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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dividendes fictifs en SARL et SAS : rembourser, contester la demande et défendre le dirigeant (2026)

Votre société a distribué des dividendes au printemps, après l’assemblée d’approbation des comptes 2024 ou un acompte versé en cours d’exercice, et vous recevez à l’automne 2026 une mise en demeure de rembourser des dividendes dits fictifs, ou une assignation du liquidateur, d’un associé ou d’un créancier. Le montant réclamé comprend souvent le principal, des intérêts et parfois des dommages et intérêts contre le gérant ou le président. La question pratique est triple : la distribution était-elle vraiment irrégulière, qui doit rembourser et dans quel délai, et comment le dirigeant mis en cause organise sa défense. La réponse tient en grande partie dans trois blocs de textes vérifiés à la date du 14 octobre 2026 et dans deux arrêts récents de la Cour de cassation lus intégralement pour ce dossier.

Le premier réflexe consiste à relire le dossier comptable et le procès-verbal d’assemblée avant de payer ou de contester. Un dividende n’est régulier que s’il est prélevé sur un bénéfice réellement distribuable, constaté après approbation des comptes, sans descendre sous le plancher des capitaux propres indisponibles. Quand ce socle manque, la loi parle de dividende fictif, la société peut en exiger la répétition, et le dirigeant qui a opéré la répartition s’expose à une action en responsabilité civile et, dans les cas frauduleux, à une poursuite pénale pour répartition de dividendes fictifs. Les développements qui suivent détaillent les tests de régularité, les calculs de remboursement, les prescriptions de trois et cinq ans, les moyens de contestation sérieux et les diligences parisiennes quand le litige se plaide à Paris.

Précision de lecture : les règles exposées valent pour la société à responsabilité limitée, la société anonyme et la société par actions simplifiée, sauf mention contraire. Les articles cités sont ceux du code de commerce et du code civil en vigueur au 14 octobre 2026, avec leurs passages reproduits à l’identique. Les décisions citées sont identifiées par leur numéro exact et leur lien officiel vers le site de la Cour de cassation.

I. Quand un dividende devient fictif et qui doit rembourser en SARL, SA et SAS

A. Comment vérifier si vos dividendes 2024 ou 2025 sont vraiment fictifs et quel montant rembourser

Le point de départ est la définition légale du bénéfice distribuable. Aux termes de l’article L. 232-11 du code de commerce, « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. » L’assemblée peut aussi prélever sur des réserves disponibles, à condition d’indiquer « expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués » et en respectant la priorité du bénéfice de l’exercice. Le même article pose un verrou souvent décisif dans les dossiers de remboursement : « Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. » Concrètement, même avec un bénéfice affiché, une distribution qui fait passer les capitaux propres sous ce plancher est irrégulière.

Le second texte qui tranche la qualification est l’article L. 232-12 du code de commerce. Après approbation des comptes annuels et constatation de sommes distribuables, l’assemblée détermine la part versée aux associés. Pour les acomptes versés avant approbation, le texte exige un bilan intermédiaire certifié par un commissaire aux comptes et un bénéfice calculé après amortissements, provisions, pertes antérieures, réserves légales et statutaires, en tenant compte du report bénéficiaire, avec un plafond strict : le montant des acomptes ne peut excéder ce bénéfice. La sanction de qualification est écrite en une phrase : « Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. » Retenez cette phrase comme test : sans approbation des comptes et sans constatation de sommes distribuables, ou avec un acompte supérieur au bénéfice intermédiaire certifié, la qualification de fictif est acquise sur le principe, sous réserve des moyens de procédure exposés plus loin.

Un arrêt récent de la chambre commerciale illustre un piège fréquent sur le report à nouveau, au cœur de nombreuses distributions votées entre deux assemblées annuelles. Dans son arrêt du 12 février 2025, pourvoi n° 23-11.410, la Cour rappelle d’abord que « les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée. » Elle juge ensuite que « le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution. » En l’espèce, une assemblée du 30 avril 2017 avait affecté le bénéfice en report à nouveau, puis une assemblée du 3 juillet 2017 avait distribué 60 000 euros prélevés sur ce report. La Cour casse l’arrêt d’appel qui avait écarté la délibération sans nullité prononcée, tout en posant qu’« encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent. » La leçon opérationnelle est nette : une distribution prélevée sur un report à nouveau hors assemblée d’approbation des comptes de l’exercice d’inclusion encourt la nullité, mais elle produit effet tant que le juge ne l’a pas annulée, ce qui commande de demander ou de défendre la nullité au lieu de raisonner comme si la délibération n’existait pas.

Pour chiffrer la demande, distinguez trois couches. Le principal correspond aux sommes versées sans bénéfice distribuable suffisant, poste par poste de réserve si la décision visait des réserves. Les intérêts courent selon la nature de l’action : répétition de l’indu contre l’associé et action en responsabilité contre le dirigeant n’obéissent pas aux mêmes règles de départ et de taux, d’où l’importance de lire l’assignation avant de provisionner. Les prélèvements sociaux et fiscaux déjà acquittés posent une question de restitution en chaîne : dans l’affaire jugée le 12 février 2025, la cour d’appel avait condamné les associés à payer 9 300 euros au titre des prélèvements sociaux versés au Trésor après la distribution, et la cassation partielle a remis ce point en débat avec le principal. En pratique, conservez les avis d’imposition, les justificatifs de retenue à la source et de contributions sociales, les relevés de mise en paiement et le tableau des capitaux propres avant et après distribution, car le juge recalcule le plancher indisponible au jour de la décision, pas au jour de la réclamation.

Le contrôle documentaire minimal avant toute réponse à une mise en demeure comprend le procès-verbal d’assemblée qui a voté la distribution, les comptes annuels approuvés et le rapport du commissaire aux comptes s’il existe, le bilan intermédiaire certifié pour un acompte, le grand livre des réserves avec les postes prélevés, et la balance des capitaux propres démontrant le respect du plancher légal. Si l’un de ces maillons manque, la contestation change de terrain : on ne discute plus seulement du montant, on discute de la validité de la délibération, de la preuve du bénéfice et de la qualité à agir du demandeur. C’est ce déplacement du débat qui fait gagner ou perdre les dossiers, bien avant les arguments sur la bonne foi.

B. Associé qui a touché le dividende : dans quels cas rembourser et comment contester la répétition

L’associé qui a perçu un dividende fictif n’est pas automatiquement tenu de le rendre dans tous les cas et sans limite de temps. La répétition suppose d’établir la violation des règles de distribution rappelées ci-dessus, d’identifier la délibération et la mise en paiement, et d’agir dans le délai applicable. La bonne foi de l’associé ne suffit pas à conserver un dividende sans base légale, mais elle compte dans la discussion sur les intérêts, les dommages et intérêts complémentaires et la répartition des torts avec le dirigeant. L’associé de SARL, l’actionnaire de SA et l’associé de SAS sont exposés de la même manière sur le principe, car les articles L. 232-11 et L. 232-12 posent une grammaire commune de la distribution, complétée par les règles propres à chaque forme pour la responsabilité des dirigeants.

Le premier moyen de contestation consiste à exiger la preuve complète de l’irrégularité. Le demandeur doit démontrer le calcul du bénéfice distribuable avec les pertes antérieures, les réserves légales et statutaires et le report, puis démontrer le franchissement du plancher des capitaux propres au jour de la distribution. Un tableau approximatif, un exercice de référence erroné ou une confusion entre résultat comptable et bénéfice distribuable fragilisent la demande. Le deuxième moyen tient à la délibération : comme l’a jugé la chambre commerciale le 12 février 2025, une délibération s’applique tant que sa nullité n’est pas prononcée, et la nullité obéit au régime de l’article 1103 du code civil, aux termes duquel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », combiné aux règles impératives du livre II du code de commerce. Un demandeur qui réclame le remboursement tout en soutenant que la délibération n’existe pas se contredit : il doit soit exécuter la délibération et réclamer le paiement, soit en poursuivre la nullité puis la restitution.

Le troisième moyen est le délai. L’action en répétition et les actions en responsabilité obéissent à des prescriptions distinctes qu’il faut vérifier ligne à ligne. Pour les actions en responsabilité contre les dirigeants de SA, l’article L. 225-254 du code de commerce dispose que « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. » Pour la SARL, l’article L. 223-23 du code de commerce retient la même durée : « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. » Hors responsabilité des dirigeants, le droit commun de l’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » En réceptionnant une réclamation à l’automne 2026 pour des dividendes 2020 ou 2021, vérifiez donc la date de mise en paiement, la date de révélation d’une dissimulation alléguée et la qualification exacte de l’action, car trois ans ou cinq ans changent l’issue.

Le quatrième moyen concerne la qualité et l’intérêt à agir. La société elle-même, agissant par son représentant légal actuel, est la demanderesse naturelle de la répétition. Après un changement de contrôle, un redressement ou une liquidation, le cessionnaire, le mandataire ou le liquidateur doivent justifier de leurs pouvoirs et de la créance reprise. Dans l’affaire du 12 février 2025, la société acquéreuse et le commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde intervenaient aux côtés de la société distributrice, ce qui montre l’importance de trier les demandeurs : qui réclame le principal, qui réclame les accessoires fiscaux, et sur quel fondement. Une demande formée par une personne sans pouvoir, ou pour une période non couverte par la délibération visée, se conteste par une fin de non-recevoir avant tout débat sur le fond.

En défense, l’associé utilement conseillé ne se contente pas de nier : il propose un chiffrage alternatif avec pièces, il soulève la prescription par écrit dès les premières conclusions, il demande la nullité ou en défend la validité de façon cohérente avec sa position sur le paiement, et il appelle en garantie le dirigeant si sa responsabilité est recherchée. Il évite les versements partiels sans réserve qui valent reconnaissance, les courriers qui admettent le caractère fictif pour obtenir un délai, et les compensations sauvages avec un compte courant d’associé qui créent un second litige. Chaque paiement partiel, chaque échéancier et chaque reconnaissance doivent être écrits avec une réserve expresse sur le principe et le montant.

II. Dirigeant mis en cause et procédure : responsabilité civile, risque pénal et réflexes parisiens

A. Gérant de SARL, président de SAS et administrateurs de SA : comment répondre à l’action en responsabilité et au parallèle pénal

Le dirigeant qui a proposé, fait voter ou exécuté une distribution fictive est exposé sur deux plans. Sur le plan civil, l’article L. 223-22 du code de commerce dispose que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Le texte ajoute que « Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage », et que les associés peuvent intenter l’action sociale pour la réparation de l’entier préjudice de la société. Pour la SA, l’article L. 225-251 du code de commerce retient une architecture identique : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Pour la SAS, l’article L. 227-8 du code de commerce précise que « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. » Ce renvoi rend les développements sur la SA directement utiles au président et aux dirigeants de SAS.

La défense civile du dirigeant suit un ordre strict. D’abord, contester la faute en démontrant le respect des règles de distribution au jour du vote, avec les comptes, l’inventaire, les réserves et le plancher de capitaux propres. Ensuite, contester le lien de causalité et le préjudice : la société doit établir que la distribution a appauvri son actif disponible au-delà du distribuable et que le dirigeant a personnellement participé à la décision, pas seulement exécuté une délibération régulière en apparence. Puis discuter la solidarité et la part contributive quand plusieurs dirigeants, un directeur financier ou un expert-comptable sont intervenus. Enfin, soulever la prescription de trois ans des actions en responsabilité à compter du fait dommageable ou de sa révélation en cas de dissimulation, avec le basculement à dix ans seulement « lorsque le fait est qualifié crime », selon les termes mêmes des articles L. 225-254 et L. 223-23. Un dirigeant qui a quitté ses fonctions en 2022 et qui est assigné fin 2026 doit faire vérifier ce compteur en priorité, sans confondre l’action sociale de trois ans et l’action personnelle de droit commun.

Le parallèle pénal ne doit jamais être sous-estimé quand l’inventaire est absent ou frauduleux. Pour la SARL, l’article L. 241-3 du code de commerce punit d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros « Le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux ». Pour la SA, l’article L. 242-6 du code de commerce punit des mêmes peines « le fait pour » le président, les administrateurs ou les directeurs généraux « d’opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire, ou au moyen d’inventaires frauduleux ». La matérialité pénale suppose donc plus qu’une erreur d’appréciation comptable : une absence d’inventaire ou une fraude sur l’inventaire, avec un élément intentionnel. La présentation de comptes qui ne donnent pas une image fidèle pour dissimuler la situation réelle est incriminée dans les mêmes articles, de même que l’usage des biens ou du crédit contraire à l’intérêt social dans les paragraphes suivants.

L’actualité jurisprudentielle confirme que le pénal reste actif sur ces montages. Par son arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 24-81.263, la chambre criminelle s’est prononcée sur des pourvois contre un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 13 novembre 2023 « qui a condamné le premier, pour faux et complicité de répartition de dividendes fictifs, à 15 000 euros d’amende, le second, pour répartition de dividendes fictifs, faux et usage, à six mois d’emprisonnement avec sursis et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. » L’affaire partait d’une situation comptable intermédiaire établie avant une cession de titres, et l’arrêt relève qu’« Une enquête pénale a été diligentée sur la base du signalement opéré par le commissaire aux comptes de la société ». Trois enseignements pratiques en découlent pour tout dirigeant : un signalement du commissaire aux comptes peut déclencher l’enquête, une situation intermédiaire contestée avant une cession expose autant que les comptes annuels, et une condamnation pénale n’exclut pas un débat civil sur la restitution et les intérêts. Pour approfondir le cadre général des litiges entre associés et dirigeants, le lecteur peut consulter l’analyse des conflits entre associés et dirigeants de sociétés à Paris, qui présente la juridiction compétente et les preuves attendues dans ces contentieux.

En cas de convocation par les enquêteurs ou de citation correctionnelle, le dirigeant préserve ses droits en rassemblant l’inventaire, les travaux d’inventaire, les échanges avec l’expert-comptable et le commissaire aux comptes, les courriels de validation des options comptables et les procès-verbaux d’assemblée. Il ne détruit ni ne retouche aucun document, ne signe aucune attestation de complaisance antidatée, et fait vérifier si une régularisation comptable postérieure peut encore limiter le dommage civil sans aggraver le dossier pénal. La coordination des deux procédures est essentielle : une reconnaissance hâtive au civil se retrouve au pénal, et une stratégie pénale qui nie tout complique une négociation civile sur les intérêts.

B. Que faire dans les 30 jours à Paris et en Île-de-France : calendrier, pièces et contestation utile

À Paris et en Île-de-France, les réclamations de dividendes fictifs se concentrent après les assemblées de printemps et les contrôles de fin d’année, avec des assignations devant le tribunal judiciaire de Paris ou le tribunal des activités économiques de Paris selon la nature du litige et la qualité des parties, et des mesures d’instruction ou de recouvrement qui supposent des pièces immédiatement disponibles. Le calendrier des trente jours qui suivent la réception d’une mise en demeure conditionne la suite : semaine un, gel du dossier et chiffrage ; semaine deux, position écrite avec réserves ; semaines trois et quatre, négociation documentée ou assignation en contestation. Ce rythme vaut pour une SARL parisienne comme pour une SAS francilienne, avec une attention particulière aux sociétés dont le siège est à Paris mais dont la comptabilité est tenue ailleurs, car les délais de transmission des pièces allongent chaque étape.

La première semaine sert à figer la preuve. Réunissez le procès-verbal de l’assemblée de distribution et celui de l’assemblée d’approbation des comptes, les comptes annuels détaillés avec l’annexe, le rapport du commissaire aux comptes et ses observations sur les capitaux propres, le bilan intermédiaire certifié pour un acompte, le tableau des réserves avec les postes prélevés, les justificatifs de mise en paiement avec dates et bénéficiaires, et la correspondance avec l’expert-comptable sur les options de clôture. Faites établir par votre conseil un tableau qui recalcule le bénéfice distribuable au jour du vote selon la formule légale, puis qui teste le plancher des capitaux propres avant et après distribution. Si votre société est une SAS avec des statuts qui répartissent les pouvoirs entre président, directeur général et comités, joignez les délégations et les procès-verbaux qui montrent qui a proposé, qui a voté et qui a payé, car la part contributive en dépend.

La deuxième semaine sert à répondre sans se lier. Accusez réception en rappelant la prescription et la nécessité d’un décompte complet, demandez la délibération visée, le calcul détaillé du distribuable, la démonstration du plancher de capitaux propres et les pouvoirs du signataire, et proposez un calendrier d’échange de pièces. Si vous payez pour limiter les intérêts, payez avec une lettre qui réserve expressément le principe, le montant, la prescription et la répétition des accessoires fiscaux et sociaux. Si vous contestez, soulevez la fin de non-recevoir tirée de la prescription dès les premières écritures, demandez la nullité ou défendez la validité de la délibération de façon cohérente avec votre demande principale, et sollicitez une expertise comptable judiciaire quand le débat porte sur les provisions, les amortissements ou la date d’inclusion du report bénéficiaire.

Les erreurs qui coûtent cher sont connues : admettre par écrit le caractère fictif pour obtenir un échéancier, verser un acompte sans réserve, compenser unilatéralement avec un compte courant d’associé, convoquer une assemblée de régularisation sans ordre du jour précis qui aggrave la nullité, ou produire un inventaire reconstitué après coup qui nourrit le dossier pénal. Autre erreur fréquente à Paris : assigner devant la mauvaise juridiction ou sans viser la bonne personne morale après une transmission universelle de patrimoine, une fusion ou une cession de contrôle intervenue depuis la distribution. Vérifiez l’immatriculation au registre national des entreprises, l’identité du représentant légal au jour de l’assignation et la chaîne des pouvoirs du demandeur, surtout quand un fonds, un holding ou un mandataire de justice agit pour la société.

Pour les dirigeants franciliens, deux points d’attention complètent le dispositif. D’une part, le commissaire aux comptes parisien qui a certifié ou refusé de certifier reste un témoin central : ses rapports, ses lettres d’affirmation et ses signalements pèsent devant le juge civil comme devant le juge pénal, comme l’a montré l’enquête née d’un signalement dans l’affaire jugée le 12 juin 2025. D’autre part, la négociation d’un protocole doit traiter ensemble le principal, les intérêts, les prélèvements sociaux et fiscaux, la renonciation aux poursuites complémentaires, la confidentialité, le sort des garanties de passif après cession et la répartition entre associés et dirigeants, avec une homologation ou une consignation quand les montants l’exigent. Un protocole qui ne règle que le principal laisse ouvertes les actions en responsabilité et une reprise pénale sur les intérêts civils.

Conclusion

Un dividende n’est dû que sur un bénéfice réellement distribuable, constaté après approbation des comptes, sans franchir le plancher des capitaux propres indisponibles, et tout écart expose à la qualification de dividende fictif avec répétition contre l’associé et responsabilité du dirigeant. La méthode gagnante en 2026 combine la relecture des articles L. 232-11 et L. 232-12, le test du report à nouveau jugé le 12 février 2025, le tri des prescriptions de trois et cinq ans, et la cohérence procédurale sur la nullité de la délibération, qui s’impose tant qu’elle n’est pas prononcée. Le volet pénal des articles L. 241-3 et L. 242-6, illustré par l’arrêt du 12 juin 2025 né d’un signalement du commissaire aux comptes, impose une discipline documentaire stricte dès la mise en demeure. À Paris comme ailleurs, le dossier qui chiffre tôt, soulève la prescription à temps et traite ensemble principal, intérêts et accessoires fiscaux se défend mieux que celui qui paie vite sans réserve ou qui nie en bloc sans pièces. Conservez l’inventaire, les rapports du commissaire aux comptes, les procès-verbaux et les preuves de mise en paiement : ce sont eux que le juge relira pour dire si la distribution devait être remboursée et par qui.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».