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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre commune veut vendre le chemin rural qui dessert vos terres : contester l’enquête publique, exercer votre priorité de riverain et faire annuler la vente devant le tribunal administratif

Votre commune affiche en mairie un avis d’enquête publique : elle envisage de vendre le chemin rural qui dessert vos parcelles, parfois votre seul accès aux terres que vous exploitez en fermage. Pour un exploitant, l’enjeu est direct : sans ce passage, les tracteurs ne passent plus, les livraisons et la récolte se compliquent, et la valeur d’usage des terres chute. Pour le propriétaire bailleur riverain, l’enjeu est patrimonial : une priorité d’acquisition lui est réservée par la loi. La procédure applicable est strictement encadrée par le Code rural et de la pêche maritime, et le juge administratif n’hésite pas à annuler les ventes décidées sans désaffectation réelle ou sans respect des droits des riverains. Deux arrêts récents de la cour administrative d’appel de Bordeaux, rendus à un an d’intervalle, montrent les deux issues possibles : validation de la vente d’un délaissé de 41 m² en impasse qui ne servait plus au public, et annulation de la vente d’un chemin encore fréquenté qui desservait un canal et des promeneurs. Cet article décrit la méthode complète : vérifier la nature du chemin, participer utilement à l’enquête, exercer la priorité riveraine dans le délai d’un mois, puis contester la délibération devant le tribunal administratif dans les deux mois.

I. Vérifier que la commune peut légalement vendre ce chemin

A. Qualifier le chemin : rural, d’exploitation ou voie communale

La première vérification porte sur la nature juridique du chemin, car trois régimes se distinguent et la commune ne peut pas les confondre. Les chemins ruraux sont définis par la loi : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. » Ils font partie du domaine privé de la commune, ce qui signifie qu’aucun déclassement préalable n’est nécessaire avant la vente, contrairement aux voies communales qui relèvent du domaine public. La cour administrative d’appel de Bordeaux l’a rappelé le 8 octobre 2020 : la délibération qui autorise la cession d’une partie d’un chemin rural, appartenant au domaine privé de la commune, ne nécessite aucun déclassement préalable, et le fait qu’une portion aurait été goudronnée ou dotée d’un panneau d’interdiction de stationner ne suffit pas à l’intégrer au domaine public routier (CAA Bordeaux, 8 octobre 2020, n° 19BX04393).

À côté des chemins ruraux existent les chemins et sentiers d’exploitation, qui obéissent à un régime entièrement différent : « Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. » En l’absence de titre, ils sont présumés appartenir aux riverains chacun en droit soi, et leur usage est commun à tous les intéressés. La commune ne peut pas vendre un chemin d’exploitation comme s’il lui appartenait : elle n’en est pas propriétaire. Si l’avis affiché en mairie parle d’un chemin rural communal, demandez en mairie l’extrait du tableau des chemins ruraux et, en cas de doute, l’acte ou le plan qui établit la propriété communale. Si le chemin litigieux dessert exclusivement quelques fonds privés et n’a jamais appartenu à la commune, opposez la qualification de chemin d’exploitation et l’absence de droit de la commune à l’aliéner.
Face à un avis d’enquête, le premier réflexe consiste à demander en mairie la communication du dossier complet : le tableau des chemins ruraux, le plan cadastral avec l’emprise exacte mise en vente, et les délibérations antérieures relatives à ce chemin. Si la commune est incapable de produire le classement du chemin ou si le tableau ne le mentionne pas, contestez par écrit la qualification retenue et demandez que le commissaire enquêteur se prononce expressément sur ce point. La présomption d’affectation au public joue en votre faveur dès lors que le passage est utilisé : depuis la loi du 21 février 2022, une affectation ainsi présumée ne peut plus être effacée par une simple décision administrative, et l’inscription du chemin au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée suffit à définir sa destination publique. Pour une exploitation agricole, ajoutez les documents d’usage professionnel : le relevé parcellaire graphique, les factures de récolte et les attestations de la coopérative ou des transporteurs qui empruntent le chemin. Ces pièces établissent que le passage n’est pas un simple convenance personnelle mais l’outil de travail courant de l’exploitation, ce qui pèse dans l’appréciation de l’utilité publique par le commissaire enquêteur puis par le juge.

En pratique, l’exploitant preneur à bail rural n’est pas propriétaire des parcelles qu’il cultive, mais il est directement intéressé par le maintien de l’accès : le bail rural se poursuit malgré la vente du chemin, et la perte de la desserte peut justifier une demande d’indemnisation ou d’aménagement contre le vendeur ou l’acquéreur selon les circonstances. Le bailleur propriétaire riverain, lui, dispose de droits propres analysés dans la seconde partie. Chacun doit donc vérifier sa qualité : le preneur agit pour défendre son exploitation et son accès, le propriétaire riverain pour exercer sa priorité d’achat.

B. Contrôler la désaffectation réelle, condition de toute vente

La vente ne peut être décidée que « Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public », et cette désaffectation résulte d’un état de fait, non d’une simple affirmation du conseil municipal. La loi présume l’affectation au public : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. » Depuis la loi du 21 février 2022, lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation ne peut plus être remise en cause par une simple décision administrative. La destination du chemin peut en outre être établie par son inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

Concrètement, avant de conclure que le chemin est désaffecté, la commune doit établir qu’il ne sert plus de voie de passage et qu’elle ne l’entretient ni ne le surveille de façon réitérée. Les deux arrêts de la cour de Bordeaux illustrent le contrôle du juge. Dans l’affaire jugée le 8 octobre 2020, le commissaire enquêteur avait relevé que les 41 m² en impasse n’étaient pas d’utilité publique, que la commune ne les entretenait pratiquement pas et que le tronçon ne servait que très peu ; la cour a estimé établi que la portion n’était plus affectée à l’usage du public, écartant l’usage ponctuel pour stationner une voiture et deux passages allégués de courses cyclistes (CAA Bordeaux, 8 octobre 2020, n° 19BX04393). À l’inverse, dans l’affaire jugée le 20 juin 2019 à propos du chemin de Chamboux à Peyrelevade, la cour a confirmé l’annulation de la vente : le chemin reliait une propriété au réseau routier, l’entretien du canal d’alimentation en eau exigeait le maintien de l’accès, et le chemin restait fréquemment emprunté par des promeneurs à pied, en voiture, à cheval ou en quad ; il ne pouvait donc être regardé comme désaffecté de fait (CAA Bordeaux, 20 juin 2019, n° 17BX02559). La barrière posée à la demande du candidat acquéreur n’avait pas pu créer artificiellement la désaffectation.

Pour l’exploitant, la méthode consiste à rassembler les preuves d’usage public avant et pendant l’enquête : photographies datées du passage des engins agricoles et des promeneurs, attestations de voisins et de livreurs, traces d’entretien communal (fauchage, empierrement, curage des fossés), inscription au plan de randonnée, usage pour la desserte du canal ou du réseau d’irrigation. Si le chemin constitue votre seul accès aux parcelles, faites établir ce fait par un constat d’huissier de justice, devenu commissaire de justice, et conservez les bons de livraison et les plans parcellaires qui montrent l’absence d’autre issue. Ces pièces serviront à la fois devant le commissaire enquêteur et, le cas échéant, devant le tribunal.
La charge de la preuve mérite une attention particulière car elle se répartit entre la commune et les opposants. La commune doit démontrer l’état de fait de la désaffectation, tandis que l’opposant qui invoque un usage public doit l’étayer par des éléments datés et localisés. Les photographies non datées, les affirmations générales sur la fréquentation et les attestations vagues sont écartées, comme l’ont été la photo isolée d’un panneau et l’allégation non prouvée d’un goudronnage dans l’arrêt du 8 octobre 2020. À l’inverse, des rapports concordants du commissaire enquêteur constatant une fréquentation régulière par des promeneurs et la nécessité de l’accès pour l’entretien d’un ouvrage ont suffi à faire échec à la vente dans l’affaire de Peyrelevade. Faites dresser un constat par un commissaire de justice aux différentes saisons et à différentes heures, recueillez des attestations conformes aux exigences de forme du Code de procédure civile avec copie d’une pièce d’identité, et conservez les traces d’entretien communal : arrêtés de fauchage, factures d’empierrement, interventions des services techniques. Si la commune a cessé tout entretien pour organiser la désaffectation, démontrez-le par des demandes écrites d’entretien restées sans réponse, car une désaffectation fabriquée par l’abandon volontaire ne vaut pas état de fait.

II. Agir dans les délais : enquête, priorité riveraine et recours

A. Participer à l’enquête publique et exercer la priorité d’achat

La vente est décidée après enquête par le conseil municipal, « à moins que les intéressés groupés en association syndicale » conformément à l’article L. 161-11 « n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête ». Ce délai de deux mois est une première arme collective : lorsque la moitié plus un des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie desservie, ou les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de cette superficie, proposent de prendre en charge les travaux ou demandent la taxe prévue pour l’entretien, le conseil municipal doit délibérer dans le mois, et son refus ouvre la voie à une association syndicale autorisée qui se verra remettre le chemin (article L. 161-11). Les exploitants desservis ont donc intérêt à se grouper dès l’ouverture de l’enquête plutôt que d’agir isolément après la vente.

L’enquête elle-même obéit à des formes précises : « L’enquête prévue aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1 a lieu dans les formes fixées par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration », avec désignation d’un commissaire enquêteur par arrêté du maire qui précise l’objet, les dates et le lieu de consultation du dossier. Lorsque le chemin appartient à plusieurs communes ou que des chemins de plusieurs communes forment un même itinéraire, la vente exige après enquête unique des délibérations concordantes des conseils municipaux (article L. 161-10-1). Pendant l’enquête, toute personne peut présenter des observations, pas seulement les riverains : la cour de Bordeaux a jugé que l’absence de limitation aux seuls riverains ne vicie pas l’enquête et que la participation de la famille du candidat acquéreur ne démontre pas à elle seule la partialité (CAA Bordeaux, 8 octobre 2020, n° 19BX04393). Déposez donc des observations écrites, précises et pièces à l’appui, et demandez à être entendu par le commissaire enquêteur. Relevez tout incident de procédure : dossier incomplet, durée ou publicité insuffisante, absence d’avis motivé du commissaire.

Lorsque l’aliénation est ordonnée, la loi organise une priorité au profit des riverains : « Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. » Puis, « Si, dans le délai d’un mois à dater de l’avertissement, les propriétaires riverains n’ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l’aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales. » Le propriétaire bailleur riverain doit donc surveiller sa boîte aux lettres après la délibération : la mise en demeure déclenche un délai d’un mois pour déposer une soumission. L’absence de mise en demeure adressée à un véritable riverain vicie la procédure, mais encore faut-il prouver la qualité de riverain. Dans l’arrêt du 8 octobre 2020, la requérante qui invoquait un droit indivis sur un « quéreu commun » sans référence cadastrale n’a pas été reconnue riveraine, et la commune n’était donc pas tenue de la mettre en demeure (CAA Bordeaux, 8 octobre 2020, n° 19BX04393). Munissez-vous de votre titre de propriété et du plan cadastral montrant la contiguïté exacte entre votre parcelle et l’emprise vendue, et répondez dans le mois par écrit recommandé avec une offre chiffrée.

Le prix et les conditions financières de la vente forment un autre terrain de contrôle. La délibération qui fixe le prix doit être motivée et, dans les communes de plus de 2 000 habitants, prise au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’État, faute de quoi l’annulation est encourue. Comparez le prix au mètre carré avec les transactions locales de terres agricoles et de délaissés de voirie, et demandez la communication de l’avis des domaines. Une vente à l’euro symbolique n’est pas interdite par principe, mais elle doit rester proportionnée à la valeur réelle du bien : pour 41 m² en impasse sans utilité, avec les frais d’acte et de géomètre laissés à l’acquéreur, le juge n’a vu ni libéralité ni détournement de pouvoir, tandis qu’une emprise large et cultivable cédée à vil prix à un voisin exposerait la délibération à la censure. La commune peut assortir la vente d’une clause de servitude au profit du public ou d’un ouvrage, comme la servitude d’entretien du canal stipulée à Peyrelevade ; vérifiez alors que la servitude est effectivement publiée au service de la publicité foncière et qu’elle garantit un passage réel et praticable pour les engins, et non un droit théorique impraticable. Si la servitude promise n’est pas constituée ou si elle ne profite qu’à la commune pour un usage restreint, soulevez l’insuffisance de la réserve devant le tribunal.
Le preneur à bail rural n’est pas titulaire de cette priorité, réservée au propriétaire, mais il peut alerter son bailleur dès l’affichage de l’enquête et lui demander d’exercer son droit. Si le bailleur n’agit pas, le preneur conserve ses moyens propres tenant à la desserte de son exploitation et à la contestation de la désaffectation. Lorsque la commune vend à un prix symbolique, le juge vérifie l’absence de cession à vil prix au regard des dimensions, de la configuration en impasse et de la prise en charge des frais par l’acquéreur : la vente pour un euro avec frais de notaire et de géomètre à la charge de l’acquéreur a été validée pour 41 m² en impasse, sans détournement de pouvoir (CAA Bordeaux, 8 octobre 2020, n° 19BX04393). Pour les ventes de plus de 2 000 habitants, la délibération doit en outre être motivée et prise au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’État en vertu du Code général des collectivités territoriales, ce qui fournit un moyen supplémentaire en cas d’avis manquant ou de motivation de façade.

B. Contester la délibération devant le tribunal administratif

La délibération du conseil municipal qui constate la désaffectation et décide la vente est l’acte à attaquer, devant le tribunal administratif, dans le délai de droit commun : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Le délai court à compter de la publication ou de l’affichage en mairie. Tout intéressé peut agir : riverain évincé, exploitant desservi, et même simple contribuable communal, qualité reconnue au requérant dans l’affaire de Peyrelevade où le tribunal puis la cour ont examiné au fond le recours d’un propriétaire de terres du hameau (CAA Bordeaux, 20 juin 2019, n° 17BX02559). Le preneur à bail rural justifie d’un intérêt à agir dès lors que la suppression du chemin affecte l’exploitation et l’accès aux parcelles louées.

Les moyens utiles se classent en trois familles. D’abord la légalité externe : incompétence, enquête irrégulière, dossier incomplet, absence d’avis du commissaire enquêteur ou contradiction entre son avis et la décision sans justification. Ensuite la légalité interne tenant à la désaffectation : erreur d’appréciation sur l’état de fait, comme dans l’affaire de Peyrelevade où le chemin restait fréquenté et indispensable à l’entretien du canal, ce qui a entraîné l’annulation (CAA Bordeaux, 20 juin 2019, n° 17BX02559). Enfin les moyens liés aux droits des riverains : absence de mise en demeure d’acquérir, offre riveraine écartée sans motif, prix dérisoire constitutif de libéralité, détournement de pouvoir lorsque la vente sert exclusivement un intérêt privé sans désaffectation établie. La vente suppose seulement que le chemin ne soit plus affecté au public, sans que la commune ait à démontrer un intérêt général, mais elle ne peut pas s’affranchir de la réalité de l’usage.

Si la commune a déjà vendu et que le chemin constituait votre seul accès, deux filets de sécurité subsistent. D’une part, le propriétaire enclavé sans issue suffisante sur la voie publique, notamment pour l’exploitation agricole, peut réclamer un passage sur les fonds voisins moyennant indemnité : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. » D’autre part, si le passage supprimé était un chemin d’exploitation et non un chemin rural, l’usage commun des riverains subsiste et la suppression unilatérale peut être contestée devant le juge judiciaire, gardien de la propriété privée. Distinguer ces deux contentieux évite l’irrecevabilité : la délibération communale relève du tribunal administratif, tandis que la propriété et l’usage d’un chemin d’exploitation relèvent du tribunal judiciaire. En cas de doute sérieux sur la propriété d’une parcelle traversée, le juge administratif peut surseoir dans l’attente du juge judiciaire, mais encore faut-il soulever une difficulté sérieuse avec des titres précis, ce qui avait manqué dans l’affaire du « quéreu » faute de références cadastrales (CAA Bordeaux, 8 octobre 2020, n° 19BX04393).

Lorsque la vente est imminente ou déjà signée et que les travaux de fermeture commencent, le recours au fond peut être accompagné d’un référé-suspension devant le tribunal administratif : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’urgence se caractérise par la suppression imminente du seul accès à l’exploitation en pleine période de travaux agricoles, et le doute sérieux peut résulter de l’absence de désaffectation établie ou du défaut de mise en demeure des riverains. Le référé ne dispense pas du recours au fond dans le délai de deux mois, et la suspension prend fin au plus tard avec le jugement sur le fond. Enfin, coordonnez l’action du preneur et du bailleur : informez le bailleur de l’enquête par lettre recommandée dès l’affichage, proposez-lui un modèle de soumission riveraine, et convenez par écrit de la répartition des démarches et des frais. Le bail rural n’est pas résilié par la vente du chemin, mais la perte durable de l’accès peut ouvrir un débat sur l’étendue des obligations du bailleur de délivrance et sur l’ajustement du fermage ; mieux vaut anticiper ce débat par un accord écrit que le subir après la clôture du chemin.

Pour un exposé voisin consacré au cas où c’est un particulier qui barre le passage, avec les recours en référé et au fond devant le juge judiciaire, on peut se reporter utilement aux développements sur le voisin qui barre le chemin desservant des terres et l’action en désenclavement. Le présent article traite du cas distinct où le vendeur est la commune elle-même et où la contestation passe par le tribunal administratif.

En pratique, dès l’avis d’enquête, l’exploitant et le bailleur riverain gagnent à agir ensemble : constats et attestations sur l’usage public, demande groupée d’entretien ou constitution d’une association syndicale dans les deux mois, observations écrites à l’enquête, puis, après la délibération, soumission riveraine dans le mois et recours dans les deux mois. Chaque étape manquée affaiblit la suivante, et chaque étape accomplie nourrit le recours.

La commune qui veut vendre un chemin rural desservant une exploitation doit donc établir une désaffectation réelle, respecter l’enquête et la priorité des riverains, puis délibérer régulièrement. À défaut, le tribunal administratif annule la vente, comme il l’a fait à Peyrelevade, tandis qu’une désaffectation solidement prouvée et une procédure respectée permettent la cession, comme pour le délaissé de Saint-Coutant-le-Grand. Pour l’exploitant, la vigilance commence dès l’affichage en mairie : c’est dans le délai de l’enquête, puis dans le mois de la mise en demeure riveraine et dans les deux mois du recours, que se joue le maintien de l’accès aux terres. Anticipez aussi le calendrier cultural : engagez les constats et les attestations avant la moisson ou les semis, périodes où le passage des engins est le plus visible et le plus probant. Si la commune organise l’enquête en plein hiver alors que le chemin sert surtout l’été, signalez ce décalage au commissaire enquêteur et produisez les calendriers de travaux des deux dernières campagnes. Un dossier d’opposition daté, chiffré et illustré impressionne davantage qu’une pétition générale, et il alimente directement les moyens du recours en cas d’échec devant le conseil municipal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».