Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Lotissement à Paris et en Île-de-France : permis d’aménager refusé, cahier des charges contre PLU et recours (2026)

Diviser un terrain pour y créer plusieurs lots destinés à être bâtis paraît une opération simple : un géomètre trace les lots, la mairie donne son accord, les acquéreurs construisent. La pratique parisienne et francilienne montre une réalité plus exigeante. Le lotissement concentre deux régimes que tout porteur de projet doit tenir ensemble : l’autorisation d’urbanisme qui permet de diviser, permis d’aménager ou déclaration préalable, et les documents propres au lotissement, règlement et cahier des charges, dont certaines clauses survivent des décennies et continuent d’interdire ce que le plan local d’urbanisme autorise. Quand la mairie refuse le permis d’aménager, quand un voisin invoque un cahier des charges de 1961 pour bloquer une construction, quand les colotis refusent toute évolution, chaque situation appelle une réponse procédurale précise, avec ses pièces, ses majorités et ses délais.

Cet article décrit successivement les deux chantiers du lotisseur en Île-de-France : obtenir l’autorisation de lotir et la défendre en cas de refus, puis identifier ce qui reste opposable dans un cahier des charges ancien face au document d’urbanisme applicable, et le faire évoluer ou figer ses droits avant de construire.

I. Faire autoriser son lotissement : permis d’aménager ou déclaration préalable

A. Identifier la bonne autorisation avant de déposer

Le point de départ ne se discute pas : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. » Cette définition de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme commande tout le régime. Dès qu’une division crée des lots destinés à être bâtis, le projet entre dans le champ du chapitre du lotissement, sauf exclusion textuelle. Le texte renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser, « en fonction de la localisation de l’opération ou du fait que l’opération comprend ou non la création de voies, d’espaces ou d’équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d’un lotissement doit être précédée d’un permis d’aménager » (article L. 442-2 du code de l’urbanisme).

La répartition entre les deux autorisations résulte des textes réglementaires. « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. » (article R. 421-19 du code de l’urbanisme). En miroir, « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 » (article R. 421-23 du code de l’urbanisme). Concrètement, un projet qui crée une voie de desserte interne, un espace vert commun ou des réseaux propres au lotissement relève du permis d’aménager ; une division sèche, sans équipement commun, relève de la déclaration préalable. L’erreur de guichet coûte des mois : une déclaration préalable déposée pour une opération qui exigeait un permis d’aménager expose à une opposition, puis à un nouveau dossier complet.

Il existe des montages qui échappent au lotissement. « Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d’aménager portant sur la création d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle » (article R. 442-1 du code de l’urbanisme). La Cour de cassation a précisé l’articulation avec la copropriété : « Selon l’article R. 442-1, d), du même code, ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24. » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-19.329, publié au Bulletin). Dans cette affaire, la cour d’appel avait pu rejeter les demandes indemnitaires de l’acquéreur « dès lors que n’étaient établies ni la faute du vendeur, consistant dans la volonté de contourner le statut légal du lotissement, ni celle du notaire, consistant dans un manquement à son devoir de conseil et d’information ». Le montage permis de construire valant division suivi d’une vente en copropriété reste donc licite, à condition de ne pas servir à éluder les obligations de viabilisation et d’équipements collectifs.

Une fois la bonne autorisation identifiée, la décision de l’administration obéit à un formalisme strict : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. » (article L. 424-1 du code de l’urbanisme). À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas, décision de non-opposition ou permis tacite (article R. 424-1 du code de l’urbanisme). Le demandeur parisien ou francilien a donc intérêt à faire constater la date exacte du dépôt en mairie, à suivre le délai d’instruction notifié et à conserver la preuve de l’affichage, car la naissance d’une autorisation tacite conditionne toute la suite du calendrier. Les règles pratiques du choix entre déclaration et permis d’aménager pour une division foncière sont détaillées dans l’analyse consacrée à la division d’un terrain pour vendre un lot à bâtir, qui décrit les pièces attendues et les premiers réflexes en cas de refus de la mairie.

B. Permis d’aménager refusé : décrypter l’arrêté et contester dans les délais

Un refus de permis d’aménager se lit en trois temps : qui a signé, sur quels motifs, et quelles voies de recours restent ouvertes. Chaque temps correspond à un moyen potentiel d’annulation, et l’expérience contentieuse montre que les arrêtés tombent aussi souvent sur la compétence du signataire et l’exactitude matérielle des motifs que sur le fond du droit des sols.

La compétence du signataire constitue le premier contrôle. Dans une affaire jugée le 12 mars 2026 par la cour administrative d’appel de Toulouse (n° 24TL03065), le tribunal administratif avait annulé le refus de permis d’aménager opposé à un lotissement de quatre lots, et la cour a confirmé : l’arrêté litigieux avait été signé par un adjoint au maire, alors que « l’arrêté du 4 juin 2020 par lequel le maire […] a consenti une délégation de fonctions […] en matière d’urbanisme » n’avait fait l’objet « d’un affichage en mairie ou d’une autre forme de publication », et « L’inscription de cet arrêté au registre des actes de la commune […] ne saurait tenir lieu de la publication à laquelle la loi subordonne le caractère exécutoire des actes réglementaires ». L’arrêté avait donc « été signé par une autorité incompétente ». Le réflexe parisien et francilien est identique : vérifier l’identité du signataire, exiger la délégation publiée et, à défaut, soulever l’incompétence dès le recours gracieux puis devant le tribunal administratif. Ce moyen, d’ordre public, peut être relevé à tout moment de l’instance.

Le deuxième contrôle porte sur les motifs. La mairie refuse fréquemment un lotissement pour des raisons d’accès et de sécurité : débouché dangereux sur une route départementale, absence de droit de passage établi, desserte insuffisante. Le fondement textuel est alors l’article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » (article R. 111-2 du code de l’urbanisme). Mais l’appréciation du maire se contrôle. Dans l’affaire toulousaine précitée, la cour a écarté le risque allégué : le débouché du chemin privé sur la route départementale « forme un profil en courbe, offrant une bonne visibilité des véhicules arrivant de la droite et de la gauche », les véhicules sortant « pourront sans difficulté se positionner perpendiculairement à la route et marquer un arrêt au niveau du débouché », sur une portion où la vitesse est « limitée à 50 kilomètres » à l’heure, et le tribunal avait déjà jugé que le motif tiré de l’absence de document validant un droit de passage était « insusceptible de fonder ce refus », dès lors que les pétitionnaires produisaient un acte de servitude de passage. Le dossier du requérant doit donc répondre point par point : acte de servitude ou titre d’accès, photographies et plans de visibilité, comptages de trafic, vitesse limitée, possibilité de prescriptions spéciales moins radicales qu’un refus sec. Quand une prescription aurait suffi, le refus total devient une erreur d’appréciation.

Le troisième temps est procédural et ne pardonne pas. Le recours gracieux adressé au maire dans les deux mois interrompt le délai contentieux et ouvre parfois une régularisation négociée, par exemple un accès modifié ou une prescription acceptée. Le recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif territorialement compétent, tribunal administratif de Paris, de Melun, de Versailles ou de Cergy-Pontoise selon la commune francilienne concernée, doit soulever tous les moyens utiles, car « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier » (article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme). En cas d’urgence, le référé-suspension permet de geler les effets du refus, à condition de démontrer l’urgence et un doute sérieux sur la légalité. Surtout, l’auteur d’un recours contre une autorisation d’urbanisme « est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation » (article R. 600-1 du code de l’urbanisme). L’oubli de cette double notification fait échouer les recours les mieux fondés. Symétriquement, le tiers qui conteste un permis d’aménager accordé au voisin doit surveiller l’affichage : « Le délai de recours contentieux […] court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain » (article R. 600-2 du code de l’urbanisme). Un affichage discontinu ou incomplet conserve le recours ouvert, tandis qu’un affichage régulier de deux mois le ferme. La stratégie complète du recours contre un refus, gracieux, contentieux, référé et indemnisation, est exposée dans le guide du recours contre un permis refusé, dont les étapes valent pour le permis d’aménager comme pour le permis de construire.

II. Cahier des charges face au PLU : ce qui reste opposable dix ans après

A. Règles d’urbanisme caduques, clauses contractuelles survivantes : le tri à opérer

Le cahier des charges du lotissement cumule deux natures que les praticiens confondent souvent. D’un côté, il contient des règles d’urbanisme d’origine privée : hauteur des constructions, implantation, nombre de lots, destination, aspect extérieur. De l’autre, il organise les rapports contractuels entre colotis : charges, entretien des équipements communs, servitudes de passage, nuisances, vie collective. Le sort de ces deux couches diffère radicalement avec le temps, et c’est de cette distinction que dépend l’issue des litiges les plus fréquents en Île-de-France, où des lotissements créés dans les années soixante ou soixante-dix continuent d’être gouvernés par des cahiers des charges que le plan local d’urbanisme a depuis longtemps dépassés.

La loi organise la caducité des règles d’urbanisme privées : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. » (article L. 442-9 du code de l’urbanisme). Le même article précise que, « lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové », et que « Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes ».

Le Conseil d’État a donné à ce mécanisme une portée que tout acquéreur de lot doit connaître. Dans son avis du 24 juillet 2019 (n° 430362, 3e et 8e chambres réunies), rendu à propos d’une déclaration préalable portant création de quatre lots dans un lotissement, il juge que « la mention relative au nombre maximal de lots contenue dans le cahier des charges approuvé d’un lotissement, qui au demeurant fait partie des éléments soumis à autorisation lors de la création d’un lotissement, constitue une règle d’urbanisme au sens des dispositions précitées de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme ». Il en déduit que « une telle limitation cesse de s’appliquer, au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, lorsque le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, et l’autorité chargée de délivrer les autorisations d’urbanisme ne peut l’opposer à la personne qui sollicite un permis d’aménager, un permis de construire ou qui dépose une déclaration préalable ». Autrement dit, la mairie ne peut pas refuser une densification en se retranchant derrière un quota de lots devenu caduc : seule la règle publique du document d’urbanisme s’applique à la demande d’autorisation. Le Conseil d’État ajoute deux précisions déterminantes. D’abord, « si une majorité de colotis a demandé le maintien de cette règle, elle a cessé de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ». Ensuite, selon le même avis, « les clauses du cahier des charges du lotissement continuant de régir les rapports entre colotis, la caducité prévue par l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente fasse usage des pouvoirs qu’elle tient des articles L. 442-10 et L. 442-11 du même code […] pour modifier un cahier des charges sur ce même point ».

Cette dualité explique les issues apparemment contradictoires des litiges. La Cour de cassation analyse le cahier des charges comme un document contractuel dont les clauses lient les colotis entre eux, et elle en tire une conséquence pratique majeure : « ayant exactement retenu que la clause relative à la hauteur des haies du lotissement n’avait pas une nature réglementaire et que, conformément aux stipulations du cahier des charges, sa modification avait été adoptée à la majorité de l’article L. 315-3 du code de l’urbanisme, reprise à l’article L. 442-10, la cour d’appel […] en a déduit à bon droit que la modification votée le 7 décembre 2013 n’avait pas à être approuvée par l’autorité compétente » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-21.081, publié au Bulletin). Dans cette affaire, des colotis se disputaient sur la hauteur maximale des haies, 0,80 mètre pour préserver la visibilité à la sortie du lotissement contre 1,80 mètre voté en assemblée générale : la clause, dépourvue de nature réglementaire, relevait du seul contrat collectif, et sa modification régulière s’imposait entre voisins sans intervention du maire. La leçon est symétrique : une clause devenue caduque comme règle d’urbanisme ne peut plus fonder un refus de permis, mais elle peut continuer de fonder une action en justice entre colotis devant le juge judiciaire, tant qu’elle n’a pas été régulièrement modifiée ou mise en concordance.

En pratique francilienne, le tri s’opère donc clause par clause, avec trois questions. La clause contient-elle une règle d’urbanisme, densité, implantation, hauteur, destination, nombre de lots, aspect, stationnement, ou une simple règle de vie collective, charges, horaires, entretien, animaux, clôtures végétales sans enjeu de sécurité ? Dix ans se sont-ils écoulés depuis l’autorisation de lotir, dans une commune couverte par un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu ? Une majorité de colotis a-t-elle demandé le maintien, auquel cas la loi du 24 mars 2014 a soldé la question ? Celui qui achète un lot pour y construire doit exiger le cahier des charges complet, sa date d’approbation, la date de l’autorisation de lotir et le document d’urbanisme applicable, puis faire vérifier ce tri avant de signer, car le vendeur et son notaire n’ont pas toujours mesuré la portée d’un document de 1961 sur un projet de 2026.

B. Modifier le cahier des charges, figer ses droits et construire à Paris et en Île-de-France

Quand le cahier des charges bloque un projet autorisé par le document d’urbanisme, deux voies permettent de le faire évoluer : la modification à l’initiative des colotis et la mise en concordance avec le plan local d’urbanisme. « Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble la moitié au moins de la superficie d’un lotissement le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable. » (article L. 442-10 du code de l’urbanisme). La majorité se calcule donc doublement, en nombre et en surface, et la modification reste subordonnée à sa compatibilité avec la règle publique. Jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’achèvement du lotissement, elle ne peut en outre être prononcée qu’en l’absence d’opposition du lotisseur possédant encore au moins un lot constructible.

La mise en concordance suit une procédure plus lourde mais purge durablement le conflit : « Lorsque l’approbation d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d’aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l’autorité compétente peut, après enquête publique […] et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement » pour les mettre en concordance avec le document d’urbanisme (article L. 442-11 du code de l’urbanisme). La cour administrative d’appel de Douai a jugé le 12 janvier 2021 (n° 19DA01208) que « le maire n’est pas tenu d’accueillir la demande de mise en concordance dont il est saisi », le verbe « peut » exprimant une simple faculté, et que le refus opposé à une telle demande, qui « n’est pas une décision individuelle, n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées » au sens du code des relations entre le public et l’administration. Dans cette affaire, une société d’habitations à loyer modéré, titulaire d’un permis de construire définitif pour vingt logements sociaux, avait découvert après coup que le terrain appartenait à un lotissement dont le cahier des charges, approuvé par le préfet en 1961, prohibait l’opération dans les rapports entre colotis. Le juge administratif a rejeté sa demande : ni l’erreur de droit ni l’erreur manifeste d’appréciation n’étaient établies. La demande de mise en concordance doit donc être motivée comme une décision d’urbanisme, démontrer l’incompatibilité précise entre la clause et le document applicable, et accepter son caractère discrétionnaire. Les subdivisions de lots provenant d’un lotissement autorisé sont assimilées à ces modifications pour l’application des mêmes articles (article L. 442-12 du code de l’urbanisme).

Une fois le lotissement autorisé, le constructeur de chaque lot bénéficie d’une protection temporelle substantielle : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. Lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d’aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l’achèvement des travaux » (article L. 442-14 du code de l’urbanisme). Pendant cinq ans, les règles nouvelles ne peuvent fonder ni un refus ni des prescriptions sur les permis de construire des lots, sous la seule réserve des modifications apportées aux documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13. Pour un programme francilien étalé sur plusieurs années, la date d’achèvement des travaux d’aménagement, constatée dans les formes réglementaires, devient la pièce maîtresse du calendrier.

À Paris et en Île-de-France, ces mécanismes prennent un relief particulier. Dans la capitale, le plan local d’urbanisme bioclimatique encadre strictement la densification, et les lotissements anciens subsistent surtout en petite et grande couronne, où les plans locaux intercommunaux se succèdent à un rythme soutenu : chaque révision rouvre la question de la concordance. Le porteur de projet vérifie le document applicable et son historique sur le Géoportail de l’urbanisme, consulte le règlement de zone lot par lot, et contrôle les servitudes d’utilité publique annexées, périmètres d’architecte des bâtiments de France nombreux autour des monuments franciliens, plans de prévention des risques, bruit des aérodromes. L’accès du lotissement à la voirie départementale exige, le cas échéant, une permission de voirie distincte du permis d’aménager, et le raccordement aux réseaux, eau, électricité, assainissement, conditionne la viabilité financière avant tout dépôt. Le contentieux relève du tribunal administratif du lieu de situation, et les délais parisiens d’instruction exigent d’anticiper recours gracieux et référé. Celui qui découvre une clause de 1961 interdisant son projet ne négocie pas seul face à l’association syndicale : il fait établir le tri entre règle caduque et clause contractuelle survivante, chiffre la majorité de modification en nombre et en surface, prépare la demande de mise en concordance avec enquête publique, ou sécurise son permis de construire dans la fenêtre de cinq ans.

En définitive, le lotissement francilien se gagne sur pièces et sur calendrier : une autorisation correctement qualifiée, un refus décrypté signataire, motifs, notification et délais, un cahier des charges trié clause par clause entre caducité décennale et survie contractuelle, puis une modification ou une mise en concordance conduite avec les bonnes majorités, ou un permis de construire déposé dans la fenêtre de cristallisation. Celui qui tient ces quatre exigences transforme un terrain à diviser en opération autorisée, opposable aux tiers comme aux colotis, et purge le risque contentieux avant de construire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».