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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La vente à réméré face à la procédure de surendettement des particuliers : faculté de rachat sous l’article 1659 du Code civil, justification du remploi des fonds, interdiction d’aliéner sans autorisation et office du juge des contentieux de la protection

Lorsqu’un propriétaire surendetté affronte des échéances immobilières impayées ou une menace de saisie, certains intermédiaires lui présentent la vente à réméré comme une solution de trésorerie immédiate. Ce contrat, dénommé vente avec faculté de rachat par l’article 1659 du Code civil, transfère pourtant aussitôt la propriété du logement à un investisseur moyennant un prix décoté. Or, la confrontation de ce mécanisme civil avec les règles d’ordre public du Livre VII du Code de la consommation engendre des risques patrimoniaux majeurs pour le ménage.

Ces difficultés apparaissent d’abord lorsque la vente avec faculté de rachat précède le dépôt du dossier devant la commission de surendettement des particuliers. Le débiteur doit alors démontrer avec rigueur l’affectation des liquidités perçues afin d’établir sa bonne foi au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Le péril s’accroît encore si l’opération intervient après la recevabilité sans autorisation judiciaire, au mépris de l’article L. 722-5 du Code de la consommation et sous la menace de déchéance prévue à l’article L. 761-1 du Code de la consommation.

La présente étude analyse ces règles avec sobriété et respect envers les particuliers éprouvés par l’endettement, en rappelant que les contrats signés priment et que seul le juge décide. Depuis 2023, la Cour de cassation et les juridictions du fond ont encadré strictement l’effet résolutoire du réméré, la preuve du réemploi des fonds et la nullité des contrats pignoratifs. Il convient dès lors d’examiner le régime civil du réméré face aux exigences de recevabilité en surendettement, puis la sanction des montages usuraires au profit des mesures légales de sauvegarde.

I. Le régime civil de la vente à réméré et son incidence sur la recevabilité et le déroulement du dossier de surendettement

A. Le transfert immédiat de propriété sous condition résolutoire de rachat et le contrôle judiciaire du remploi des liquidités au titre de la bonne foi

Contrairement au discours commercial de certains opérateurs, la vente à réméré ne constitue ni un crédit hypothécaire ni un portage laissant l’occupant propriétaire de son foyer. Aux termes de l’article 1659 du Code civil, « La faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l’article 1673. » Dès l’acte authentique, le particulier perd donc la propriété du bien et ne conserve qu’une option de résolution subordonnée au remboursement intégral.

Le législateur enferme cette faculté de reprise dans un délai impératif afin d’éviter toute incertitude prolongée sur les droits réels immobiliers. L’article 1660 du Code civil dispose ainsi que « La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années. Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme. » En pratique, les actes proposés aux ménages surendettés stipulent le plus souvent un délai de dix-huit à trente-six mois pour retrouver un crédit bancaire.

L’expiration de ce terme sans paiement effectif emporte une sanction radicale pour le vendeur occupant non refinancé. Selon l’article 1662 du Code civil, « Faute par le vendeur d’avoir exercé son action en rachat dans le terme prescrit, l’acquéreur demeure propriétaire irrévocable. » Pour éviter cette perte, le vendeur doit en outre respecter l’article 1673 du Code civil, selon lequel « Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu’à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu’après avoir satisfait à toutes ces obligations. »

La Cour de cassation a précisé la nature résolutoire de ce pacte et la prescription de l’action du vendeur. Dans son arrêt publié du Cour de cassation, troisième chambre civile, 8 juin 2023, n° 22-17.992, elle juge que « L’exercice du droit de réméré constitue l’accomplissement, par le vendeur qui en bénéficie, d’une condition résolutoire replaçant les parties dans le même état où elles se trouvaient avant la vente sans opérer une nouvelle mutation ». En conséquence, « le vendeur ne retrouve la propriété de son bien, qui a été transférée à l’acquéreur par la vente avec faculté de rachat, que par l’effet de l’exercice régulier de son droit personnel de rachat qui entraîne la résolution de la vente », sous le délai quinquennal de l’article 2224 du Code civil.

Lorsqu’un particulier ayant signé un réméré saisit la commission de surendettement, sa demande obéit aux critères légaux d’éligibilité. En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » La deuxième chambre civile applique ce texte sans tri artificiel selon l’origine des créances. Par son arrêt du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-21.550, elle rappelle qu’« Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. »

Par ailleurs, au visa de l’article L. 711-3 du Code de la consommation, l’arrêt du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 octobre 2023, n° 21-25.581 juge qu’« En examinant d’office, dans la phase de la vérification d’une créance, le point de savoir si le débiteur relevait ou non des dispositions d’ordre public du code de commerce, le tribunal judiciaire n’a pas excédé ses pouvoirs. » C’est toutefois sur la bonne foi exigée par l’article L. 711-1 du Code de la consommation que la vente à réméré antérieure suscite des contestations, au regard du gage commun des articles 2284 et 2285 du Code civil. Comme le rappelle la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, n° 22-18.416, « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. »

Une décision récente distingue l’imprudence économique de la mauvaise foi, tout en exigeant une justification comptable rigoureuse. Dans le jugement du Tribunal judiciaire, 23 avril 2026, n° 25/03466, un débiteur avait vendu en réméré pour deux cent dix mille euros sa part indivise d’un immeuble évalué à cinq cent cinquante mille euros. Le juge observe que « La vente à réméré, opération prévue par les articles 1659 à 1673 du Code civil, est une véritable vente avec faculté de rachat notamment pour permettre au vendeur d’obtenir des liquidités immédiates. » Il ajoute que « L’opération est certes risquée puisque le vendeur qui ne parvient pas à racheter le bien dans le délai de 24 mois, perd définitivement la propriété du bien ; toutefois si cela peut constituer un comportement imprudent, cela ne caractérise pas forcément un comportement de mauvaise foi de la part du débiteur s’il a voulu bénéficier de liquidités immédiates pour faire face à des difficultés financières, notamment pour désintéresser ses créanciers. »

En revanche, le particulier ayant perçu le prix du réméré doit produire le décompte notarié et la preuve bancaire de l’emploi des fonds. Dans cette affaire jugée le Tribunal judiciaire, 23 avril 2026, n° 25/03466, le débiteur affirmait sans justificatif n’avoir touché que cent dix mille euros après déduction des frais. Le juge prononce l’irrecevabilité en retenant qu’« en l’absence de ces éléments, il n’est pas possible pour le juge du surendettement de vérifier si Monsieur [Q] [H] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, et s’il est de bonne foi dès lors qu’il ne justifie pas du réemploi des fonds (210.000 euros) dont il n’aurait plus la disposition et de sa situation financière, celle-ci ne pouvant objectivement reposer sur des éléments déclaratifs. »

Par ailleurs, lorsque le prix de cession désintéresse intégralement les créanciers, la procédure prend fin et le débiteur obtient sa radiation du fichier des incidents de paiement. En application de l’article L. 752-2 du Code de la consommation et de l’article L. 213-4-6 du Code de l’organisation judiciaire, le jugement du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 3 septembre 2026, n° 25/00157 constate « que Mme [X] a désintéressé son seul créancier à la faveur de la vente de son bien immobilier. Elle ne se trouve donc plus dans une situation de surendettement et n’est plus recevable à la procédure. » Dès lors, « cette décision entraîne nécessairement une radiation du FICP au titre de la procédure de surendettement. »

B. L’encadrement strict de l’aliénation avec faculté de rachat en cours de procédure et les sanctions de l’acte de disposition non autorisé

Le cadre légal devient plus contraignant lorsque le propriétaire envisage une vente à réméré après la décision de recevabilité ou pendant un plan. Dès la recevabilité, l’article L. 722-2 du Code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Selon l’article L. 722-3 du Code de la consommation, cet effet protecteur perdure jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au rétablissement personnel, dans la limite de deux ans.

Cette suspension légale protège l’immeuble contre les saisies, rendant inutile le recours précipité au réméré. Même si l’adjudication forcée a déjà été fixée, l’article L. 722-4 du Code de la consommation prévoit que « le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » En outre, selon la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 23-12.623, « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».

En contrepartie de ce bouclier légal, le Code de la consommation soumet le patrimoine du débiteur à une interdiction d’aliéner sans contrôle. Aux termes de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la recevabilité emporte « interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Or, la vente à réméré constitue un acte de disposition étranger à la gestion normale, pour lequel « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. »

À défaut d’autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge compétent selon l’article L. 213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire, le vendeur encourt la déchéance de la procédure. L’article L. 761-1 du Code de la consommation sanctionne « 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens » ainsi que « 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4. »

Certes, la Cour de cassation maintient cette sanction dans les strictes limites légales : par son arrêt du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 janvier 2024, n° 22-12.950, elle casse une décision ayant déchu une débitrice pour son refus de signer un partage successoral, en jugeant qu’« Il résulte de ce texte que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi. » Toutefois, dès qu’un acte positif d’aliénation ou de disposition des fonds est accompli sans autorisation, les juges prononcent la déchéance. L’arrêt du Cour d’appel de Douai, 26 juin 2025, n° 24/03042 précise « que le détournement visé au 2° de l’article L 761-1 du code de la consommation recouvre tout acte positif de disposition, accompli volontairement sur le patrimoine du débiteur en fraude des droits du créancier, et la dissimulation vise le fait de ne pas aviser de l’existence d’un bien alors qu’il existe au préalable une obligation de le déclarer ». De même, le Tribunal judiciaire d’Annecy, 2 octobre 2026, n° 26/00877 rappelle que « L’article L. 761-1 du code de la consommation prévoit la déchéance du bénéfice de la procédure de toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ». L’étude du contentieux de la vente immobilière éclaire ces interdictions.

II. La requalification judiciaire du réméré illicite et les alternatives légales d’apurement du passif immobilier devant le juge

A. La sanction du contrat pignoratif dissimulant un prêt usuraire ou un pacte commissoire prohibé et la responsabilité des professionnels

Lorsqu’un débiteur surendetté, inscrit au fichier des incidents de crédit et privé de prêt bancaire, cède sa résidence principale en réméré dans l’urgence, l’acte encourt la nullité comme contrat pignoratif. Si l’article 2452 du Code civil autorise le pacte commissoire hypothécaire, il pose une prohibition d’ordre public en disposant qu’« Il peut être convenu dans la convention d’hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l’immeuble hypothéqué. Toutefois, cette clause est sans effet sur l’immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur. »

À cette protection du logement s’ajoute l’interdiction des prêts usuraires de l’article L. 314-6 du Code de la consommation, selon lequel « Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues ». Ce cadre préventif est renforcé dès le 20 novembre 2026 par l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 et le décret n° 2026-719 du 1er août 2026.

Or, les juridictions annulent les ventes à réméré qui détournent l’article 1659 du Code civil pour éluder ces règles impératives. Dans son arrêt du Cour d’appel, 18 juin 2026, n° 25/00018, la cour rappelle qu’« Un contrat pignoratif est en effet une opération assimilable à un pacte commissoire consistant à dissimuler un prêt derrière une vente avec faculté de rachat pour un prix correspondant à la somme prêtée, la propriété du bien vendu restant définitivement acquise à l’acquéreur à défaut de rachat dans le délai prévu. » De même, le Tribunal judiciaire de Carpentras, 6 novembre 2025, n° 24/00925 juge qu’« Il est constant qu’une vente à réméré peut être qualifiée de pacte commissoire prohibé ou de contrat pignoratif lorsque, portant sur la résidence principale du vendeur, elle dissimule une opération de crédit et a pour objet d’éluder les dispositions protectrices des emprunteurs relatives au taux d’usure. »

Dans l’espèce tranchée par la Cour d’appel, 18 juin 2026, n° 25/00018, une retraitée surendettée disposait d’un plan lui laissant vingt-quatre mois pour vendre amiablement sa maison estimée à deux cent cinq mille euros. À l’échéance, elle avait cédé son bien en réméré pour cent soixante et un mille euros, avec un rachat fixé à cent quatre-vingt-cinq mille cent cinquante euros et cinquante-sept mille neuf cent soixante euros d’indemnités d’occupation prépayées. La cour juge que « L’économie de ce contrat ainsi que le contexte dans lequel il a été conclu démontrent qu’il s’est agi en réalité d’une opération de crédit destinée à satisfaire le besoin urgent de trésorerie de la venderesse qui ne pouvait plus recourir à un emprunt. » Intégrant les indemnités prépayées, les décisions du 18 juin 2026 et du 6 novembre 2025 relèvent des taux usuraires de dix-sept pour cent et quinze virgule trente-trois pour cent et annulent les ventes.

À l’inverse, la requalification n’est jamais automatique et dépend des stipulations de l’acte. Dans son arrêt du Cour d’appel, 17 juin 2025, n° 23/01841, la cour valide ainsi une vente à réméré portant sur une résidence secondaire en rappelant que « La validité d’une vente n’est pas subordonnée à l’existence d’un prix correspondant à la valeur réelle du bien notamment dans le cadre d’une vente à réméré dans le cadre de laquelle tenir compte tant du prix de vente payé que de la faculté du vendeur de racheter, impliquant la révocabilité de la vente du seul fait du vendeur. »

En outre, la jurisprudence engage la responsabilité civile du notaire et du mandataire lorsqu’ils instrumentent un réméré voué à l’échec pour un débiteur surendetté. Dans l’arrêt du Cour d’appel, 18 juin 2026, n° 25/00018, le plan annexé à l’acte démontrait qu’après déduction des dettes et des frais, la venderesse ne disposait d’aucune capacité d’emprunt pour racheter son bien. La cour juge que « Si le notaire n’est pas tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde concernant l’opportunité économique de l’opération à laquelle il prête son concours, il en va autrement lorsqu’il dispose d’éléments d’information lui permettant de mesurer avec précision les risques spécifiques de cette opération : il a alors le devoir de mettre en garde son client contre les risques qu’il a pu identifier. » Les professionnels sont condamnés à restituer dix mille euros de commission et à verser vingt mille euros de dommages-intérêts.

B. La vérification du passif et la primauté des mesures légales de sauvegarde ou de vente amiable du logement sous le contrôle du juge

Plutôt que de conclure une vente à réméré périlleuse, le propriétaire surendetté dispose dans le Livre VII du Code de la consommation d’outils judiciaires pour vérifier son passif. Selon l’article R. 723-7 du Code de la consommation, « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. »

Pour solliciter cette vérification préalable, le débiteur doit respecter le délai impératif de l’article R. 723-8 du Code de la consommation, selon lequel « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. » Par son arrêt publié du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 juin 2025, n° 23-15.025, la Cour juge « que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. »

Néanmoins, lors de la contestation des mesures imposées régie par les articles L. 733-10 et L. 733-13 du Code de la consommation, le juge recouvre sa plénitude de juridiction. Par son arrêt du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 janvier 2024, n° 22-12.950, la Cour précise que l’article R. 723-7 du Code de la consommation « n’a pas pour effet de priver le juge des contentieux de la protection, saisi d’une contestation relative aux mesures recommandées, des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 332-2 du code de la consommation de vérifier la validité et le montant des titres de créance. »

Cet office global lui impose aussi d’inclure toute dette omise signalée à l’audience. L’arrêt publié du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mai 2023, n° 21-15.373 énonce qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » En revanche, sur un recours contre la recevabilité, l’arrêt du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 juin 2023, n° 20-21.625 rappelle « que le juge qui, saisi d’un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l’instruction de l’affaire. »

Pour préserver le logement familial sans subir la décote du réméré, l’article L. 733-3 du Code de la consommation déroge au plafond de sept ans applicable aux mesures de l’article L. 733-1 du Code de la consommation. Ce texte prévoit que « Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » Si la vente s’avère nécessaire, un moratoire assorti d’une vente amiable au prix du marché sous les articles L. 733-2, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation protège la valeur du bien.

Dans ses arrêts publiés du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-10.900 et du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-12.659, la Cour juge que « la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » Toutefois, « Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation. »

Dans l’arrêt du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-10.900, la Cour impose aussi au juge d’appliquer l’article L. 733-5 du Code de la consommation en rappelant « qu’elle devait de prendre en considération, pour arrêter tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement des débiteurs ». Enfin, si le débiteur dépourvu d’actif relève de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, l’arrêt du Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-17.670 juge souverain le constat que « la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes », ouvrant l’effacement de l’article L. 741-2 du Code de la consommation pour les dettes arrêtées « au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation » selon la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 22-11.535. La présentation des domaines d’expertise juridique du cabinet permet d’approfondir ces garanties.

Conclusion

L’analyse combinée du Code civil et du Livre VII du Code de la consommation établit que la vente à réméré constitue, pour le particulier surendetté, une opération patrimoniale périlleuse plutôt qu’un instrument pérenne d’assainissement financier. En transférant immédiatement la propriété du logement sous la condition résolutoire des articles 1659, 1660, 1662 et 1673 du Code civil, telle que rappelée par la Cour de cassation, troisième chambre civile, 8 juin 2023, n° 22-17.992, ce contrat expose le ménage à la perte irrévocable de son habitation.

Sur le terrain du surendettement, le jugement du Tribunal judiciaire, 23 avril 2026, n° 25/03466 démontre que le vendeur à réméré doit impérativement prouver par pièces le réemploi des fonds perçus pour établir sa bonne foi sous l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Après la recevabilité, toute aliénation conclue sans l’autorisation judiciaire requise par l’article L. 722-5 du Code de la consommation expose en outre le débiteur à la déchéance édictée par l’article L. 761-1 du Code de la consommation.

Enfin, lorsqu’un réméré sur la résidence principale dissimule un prêt usuraire prohibé par l’article 2452 du Code civil et l’article L. 314-6 du Code de la consommation, les juges prononcent sa nullité comme contrat pignoratif et sanctionnent le défaut de mise en garde des professionnels ainsi que l’a jugé la Cour d’appel, 18 juin 2026, n° 25/00018. En toute hypothèse, aucune responsabilité ni nullité n’est acquise d’avance, les contrats signés et les justificatifs comptables priment, et seul le juge apprécie souverainement les mesures applicables sous les articles L. 733-1 à L. 733-7 du Code de la consommation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».