Le transfert d’une exploitation commerciale au profit d’une structure sociétaire soulève des difficultés majeures pour la sauvegarde des droits des créanciers antérieurs. Lors d’une vente ordinaire, les créanciers de l’exploitant exercent une opposition sur le prix séquestré conformément à l’article L. 141-14 du Code de commerce. Or, l’apport en nature ne génère aucun versement de numéraire saisissable, puisque l’apporteur reçoit uniquement des droits sociaux en contrepartie. En conséquence, le législateur a institué un dispositif protecteur aux articles L. 141-21 et L. 141-22 du Code de commerce au profit des créanciers chirographaires.
Par ailleurs, le fonds commercial ne constitue pas un patrimoine autonome doté d’une personnalité morale propre distincte de celle du commerçant. À cet égard, la jurisprudence rappelle avec constance que les dettes et les contrats demeurent personnels à l’apporteur, sauf exception légale. Dès lors, la déclaration de créance déposée au greffe du tribunal de commerce dans les dix jours devient l’instrument décisif. Faute d’action en annulation formée par les associés dans la quinzaine suivante, cette démarche engage solidairement la société bénéficiaire avec l’apporteur.
Ce mécanisme protecteur a été sensiblement remanié par l’ordonnance du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois réformant le droit des restructurations sociétaires. Désormais, l’article L. 141-21 du Code de commerce dispense de publicité spéciale les fusions, les scissions et les apports faits à une filiale intégralement détenue. Toutefois, la pratique révèle un contentieux abondant devant les juridictions commerciales lorsque les publications sont omises ou lorsque la forclusion intervient. Une étude rigoureuse des règles gouvernant la cession et l’apport de fonds de commerce commande d’analyser l’encadrement légal puis la solidarité passive.
I. L’encadrement de l’apport du fonds de commerce et la protection des créanciers par la déclaration au greffe
A. Le principe d’exclusion des dettes et des contrats lors du transfert du fonds et le formalisme de publicité de l’article L. 141-21
En droit positif français, l’universalité de fait que constitue le fonds commercial regroupe uniquement les biens affectés à la clientèle commerciale. Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5 du Code de commerce, cette universalité comprend l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail et l’achalandage. Or, faute de personnalité juridique attachée à cette exploitation, les dettes du commerçant ainsi que ses créances demeurent extérieures au transfert. En conséquence, l’apport en nature opéré au profit d’une société laisse en principe l’apporteur seul débiteur des engagements souscrits antérieurement.
La chambre commerciale de la Cour de cassation applique ce principe d’exclusion avec une fermeté constante envers les dettes et créances. Dans un arrêt rendu le 25 octobre 2023 (Cass. com., 25 oct. 2023, n° 21-20.156), une société avait apporté son bureau d’études à une autre structure. Les juges d’appel avaient admis la transmission d’une créance indemnitaire antérieure au motif que le traité d’apport visait l’actif et le passif. La Cour censure cet arrêt au visa de l’article 1690 du Code civil et de l’article L. 141-5 du Code de commerce en jugeant que « en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu’il détenait antérieurement à la cession. »
Par ailleurs, la Haute juridiction étend cette exigence d’une stipulation expresse au transfert des conventions commerciales conclues avec les partenaires économiques. Aux termes d’un arrêt rendu le 4 juin 2025 (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.483), la chambre commerciale énonce que « la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds. » À cet égard, la mention générale selon laquelle l’opération englobe la clientèle et les accessoires ne suffit pas à transférer un contrat. La Cour affirme que « En se déterminant ainsi, sans constater que la cession du fonds de commerce prévoyait le transfert de la convention de collaboration conclue avec le fournisseur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Les juridictions d’appel réaffirment régulièrement cette frontière étanche entre les actifs transmis à la structure bénéficiaire et les dettes personnelles de l’apporteur. Dans un arrêt rendu le 9 juin 2026 (CA Reims, 9 juin 2026, n° 22/00220), la cour d’appel de Reims juge que « Un fonds de commerce n’est pas un patrimoine autonome et ne comprend donc pas les créances ou les dettes du commerçant de sorte que les contrats sont exclus de sa vente, sauf exceptions prévues par la loi ou clauses particulières stipulées lors de la cession. » De même, dans un arrêt du 9 avril 2026 (CA Dijon, 9 avr. 2026, n° 25/01209), la cour d’appel de Dijon rappelle que « en l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit cession à la charge de l’acheteur du passif des obligations afférentes aux engagements initialement souscrits par le vendeur. »
En outre, même lorsque le contrat d’apport comporte une clause expresse de reprise du passif, celle-ci obéit au régime civiliste. Selon l’article 1327-1 du Code civil, le créancier ne peut se voir opposer une cession de dette que s’il y a consenti. En vertu de l’article 1327-2 du Code civil, le débiteur originaire n’est libéré pour l’avenir que si le créancier y consent expressément. Dans un jugement du 17 juin 2026 (TJ Nancy, 17 juin 2026, n° 23/00435), le tribunal judiciaire de Nancy rappelle ainsi que « Les dispositions légales prévoient qu’en l’absence de disposition contraire au contrat, la cession de fonds de commerce ne porte que sur l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, de sorte que, par principe, le cédant conserve ses dettes. »
Dès lors, l’apport d’un fonds commercial à une société présente un risque sérieux d’affaiblissement du gage des créanciers de l’apporteur. En effet, le commerçant remplace dans son patrimoine un actif directement saisissable par des titres sociaux dont la liquidité demeure incertaine. C’est pour conjurer ce risque que l’article L. 141-21 du Code de commerce impose que tout apport à une société soit publié. Cette publicité légale s’effectue selon les modalités des articles L. 141-12 à L. 141-18 du Code de commerce dans un support d’annonces légales et au Bulletin officiel.
La combinaison de l’article L. 141-12 et de l’article L. 141-13 du Code de commerce exige que la publication soit précédée de l’enregistrement fiscal. L’avis publié dans la quinzaine de l’acte mentionne les références d’enregistrement, l’identité des parties ainsi que la nature et le siège. Toutefois, le second alinéa de l’article L. 141-21 du Code de commerce adapte cette insertion à l’absence de prix payé en numéraire. Dans ces publications, l’élection de domicile est remplacée par l’indication du greffe du tribunal de commerce où les créanciers déclareront leurs créances. La rédaction rigoureuse des contrats commerciaux et traités d’apport commande de vérifier scrupuleusement chacune de ces mentions obligatoires prescrites à peine de nullité.
B. Les dispenses légales de publicité applicables aux sociétés détenues en totalité et aux opérations de fusion ou de scission
Si la publicité légale demeure le principe, le législateur a restreint le périmètre de l’article L. 141-21 du Code de commerce pour fluidifier les restructurations. Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois, ce texte écarte expressément trois catégories d’opérations sociétaires. D’une part, la publication spéciale ne s’applique pas lorsque l’apport résulte d’une fusion soumise aux dispositions des articles L. 236-8 à L. 236-17. D’autre part, sont dispensées les scissions régies par les articles L. 236-20 à L. 236-26 ainsi que les apports à une filiale intégralement détenue.
La justification de l’exclusion applicable aux fusions et aux scissions réside dans l’existence d’un mécanisme autonome de transmission universelle du patrimoine. En matière de fusion, l’article L. 236-15 du Code de commerce dispose que la société absorbante devient débitrice des créanciers de la société absorbée. Par ailleurs, ce texte ouvre aux créanciers antérieurs à la publicité du projet de fusion un droit d’opposition devant la juridiction commerciale. Dès lors, les créanciers de la société apporteuse bénéficient déjà d’un débiteur substitué de plein droit rendant inutile la déclaration au greffe.
Un raisonnement identique gouverne les scissions ainsi que les apports partiels d’actifs soumis conventionnellement au régime des scissions selon l’article L. 236-27 du Code de commerce. En vertu de l’article L. 236-25 du Code de commerce, les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires du passif. Le troisième alinéa de l’article L. 141-22 du Code de commerce confirme que la déclaration de créance au greffe est écartée lorsque joue l’article L. 236-27. En conséquence, placer l’apport d’une branche complète d’activité sous le régime des scissions dispense les sociétés du formalisme propre aux fonds commerciaux.
La jurisprudence récente illustre avec précision les effets de cette solidarité légale attachée à l’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions. Dans un arrêt rendu le 6 novembre 2025 (CA Aix-en-Provence, 6 nov. 2025, n° 21/03376), la cour d’appel d’Aix-en-Provence examine le transfert d’une branche complète. La cour rappelle que « dans le cas d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, il s’opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d’activité faisant l’objet de l’apport ». L’arrêt précise que cette opération a pour effet « d’adjoindre un nouveau débiteur à l’ancien, de sorte que les créanciers conservent leur recours contre la société débitrice originaire et sont également créanciers de la société bénéficiaire de l’apport partiel d’actif. »
À cet égard, même lorsque le traité d’apport partiel d’actif écarte la solidarité, son opposabilité aux tiers demeure subordonnée aux formalités du registre. Dans un arrêt rendu le 5 juin 2025 (CA Montpellier, 5 juin 2025, n° 24/05160), la cour d’appel de Montpellier énonce que « Il est constant que sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d’apport, l’apport partiel d’actif emporte, lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle à la société bénéficiaire, de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’actvité qui fait l’objet de l’apport. » Toutefois, au visa de l’article L. 123-9 du Code de commerce, la cour déclare l’apport inopposable au créancier faute d’inscription modificative au registre du commerce.
Par ailleurs, le sort du bail commercial inclus dans le fonds apporté varie selon que l’opération constitue un apport isolé ou une restructuration. Selon le premier alinéa de l’article L. 145-16 du Code de commerce, sont réputées non écrites les clauses interdisant de céder le bail avec le fonds. Son deuxième alinéa prévoit qu’en cas de fusion, de scission ou d’apport régi par l’article L. 236-27, la société bénéficiaire est substituée de plein droit. Dans un arrêt du 11 avril 2019 (Cass. 3e civ., 11 avr. 2019, n° 18-16.121), la Cour de cassation juge que « la garantie solidaire, dont ce texte limite la durée à trois ans, ne constitue pas un effet légal du contrat mais demeure régie par la volonté des parties ».
Lorsque le bail commercial est transmis lors d’une cession ou d’un apport isolé stipulant une garantie solidaire, le cédant bénéficie d’un plafonnement temporel. Selon les articles L. 145-16-1 et L. 145-16-2 du Code de commerce, le bailleur doit aviser le garant sous un mois et agir sous trois ans. Dans un arrêt du 23 novembre 2023 (CA Paris, 23 nov. 2023, n° 21/20068), la cour d’appel de Paris rappelle que « si la cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail ». Le recours à un cabinet pratiquant le droit des sociétés et les restructurations permet ainsi de sécuriser le transfert du bail et des actifs.
II. La mise en œuvre de la déclaration de créance au greffe et les effets de la solidarité de l’article L. 141-22 du Code de commerce
A. Le délai impératif de dix jours pour déclarer le passif au greffe et la faculté d’annulation ouverte aux associés
Lorsqu’un apport de fonds commercial ne bénéficie d’aucune dispense prévue par l’article L. 141-21 du Code de commerce, la sauvegarde des créanciers exige une démarche au greffe. En vertu du premier alinéa de l’article L. 141-22 du Code de commerce, tout créancier non inscrit de l’apporteur dispose d’un délai de dix jours. Ce délai impératif court à compter de la dernière publication légale effectuée au Bulletin officiel conformément aux prescriptions de l’article L. 141-12 du Code de commerce. Le créancier doit alors faire connaître au greffe du tribunal de commerce désigné à l’article L. 141-6 sa qualité ainsi que la somme qui lui est due.
Cette déclaration de créance au greffe diffère profondément de l’opposition au paiement du prix régie par les articles L. 141-14 à L. 141-16 du Code de commerce. Lors d’une vente, l’opposition est notifiée au domicile élu chez le séquestre afin d’immobiliser le prix jusqu’au cantonnement prévu à l’article L. 141-15. Dans une ordonnance du 10 juillet 2026 (TC Pontoise, 10 juill. 2026, n° 2026R00130), le tribunal de commerce de Pontoise rappelle que « la procédure prévue à l’article L.141-15 du code de commerce a pour seul objet d’assurer la conservation des sommes nécessaires à la garantie des créances ayant donné lieu à opposition. » De même, l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 1er septembre 2026 (CA Montpellier, 1er sept. 2026, n° 25/06060) précise que « la voie de l’opposition au prix de vente n’est ouverte qu’au créancier du vendeur, que sa créance soit ou non exigible. »
En revanche, lors d’un apport en société, l’absence de prix versé en numéraire exclut toute consignation chez un séquestre ou tout référé fondé sur l’article L. 141-16. Dans une ordonnance du 1er septembre 2026 (TAE Avignon, 1er sept. 2026, n° 2025012119), le tribunal des activités économiques d’Avignon rappelle au sujet d’une vente que « l’article L. 141-16 du code de commerce spécifie qu’il ne doit pas y avoir d’instance engagée au principal pour que le vendeur puisse se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition. » Sous le régime de l’article L. 141-22 du Code de commerce, la déclaration déposée au greffe contre récépissé vise uniquement à rendre le passif opposable à la société bénéficiaire.
Néanmoins, la computation et la rigueur du délai préfix de dix jours obéissent à la même échéance impérative courant depuis l’insertion au Bulletin officiel. Dans une ordonnance de référé du 14 août 2025 (TJ Grasse, 14 août 2025, n° 25/00632), le tribunal judiciaire de Grasse sanctionne l’exercice tardif de cette prérogative. Le magistrat constate que « Il résulte de ces éléments que l’opposition formulée par la société défenderesse après l’expiration du délai de 10 jours de la publication au BODACC de la cession est tardive et encourt la nullité. » Symétriquement, en application de l’article L. 141-22 du Code de commerce, toute déclaration effectuée au greffe après le délai de dix jours prive le créancier de recours contre la société bénéficiaire.
La jurisprudence applique cette forclusion avec une sévérité constante lorsque le créancier de l’apporteur poursuit la société bénéficiaire sans avoir déclaré sa créance dans les dix jours. Dans un arrêt du 3 juillet 2025 (CA Montpellier, 3 juill. 2025, n° 24/00184), un artisan avait apporté son fonds artisanal à une société régulièrement publiée. Un assureur recherchait la garantie de la société au titre de travaux antérieurs en invoquant une transmission universelle du patrimoine professionnel. La cour d’appel de Montpellier rejette la demande en jugeant que « A défaut pour la MAAF d’avoir usé de la seule exception possible tirée des dispositions de l’article L. 141-22 du code de commerce, à savoir une déclaration de créance dans les dix jours de la publication de l’acte de cession (05/07/2012), la SARL [W] [N] ne peut être tenue au passif de M. [W] [N], associé apporteur ».
Lorsque des créances sont régulièrement déclarées au greffe dans les dix jours, le deuxième alinéa de l’article L. 141-22 du Code de commerce protège les associés. Découvrant un passif non intégré dans la valorisation de l’apport en nature, les associés de la société bénéficiaire disposent d’un délai de quinze jours. Durant cette quinzaine suivant l’expiration du délai de déclaration, tout associé peut saisir le tribunal de commerce d’une demande en annulation de la société ou de l’apport. Dès lors, faute d’action exercée dans cette quinzaine ou si l’annulation n’est pas prononcée, l’engagement solidaire de la société bénéficiaire devient irrévocable. Une stratégie efficace de recouvrement de créances commerciales implique par conséquent de surveiller les publications légales pour déclarer le passif au greffe sans délai.
B. La solidarité légale de la société bénéficiaire avec l’apporteur et son articulation avec le droit des procédures collectives
En l’absence d’annulation de l’apport ou de la société prononcée dans la quinzaine, le deuxième alinéa de l’article L. 141-22 du Code de commerce instaure une solidarité légale. Selon ce texte impératif, la société bénéficiaire est tenue, solidairement avec le débiteur principal, au paiement du passif déclaré dans le délai légal et justifié. Or, cette solidarité passive n’opère aucune novation par substitution de débiteur et ne libère jamais l’apporteur de ses dettes envers ses créanciers. En conséquence, le créancier chirographaire ayant déclaré sa créance au greffe dispose de deux codébiteurs solidaires et peut poursuivre l’apporteur ou la société bénéficiaire.
À cet égard, l’apporteur ne saurait invoquer son apport ni l’omission des publications de l’article L. 141-21 pour se dire libéré de son passif. Dans un arrêt du 8 janvier 2026 (CA Lyon, 8 janv. 2026, n° 25/03318), un débiteur en liquidation judiciaire imputait ses dettes à sa société. Il réclamait la clôture de sa liquidation judiciaire en affirmant avoir apporté son fonds de commerce sans que son expert-comptable ait publié l’opération. La cour d’appel de Lyon rejette sa demande en relevant que « En application de l’article L.141-21 du code de commerce invoqué par l’appelant, tout apport de fonds de commerce à une société déjà existante doit être porté à la connaissance des tiers dans les conditions prévues par les articles L.141-12 à L.141-18 du même code, auxquelles M. [M] reconnaît ne pas avoir satisfait, aucune des formalités imposées par ces textes n’ayant été accomplie. »
De surcroît, l’omission des publications prescrites aux articles L. 141-12 et L. 141-21 du Code de commerce empêche le délai de dix jours de courir contre les créanciers. Tant que la parution dans un support d’annonces légales et l’insertion au Bulletin officiel n’ont pas été accomplies, aucune forclusion n’est opposable aux tiers. Cette règle répond à la même logique que la sanction de l’article L. 141-17 du Code de commerce frappant l’acquéreur qui paie le prix prématurément. Comme le rappelle la cour d’appel d’Angers le 23 décembre 2025 (CA Angers, 23 déc. 2025, n° 20/00379), « L’absence de constitution d’un séquestre n’affecte en effet ni la validité ni même l’efficacité de la cession du fonds de commerce mais expose les créanciers du cédant à la dissipation de leur gage sur le prix de la vente, de même qu’elle expose le cessionnaire à ce que son paiement soit inopposable aux tiers. »
La chambre commerciale de la Cour de cassation précise la portée de cette inopposabilité lorsque le précédent exploitant fait ensuite l’objet d’une procédure collective. Par un arrêt du 8 mars 2023 (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.677), la Cour combine les articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17. La Haute juridiction énonce que « Les créanciers du vendeur d’un fonds de commerce étant des tiers, au sens de l’article L. 141-17 précité, qu’ils aient ou non, fait opposition au paiement du prix, le paiement fait au vendeur du fonds, avant l’expiration du délai d’opposition, leur est inopposable. » Visant l’article L. 622-20 du Code de commerce, l’arrêt ajoute que « seul le liquidateur d’une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire a qualité pour agir, au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, en vue de reconstituer leur gage commun. »
Cette solution jurisprudentielle est reprise par la cour d’appel de Limoges le 18 septembre 2025 (CA Limoges, 18 sept. 2025, n° 24/00701) au profit du liquidateur. Par ailleurs, lorsque l’apporteur et la société bénéficiaire solidairement tenue selon l’article L. 141-22 du Code de commerce font l’objet de procédures collectives, la vigilance s’impose. Conformément à l’article L. 622-24 du Code de commerce, le créancier doit déclarer sa créance au passif de chacune des procédures ouvertes contre les codébiteurs solidaires. Dans un arrêt du 1er octobre 2025 (Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-14.654), la chambre commerciale juge ainsi que « le créancier qui n’avait déclaré sa créance qu’à la procédure de l’un ne peut bénéficier de la dispense édictée au dernier de ces textes d’avoir à déclarer sa créance à la nouvelle procédure ouverte à l’égard de l’autre. »
Enfin, l’ouverture d’une procédure collective contre l’apporteur ou contre la société bénéficiaire commande de distinguer les actions en paiement et les demandes d’annulation. Comme le rappelle la chambre commerciale dans un arrêt du 12 juin 2024 (Cass. com., 12 juin 2024, n° 19-14.480), « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » Dès lors, si la poursuite contre l’apporteur en liquidation judiciaire est arrêtée, le créancier ayant accompli la déclaration de l’article L. 141-22 peut poursuivre la société bénéficiaire solvable. L’assistance d’un cabinet intervenant en contentieux commercial et en droit des entreprises en difficulté permet de coordonner efficacement ces recours.
Conclusion
L’apport d’un fonds de commerce en société réalise ainsi une conciliation exigeante entre la souplesse de structuration sociétaire et la protection des créanciers. Puisque le fonds commercial ne forme pas un patrimoine autonome selon l’article L. 141-5 du Code de commerce, son apport n’emporte pas transfert automatique du passif. Le régime des articles L. 141-21 et L. 141-22 du Code de commerce corrige cette séparation patrimoniale par une double publicité, hors fusion, scission ou filiale détenue.
Pour les créanciers chirographaires de l’apporteur, la déclaration déposée au greffe du tribunal de commerce dans les dix jours de la publication demeure déterminante. Faute d’accomplir cette formalité dans le délai légal, le créancier perd tout recours contre la société bénéficiaire, tandis que l’apporteur reste personnellement tenu de ses dettes. Pour la société bénéficiaire et ses associés, le contrôle du passif déclaré au greffe et l’action en annulation ouverte pendant quinze jours préviennent toute solidarité imprévue.