Le 12 octobre 2026, le site gouvernemental Rappel Conso a publié une fiche de rappel nationale, numérotée 23757, visant plusieurs lots de thon entier au naturel de la marque U, conditionnés en boîtes de 70 g, 265 g et 312 g. Le motif annoncé est un défaut d’emballage, en raison d’un défaut d’emballage décrit comme un risque de conserves bosselées pouvant entraîner une perte de liquide et une altération du produit. Le 13 octobre 2026, le journal 20 Minutes a relayé cette alerte en détaillant les lots concernés, L26/1188, L26/1168, L26/1169, L26/1175, L26/1183 et L26/1070, ainsi que les deux codes-barres 3256225454969 et 3256225454952, et en indiquant que ces produits ont été vendus dans tous les magasins U de France. Le quotidien Ouest-France a pour sa part rapporté que ces boîtes seraient susceptibles de présenter un danger pour la santé des consommateurs, toujours d’après le site Rappel Conso. Le rappel est volontaire et préventif : à la date de rédaction du présent article, aucun accident, aucune intoxication ni aucun dommage constaté par une source officielle n’est établi en lien avec ces lots, et aucune responsabilité n’est établie à l’encontre de qui que ce soit. Les faits rapportés ici le sont à l’indicatif d’après ces sources ; ce qu’elles ne disent pas est écrit au conditionnel ou n’est pas écrit. Les qualifications juridiques qui suivent sont exprimées au conditionnel quand elles visent une situation particulière, les contrats d’assurance signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide en cas de litige.
Pour les foyers qui avaient déjà consommé ces boîtes avant l’annonce du rappel, ou qui ont déclaré un sinistre à leur assureur après des troubles digestifs, une difficulté pratique se présente souvent : l’assurance refuse d’indemniser, l’expert mandaté par l’assureur écarte tout lien avec le produit, ou l’offre proposée paraît sans rapport avec les frais engagés et l’arrêt de travail subi. Les requêtes qui montent sur les moteurs de recherche le montrent : « assurance refuse indemnisation », « assurance refuse de m’indemniser », « contester expertise assurance », « contester expertise assurance habitation ». Cet article répond à cette question en deux temps. D’abord, il décrit les motifs de refus que les assureurs opposent le plus souvent après une intoxication alimentaire, et il distingue ce que la loi impose de ce que le contrat d’assurance prévoit vraiment. Ensuite, il expose les voies concrètes pour contester : la contre-expertise amiable, l’expertise judiciaire, la médiation de l’assurance et l’action en justice contre le producteur et son assureur, avec les délais exacts à ne pas manquer.
I. Assurance refuse indemnisation : pourquoi l’assureur dit non après une intoxication alimentaire
A. Assurance refuse de m’indemniser : les trois motifs de refus les plus fréquents
Quand un assuré déclare une intoxication qu’il attribue à un produit rappelé, le refus de l’assureur repose presque toujours sur l’un des trois fondements suivants : le lien entre le produit et le dommage ne serait pas établi, le défaut du produit ne serait pas démontré, ou le contrat ne couvrirait pas la situation, parfois complété par l’argument de la prescription. Chacun de ces motifs correspond à une règle de droit précise, que le foyer touché doit connaître pour préparer sa contestation.
Le premier motif, et de loin le plus courant, est la contestation du lien de causalité. Aux termes de l’article 1245-8 du code civil, « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ». L’assureur du producteur, ou l’assureur de personnes saisi par la victime, peut ainsi répondre que les troubles digestifs, même médicalement constatés, ne sont pas rattachés avec certitude au lot rappelé : un autre aliment du même repas pourrait être en cause, les analyses pourraient manquer, ou le délai entre la consommation et les symptômes pourrait paraître atypique. Cette discussion s’est jouée telle quelle devant le tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement du 22 juin 2026 (RG 21/03243) relatif à des pains contaminés par du datura : l’assureur Swiss Life soutenait, avec le vendeur, que les médecins avaient d’abord diagnostiqué une intoxication d’une autre nature, en faisant valoir que de nombreuses incertitudes demeuraient sur le lien entre l’ingestion des pains litigieux et les troubles présentés par la victime. Le tribunal a néanmoins retenu la responsabilité solidaire des producteurs et de leurs assureurs respectifs, XL Insurance, Swiss Life et Areas Dommages, en s’appuyant sur un faisceau d’indices. La leçon pour le foyer est directe : un refus fondé sur le lien causal n’est pas une fin de non-recevoir définitive, mais une invitation à documenter ce lien par des preuves convergentes, comme on le verra dans la seconde partie.
Le deuxième motif tient au défaut du produit lui-même. Aux termes de l’article 1245-3 du code civil, « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre », en tenant compte de toutes les circonstances, notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. L’assureur peut soutenir que le produit offrait la sécurité légitimement attendue, ou invoquer l’une des causes d’exonération que l’article 1245-10 du code civil met à la disposition du producteur, dont la quatrième : « Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ; ». C’est exactement ce qui a fait échec à la demande d’indemnisation d’un consommateur devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par jugement du 12 mars 2026 (RG 24/03507) : après avoir consommé des fromages au lait cru dans lesquels le virus de l’encéphalite à tique avait été détecté, le demandeur invoquait les articles 1240, 1245 et suivants du code civil contre le producteur et son assureur Pacifica. Le tribunal a relevé que l’agence régionale de santé décrivait, dans un communiqué du 15 juin 2020, une contamination humaine par voie alimentaire qualifiée d’exceptionnelle et rarissime, attribuée à la présence de tiques porteuses du virus dans les pâtures du cheptel, sans lien avec la qualité des pratiques d’élevage et de transformation laitière du producteur. Faute de preuve que le producteur pouvait déceler le virus au moment de la mise en circulation, la responsabilité a été écartée et le demandeur a été débouté de l’intégralité de ses demandes, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour le foyer confronté à un refus, ce jugement montre l’envers du décor : quand le défaut est établi par une fiche de rappel officielle décrivant un défaut d’emballage identifié, comme la fiche Rappel Conso 23757 pour le thon, la discussion sur le risque de développement perd beaucoup de sa force, et le débat se déplace vers la preuve du dommage et du lien causal.
Le troisième motif est contractuel : la garantie ne serait pas acquise, la déclaration serait tardive, ou l’action serait prescrite. Sur la déclaration, l’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », en précisant que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Le même article ajoute toutefois un garde-fou : quand une déchéance pour déclaration tardive est prévue par une clause du contrat, elle « ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et elle ne peut pas être opposée quand le retard est dû à un cas fortuit ou à la force majeure. Un retard de quelques jours ne fait donc pas automatiquement perdre tout droit, contrairement à ce que certaines lettres de refus laissent entendre. Sur la prescription, l’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». La cour d’appel de Paris en a fait une application couperet dans un arrêt du 21 décembre 2022 (RG 20/16913) opposant une assurée à Axa : infirmant le jugement qui avait condamné l’assureur à 32 000 euros, la cour a déclaré les demandes irrecevables comme prescrites sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances, sans même examiner le bien-fondé des demandes relatives à la garantie. Le délai biennal court en principe du refus de l’assureur ou du sinistre selon les cas, avec des reports possibles, notamment quand l’assuré prouve qu’il a ignoré le sinistre jusque-là : chaque semaine compte, et la contestation doit être engagée sans attendre.
B. Intoxication alimentaire assurance : ce que le contrat paie vraiment et ce qu’il retient
Une confusion entretient beaucoup de déceptions : la multirisque habitation n’indemnise pas, à elle seule, une intoxication alimentaire. Ce contrat couvre les dommages causés aux biens du logement et, via la garantie responsabilité civile vie privée, les dommages que l’assuré cause aux tiers ; il ne répare pas, en principe, le préjudice corporel subi par l’assuré lui-même du fait d’un produit acheté dans le commerce. La règle légale et la clause contractuelle doivent donc être distinguées avec soin : la loi désigne les responsables, le contrat désigne ce que l’assureur accepte de payer, dans quelles limites et avec quelles franchises. Présenter une garantie facultative comme acquise serait une erreur, et c’est souvent sur ce terrain que les refus sont les mieux fondés.
Concrètement, trois garanties peuvent entrer en jeu côté victime, chacune avec sa logique propre. La garantie des accidents de la vie, quand elle a été souscrite, couvre le préjudice corporel résultant d’accidents de la vie privée, dont les intoxications alimentaires peuvent relever selon la rédaction du contrat ; elle fonctionne avec ses plafonds, ses franchises et souvent un seuil d’intervention. La protection juridique, incluse dans beaucoup de multirisques ou souscrite séparément, prend en charge les frais de procédure et les honoraires pour agir contre le producteur ou le distributeur, dans la limite des montants contractuels. La complémentaire santé rembourse les soins qui restent à charge après l’intervention de l’assurance maladie, sans réparer les préjudices extra-patrimoniaux comme les souffrances endurées ou le préjudice d’agrément. Le panorama de ces garanties, avec leurs conditions et leurs limites, a été décrit dans l’article du même cluster consacré aux garanties mobilisables après un produit rappelé ou avarié, garantie intoxication alimentaire assurance : GAV, protection juridique et multirisque après un produit rappelé, dont la lecture complète utilement la présente analyse centrée sur la contestation du refus.
Du côté du responsable, la mécanique est inverse et plus favorable à la victime : le producteur répond du défaut de son produit, et son assureur de responsabilité civile répond avec lui. Aux termes de l’article 1245 du code civil, « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». Cette responsabilité de plein droit, qui ne suppose la preuve d’aucune faute, a été confirmée au plus haut niveau par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 octobre 2020 (pourvoi n° 19-18.689, publié au Bulletin), qui a rejeté le pourvoi de la société Monsanto contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon retenant sa responsabilité pour un herbicide commercialisé sous le nom de Lasso, après renvoi d’un arrêt de chambre mixte du 7 juillet 2017. Quand plusieurs opérateurs se succèdent dans la chaîne, du producteur de matière première au transformateur et au distributeur, leurs assureurs peuvent être tenus ensemble : dans le jugement marseillais du 22 juin 2026 déjà cité, le tribunal a déclaré les sociétés productrices solidairement responsables des préjudices subis et a étendu cette condamnation solidaire aux assureurs respectifs de ces sociétés pour la réparation intégrale des dommages subis. Pour le foyer, l’enseignement est double : d’une part, le refus de sa propre compagnie ne ferme pas la voie de l’action directe contre le producteur et son assureur ; d’autre part, les sommes en jeu dans ce type d’affaires, depuis les frais médicaux jusqu’aux pertes de gains professionnels et aux préjudices permanents, justifient de ne pas accepter une offre basse sans vérification. Les franchises opposables entre l’assureur et son assuré responsable ne sont d’ailleurs pas opposables à la victime dans les mêmes termes, et les plafonds se discutent poste par poste, avec l’aide d’un médecin-conseil indépendant.
Un dernier point mérite d’être souligné avant d’aborder la contestation : l’assureur qui refuse doit motiver son refus, et sa motivation indique la voie de la réplique. Un refus fondé sur l’exclusion contractuelle appelle une relecture attentive de la clause, de sa conformité au droit et de son interprétation stricte en faveur de l’assuré en cas d’ambiguïté. Un refus fondé sur l’absence de lien causal appelle des preuves médicales et matérielles complémentaires. Un refus fondé sur la prescription appelle une vérification minutieuse du point de départ du délai et des actes qui ont pu le suspendre ou l’interrompre. C’est à cette grammaire de la contestation qu’est consacrée la seconde partie.
II. Contester expertise assurance : contre-expertise, médiation et juge
A. Contester expertise assurance habitation : la contre-expertise amiable puis l’expertise judiciaire
L’expertise organisée par l’assureur n’est qu’une pièce du dossier, pas un jugement. L’expert mandaté et payé par la compagnie rend un avis technique qui sert de base à l’offre ou au refus, mais cet avis ne lie ni l’assuré ni le juge. La première étape de la contestation consiste donc à faire réaliser une contre-expertise amiable : le foyer mandate son propre médecin, de préférence un médecin-conseil de victimes indépendant des compagnies, qui examine le dossier médical, les ordonnances, les arrêts de travail et, quand ils existent, les résultats d’analyses, puis chiffre les préjudices poste par poste. Les deux médecins peuvent ensuite se rencontrer pour tenter de rapprocher leurs conclusions, et c’est souvent à ce stade, quand la victime arrive avec un dossier documenté, que l’assureur rouvre la discussion. La protection juridique du foyer peut prendre en charge le coût de cette contre-expertise selon les plafonds du contrat, ce qui lève l’obstacle financier le plus fréquent.
Si le désaccord persiste, la voie de l’expertise judiciaire s’ouvre avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a fait une application topique de ce texte dans une ordonnance du 8 décembre 2025 (RG 25/57276), en ordonnant une expertise médicale sur pièces pour déterminer les causes et l’ampleur d’un préjudice corporel, dans un litige opposant des ayants droit à une société d’assurance qui contestait la prise en charge de prestations. L’ordonnance rappelle deux principes que tout foyer doit garder en tête : l’application de ce texte ne préjuge ni de la recevabilité et du bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni de la responsabilité des personnes appelées à la procédure, ni des chances du procès susceptible d’être engagé, et le juge doit caractériser l’existence d’un litige potentiel entre les parties, en visant à cet égard un arrêt de la deuxième chambre civile du 16 novembre 2017 (pourvoi n° 16-24.368). Concrètement, une victime qui a déclaré son sinistre, reçu un refus motivé et conserve des séquelles remplit sans difficulté la condition du litige potentiel, et le juge ordonne alors une expertise contradictoire, menée par un expert inscrit près la cour d’appel, dont le rapport pèsera d’un tout autre poids que l’avis de l’expert de la compagnie.
Devant le juge du fond comme devant l’expert judiciaire, la bataille se joue sur la preuve du lien causal, et la jurisprudence récente donne aux victimes un mode d’emploi précis. Le tribunal judiciaire de Marseille, dans le jugement du 22 juin 2026 sur les pains contaminés, a jugé que le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien et peut retenir l’existence d’un lien de causalité sur le fondement de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil. En l’espèce, le tribunal a retenu que l’absence d’antécédents médicaux documentés avant l’intoxication, le bref délai entre l’ingestion et les troubles et l’absence d’autre cause identifiée, qui forment des présomptions graves, précises et concordantes du lien entre l’intoxication et les séquelles, en s’appuyant sur l’absence d’antécédents médicaux documentés avant l’intoxication, le bref délai de quelques jours entre l’ingestion et les troubles, et l’absence d’autre cause identifiée. Pour le foyer victime du thon rappelé, la méthode se transpose point par point : conserver la boîte et son emballage avec le numéro de lot et le code-barres, garder le ticket de caisse ou la facture qui prouve l’achat, photographier le tout, consulter un médecin sans tarder pour faire constater les symptômes et leur date d’apparition, signaler le cas au médecin traitant et, en cas de symptômes collectifs dans le foyer, faire établir des certificats pour chaque personne. La cour d’appel d’Agen, dans un arrêt du 11 mars 2026 (RG 25/00076) rendu en matière de produits défectueux, illustre d’ailleurs l’importance de ces preuves matérielles : factures d’achat, procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice avec prélèvements, certificats vétérinaires et analyses y sont passés au crible pour apprécier le défaut allégué. Un constat de commissaire de justice décrivant les boîtes restantes et prélevant des échantillons, une analyse en laboratoire quand elle est possible, et les certificats médicaux circonstanciés forment ensemble le faisceau qui peut emporter la conviction du juge, même quand l’expert de l’assureur a conclu autrement. Le tribunal marseillais ajoute un avertissement utile aux assureurs comme aux victimes : la seule invocation de ces textes, pour exacte qu’elle soit quant à la nature de l’obligation qui en découle, ne saurait suffire à caractériser un manquement concret en l’absence de toute démonstration factuelle Les grands principes ne remplacent ni la preuve du défaut ni celle du lien, dans un sens comme dans l’autre.
B. Assurance refuse indemnisation, quel recours : médiation, prescription et action contre le producteur
Parallèlement à la contre-expertise, la contestation suit un chemin procédural jalonné d’étapes et de délais. La première marche est la réclamation écrite adressée au service réclamations de l’assureur, par lettre recommandée avec accusé de réception, en joignant les pièces nouvelles : certificat médical circonstancié, ticket de caisse, photographies du lot, fiche de rappel officielle. Cette réclamation n’est pas une simple formalité : elle fixe par écrit la position du foyer, interrompt les discussions informelles qui font perdre du temps, et constitue le préalable exigé avant toute médiation. Si la réponse reste négative ou si le délai de réponse annoncé par le contrat s’épuise, la seconde marche est la saisine du médiateur de l’assurance, une fois les recours internes épuisés. Le médiateur rend un avis en droit et en équité, que l’assureur suit dans la grande majorité des cas, et la procédure, entièrement écrite, ne nécessite pas d’avocat.
La médiation a en outre un effet précieux sur le temps qui court : elle suspend la prescription au lieu de la laisser filer. La cour d’appel de Bordeaux l’a rappelé dans un arrêt du 16 juin 2025 (RG 24/04427) opposant un assuré à CNP Assurances : l’assuré soutenait que ses deux saisines du médiateur avaient fait courir un nouveau délai biennal à compter de la réponse négative, tandis que l’assureur invoquait la simple suspension. La cour a confirmé l’ordonnance qui retenait la suspension, en reproduisant l’article 2238 du code civil dans sa motivation : « Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. » Autrement dit, saisir le médiateur ne fait pas repartir un nouveau délai de deux ans, mais il fige le compteur pendant toute la médiation et garantit au minimum six mois pour agir ensuite. C’est une protection utile, à condition de ne pas s’y tromper : passé l’avis du médiateur, le foyer doit assigner rapidement s’il n’est pas satisfait, car le délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances reprend sa course, et l’arrêt parisien du 21 décembre 2022 montre qu’un juge n’hésite pas à déclarer irrecevables des demandes prescrites sans examiner le fond.
La troisième marche est l’action en justice, qui peut viser à la fois l’assureur récalcitrant et, sur le fondement des produits défectueux, le producteur et son assureur. Contre sa propre compagnie, l’assuré agit en exécution du contrat devant le tribunal judiciaire, dans le délai de deux ans de l’article L. 114-1, en demandant l’application de la garantie et, le cas échéant, des dommages et intérêts pour résistance abusive quand le refus apparaît de mauvaise foi. Contre le producteur, la victime agit sur le fondement du chapitre des produits défectueux, dans un délai différent et plus long : aux termes de l’article 1245-16 du code civil, « L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur », et aux termes de l’article 1245-15 du code civil, « Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice ». Pour un produit rappelé en octobre 2026 et mis en circulation la même année, ces délais laissent une marge confortable, mais ils ne dispensent pas d’agir vite : les preuves matérielles se périment, les boîtes se jettent, les souvenirs s’estompent, et l’expertise n’en sera que plus difficile. L’action contre le producteur présente un avantage décisif quand la garantie personnelle fait défaut : elle repose sur une responsabilité de plein droit, sans faute à démontrer, et elle attire dans la cause l’assureur de responsabilité civile du professionnel, solvable par construction. Le jugement marseillais du 22 juin 2026 en offre la démonstration achevée, avec trois producteurs et trois assureurs condamnés solidairement à réparer l’intégralité des dommages, y compris des préjudices lourds chiffrés poste par poste après expertise. La fiche de rappel officielle y joue un rôle de premier plan : quand un défaut d’emballage susceptible d’altérer le produit est reconnu par le circuit officiel, comme pour les lots de thon de la fiche 23757, le demandeur aborde le débat sur le défaut en position incomparablement plus favorable que dans les affaires où le défaut lui-même est discuté.
Conclusion
Face à une assurance qui refuse d’indemniser une intoxication imputée à un produit rappelé, le foyer n’est ni sans droit ni sans recours, mais il doit agir avec méthode et dans les délais. D’abord, comprendre le refus : le lien causal contesté se combat par des preuves convergentes, avec la charge fixée par l’article 1245-8 et la ressource des présomptions graves, précises et concordantes admises par les tribunaux ; le défaut discuté s’établit d’autant mieux qu’une fiche de rappel officielle le décrit, comme la fiche Rappel Conso 23757 du 12 octobre 2026 pour les lots de thon concernés ; le motif contractuel ou la prescription opposés se vérifient article par article, depuis le délai minimal de cinq jours ouvrés de l’article L. 113-2 jusqu’au couperet biennal de l’article L. 114-1 illustré par la cour d’appel de Paris. Ensuite, contester dans l’ordre : réclamation écrite, contre-expertise amiable avec un médecin indépendant, expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile telle que l’a ordonnée le juge des référés de Paris le 8 décembre 2025, médiation de l’assurance dont l’effet suspensif d’au moins six mois est garanti par l’article 2238 du code civil, puis action en justice contre l’assureur dans les deux ans et contre le producteur dans les trois ans de l’article 1245-16, sans dépasser l’extinction décennale de l’article 1245-15. Les décisions rendues en 2025 et 2026, du débouté de Bourg-en-Bresse à la condamnation solidaire de Marseille, montrent que les juges tranchent sur les preuves et non sur les affirmations, dans un sens comme dans l’autre. Ces développements sont de portée générale : ils décrivent les vérifications et les recours utiles dans toute situation comparable d’intoxication liée à un produit rappelé, et ils ne décrivent la situation d’aucune entreprise en particulier, sur laquelle le présent article ne formule aucun constat. À la date de rédaction, aucun dommage constaté par une source officielle n’est établi en lien avec les lots de thon rappelés, aucune responsabilité n’est établie, les contrats d’assurance signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un dossier complet, décide de l’indemnisation.