Le 1er octobre 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu deux arrêts qui resserrent, chacun à sa manière, l’obligation de communiquer au procureur de la République la demande de désignation d’un administrateur provisoire en copropriété. Dans le premier, la Cour juge que la demande qui tend seulement au remplacement d’un administrateur déjà désigné n’est pas soumise à cette communication. Dans le second, elle juge que la communication faite au procureur de la République devant le président du tribunal judiciaire n’a pas à être renouvelée devant le procureur général près la cour d’appel saisie de l’appel. Les deux décisions sont publiées au Bulletin et commentées par la doctrine dès le 14 octobre 2026. Elles tranchent deux questions que les praticiens rencontrent chaque semaine : faut-il prévenir de nouveau le parquet quand on revient devant le juge pour changer d’administrateur, et faut-il prévenir le parquet général quand on fait appel ? La réponse est deux fois négative, et elle mérite d’être comprise précisément, car l’oubli initial de la communication reste sanctionné par l’annulation de l’ordonnance de désignation.
Le texte qui impose cette communication est bref. Aux termes de l’article 62-3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, « Toute demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat est communiquée au procureur de la République, qui est avisé, s’il y a lieu, de la date de l’audience. » La formule est générale, et les juges du fond en ont longtemps déduit une exigence systématique : toute démarche ultérieure liée à l’administration provisoire devait repasser par le parquet. Les deux arrêts du 1er octobre 2026 disent l’inverse. Ils distinguent la demande initiale de désignation, seule visée par le texte, des demandes qui suivent : le remplacement de l’administrateur en place et l’examen de l’appel contre la décision du premier juge. Cette distinction s’inscrit dans une lignée déjà amorcée en 2013, lorsque la Cour avait admis que la réitération d’une même requête ne nécessitait pas une seconde communication. Elle éclaire aujourd’hui le régime complet de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, depuis la saisine du président du tribunal judiciaire jusqu’à l’appel, en passant par la vie de la mission et son éventuel remplacement.
Les développements qui suivent décrivent le droit applicable à la date du 14 octobre 2026, à partir des textes en vigueur et des décisions citées avec leurs motifs exacts. Ils s’adressent aux copropriétaires, aux syndics, aux syndics bénévoles et aux conseils confrontés à une copropriété en difficulté : équilibre financier gravement compromis, impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, mésentente paralysante. Chaque situation dépend de ses pièces, des statuts, des votes et des comptes, et seule la juridiction saisie tranche. Les contrats, les règlements de copropriété et les décisions d’assemblée générale priment sur toute analyse générale, et seul le juge qualifie la nécessité de désigner, de maintenir ou de remplacer un administrateur provisoire.
I. Administrateur provisoire en copropriété : quand la demande initiale doit-elle être communiquée au procureur de la République ?
A. Désignation d’un administrateur provisoire : quelle requête communiquer au procureur et qui peut saisir le juge ?
Le fondement de la désignation figure à l’article 29-1, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui dispose : « Si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. » Le texte réserve la saisine à des demandeurs limitativement énumérés : des copropriétaires représentant ensemble 15 % au moins des voix du syndicat, le syndic, le maire de la commune, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, le représentant de l’État dans le département, le procureur de la République ou, si le syndicat a déjà suivi la procédure des articles 29-1 A et 29-1 B, le mandataire ad hoc. Cette liste a été précisée par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, modifiée par la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, en vigueur depuis le 11 avril 2024, qui a également détaillé la mission, le rapport intermédiaire à six mois et les cas dans lesquels le président peut mettre fin à la mission, la modifier ou la prolonger, à la demande de l’administrateur, d’un ou plusieurs copropriétaires, du représentant de l’État, du maire, du président de l’intercommunalité, du procureur de la République ou d’office.
C’est sur cette demande initiale, et sur elle seule, que pèse l’obligation de communication. L’article 62-3 du décret du 17 mars 1967 vise « toute demande tendant à la désignation », et la Cour de cassation l’a toujours lu comme une condition de régularité de l’ordonnance de désignation elle-même. La sanction est connue et sévère : l’annulation de l’ordonnance qui a nommé l’administrateur provisoire. Un arrêt du 13 septembre 2005, pourvoi n° 04-15.768, casse un arrêt d’appel parce qu’aucune pièce de la procédure n’établissait que la demande eût été communiquée au procureur de la République, la cour d’appel n’ayant dès lors pas satisfait aux exigences du texte. Un arrêt du 16 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.128, censure une cour d’appel qui avait statué sans vérifier, alors qu’elle y était expressément invitée, si la requête initiale avait été communiquée au parquet, privant ainsi sa décision de base légale. La vérification porte sur la requête initiale : le juge d’appel saisi d’une contestation doit rechercher si cette requête a été portée à la connaissance du procureur de la République, et le défaut de cette recherche prive sa décision de base légale.
En pratique, la communication prend la forme d’une transmission de la requête au parquet du tribunal judiciaire, avec avis de la date d’audience s’il y a lieu. Le ministère public intervient ici comme partie jointe, au sens du chapitre II du code de procédure civile relatif au ministère public partie jointe, dont l’article 425 organise les cas de communication obligatoire. Le procureur de la République peut formuler un avis, ne pas conclure, ou demander des pièces complémentaires sur la situation financière du syndicat. Son avis ne lie pas le président, qui apprécie souverainement si l’équilibre financier est gravement compromis ou si la conservation de l’immeuble est en péril. Mais l’absence de toute communication vicie la procédure, et l’ordonnance rendue sans elle encourt la rétractation ou l’annulation. Les plaideurs parisiens doivent y être attentifs : devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, l’assignation et la requête sont enrôlées rapidement, et le bordereau de communication au parquet doit figurer au dossier dès l’audience. Un oubli découvert en appel ne se répare pas après coup, puisque c’est la régularité de la demande initiale qui conditionne la désignation.
La Cour a toutefois admis très tôt une souplesse lorsque la même demande est simplement réitérée après une maladresse de procédure. Dans un arrêt du 23 janvier 2013, pourvoi n° 09-13.398, elle approuve une cour d’appel d’avoir retenu que le demandeur avait communiqué une première requête au procureur de la République par lettre recommandée avec accusé de réception, puis avait réitéré la même requête en raison d’une maladresse de procédure. Elle juge que l’absence de nouvelle communication pour cette réitération à l’identique était sans incidence sur la régularité de la procédure. La leçon est claire : ce qui compte, c’est que le parquet ait été informé de la demande de désignation avant que le juge ne statue. Une seconde enveloppe pour la même demande, avec les mêmes parties et le même objet, n’apporte rien au parquet et n’est pas exigée. Les deux arrêts du 1er octobre 2026 prolongent cette logique en la portant sur deux actes que les plaideurs confondaient avec la demande initiale : la demande de remplacement et l’instance d’appel.
Le périmètre des demandeurs mérite un mot supplémentaire, car il conditionne la recevabilité avant même la communication. Les copropriétaires doivent représenter ensemble 15 % au moins des voix, seuil qui se calcule d’après l’état de répartition des charges et les tantièmes, et non d’après le nombre de personnes. Le syndic, même contesté, peut saisir le juge, tout comme le maire, le préfet et le procureur de la République lui-même. Lorsque le syndicat a déjà fait l’objet d’une mission de mandataire ad hoc au sens des articles 29-1 A et 29-1 B, ce mandataire peut également saisir le président. Chacun de ces demandeurs doit communiquer sa demande au procureur de la République, y compris lorsque le demandeur est le procureur lui-même, auquel cas la communication résulte de sa propre saisine et de l’avis donné. La décision qui désigne l’administrateur fixe une durée de mission qui ne peut être inférieure à douze mois, et le président charge l’administrateur de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, avec tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26, et avec les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité. Pour exercer ces fonctions, le président peut désigner un administrateur judiciaire inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 811-2 du code de commerce, ou une personne justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière. Contester la désignation suppose donc de vérifier trois couches successives : la qualité du demandeur, la réalité des conditions de fond de l’article 29-1, et la régularité de la communication au parquet. L’oubli de la troisième couche suffit à faire tomber l’ordonnance, même si les deux premières étaient solides.
B. Oubli de la communication au procureur : pourquoi l’ordonnance de désignation est-elle annulée ?
La sanction de l’oubli n’est pas une simple irrégularité de forme que le juge pourrait couvrir. Lorsque la demande initiale de désignation n’a pas été communiquée au procureur de la République, l’ordonnance qui nomme l’administrateur provisoire encourt l’annulation, et la cour d’appel qui rejette la demande de rétractation ou d’annulation sans vérifier ce point s’expose à la cassation. L’arrêt du 13 septembre 2005 l’illustre : la cour d’appel avait rejeté la demande de rétractation en retenant que le syndic s’était heurté à de multiples difficultés et n’avait pas pu faire effectuer les travaux urgents nécessités par des arrêtés de péril, l’immeuble menaçant ruine. La Cour de cassation casse, parce qu’il ne résultait d’aucune pièce que la demande eût été communiquée au parquet. L’urgence des travaux, la réalité du péril et les difficultés du syndic ne dispensent pas de la communication. L’arrêt du 16 octobre 2012 va dans le même sens : la société qui gérait l’immeuble avait obtenu la désignation d’un administrateur par ordonnance, prolongée ensuite, et des copropriétaires demandaient l’annulation de ces ordonnances. La cour d’appel avait rejeté la demande au motif que l’administrateur avait justifié avoir procédé aux notifications qui lui incombaient et être qualifié pour agir. La Cour de cassation casse de nouveau, parce que la cour d’appel n’a pas recherché si la requête initiale avait été communiquée au procureur. La qualité de l’administrateur et la régularité de ses notifications ultérieures ne purgent pas le vice initial.
Cette rigueur se comprend au regard du rôle du ministère public en la matière. La désignation d’un administrateur provisoire dessaisit le syndic, transfère tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale, et place la copropriété sous administration extérieure pour douze mois au moins. Le législateur a voulu que le parquet soit informé de chaque mise sous administration d’une copropriété, parce que la mesure touche à l’ordre public de l’habitat, à la conservation des immeubles et à la protection des occupants et des créanciers. Le procureur peut signaler au président l’existence d’autres procédures en cours, d’un péril déjà suivi par la commune, d’une enquête pénale pour détournement de fonds du syndic, ou d’une copropriété déjà suivie dans le cadre d’un plan de sauvegarde. Son avis éclaire le juge sur l’opportunité de la mesure et sur le choix de l’administrateur. Priver le parquet de cette information, c’est priver le juge d’un regard extérieur au moment où il dessaisit les organes normaux de la copropriété. La nullité sanctionne cette privation, et elle frappe l’ordonnance de désignation elle-même, avec ses prolongations qui en sont la suite.
Les moyens de défense des copropriétaires qui contestent une désignation doivent donc commencer par ce contrôle formel. Avant de discuter l’équilibre financier, la conservation de l’immeuble ou la mésentente, le conseil vérifie le dossier de première instance : la requête ou l’assignation initiale y figure-t-elle avec la preuve de sa transmission au parquet, le récépissé du dépôt, la lettre recommandée avec accusé de réception, ou la mention du bordereau de communication ? La date d’audience a-t-elle été portée à la connaissance du procureur ? Si la réponse est négative, la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ou l’appel contre l’ordonnance rendue en procédure accélérée au fond a une assise solide, et la jurisprudence de 2005 et 2012 fournit l’appui. Si la réponse est positive, le débat se déplace vers le fond : l’équilibre financier était-il gravement compromis, la conservation de l’immeuble était-elle impossible à assurer, la mésentente invoquée suffisait-elle ? Dans l’affaire jugée le 1er octobre 2026 sous le pourvoi n° 25-16.087, arrêt n° 545 FS-B, la société civile immobilière qui demandait la désignation invoquait une mésentente grave entre les deux copropriétaires du syndicat, l’absence de trésorerie et le non-respect des règles de gestion comptable. La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 3 avril 2025, avait rejeté la demande au fond, et la Cour de cassation rejette le pourvoi sur ce point par une décision non spécialement motivée, en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, qui permet de ne pas motiver spécialement le rejet des griefs manifestement voués à l’échec. La mésentente à elle seule, sans démonstration d’un péril financier ou d’une impossibilité de conserver l’immeuble, ne suffit pas à obtenir un administrateur. Les plaideurs doivent donc documenter les impayés de charges, les dettes fournisseurs, les appels de fonds infructueux, les polices d’assurance résiliées, les équipements collectifs à l’arrêt, les arrêtés de péril, et pas seulement le conflit entre voisins.
À Paris et en Île-de-France, ce contrôle formel prend un relief particulier. Les copropriétés parisiennes comptent souvent un grand nombre de lots, des impayés massifs et des travaux urgents sur des immeubles anciens, et les demandes de désignation se multiplient devant le président du tribunal judiciaire de Paris. Les cours d’appel de Paris et de Versailles statuent ensuite rapidement, parfois dans des délais qui laissent peu de place à la régularisation. Le dossier d’appel doit contenir la preuve de la communication initiale, faute de quoi le moyen tiré de l’article 62-3 prospère. Mais le même dossier ne doit pas s’encombrer de communications inutiles : c’est précisément ce que les deux arrêts du 1er octobre 2026 viennent dire, en écartant l’exigence d’une communication au procureur général en appel et d’une communication pour le remplacement. Les avocats parisiens qui plaident ces dossiers gagnent à structurer ainsi leur dossier : en première instance, la preuve de la communication au procureur de la République dès la demande initiale ; en appel, la démonstration que cette preuve figure déjà au dossier, sans ajouter une communication au parquet général ; en cas de demande de remplacement, l’argument que le texte ne l’exige pas. Cette discipline évite à la fois la nullité pour oubli et les diligences superflues qui retardent l’audience. Les lecteurs confrontés à une assemblée générale contestée dans le même immeuble trouveront un éclairage voisin sur les délais et les preuves dans l’analyse consacrée à la contestation des décisions d’assemblée générale de copropriété à Paris, qui détaille la même exigence de pièces contemporaines et de délais stricts.
II. Remplacement de l’administrateur et appel : dans quels cas peut-on se passer d’une nouvelle communication au procureur ?
A. Remplacement de l’administrateur provisoire en cours de mission : pourquoi aucune communication au procureur n’est exigée ?
Le premier des deux arrêts du 1er octobre 2026, rendu sous le pourvoi n° 25-13.593, arrêt n° 544 FS-B, répond à une question fréquente : lorsqu’un administrateur provisoire a été désigné et que des copropriétaires demandent son remplacement, faut-il communiquer cette nouvelle demande au procureur de la République ? La cour d’appel de Nancy, par arrêt du 3 février 2025, avait rejeté la demande de remplacement en retenant que l’administratrice n’avait pas excédé ses pouvoirs, qu’elle avait rendu compte de sa gestion au président du tribunal judiciaire et aux copropriétaires, et que ses actions avaient eu pour objet de rétablir le fonctionnement administratif et comptable de la copropriété, de réaliser les travaux nécessaires pour préserver l’accessibilité et la sécurité de l’immeuble, de conduire des travaux urgents d’entretien ignorés jusque-là et de mettre fin, au moins partiellement, aux dissensions des organes de gestion. Les demandeurs reprochaient à la cour d’avoir statué sans qu’il résulte de l’arrêt ou du dossier que la procédure eût été communiquée au procureur ou qu’il eût été présent aux débats, et invoquaient une violation de l’article 62-3 du décret du 17 mars 1967.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle d’abord le cadre légal : selon l’article 29-1, I, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, le président peut désigner un administrateur provisoire lorsque l’équilibre financier est gravement compromis ou que la conservation de l’immeuble est impossible à assurer, et selon l’alinéa 3 du même texte, la décision de désignation fixe une durée de mission d’au moins douze mois, le président pouvant à tout moment modifier la mission, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l’administrateur, d’un ou plusieurs copropriétaires, du représentant de l’État, du maire, du président de l’intercommunalité, du procureur de la République ou d’office. Elle reproduit ensuite l’article 62-3 du décret : « Toute demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat est communiquée au procureur de la République, qui est avisé, s’il y a lieu, de la date de l’audience. » Puis, dans son arrêt n° 544 FS-B (pourvoi n° 25-13.593), elle tranche : « La demande qui tend au remplacement d’un administrateur provisoire désigné sur le fondement de l’article 29-1 précité n’est pas soumise à obligation de communication au procureur de la République. » Le moyen, qui postulait le contraire, n’est donc pas fondé.
La portée de cette solution dépasse le seul remplacement. La Cour distingue la désignation, qui place pour la première fois la copropriété sous administration extérieure et justifie l’information du parquet, des mesures qui aménagent une administration déjà ordonnée et déjà portée à la connaissance du procureur. Le remplacement ne crée pas une administration nouvelle : il substitue une personne à une autre dans une mission que le président suit déjà, sur laquelle l’administrateur en place a rendu compte au président et aux copropriétaires, et dont le parquet a été informé lors de la demande initiale. Exiger une communication nouvelle à chaque changement de personne reviendrait à traiter chaque ajustement comme une désignation initiale, ce que le texte ne dit pas. Le même raisonnement vaut pour les demandes de prolongation, de modification de la mission ou de mise fin anticipée : elles s’inscrivent dans le suivi d’une mesure existante, sous le contrôle du président déjà saisi, et le parquet, déjà avisé de la désignation, peut demander à être informé ou intervenir s’il l’estime utile, sans que sa communication soit une condition de régularité. Les plaideurs qui sollicitent le remplacement doivent donc concentrer leurs efforts sur le fond : démontrer un manquement grave de l’administrateur à ses devoirs, un dépassement de pouvoirs, une absence de reddition des comptes, une inertie face aux travaux urgents ou une aggravation des dissensions. Dans l’affaire de Nancy, c’est précisément sur ce terrain que la demande a échoué, puisque la cour d’appel a constaté le sérieux du travail accompli et l’absence de manquement grave. Le moyen tiré du défaut de communication ne pouvait sauver une demande dont le fond n’était pas établi.
Cette solution s’articule avec la souplesse déjà admise en 2013 pour la réitération d’une même requête. Dans les deux cas, la Cour refuse de multiplier les communications formelles lorsque le parquet a déjà été informé de la mise sous administration. En 2013, la réitération procédurale ne nécessitait pas une seconde enveloppe ; en 2026, le remplacement ne nécessite aucune communication nouvelle. La cohérence est forte : le parquet n’a pas besoin d’être alerté deux fois de la même administration. En revanche, si une première ordonnance de désignation a été annulée pour défaut de communication, et qu’une nouvelle demande de désignation est formée, cette nouvelle demande est une désignation initiale au sens du texte et doit être communiquée. De même, si l’administration provisoire a pris fin et qu’une nouvelle crise, des années plus tard, conduit à demander la désignation d’un nouvel administrateur, il s’agit d’une nouvelle désignation soumise à communication, et non d’un remplacement. La distinction tient à la continuité de la mission : tant que l’administration ordonnée se poursuit sous le contrôle du président, les ajustements de personne ou de périmètre ne rouvrent pas l’exigence ; dès qu’une administration nouvelle commence après la fin de la précédente, la communication redevient obligatoire. Les conseils vérifient donc d’abord l’état de la mission en cours : ordonnance initiale, durée fixée, rapports de l’administrateur, décisions de prolongation ou de modification. Si la mission est vivante, la demande de remplacement se plaide au fond, sans communication préalable ; si elle est éteinte, la nouvelle demande se traite comme une désignation et se communique.
B. Appel contre l’ordonnance du président : faut-il communiquer la cause au procureur général ?
Le second arrêt du 1er octobre 2026, rendu sous le pourvoi n° 25-16.087, arrêt n° 545 FS-B, répond à la question symétrique en appel. Une société civile immobilière, propriétaire de plusieurs lots, avait assigné le syndicat des copropriétaires devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir la désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 3 avril 2025, avait rejeté la demande. Devant la Cour de cassation, la société reprochait à la cour d’avoir statué sans qu’il résulte de l’arrêt que la cause eût été communiquée au procureur général, et soutenait que la Cour de cassation, faute de pouvoir contrôler le respect de cette formalité, devait censurer l’arrêt pour violation de l’article 62-3 du décret du 17 mars 1967. Le raisonnement prolongeait une lecture extensive du texte : puisque la demande tend à la désignation, et que l’appel remet en cause la décision sur cette demande, la cause d’appel devrait elle aussi être communiquée au ministère public, cette fois au parquet général.
La Cour de cassation écarte ce raisonnement. Elle rappelle que, selon l’article 29-1, I, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, le président statue selon la procédure accélérée au fond ou sur requête, et que, selon l’article 62-3 du décret du 17 mars 1967, « toute demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat est communiquée au procureur de la République, qui est avisé, s’il y a lieu, de la date de l’audience ». Puis, dans son arrêt n° 545 FS-B (pourvoi n° 25-16.087), elle tranche : « Il s’en déduit que seule est exigée une communication au procureur de la République de la demande en désignation d’un administrateur provisoire formée devant le président du tribunal judiciaire, et non sa communication au procureur général près la cour d’appel saisie d’un appel de la décision rendue par le président. » Le moyen, qui postulait le contraire, n’est donc pas fondé. La formule est nette : le texte désigne le procureur de la République, magistrat du parquet près le tribunal judiciaire, et non le procureur général près la cour d’appel. L’appel ne fait pas naître une demande nouvelle de désignation ; il porte sur la décision rendue par le président, dont le dossier contient déjà la preuve de la communication initiale. Le parquet général reçoit d’ailleurs le dossier en appel par la voie ordinaire, le dossier ayant été communiqué au procureur général devant la Cour de cassation elle-même, comme le mentionnent les deux arrêts, sans que cette communication d’appel soit une condition de régularité posée par l’article 62-3.
Cette lecture littérale protège les plaideurs contre un moyen de cassation artificiel. Si la communication au parquet général avait été exigée, tout arrêt d’appel rendu sans mention expresse de cette communication aurait encouru la censure, alors même que le procureur de la République avait été régulièrement informé en première instance et que le parquet général avait eu accès au dossier. Les cours d’appel de Paris et de Versailles, qui traitent un volume important de contentieux de copropriété en difficulté, n’auraient plus su si elles devaient ordonner systématiquement la communication de chaque appel au parquet général, allongeant les délais dans des dossiers où la conservation de l’immeuble exige parfois une décision rapide. La Cour de cassation écarte ce formalisme supplémentaire : le contrôle de la Cour porte sur la communication initiale au procureur de la République, vérifiable dans les pièces de première instance, et non sur une communication d’appel que le texte ne prévoit pas. Les avocats qui forment appel contre une ordonnance rendue en procédure accélérée au fond doivent donc veiller à verser aux débats le dossier de première instance complet, avec la preuve de la communication au procureur de la République, plutôt que de solliciter une communication nouvelle au parquet général. Et ceux qui défendent à l’appel n’ont pas à soulever l’absence de communication au procureur général, puisque ce grief est désormais voué à l’échec.
Reste une hypothèse limite que les deux arrêts ne tranchent pas directement : l’appelant qui forme en cause d’appel une demande nouvelle de désignation, distincte de celle portée devant le président, par exemple parce que la situation financière s’est aggravée depuis l’ordonnance et qu’un nouveau fondement est invoqué. En principe, la demande nouvelle en appel obéit aux règles de la procédure d’appel, et la Cour pourrait être conduite à vérifier si elle constitue une véritable désignation initiale déguisée. La prudence commande alors de communiquer cette demande nouvelle au procureur de la République, même en cause d’appel, pour éviter tout débat sur la régularité. De même, lorsque l’ordonnance de première instance est annulée pour défaut de communication initiale, et que la cour d’appel, saisie de l’effet dévolutif, statue à nouveau sur la désignation, elle statue comme premier juge sur une demande dont le vice initial doit être purgé : la communication au procureur de la République doit alors figurer au dossier d’appel, non au titre d’une communication au procureur général, mais au titre de la demande initiale régularisée. Ces nuances ne remettent pas en cause la solution : en appel ordinaire, sans demande nouvelle et sans annulation du premier acte, aucune communication au parquet général n’est exigée. Le dossier parisien type se résume ainsi : assignation en procédure accélérée au fond devant le président, bordereau de communication au procureur de la République, ordonnance, déclaration d’appel, conclusions avec rappel de la communication initiale. Tout moyen qui exigerait davantage postule ce que le texte ne dit pas.
Conclusion
Les deux arrêts du 1er octobre 2026 donnent au contentieux de l’administration provisoire une grammaire simple. La communication au procureur de la République est obligatoire une fois, au stade de la demande initiale de désignation, et son oubli annule l’ordonnance. Elle n’est pas exigée de nouveau pour le remplacement de l’administrateur en cours de mission, ni devant le procureur général en cause d’appel. La Cour lit l’article 62-3 du décret du 17 mars 1967 à la lettre : le texte vise la demande de désignation formée devant le président du tribunal judiciaire, et lui seul est destinataire de la communication, le procureur de la République. Cette lecture s’inscrit dans la continuité de l’arrêt du 23 janvier 2013, qui dispensait déjà de renouveler la communication pour la réitération d’une même requête, et elle referme deux débats qui alimentaient les pourvois : faut-il prévenir le parquet à chaque changement de personne, faut-il prévenir le parquet général à chaque appel ? Deux fois non, à condition que la communication initiale soit établie.
Pour les copropriétaires et leurs conseils, la méthode qui en découle tient en trois vérifications. D’abord, qualifier la demande : s’agit-il d’une désignation initiale, d’un remplacement en cours de mission, d’une prolongation, ou d’un appel sans demande nouvelle ? Seule la désignation initiale appelle la communication. Ensuite, constituer la preuve : requête ou assignation initiale, justificatif de transmission au procureur de la République, avis de la date d’audience, versés dès la première instance et rappelés en appel. Enfin, plaider le fond : équilibre financier gravement compromis ou impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, avec des pièces contemporaines, des comptes, des appels de fonds, des constats, et non la seule mésentente. À Paris comme dans toute l’Île-de-France, où les tribunaux judiciaires et les cours d’appel traitent ces dossiers en flux tendu, cette discipline fait gagner du temps : elle évite la nullité pour oubli, elle évite les diligences inutiles, et elle concentre les débats sur la réalité financière du syndicat. Les textes cités, les motifs reproduits et les références officielles permettent à chacun de vérifier ces solutions à la source. Le reste appartient aux pièces de chaque immeuble et, en dernier lieu, au président du tribunal judiciaire, qui suit la mission, reçoit les comptes rendus de l’administrateur et décide de la maintenir, de la modifier ou d’y mettre fin.