loyalement à l’organisation de ses conséquences.
Sur le fond, les moyens de contestation tournent autour de trois axes : la majorité retenue, l’atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance, et les irrégularités de convocation ou d’ordre du jour. L’affaire lyonnaise montre que le juge entre dans le détail du règlement : article par article, il vérifie si le maintien du gardien est obligatoire et si sa présence participe de la destination. Le copropriétaire qui veut contester a donc intérêt à produire son règlement de copropriété annoté, les actes d’achat mentionnant le service de gardiennage, et tout document commercial ou descriptif présentant la résidence comme gardiennée. Symétriquement, le syndicat défendeur produira les contrats de substitution, les constats d’entretien et les preuves de sécurisation des accès.
Le procès a un coût, et la loi l’a anticipé pour le copropriétaire qui gagne. L’article 10-1 de la loi dispose :
« Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. »
(article 10-1, loi du 10 juillet 1965)
Le gagnant ne paie donc pas, via ses charges, les frais du procès qu’il a fait gagner contre son propre syndicat. En revanche, celui qui perd les paie deux fois : ses propres frais et sa quote-part des frais du syndicat, comme les copropriétaires déboutés de l’affaire lyonnaise, condamnés aux dépens et à 4 000 euros d’indemnité de procédure. D’où la nécessité d’une analyse lucide avant d’assigner : contester une suppression votée à la double majorité dans un immeuble dont le règlement ne fait pas du gardien un élément de standing, c’est s’exposer à financer le procès des deux côtés.
À Paris et en Île-de-France, quelques traits locaux méritent l’attention. Les loges y atteignent des valeurs qui changent l’échelle du litige : contester la vente, c’est parfois contester une opération à plusieurs centaines de milliers d’euros, ce qui justifie une expertise du prix. Le contentieux de la copropriété y est concentré devant des chambres spécialisées du tribunal judiciaire de Paris, habituées à manier les articles 26 et 42, et les règlements d’immeubles haussmanniens ou de résidences de standing y mentionnent fréquemment le gardien comme un attribut de l’immeuble, ce qui renforce l’argument de l’unanimité. Les copropriétaires parisiens opposés à une suppression ont donc intérêt à faire relire leur règlement par un professionnel avant l’expiration du délai de deux mois, avec le procès-verbal contesté et la preuve de leur vote contre. Face à la technicité croissante de ces dossiers, où se mêlent vote, contrat de travail et vente immobilière, un accompagnement en droit immobilier de la copropriété à Paris permet de vérifier la majorité applicable, le sort de la loge et les délais de recours propres à chaque immeuble.
Conclusion
Supprimer le poste de gardien ou de concierge n’est ni une simple économie ni une simple formalité : c’est une opération à trois branches, vote à la double majorité de l’article 26, traitement social du salarié logé et sort de la loge décidé dans la même assemblée, dont chacune peut faire échouer les autres. La double majorité suffit quand le règlement constate la présence d’un gardien sans en faire un élément obligatoire de la destination ou de la jouissance, comme l’a jugé la cour d’appel de Lyon le 7 juillet 2026. L’unanimité s’impose dès qu’une clause du règlement fait du gardiennage un attribut de l’immeuble ou des appartements, et les services de substitution doivent alors être d’un niveau équivalent, prouvé par écrit. Le licenciement et la libération du logement de fonction suivent leur propre calendrier, celui du droit du travail et de la convention collective, et la vente de la loge obéit au régime des actes de disposition du syndicat. Quant à l’opposant, il doit voter contre, conserver la notification du procès-verbal et agir dans les deux mois de l’article 42, en sachant que son vote favorable aux mesures d’application ne le prive pas de son recours, mais qu’un procès perdu se paie des deux côtés. Relire le règlement avant de voter, chiffrer la sortie avant de promettre des économies, organiser la substitution avant le départ : dans cet ordre, la suppression du poste a des chances de tenir devant le juge comme devant les occupants.
En clair, voter contre la suppression suffit à rendre recevable la contestation, même si l’on a voté pour les résolutions d’application qui en découlent, comme le recours à une société d’entretien ou la pose de boîtes aux lettres, voire émis une offre d’achat de la loge. Chaque résolution s’apprécie séparément : approuver les mesures de substitution ne vaut pas renonciation à critiquer la suppression elle-même. C’est une protection importante pour l’opposant pragmatique qui, tout en combattant la suppression, participe loyalement à l’organisation de ses conséquences.
Sur le fond, les moyens de contestation tournent autour de trois axes : la majorité retenue, l’atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance, et les irrégularités de convocation ou d’ordre du jour. L’affaire lyonnaise montre que le juge entre dans le détail du règlement : article par article, il vérifie si le maintien du gardien est obligatoire et si sa présence participe de la destination. Le copropriétaire qui veut contester a donc intérêt à produire son règlement de copropriété annoté, les actes d’achat mentionnant le service de gardiennage, et tout document commercial ou descriptif présentant la résidence comme gardiennée. Symétriquement, le syndicat défendeur produira les contrats de substitution, les constats d’entretien et les preuves de sécurisation des accès.
Le procès a un coût, et la loi l’a anticipé pour le copropriétaire qui gagne. L’article 10-1 de la loi dispose :
« Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. »
(article 10-1, loi du 10 juillet 1965)
Le gagnant ne paie donc pas, via ses charges, les frais du procès qu’il a fait gagner contre son propre syndicat. En revanche, celui qui perd les paie deux fois : ses propres frais et sa quote-part des frais du syndicat, comme les copropriétaires déboutés de l’affaire lyonnaise, condamnés aux dépens et à 4 000 euros d’indemnité de procédure. D’où la nécessité d’une analyse lucide avant d’assigner : contester une suppression votée à la double majorité dans un immeuble dont le règlement ne fait pas du gardien un élément de standing, c’est s’exposer à financer le procès des deux côtés.
À Paris et en Île-de-France, quelques traits locaux méritent l’attention. Les loges y atteignent des valeurs qui changent l’échelle du litige : contester la vente, c’est parfois contester une opération à plusieurs centaines de milliers d’euros, ce qui justifie une expertise du prix. Le contentieux de la copropriété y est concentré devant des chambres spécialisées du tribunal judiciaire de Paris, habituées à manier les articles 26 et 42, et les règlements d’immeubles haussmanniens ou de résidences de standing y mentionnent fréquemment le gardien comme un attribut de l’immeuble, ce qui renforce l’argument de l’unanimité. Les copropriétaires parisiens opposés à une suppression ont donc intérêt à faire relire leur règlement par un professionnel avant l’expiration du délai de deux mois, avec le procès-verbal contesté et la preuve de leur vote contre. Face à la technicité croissante de ces dossiers, où se mêlent vote, contrat de travail et vente immobilière, un accompagnement en droit immobilier de la copropriété à Paris permet de vérifier la majorité applicable, le sort de la loge et les délais de recours propres à chaque immeuble.
Conclusion
Supprimer le poste de gardien ou de concierge n’est ni une simple économie ni une simple formalité : c’est une opération à trois branches, vote à la double majorité de l’article 26, traitement social du salarié logé et sort de la loge décidé dans la même assemblée, dont chacune peut faire échouer les autres. La double majorité suffit quand le règlement constate la présence d’un gardien sans en faire un élément obligatoire de la destination ou de la jouissance, comme l’a jugé la cour d’appel de Lyon le 7 juillet 2026. L’unanimité s’impose dès qu’une clause du règlement fait du gardiennage un attribut de l’immeuble ou des appartements, et les services de substitution doivent alors être d’un niveau équivalent, prouvé par écrit. Le licenciement et la libération du logement de fonction suivent leur propre calendrier, celui du droit du travail et de la convention collective, et la vente de la loge obéit au régime des actes de disposition du syndicat. Quant à l’opposant, il doit voter contre, conserver la notification du procès-verbal et agir dans les deux mois de l’article 42, en sachant que son vote favorable aux mesures d’application ne le prive pas de son recours, mais qu’un procès perdu se paie des deux côtés. Relire le règlement avant de voter, chiffrer la sortie avant de promettre des économies, organiser la substitution avant le départ : dans cet ordre, la suppression du poste a des chances de tenir devant le juge comme devant les occupants.