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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bailleur vous donne congé pour installer son fils sans autorisation d’exploiter : faire annuler la reprise et rester sur vos terres devant le tribunal paritaire

Vous exploitez depuis des années des terres louées et le recommandé du bailleur arrive un matin : congé pour reprise au profit de son fils, qui s’installera puis mettra les parcelles à disposition d’une société. Le document a l’air en règle, le délai de dix-huit mois est respecté, le nom du bénéficiaire figure en toutes lettres, l’habitation future est indiquée. Pourtant, une question décide souvent de tout et elle ne se lit pas dans le congé : ce fils, et la société qui recevra les terres, disposent-ils de l’autorisation d’exploiter exigée par le contrôle des structures ? Quand la réponse est non à la date où le congé doit produire effet, le fermier en place dispose d’une arme redoutable, la nullité du congé, et il la fait prononcer devant le tribunal paritaire des baux ruraux. La cour d’appel de Reims l’a rappelé le 26 novembre 2025 dans une affaire où tout semblait pourtant acquis au bailleur : rescrit favorable retiré, autorisation obtenue trop tard, congé ambigu entre exploitation individuelle et sociétaire, le congé a été annulé et les preneurs sont restés sur les terres. Ce dossier concentre les trois pièges qui perdent la plupart des congés pour reprise adossés à une installation : confondre le rescrit avec l’autorisation, croire qu’une autorisation tardive régularise tout, et rédiger un congé qui mélange les régimes d’exploitation. Cet article explique comment vérifier chacun de ces points, comment contester le congé devant le juge judiciaire et comment surveiller, en parallèle, le contentieux administratif de l’autorisation.

I. Un congé pour reprise suppose un bénéficiaire autorisé à exploiter les terres

Le statut du fermage protège le preneur en place par un formalisme strict et par des conditions de fond cumulatives. La reprise pour exploiter, qu’elle soit personnelle ou familiale, n’échappe à aucune de ces deux séries d’exigences, et l’autorisation d’exploiter du bénéficiaire appartient aux conditions de fond. Pour le cadre général du statut du fermage, de la préemption et des arrêts récents de la Cour de cassation, le lecteur peut se reporter à la synthèse des arrêts 2026 sur le bail rural, le fermage et la préemption.

A. Faire vérifier le congé à la loupe : forme, mentions obligatoires et engagement de neuf ans

Le point de départ ne change pas : « Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire ». Ce délai de dix-huit mois se calcule à rebours de l’expiration du bail en cours, et l’acte extrajudiciaire signifie en pratique un acte de commissaire de justice, dont la date fait foi. Un congé notifié trop tard ne peut produire effet qu’à l’expiration suivante, ce qui laisse au preneur plusieurs années de répit et au bailleur l’obligation de recommencer la procédure.

Sur la forme, à peine de nullité, le congé doit « mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ». Le texte impose ensuite, en cas de congé pour reprise, l’indication des nom, prénom, âge, domicile et profession du ou des bénéficiaires qui exploiteront le bien, avec éventuellement un bénéficiaire subsidiaire pour le cas d’empêchement, ainsi que l’habitation ou les habitations qu’ils occuperont après la reprise. Le congé doit enfin reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54 du même code, celui qui rappelle au preneur son droit de contester. La nullité n’est toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée n’est pas de nature à induire le preneur en erreur, et cette dernière phrase est le terrain favori des bailleurs : ils plaident l’erreur sans gravité, tandis que le preneur doit démontrer qu’il n’a pas pu comprendre qui reprendrait, à quel titre et dans quelles conditions.

L’exigence de clarté va plus loin que la simple présence des mentions. Dans l’affaire jugée à Reims, le congé du 29 mars 2022, à effet au 30 septembre 2023, annonçait une reprise au profit du fils de la bailleresse qui se consacrerait personnellement à l’exploitation des biens repris à titre individuel, avant d’ajouter que les biens seraient mis à disposition d’une société d’exploitation dont il assurerait la gérance. La cour d’appel a jugé cette rédaction ambiguë : elle ne permettait pas au destinataire d’identifier le régime d’exploitation des biens repris, individuel ou sociétaire. La cour s’est appuyée sur un arrêt de la troisième chambre civile du 9 septembre 2021 qui avait déjà censuré une cour d’appel pour avoir validé un congé dont la rédaction ambiguë ne permettait pas au preneur d’identifier le régime d’exploitation, individuel ou en groupe avec d’autres associés. Moralité pratique : quand le congé parle à la fois d’exploitation à titre individuel et de mise à disposition d’une société, sans dire clairement qui exploite quoi et sous quel statut, le preneur tient un moyen de nullité en la forme, et ce moyen suffit à lui seul à faire tomber le congé, sans même examiner le fond.

Vient ensuite l’engagement du bénéficiaire. La loi impose au bénéficiaire de la reprise de « se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans », soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation : il doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Il doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe. Chacun de ces points se prouve et se conteste : un bénéficiaire salarié à temps plein à deux cents kilomètres, sans matériel ni cheptel, qui n’occupera aucun logement proche, ne remplit pas les conditions, et le tribunal paritaire vérifie ces éléments à partir de pièces concrètes, attestations, bulletins de salaire, cartes grises, factures, constats.

Le troisième alinéa du même article ajoute la condition qui nous intéresse : « Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions ». Autrement dit, la capacité professionnelle ne suffit pas toujours : quand l’opération de reprise relève du contrôle des structures, il faut l’autorisation préfectorale elle-même. C’est ce chaînon qui manquait dans le dossier de Reims, et c’est lui qui a scellé le sort du congé.

B. Exiger l’autorisation d’exploiter à la date d’effet du congé : agrandissement, rescrit et régularisation tardive

Le contrôle des structures soumet à autorisation préalable les installations, les agrandissements et les réunions d’exploitations. Le texte de référence, l’article L. 331-2 du même code, dispose que sont soumises à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Chaque région fixe ses seuils dans son schéma directeur régional des exploitations agricoles, et ces seuils varient selon les productions et les territoires. Quand les terres reprises doivent être exploitées dans le cadre d’une société et que l’opération est soumise à autorisation, c’est la société elle-même qui doit l’obtenir, pas seulement la personne physique qui s’installe.

Dans l’affaire de Reims, la société destinataire des terres exploitait déjà 140 hectares 46 ares, et la reprise de 7 hectares 44 ares portait la surface à 147 hectares 90 ares, au-delà du seuil de contrôle applicable. La cour en a déduit que la société était tenue d’obtenir une autorisation préfectorale d’exploiter pour mettre en valeur les deux parcelles litigieuses. Surtout, la cour a posé la règle de temporalité qui commande tout le contentieux : les conditions de fond du congé s’apprécient à la date à laquelle il doit produire effet, en l’espèce le 30 septembre 2023. Or, à cette date, ni le fils ni la société ne justifiaient d’une autorisation administrative d’exploiter. Le congé était donc nul sur le fond, en plus de sa nullité en la forme.

Le bailleur tentait de se prévaloir d’une prise de position formelle obtenue le 11 juillet 2023 sur rescrit, selon laquelle l’opération ne relevait pas du régime de l’autorisation et pouvait être librement réalisée. La cour a écarté l’argument d’une formule nette : une demande de rescrit ne constitue pas une demande d’autorisation d’exploiter. Le rescrit n’est qu’une interrogation préalable : toute personne qui envisage une opération susceptible de modifier la structure d’une exploitation peut demander à l’administration de lui indiquer si l’opération relève de l’autorisation, de la déclaration préalable ou d’une réalisation libre, et l’administration prend formellement position au regard des seules informations communiquées par le demandeur. Dans le dossier, l’administration avait d’ailleurs retiré sa position le 3 novembre 2023 après avoir constaté que la demande ne mentionnait pas la distance de 33 kilomètres à vol d’oiseau entre le siège de l’exploitation et les parcelles, alors que le schéma régional fixait un seuil de 15 kilomètres. Un rescrit obtenu sur un dossier incomplet ou inexact ne protège donc pas le congé, et l’administration liée par sa position peut s’en dégager quand les informations fournies étaient erronées ou quand la situation du demandeur ne correspond plus aux informations transmises.

Restait l’autorisation obtenue le 27 mars 2024, postérieure à la date d’effet du congé. La Cour de cassation admet qu’une autorisation postérieure puisse valider le congé quand le nouvel arrêté se rattache directement à la procédure antérieure, comme elle l’a jugé le 10 novembre 2009 puis le 12 décembre 2012. Mais la cour d’appel de Reims a refusé d’étendre cette tolérance : un arrêté d’autorisation n’a pas la même nature juridique qu’une prise de position sur rescrit, de sorte que l’autorisation de mars 2024 ne se rattachait pas à la procédure de rescrit et ne pouvait pas couvrir rétroactivement la date d’effet du 30 septembre 2023. En pratique, le bailleur qui attend la fin du procès pour régulariser joue donc une carte fragile : sauf continuité directe de procédure, l’autorisation tardive ne sauve pas un congé dont les conditions n’étaient pas réunies à sa date d’effet. Le jugement du tribunal paritaire de Charleville-Mézières du 22 janvier 2024, qui avait prononcé la nullité du congé, a été confirmé en toutes ses dispositions, avec 1 200 euros de frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance comme pour l’appel.

II. Contester devant le tribunal paritaire et surveiller le juge administratif

Un congé pour reprise adossé à une installation se joue sur deux scènes. Devant le tribunal paritaire des baux ruraux, le preneur fait annuler le congé et maintient son bail. Devant le tribunal administratif, il surveille ou provoque le contentieux de l’autorisation d’exploiter, car le sort de cette autorisation commande souvent le sort du congé. Les deux procédures obéissent à des règles différentes, à des délais différents, et l’articulation entre elles est prévue par les textes.

A. Faire annuler le congé devant le tribunal paritaire : moyens, sursis à statuer et prescription

La contestation du congé relève du tribunal paritaire des baux ruraux du lieu de situation des terres. Le preneur saisit ce tribunal par déclaration au greffe, comme l’ont fait les époux preneurs dès le 28 juillet 2022, quatre mois après la signification du congé du 29 mars 2022. Devant ce juge, le preneur cumule les moyens de forme et de fond : nullité pour mentions manquantes ou ambiguës, au visa de l’article L. 411-47 ; nullité pour défaut d’exploitation personnelle future, d’habitation proche ou de moyens matériels ; nullité pour défaut d’autorisation d’exploiter du bénéficiaire à la date d’effet. Chaque moyen est autonome : la nullité en la forme suffit, comme à Reims, et dispense d’examiner le reste, mais plaider les deux met le bailleur sous une pression maximale.

Quand l’autorisation d’exploiter est en cours d’instruction ou contestée devant le juge administratif, le tribunal paritaire peut surseoir à statuer dans l’attente d’une autorisation définitive, à la demande d’une partie ou d’office. Le sursis est même de droit si l’autorisation a été suspendue dans le cadre d’une procédure de référé. Pendant le sursis, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale pendant laquelle l’autorisation devient définitive, et jusqu’à la fin de l’année culturale suivante si l’autorisation intervient dans les deux derniers mois de l’année en cours. Concrètement, le preneur qui obtient le sursis reste en place et continue d’exploiter, parfois pendant plusieurs campagnes, le temps que le juge administratif tranche. À Reims, la bailleresse demandait le rejet du sursis et la cour l’a rejeté pour statuer directement, puisque l’absence d’autorisation à la date d’effet était déjà établie et que l’autorisation tardive ne pouvait pas s’y rattacher. Le sursis reste néanmoins l’outil du preneur quand la situation administrative n’est pas encore figée : il fige le litige au lieu de le perdre.

Le contentieux de l’autorisation touche aussi la validité du bail lui-même, et pas seulement celle du congé. La Cour de cassation rappelle que « si le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter en application de l’article L. 331-2 du même code, la validité du bail est subordonnée à l’octroi de cette autorisation ». Le refus définitif de l’autorisation, ou le défaut de demande dans le délai fixé par la mise en demeure de l’article L. 331-7, emporte la nullité du bail, que le préfet, le bailleur ou la SAFER préemptrice peut faire prononcer par le tribunal paritaire. Dans son arrêt du 26 octobre 2023, publié au Bulletin sous le numéro 704, la troisième chambre civile a précisé le régime de prescription de cette action en nullité : elle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître qu’était expiré le délai imparti, dans la mise en demeure, au preneur en infraction pour régulariser sa situation. Dans cette affaire, un associé déjà exploitant au sein d’une société du Valquenet était devenu associé exploitant d’une seconde société, et la cour d’appel de Caen avait fixé le point de départ au jour de cette entrée au capital, quand la surface cumulée avait franchi le seuil. La leçon vaut pour les deux camps : le bailleur qui découvre tardivement une exploitation sans autorisation n’est pas forclos tant que le délai de cinq ans court depuis la connaissance des faits, et le preneur en place doit vérifier sa propre situation administrative avant d’attaquer, car une action en nullité peut se retourner contre un bail irrégulier.

La cour d’appel de Dijon a confirmé cette sévérité le 6 août 2026 dans un litige où le congé pour reprise, signifié le 8 juillet 2022 pour une parcelle de pré louée depuis 1998, mentionnait un petit-fils comme bénéficiaire. La cour y reprend pas à pas les articles L. 411-47 et L. 411-59 et contrôle l’identité du bénéficiaire, l’habitation future et la réalité de l’exploitation à venir. Le preneur qui conteste a donc intérêt à exiger du bailleur, dès ses premières conclusions, la production de l’autorisation d’exploiter du bénéficiaire ou de la société destinataire, datée au plus tard du jour d’effet du congé, ainsi que les pièces sur l’habitation, le matériel et la participation personnelle aux travaux. Faute de ces pièces, le tribunal paritaire prononce la nullité et le bail se poursuit, comme à Charleville-Mézières puis à Reims.

B. Peser sur l’autorisation elle-même : recours du preneur et priorités du préfet

Le preneur en place n’est pas spectateur de la procédure d’autorisation. Quand le bénéficiaire de la reprise dépose une demande d’autorisation d’exploiter les terres louées, le preneur peut présenter une demande concurrente sur les mêmes terres, et le préfet tranche entre les candidats en appliquant les priorités du schéma directeur régional : installation des jeunes, confortation du preneur en place, taille des exploitations, distance entre le siège et les parcelles. Quand le préfet autorise le repreneur, le preneur peut former un recours gracieux puis un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, dans les deux mois de la décision ou du rejet du recours gracieux. Dans le dossier de Reims, les preneurs avaient formé un recours gracieux le 27 mai 2024 contre l’arrêté du 27 mars 2024, essuyé un refus confirmé par courriel des services régionaux le 26 août 2024, puis saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 28 octobre 2024. La cour d’appel n’a pas attendu l’issue de ce recours pour annuler le congé, mais le recours administratif conservait son intérêt : une annulation de l’autorisation par le juge administratif aurait définitivement privé la reprise de son support.

Le juge administratif contrôle la légalité du refus ou de l’autorisation sans se substituer au préfet. La cour administrative d’appel de Douai l’a illustré le 24 septembre 2025 en rejetant le recours d’une société qui contestait le refus préfectoral d’exploiter près de 12 hectares : la cour a vérifié l’application des priorités du schéma régional et a maintenu le refus, en rejetant aussi la demande de frais. Le preneur qui attaque une autorisation accordée au repreneur doit donc construire un dossier précis : comparer les surfaces, les distances, les priorités du schéma applicable, démontrer que sa propre exploitation, en place et connue, répond mieux aux objectifs du contrôle des structures que l’installation projetée. Les affirmations générales sur le mérite de son exploitation ne suffisent pas ; seules comptent les pièces qui permettent au tribunal de censurer une erreur d’appréciation, une erreur de droit ou un défaut de motivation.

Le Conseil d’État a fixé une boussole utile le 14 février 2025 dans un litige né lui aussi dans le Grand Est : « l’autorité préfectorale, saisie d’une demande d’autorisation d’exploiter des terres, statue en considération des seuls éléments de droit et de fait qui prévalent à la date de sa décision ». Dans cette affaire, la cour administrative d’appel de Nancy avait annulé un refus préfectoral en retenant des évolutions seulement hypothétiques de l’exploitation du preneur en place, et le Conseil d’État a censuré ce raisonnement avant de renvoyer l’affaire à Nancy. La règle éclaire les deux contentieux : côté administratif, le préfet et le juge apprécient la situation à la date de la décision attaquée, sans anticipation ni rattrapage ; côté judiciaire, le tribunal paritaire apprécie les conditions de fond du congé à sa date d’effet. Le bailleur ne peut donc ni antidater une situation future ni régulariser après coup, sauf la tolérance étroite de l’autorisation directement rattachée à la procédure antérieure. Pour le fermier, la chronologie devient une pièce du dossier : dater chaque demande, chaque arrêté, chaque recours, et montrer au tribunal paritaire que, le jour où le congé devait prendre effet, le bénéficiaire n’était pas autorisé.

En pratique, le fermier qui reçoit un congé pour reprise adossé à une installation commence par exiger la copie de l’autorisation d’exploiter du bénéficiaire et de la société destinataire, puis vérifie auprès des services départementaux si une demande est en cours et sous quel régime. Il fait ensuite constater par son conseil les ambiguïtés du congé sur le régime d’exploitation, individuel ou sociétaire, et prépare la saisine du tribunal paritaire sans attendre la fin de l’instruction administrative, en demandant au besoin le sursis à statuer. En parallèle, il dépose si nécessaire sa propre demande d’autorisation sur les parcelles et conteste l’autorisation du repreneur par recours gracieux puis devant le tribunal administratif. Cette double action, judiciaire et administrative, est celle qui a permis aux preneurs du dossier de Reims de conserver 7 hectares 44 ares face à un congé en apparence imparable : le congé est tombé sur la forme et sur le fond, et le bail s’est poursuivi.

Vous recevez un congé pour reprise au profit d’un enfant du bailleur ou d’une société qu’il contrôle : ne signez aucun départ et ne libérez aucune parcelle avant d’avoir fait vérifier l’autorisation d’exploiter du bénéficiaire à la date d’effet du congé, la clarté du congé sur le régime d’exploitation et les délais de contestation devant le tribunal paritaire. Quand l’autorisation manque ou quand le congé mélange exploitation individuelle et mise à disposition sociétaire, la nullité du congé est l’issue la plus probable et le bail continue. Quand une autorisation existe mais vous paraît contestable au regard des priorités du schéma régional, le recours gracieux puis le recours devant le tribunal administratif restent ouverts dans les délais de deux mois. Chaque dossier se joue sur ses dates, ses surfaces et ses pièces : faites établir la chronologie complète avant de répondre au congé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».