Le jugement de divorce est prononcé, le partage des biens reste en discussion, et c’est à ce moment que la banque réclame l’intégralité du crédit immobilier à un seul des deux ex-époux, ou qu’un commissaire de justice bloque le compte de celui qui n’a pourtant plus les clés du logement. Cette situation se répète chaque semaine dans les dossiers de surendettement : la séparation ne coupe pas les dettes en deux, et le créancier poursuit le débiteur le plus facile à saisir. L’autre versant du problème est symétrique : l’ex-conjoint qui paie seul chaque mois cherche un moyen de récupérer sa part et de ne pas porter seul un passif décidé à deux.
Le droit du surendettement répond à ces deux questions avec des outils précis. D’un côté, la solidarité des coemprunteurs et des dettes du ménage survit au divorce à l’égard des créanciers, même quand le jugement organise autrement la répartition entre les ex-époux. D’un autre côté, chaque ex-conjoint peut déposer son propre dossier devant la commission de surendettement, la recevabilité suspend les voies d’exécution sur les dettes non alimentaires, et la bonne foi de chacun s’apprécie séparément, comme la Cour de cassation l’a rappelé le 21 mai 2026. Entre ces deux pôles se jouent le sort du logement, le traitement des pensions et le recours de celui qui a payé à la place de l’autre.
Cet article décrit pas à pas la méthode : identifier qui reste tenu envers chaque créancier, choisir entre dossier commun et dossiers séparés, déposer et obtenir la suspension des poursuites, contester devant le juge des contentieux de la protection, puis solder les comptes entre ex-époux après le plan, avec les points d’attention propres à Paris et à l’Île-de-France.
I. Divorcé et poursuivi pour les dettes du couple : qui doit payer quoi et qui peut déposer un dossier ?
A. Crédit signé à deux, dette du ménage, caution de l’ex-conjoint : ce que le créancier peut réclamer après le divorce
Le point de départ tient en une règle que les ex-époux découvrent souvent trop tard : le divorce règle les rapports entre les époux, pas les droits des créanciers. Quand deux personnes ont signé ensemble un crédit immobilier, un crédit à la consommation ou un bail, chacune reste tenue de la totalité envers le prêteur ou le bailleur, même si le jugement de divorce attribue le logement à l’une et met le remboursement à la charge de l’autre. La banque qui détient un engagement solidaire choisit librement le débiteur qu’elle poursuit, en général celui dont les revenus sont saisissables ou dont le compte présente un solde. La convention de divorce, l’acte liquidatif du notaire et les arrangements privés restent inopposables au créancier : ils fondent seulement un recours de l’ex-époux qui a payé contre celui qui devait payer.
La même logique vaut pour les dettes du ménage contractées par un seul époux pendant le mariage. Aux termes de l’article 220 du code civil, « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. » Le texte écarte toutefois la solidarité pour les dépenses manifestement excessives au regard du train de vie du ménage et, sauf consentement des deux époux, pour les achats à tempérament et les emprunts, hormis les sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Concrètement, le loyer du logement familial, les factures d’énergie, les frais scolaires et l’alimentation engagent solidairement les deux époux, tandis qu’un crédit à la consommation souscrit seul par l’un, sans le consentement de l’autre et pour un montant qui dépasse les besoins courants, n’oblige en principe que son signataire. La frontière se joue donc document par document, et le premier travail du dossier consiste à trier chaque dette : signée par qui, pour quel objet, à quelle date, sous quel régime matrimonial.
Le régime matrimonial affine ce tri sans le simplifier. Sous la communauté réduite aux acquêts, les dettes entrées en communauté pendant le mariage obligent les deux époux à l’égard des créanciers, avec des nuances selon que la dette est personnelle ou commune, tandis que sous la séparation de biens chacun ne répond en principe que de ses dettes propres, réserve faite de la solidarité ménagère de l’article 220 du code civil qui s’applique quel que soit le régime. Après le divorce, la liquidation du régime matrimonial répartit l’actif et le passif entre les ex-époux, mais cette répartition ne lie pas les créanciers antérieurs : le prêteur conserve son droit de poursuite contre chacun des coobligés, et c’est à l’ex-époux qui paie au-delà de sa part de se retourner ensuite contre l’autre. Cette distinction entre l’obligation envers le créancier et la contribution entre les ex-époux structure tout le raisonnement qui suit, et elle commande aussi la rédaction du dossier de surendettement.
Un cas fréquent mérite un développement propre : la caution donnée pour l’ex-conjoint ou pour la société de l’ex-conjoint. L’engagement de caution survit à la séparation et au divorce, car la rupture du lien matrimonial ne révoque pas un cautionnement souscrit envers une banque. La personne qui s’est portée caution d’un prêt professionnel ou personnel de son ancien conjoint reste donc exposée, parfois pour des montants considérables, alors même qu’elle ne bénéficie plus du bien financé. Le droit du surendettement prend cette situation au sérieux : l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » La Cour de cassation a donné à ce texte une portée large en jugeant que « caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante » (Civ. 2e, 6 juin 2019, n° 18-16.228). L’ex-conjoint resté caution peut donc déposer un dossier de son côté, même quand la dette garantie a financé l’activité ou le bien de l’autre, dès lors que sa situation personnelle répond aux conditions légales.
Les pensions alimentaires occupent une place à part dans ce tableau, et la confusion coûte cher. La pension due au titre de l’entretien des enfants ou du devoir de secours reste une dette personnelle de celui qui la doit, insusceptible d’être mise à la charge de l’autre parent par le biais du surendettement. Surtout, les dettes alimentaires sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement : l’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ». La recevabilité du dossier ne suspend pas non plus les poursuites attachées aux dettes alimentaires, comme on le verra, et aucun plan ne peut effacer l’arriéré de pension. Le parent créancier d’une pension impayée conserve donc ses voies d’exécution, y compris pendant le traitement du dossier de l’autre parent, et le débiteur de la pension doit intégrer cette charge incompressible dans son budget. Cette règle protège les enfants, mais elle impose au dossier une rigueur particulière : déclarer l’arriéré, payer le courant, et ne jamais présenter la pension comme une dette effaçable.
En pratique, la première étape consiste à dresser un état exact du passif exigible et à échoir, ligne par ligne, avec pour chaque dette le créancier, le fondement, le signataire, le montant restant dû, les échéances et les poursuites déjà engagées. Les pièces à réunir dès ce stade sont les offres et tableaux d’amortissement des crédits, le jugement de divorce ou l’ordonnance de non-conciliation, l’acte liquidatif ou l’état d’avancement de la liquidation chez le notaire, les commandements et assignations reçus, les relevés des trois derniers mois de chaque compte, les bulletins de salaire et les justificatifs de charges. Ce tableau distingue les dettes solidaires, que chaque ex-époux doit déclarer dans son dossier pour leur totalité, des dettes propres, qui ne figurent que dans le dossier de leur titulaire, et des dettes alimentaires, qui suivent leur régime propre. Un dossier construit sur un passif incomplet ou approximatif expose à une demande de pièces complémentaires, à un allongement des délais et, dans les cas graves, à un débat sur la bonne foi. Le temps consacré à ce tri initial se récupère ensuite à chaque étape de la procédure.
B. Dossier commun ou dossiers séparés : comment la commission et le juge examinent la situation de chaque ex-conjoint
Le dépôt du dossier obéit à une condition première, posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le surendettement se caractérise ensuite par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. Après une séparation, la question du dossier commun ou des dossiers séparés se pose concrètement au guichet de la Banque de France. Tant que les époux vivent ensemble et partagent leurs ressources et leurs charges, un dossier commun reste envisageable. Dès que la séparation est effective, avec deux logements, deux budgets et un divorce engagé ou prononcé, la pratique des commissions conduit à des dossiers individuels : chacun déclare ses revenus, ses charges et ses dettes, y compris les dettes solidaires pour leur montant total, et la commission apprécie séparément la situation de chacun. Cette séparation des dossiers n’est pas une formalité, car elle conditionne la recevabilité, le calcul de la capacité de remboursement et le contenu des mesures.
L’apport décisif de la jurisprudence récente porte sur l’examen individuel de la bonne foi. Dans un arrêt du 21 mai 2026, la deuxième chambre civile a jugé : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-20.970). En l’espèce, le juge des contentieux de la protection avait déclaré irrecevable la demande conjointe de deux époux en se fondant sur le comportement du seul mari, décrit comme brassant depuis plusieurs années des sommes considérables sans justification claire et comme ayant bloqué la vente d’un bien de succession. La Cour de cassation censure ce raisonnement : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision. » Pour des ex-époux, l’enseignement est direct : la mauvaise foi reprochée à l’un ne contamine pas automatiquement l’autre, et chaque dossier doit être examiné pour lui-même, avec ses propres pièces et sa propre histoire bancaire. Celui dont l’ex-conjoint a multiplié les crédits ou dissimulé des revenus garde donc une chance réelle de voir son dossier déclaré recevable, à condition de démontrer sa propre bonne foi par des relevés complets et une déclaration sincère.
La caractérisation du surendettement après une séparation appelle la même rigueur, car les créanciers objectent souvent que la saisie déjà en place suffit à apurer la dette. Cet argument a été écarté par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 avril 2018 : « la situation de surendettement se caractérise par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » (Civ. 2e, 12 avril 2018, n° 17-14.126). Dans cette affaire, le tribunal avait confirmé l’irrecevabilité au motif que la seule dette invoquée faisait l’objet d’une saisie des rémunérations qui permettrait à terme son apurement. La Cour casse : « alors que le fait qu’une saisie soit pratiquée sur les rémunérations dues au débiteur et qu’il dispose de la portion qui n’est pas saisissable, n’implique pas que celui-ci puisse faire face à ses dettes, le juge du tribunal d’instance a statué par des motifs impropres ». Autrement dit, une saisie sur salaire en cours, une cession de rémunération ou un échéancier imposé par un créancier ne prive pas le débiteur du droit de déposer un dossier, et la commission doit examiner l’ensemble du passif au regard des ressources réelles. Pour l’ex-conjoint dont le salaire est déjà amputé chaque mois au profit d’un créancier commun, ce rappel ouvre la porte du dépôt au lieu de la fermer.
Le dépôt lui-même suit le circuit ordinaire, avec des spécificités liées à la séparation qu’il faut anticiper. La demande est portée devant la commission du domicile, qui peut proposer ou imposer des mesures ou orienter vers un rétablissement personnel, selon l’article L. 712-2 du code de la consommation. Le dossier d’un ex-époux mentionne le divorce en cours ou prononcé, le régime matrimonial, l’état de la liquidation et, pour chaque dette commune, l’identité du coobligé et la part que le jugement ou la convention met à sa charge, sans omettre que cette répartition reste inopposable au créancier. Les pièces propres à la séparation s’ajoutent au dossier standard : jugement de divorce ou requête en divorce, ordonnance sur mesures provisoires, acte liquidatif ou attestation du notaire sur l’avancement de la liquidation, tableau des pensions versées et reçues, justificatifs des deux logements quand la séparation est récente. L’oubli classique consiste à ne déclarer qu’une fraction des dettes communes, parce que le jugement les a mises à la charge de l’autre : la commission raisonne en droits des créanciers et exige le passif total, et une dette commune omise fausse la capacité de remboursement calculée pour les autres créanciers. L’autre oubli symétrique consiste à taire les revenus de remplacement perçus depuis la séparation, prestations compensatoires, pensions reçues ou aides familiales, alors que la sincérité du dossier fonde la bonne foi.
La contestation de la recevabilité par un créancier, souvent la banque qui finançait le couple, suit un chemin balisé. Le créancier qui estime le dossier irrecevable, par exemple pour mauvaise foi ou pour absence de surendettement, forme son recours par écrit auprès du secrétariat de la commission dans le délai bref indiqué sur la notification, délai à respecter strictement car la forclusion prive le recours de tout examen. Le juge des contentieux de la protection tranche alors, et sa compétence couvre l’ensemble du traitement : l’article L. 713-1 du code de la consommation dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » Devant ce juge, chaque ex-époux défend son propre dossier, produit ses relevés et ses justificatifs de charges, et répond des griefs qui le visent personnellement, sans répondre du comportement de l’autre. La préparation de l’audience reprend le tri initial dette par dette, avec un jeu de pièces ordonné et un tableau de budget mensuel qui fait apparaître le reste à vivre après paiement des charges incompressibles, dont la pension due pour les enfants quand elle existe.
II. La banque et le commissaire de justice poursuivent pendant le divorce : comment suspendre, contester et solder les comptes ?
A. Recevabilité, suspension des saisies et plan : la marche à suivre quand les poursuites visent un ex-conjoint
L’effet le plus concrètement protecteur du dépôt tient à la suspension des voies d’exécution. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Dès la notification de la recevabilité, le commissaire de justice ne peut plus engager de saisie nouvelle ni poursuivre celles en cours sur les biens du débiteur déclaré recevable, pour les dettes entrant dans le champ du dossier. La saisie-attribution déjà dénoncée sur un compte bancaire suit le sort prévu par les textes, avec un cantonnement possible, et la saisie des rémunérations autorisée avant le dépôt se trouve suspendue pour les dettes non alimentaires. Trois limites doivent être comprises sans ambiguïté. D’abord, la suspension ne joue qu’à compter de la recevabilité, pas du simple dépôt : entre les deux, les poursuites peuvent se poursuivre, et le débiteur avisé demande à la commission, en cas d’urgence, les délais et protections provisoires prévus par les textes. Ensuite, la suspension ne profite qu’au débiteur déclaré recevable : si un seul des ex-époux a déposé un dossier, la banque et le commissaire de justice poursuivent valablement l’autre, y compris pour la même dette solidaire, tant que celui-ci n’a pas obtenu sa propre recevabilité. Enfin, les dettes alimentaires échappent à la suspension : la pension impayée continue de se recouvrer par les voies d’exécution, et le dossier ne peut servir d’abri contre elle.
La coordination des deux dossiers, quand les deux ex-époux ont déposé chacun le leur, mérite une attention particulière. Chaque commission examine son dossier séparément, avec sa recevabilité propre, son état du passif et ses mesures propres, et les calendriers des deux procédures ne coïncident pas toujours : l’un peut être déclaré recevable pendant que l’autre fait l’objet d’une demande de pièces complémentaires, et les mesures imposées à l’un ne lient pas l’autre. Le créancier commun déclare sa créance dans chaque dossier pour son montant total et perçoit selon chaque plan à proportion des capacités de chacun, sans pouvoir exiger deux fois le paiement de la même échéance. Le piège à éviter est le raisonnement croisé : considérer que la recevabilité de l’un entraîne celle de l’autre, ou que le plan accordé à l’un solde la dette commune. Il n’en est rien, et chaque ex-époux doit suivre son propre dossier jusqu’à son terme, contester dans ses propres délais et signaler à son gestionnaire tout changement de sa situation, comme la revente du logement commun ou la fin du versement d’une pension.
Le contenu du plan ou des mesures imposées dépend de la capacité de remboursement dégagée après la séparation, et le logement commun concentre la difficulté. Quand les revenus cumulés des deux ex-époux ne suffisent plus à assumer le crédit immobilier et deux logements séparés, la commission cherche un rééchelonnement compatible avec les ressources de chacun, et le juge saisi d’une contestation dispose de pouvoirs étendus. La Cour de cassation a précisé ce cadre dans un arrêt du 9 juin 2022 : « selon l’article L. 733-7 du code de la consommation, par renvoi de l’article L. 733-13 du même code, le juge, saisi d’une contestation des mesures imposées, peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette » (Civ. 2e, 9 juin 2022, n° 19-26.230). Dans cette affaire, des époux contestaient l’injonction de vendre leur bien immobilier dans un délai de vingt-quatre mois ; la Cour approuve la vente ordonnée dès lors que le prix permet de rembourser rapidement l’intégralité des créanciers, qu’un solde reviendra aux débiteurs pour se reloger et que les débiteurs ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise. L’enseignement vaut pour les ex-époux propriétaires : quand la valeur du bien couvre le passif et laisse un reliquat pour se reloger, la vente, amiable de préférence, reste la mesure attendue, et le refus persistant de vendre fragilise toute demande d’effacement, même partiel. Le texte de référence conforte cette lecture, puisque l’article L. 733-7 du code de la consommation prévoit que « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. »
La contestation des mesures imposées suit un délai strict qu’il faut graver dans le calendrier : l’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre à toute partie la contestation devant le juge des contentieux de la protection « dans un délai fixé par décret », et le décret précise la marche à suivre : « Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification » (article R. 733-6 du code de la consommation). La déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées et les motifs de la contestation, et elle est signée. Devant le juge, l’ex-époux qui conteste développe ses moyens avec des pièces actualisées : nouveau loyer après déménagement, fin d’une pension, perte ou reprise d’emploi, estimation récente du bien commun. Le juge peut confirmer, réformer les mesures, ordonner des délais, subordonner le plan à la vente du bien ou, quand la situation l’exige, orienter vers un rétablissement personnel. Pour un ex-conjoint qui estime que la commission a surévalué sa capacité de remboursement en lui imputant des revenus qu’il ne perçoit plus depuis la séparation, cette contestation dans les trente jours constitue le levier central, et son omission rend les mesures définitives.
Quand aucun plan n’est envisageable parce que la situation est irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge aux fins d’un rétablissement avec liquidation. L’article L. 724-1 du code de la consommation vise « le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », et l’article L. 742-1 du même code organise la saisine du juge quand le débiteur dispose de biens autres que les biens meublants et non professionnels indispensables, avec son accord. L’effet du rétablissement sans liquidation est radical : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (article L. 741-2 du code de la consommation). Deux conséquences intéressent directement les ex-époux. D’une part, l’effacement ne couvre ni les dettes alimentaires ni les dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles, et la pension impayée survit donc au rétablissement. D’autre part, la dette payée par la caution ou le coobligé personne physique n’est pas effacée : l’ex-conjoint qui a réglé la banque à la place de l’autre conserve son recours, et le rétablissement de l’un ne prive pas l’autre de sa créance de contribution. Ce dernier point ouvre la seconde partie du raisonnement : solder les comptes entre ex-époux après le traitement.
B. Après le plan : recours contre l’ex-conjoint, révision en cas de changement et points d’attention à Paris et en Île-de-France
Le plan exécuté ou l’effacement prononcé ne règle pas tout : il reste à répartir définitivement la charge entre les ex-époux. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre l’autre, fondé selon les cas sur la subrogation dans les droits du créancier désintéressé ou sur l’action en contribution entre codébiteurs solidaires, dans la limite de la part que le jugement de divorce, la convention ou la liquidation du régime matrimonial met définitivement à la charge de chacun. Ce recours s’exerce devant le juge civil, pièces à l’appui : décomptes de la banque, justificatifs des versements personnels, plan exécuté, jugement de divorce et acte liquidatif. La prescription de droit commun impose d’agir sans attendre, et l’ex-époux qui laisse passer les années sans réclamer perd en pratique tout levier, car les preuves de paiement s’égarent et la situation de l’autre se dégrade. Le conseil opérationnel consiste à adresser dès la fin du plan un décompte précis par lettre recommandée, à proposer un échéancier écrit et, à défaut d’accord, à saisir le juge avec un dossier chiffré. Quand l’ex-conjoint bénéficie lui-même d’un effacement dans son propre dossier, le recours doit être examiné de près : la créance de contribution née avant la décision d’effacement peut se trouver éteinte avec le reste du passif, tandis que les versements postérieurs à l’effacement ouvrent un recours ordinaire. Cette articulation se vérifie sur les dates exactes des décisions de chaque dossier, et une lecture croisée des deux plans s’impose avant toute assignation.
La révision du plan en cas de changement de situation constitue le second levier postérieur au divorce. La séparation produit des à-coups que le plan initial n’avait pas anticipés : perte du second revenu du ménage, loyer d’un nouveau logement, fin d’une pension temporaire, chômage, naissance d’un enfant d’une nouvelle union, revente du bien commun avec un reliquat ou au contraire avec un solde de dette résiduelle. Le débiteur dont la situation se dégrade durablement saisit la commission d’une demande de révision avec des pièces actualisées, et le créancier comme le débiteur peuvent contester les nouvelles mesures dans les mêmes formes et délais que la contestation initiale. À l’inverse, l’amélioration sensible et durable des ressources, par exemple un héritage ou une forte augmentation de salaire, peut conduire la commission ou un créancier à demander une remise en cause des effacements partiels consentis. La règle de conduite consiste à signaler tout changement significatif sans délai, dans un sens comme dans l’autre, car la dissimulation d’une rentrée d’argent caractérise la mauvaise foi et expose à la déchéance du bénéfice de la procédure, tandis que la déclaration spontanée d’une dégradation ouvre la révision. Les ex-époux qui se sont engagés à informer réciproquement le notaire chargé de la liquidation de l’issue de leurs dossiers respectifs évitent les mauvaises surprises au moment du partage définitif.
Les erreurs les plus fréquentes observées dans les dossiers mêlant divorce et surendettement se répètent avec une régularité qui justifie de les énumérer. Première erreur : cesser de payer le crédit commun dès la séparation en espérant que l’autre paiera, ce qui déclenche l’exigibilité anticipée, les majorations et les poursuites contre les deux. Deuxième erreur : signer avec l’ex-conjoint un arrangement privé qui contredit le plan, par exemple convenir que l’un paiera seul alors que le plan répartit les versements, ce qui expose au constat d’inexécution. Troisième erreur : vider le compte joint ou détourner des fonds du ménage vers un compte personnel à la veille du dépôt, gestes lus comme des indices de mauvaise foi. Quatrième erreur : omettre de déclarer une dette commune au motif que le divorce l’a mise à la charge de l’autre, ce qui fausse l’état du passif et fragilise tout le dossier. Cinquième erreur : laisser passer le délai de trente jours pour contester des mesures intenables, puis subir un plan inapplicable jusqu’à la déchéance. Sixième erreur : croire que le rétablissement personnel de l’un efface le recours de l’autre pour les sommes déjà payées à sa place, alors que ces dettes payées par la caution ou le coobligé personne physique sont précisément exceptées de l’effacement. Chacune de ces fautes se prévient par le même réflexe : déclarer tout, payer ce qui reste possible, écrire plutôt que promettre oralement, et respecter chaque délai de recours.
À Paris et en Île-de-France, ces règles générales se combinent avec des réalités locales qui pèsent sur les dossiers. La juridiction compétente pour les contestations est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile, soit le tribunal judiciaire de Paris pour les débiteurs domiciliés dans la capitale, et les tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles, Pontoise, Melun ou Meaux selon le département francilien, avec des délais d’audiencement qui varient fortement d’un ressort à l’autre et imposent d’anticiper la préparation. Les commissions de surendettement franciliennes examinent des budgets marqués par des loyers très élevés, et la présentation du dossier doit détailler le coût du relogement après la séparation, les frais de transport et, le cas échéant, le surcoût de la garde alternée, faute de quoi la capacité de remboursement calculée repose sur des charges théoriques éloignées du réel parisien. Les guichets de la Banque de France à Paris et dans les préfectures franciliennes reçoivent sur rendez-vous pour la vérification de la complétude du dossier, et le dépôt en ligne suivi d’un envoi complet des pièces évite les allers-retours qui retardent la recevabilité de plusieurs semaines. Quand le logement commun se situe à Paris ou en petite couronne, l’estimation du bien doit reposer sur des éléments récents et localisés, car une sous-évaluation expose à un débat sur la bonne foi et une surévaluation conduit la commission à exiger une vente inutile. Le notaire parisien chargé de la liquidation, le juge aux affaires familiales saisi du divorce et la commission de surendettement avancent en parallèle sans se coordonner d’office : c’est au débiteur et à son conseil de faire circuler l’information entre ces trois scènes, en transmettant à chacun les décisions des autres. Les lecteurs confrontés par ailleurs à des lettres et appels pressants de sociétés de recouvrement pendant cette période trouveront la méthode de réponse détaillée dans notre analyse des dossiers de surendettement face aux sociétés de recouvrement qui continuent leurs lettres, appels et menaces, dont les réflexes se combinent avec ceux du présent article.
Un dernier point pratique concerne les comptes joints et les procurations, fréquents chez les couples puis oubliés au moment de la rupture. Tant que le compte joint subsiste, chaque cotitulaire reste exposé aux opérations de l’autre et aux saisies des créanciers de l’autre sur les sommes communes, et la solidarité bancaire prévue par la convention de compte joue indépendamment du régime matrimonial. La séparation impose donc de révoquer par écrit les procurations croisées, de demander la désolidarisation du compte joint ou sa clôture après apurement des opérations en cours, et d’ouvrir des comptes strictement personnels sur lesquels seront versés les revenus et prélevées les charges de chacun. Les relevés du compte joint des douze derniers mois restent toutefois à conserver et à produire, car la commission et le juge les examinent pour apprécier la réalité des charges et détecter d’éventuels transferts suspects. Cette hygiène bancaire, accomplie dès la séparation, simplifie les deux dossiers et tarit une source fréquente de contestations des créanciers sur la sincérité des déclarations.
Conclusion
Le divorce ne partage pas les dettes à l’égard des créanciers : le coemprunteur, l’époux tenu d’une dette ménagère et la caution de l’ex-conjoint restent exposés aux poursuites, même quand le jugement attribue la charge à l’autre, et seule l’action en contribution permet ensuite de solder les comptes entre ex-époux. Chacun peut déposer son propre dossier de surendettement, la recevabilité suspend les voies d’exécution sur les dettes non alimentaires, et la bonne foi s’apprécie séparément pour chaque demandeur, sans que les fautes de l’un condamnent le dossier de l’autre. La saisie des rémunérations déjà en place n’interdit pas le dépôt, la contestation des mesures imposées se forme dans les trente jours de leur notification, et la vente du bien commun reste attendue quand son prix désintéresse les créanciers en laissant de quoi se reloger. Le rétablissement personnel efface largement le passif, mais ni les dettes alimentaires ni les sommes déjà payées par la caution ou le coobligé personne physique, de sorte que le recours de l’ex-conjoint qui a payé survit le plus souvent. À Paris comme ailleurs en Île-de-France, la réussite tient à la coordination entre le divorce, la liquidation notariale et chaque dossier de surendettement, avec des pièces complètes, des délais respectés et des déclarations sincères des deux côtés de l’ancienne union.