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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Câble sous-marin coupé et internet en panne : comment l’entreprise obtient réparation et conteste la force majeure en 2026

Le 6 septembre 2025, une partie de l’Asie et du Moyen-Orient s’est réveillée sans connexion stable : des câbles sous-marins servant aux communications et au réseau internet internationaux venaient d’être sectionnés en mer Rouge, selon l’annonce faite tard dans la soirée par un éditeur de logiciels, relayée par la presse nationale. L’organisation de surveillance de l’accès à internet NetBlocks a relevé une série de pannes qui a dégradé la connectivité dans plusieurs pays, dont l’Inde, le Pakistan et les Émirats arabes unis, en les attribuant à des défaillances des systèmes de câbles SMW4 et IMEWE près de Djeddah, en Arabie saoudite. Les causes exactes n’ont pas été précisées dans l’immédiat : si la majorité des câbles sont sectionnés par des ancres de navires, ils peuvent aussi être la cible d’attaques. Pour une entreprise française, la leçon est directe : quand la connectivité internationale se dégrade, les commandes en ligne s’interrompent, les outils en nuage deviennent inaccessibles, les équipes commerciales restent muettes et le chiffre d’affaires journalier s’effondre. La question qui suit est alors très concrète : qui paie cette panne, comment obtenir réparation de l’opérateur, et comment répondre quand celui-ci invoque la force majeure ou brandit une clause qui plafonne l’indemnisation ? Cet article décrit la méthode complète : constater la coupure et chiffrer le préjudice, contraindre l’opérateur à réparer, puis contester la force majeure et les clauses limitatives, avec les textes applicables, deux décisions rendues en 2026 et les réflexes propres aux entreprises de Paris et d’Île-de-France.

I. Faire constater la panne et obtenir réparation de l’opérateur

A. Comment prouver la coupure d’internet et chiffrer la perte d’exploitation de l’entreprise

La première bataille se joue sur la preuve, et elle se prépare dès les premières heures de la panne. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, rappelle l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Concrètement, l’entreprise doit donc établir trois éléments : la réalité et la durée de l’interruption, le manquement de l’opérateur à son obligation de fournir le service, et le montant exact du préjudice subi. Entre commerçants, la preuve est libre, car l’article L. 110-3 du code de commerce dispose : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. » Cette liberté ne dispense pas de rigueur : un dossier approximatif sera rejeté, comme l’a montré une affaire jugée à Paris au début de l’année 2026.

Le dossier de preuve utile comprend d’abord les traces techniques de la coupure : captures d’écran datées des outils de supervision, journaux du routeur et du pare-feu, tickets d’incident ouverts auprès de l’opérateur avec leurs horodatages, messages d’information envoyés par l’opérateur sur l’origine de la panne et les délais de rétablissement annoncés puis reportés. Chaque échange écrit compte : dans l’affaire parisienne de janvier 2026, la cour a relevé avec précision la chronologie des lettres recommandées, des annonces de rétablissement et des reports successifs, et c’est cette chronologie qui a permis de juger du comportement de l’opérateur. L’entreprise avisée fait dresser un constat par un commissaire de justice pendant la panne : ce procès-verbal décrit les tests effectués, les débits mesurés et les services inaccessibles, et il fige des faits que l’opérateur ne pourra plus discuter ensuite. Les attestations du prestataire informatique interne ou externe, les relevés de l’hébergeur et les journaux du fournisseur d’accès redondant, s’il existe, complètent utilement ce socle.

Le chiffrage du préjudice obéit à une logique distincte : il ne suffit pas de comparer deux chiffres d’affaires mensuels. La cour d’appel de Paris l’a dit sans détour dans son arrêt du 30 janvier 2026, rendu dans un litige opposant deux sociétés de services à leur opérateur après dix-huit jours de coupure : « il ne peut être déduit un lien de causalité entre la seule durée de l’interruption de la ligne ADSL […] avec les préjudices allégués […], en particulier par la simple comparaison arithmétique de la baisse de chiffres d’affaires mensuels ». La décision est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 11, 30 janvier 2026, RG 23/09543). Pour convaincre, l’entreprise produit donc une attestation de son expert-comptable qui isole la marge perdue sur la période exacte de la panne, en neutralisant la saisonnalité et les autres causes de variation, ainsi que les pièces des surcoûts réellement exposés : bascule vers une connexion de secours, heures supplémentaires, location de matériel, prestations d’urgence du prestataire informatique. La même décision écarte les demandes dont « aucune pièce n’établissant non plus la preuve des surcoûts qu’elle aurait exposés pour limiter les conséquences préjudiciables de la panne ou la preuve de la perte de son image ou de sa réputation » : chaque euro réclamé doit être adossé à une facture. Le préjudice d’image, enfin, ne se présume pas : il exige des pièces propres, comme des courriels de clients perdus ou des constats de commentaires publics, faute de quoi il sera rejeté.

Un point de droit mérite l’attention des groupes et des sociétés qui ont changé de structure : le transfert du contrat d’abonnement lors d’une cession de fonds de commerce. Dans l’affaire parisienne précitée, l’une des sociétés n’avait pas fait notifier à l’opérateur la cession du contrat souscrit par la société cédante, et l’opérateur lui opposait ce défaut pour la déclarer irrecevable. La cour a écarté cette fin de non-recevoir en rappelant la solution de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 2006 : « Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage », complétée par l’arrêt d’assemblée plénière du 13 janvier 2020 selon lequel « Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage. » (cour d’appel de Paris, 30 janvier 2026, RG 23/09543). La société utilisatrice des locaux raccordés à la ligne avait donc qualité pour agir, même sans cession notifiée. La leçon pratique reste simple : lors de toute cession de fonds ou de déménagement, notifier par écrit le transfert du contrat à l’opérateur, conformément à l’article 1216 du code civil qui prévoit que « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. » Cette formalité évite un débat procédural qui retarde d’autant la discussion sur le fond.

B. Comment contraindre l’opérateur à réparer : mise en demeure, médiation et action en justice

Une fois la panne documentée, l’entreprise passe à l’offensive selon une gradation précise. La mise en demeure ouvre toujours la séquence : lettre recommandée avec accusé de réception qui décrit la coupure, vise le contrat et ses engagements de service, chiffre le préjudice déjà mesurable et impartit un délai de rétablissement et d’indemnisation. Ce courrier n’est pas une formalité de style : il fait courir les intérêts, il fige la date à partir de laquelle le retard devient fautif, et il servira de pièce maîtresse si l’opérateur prétend ensuite avoir ignoré l’ampleur du sinistre. L’entreprise y exige aussi la communication des rapports d’incident et des engagements de rétablissement datés, car l’information donnée par l’opérateur pendant la panne sera examinée de près par le juge.

Sur le fondement juridique, la position de l’entreprise est solide : l’opérateur est tenu d’une obligation de résultat. Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin l’a rappelé le 19 février 2026 dans un jugement où un opérateur était assigné après vingt et un jours d’interruption : « Un opérateur téléphonique, est tenu à une obligation de résultat concernant la fourniture ininterrompue du service de communications électroniques. » Le tribunal ajoute : « En cas d’inexécution, l’opérateur engage sa responsabilité contractuelle et peut être condamné à des dommages et intérêts, sauf s’il démontre que l’exécution a été empêchée par un cas de force majeure. » La décision est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation (tribunal judiciaire de Saint-Quentin, 19 février 2026, RG 25/00798). Dans cette affaire, l’opérateur, présumé responsable du dysfonctionnement, n’a établi aucune cause exonératoire et a été condamné à indemniser le préjudice matériel évalué à 417,26 euros ainsi qu’un préjudice moral de 300 euros. Les montants relèvent ici d’un litige de consommation, mais le raisonnement vaut pour les contrats d’entreprise : l’opérateur doit le service promis, et c’est à lui de démontrer l’événement qui l’aurait empêché de le fournir.

Les sanctions ouvertes à l’entreprise figurent à l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. » En pratique, l’entreprise combine ces leviers : suspension du paiement des abonnements pour la période sans service, réduction du prix au prorata de l’interruption, puis demande de dommages et intérêts pour la perte d’exploitation. Le article 1231-1 du code civil fonde la condamnation pécuniaire : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Avant le procès, deux voies amiables méritent d’être actionnées : la médiation des communications électroniques, dont l’avis circonstancié pèse dans la négociation, et, pour les litiges entre opérateurs ou les difficultés d’accès au réseau, la saisine de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dont l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques organise le pouvoir de règlement des différends. Quand la panne provient d’un équipement ou d’une prestation informatique et non du réseau lui-même, la même logique de recours contre le prestataire s’applique : documenter le manquement, chiffrer la perte et agir vite, selon la méthode décrite dans l’analyse consacrée aux recours de l’entreprise contre son prestataire après une cyberattaque.

II. Contester la force majeure et les clauses qui limitent l’indemnisation

A. Quand la section d’un câble sous-marin exonère l’opérateur, et quand elle ne l’exonère pas

Face à une demande d’indemnisation, l’opérateur oppose presque systématiquement la force majeure : la coupure viendrait d’un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, qui l’exonère de toute responsabilité. Le texte de référence est l’article 1218 du code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Trois conditions cumulatives en découlent : l’extériorité, l’imprévisibilité raisonnable au jour de la conclusion du contrat, et l’irrésistibilité, c’est-à-dire l’impossibilité d’éviter les effets de l’événement par des mesures appropriées. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution est suspendue ; s’il est définitif, le contrat est résolu de plein droit. Pour l’entreprise, l’enjeu est donc de démonter au moins l’une de ces trois conditions.

L’arrêt parisien du 30 janvier 2026 montre comment un opérateur gagne ce débat : la coupure provenait d’un vol de 480 mètres de câbles de cuivre dans une galerie souterraine, l’opérateur avait déposé plainte, dépêché un technicien dès le jour de la coupure, informé le client à plusieurs reprises, fourni une clé de connexion mobile et mis en place un transfert d’appels. La cour a jugé que le vol de câbles à l’origine de la coupure « constitue un évènement insurmontable et raisonnablement imprévisible » (cour d’appel de Paris, 30 janvier 2026, RG 23/09543), en relevant notamment l’échelle du réseau concerné, et que le délai de dix-huit jours ouvrés pour remplacer les câbles et rétablir les lignes ne pouvait raisonnablement être réduit. Surtout, la cour a rappelé le standard réglementaire applicable aux opérateurs, issu du code des postes et des communications électroniques : « L’opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l’exploitation du réseau et des services de communications électroniques et pour qu’il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l’ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs. » (cour d’appel de Paris, 30 janvier 2026, RG 23/09543). L’opérateur qui respecte ce standard et qui le démontre pièces à l’appui sort vainqueur ; celui qui l’oublie perd.

Transposée à la section d’un câble sous-marin, cette grille donne à l’entreprise plusieurs angles de contestation sérieux. D’abord, la prévisibilité : les coupures de câbles sous-marins en mer Rouge ne sont plus un phénomène inconnu, les routes maritimes concernées sont documentées et les incidents se répètent, de sorte qu’un opérateur professionnel qui vend une connectivité internationale garantie peut difficilement soutenir qu’une nouvelle section était raisonnablement imprévisible au jour de la conclusion du contrat. Ensuite, l’irrésistibilité : l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques impose aux opérateurs des règles de « permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et d’intégrité du réseau et du service », et le standard réglementaire précise : « L’opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes. » (cour d’appel de Paris, 30 janvier 2026, RG 23/09543). L’entreprise demandera donc la preuve des redondances réellement mises en place : routage alternatif par une autre route sous-marine ou terrestre, capacité de bascule, supervision et alerte. Un opérateur qui n’a prévu aucune route de secours pour un client professionnel dont le contrat promet une haute disponibilité aura du mal à établir que les effets de l’événement ne pouvaient être évités par des mesures appropriées. Enfin, le comportement pendant la panne : information tardive sur l’origine de la coupure, dates de rétablissement annoncées puis reportées sans explication, solution de secours inadaptée aux usages professionnels. Dans l’affaire parisienne, le client reprochait précisément une clé mobile à la « connectivité instable » et au « débit » insuffisant ; la cour a écarté l’argument parce que l’opérateur avait multiplié les mesures d’accompagnement et que le client ne démontrait ni faute ni lien de causalité. La réciproque vaut : un opérateur qui laisse son client professionnel sans information et sans solution de repli pendant plusieurs semaines s’expose à voir sa force majeure rejetée.

B. Clauses limitatives, assurance perte d’exploitation et réflexes parisiens : délais, tribunal et pièces

Même lorsque la responsabilité de l’opérateur est établie, le montant de la réparation se joue sur le terrain des clauses du contrat. Les contrats d’entreprise contiennent fréquemment des clauses qui plafonnent l’indemnisation à quelques mois d’abonnement, qui excluent les préjudices indirects ou la perte d’exploitation, ou qui imposent des pénalités libératoires dérisoires. L’entreprise doit les attaquer avec méthode : vérifier d’abord que la clause a bien été portée à sa connaissance et acceptée, car une stipulation enfouie dans des conditions générales jamais communiquées ni signées reste contestable ; examiner ensuite sa rédaction, car une clause ambiguë s’interprète contre celui qui l’a proposée ; soutenir enfin qu’elle vide l’obligation essentielle de sa substance lorsque le plafond retenu rend toute réparation illusoire au regard d’une coupure de plusieurs semaines. Parallèlement, l’entreprise active sa propre assurance perte d’exploitation : la déclaration de sinistre doit intervenir dans le délai prévu par la police, souvent de quelques jours, avec le dossier de preuve constitué pendant la panne, l’attestation de l’expert-comptable et la correspondance avec l’opérateur. L’assureur qui indemnise la perte d’exploitation exercera ensuite un recours subrogatoire contre l’opérateur, ce qui déplace le combat sur le terrain des professionnels de l’indemnisation. L’articulation entre les deux actions doit être pilotée : les sommes versées par l’assureur s’imputent sur le préjudice réparable, et l’entreprise ne peut être indemnisée deux fois pour la même perte.

Pour les entreprises de Paris et d’Île-de-France, plusieurs spécificités pratiques méritent d’être intégrées dès le premier jour. La juridiction compétente est en principe le tribunal de commerce de Paris pour les litiges entre commerçants, ou le tribunal judiciaire de Paris selon la nature des parties et les clauses attributives de compétence du contrat, qu’il faut relire avant d’assigner : une clause qui désigne un autre ressort doit être identifiée tôt pour éviter une exception d’incompétence coûteuse. Les constats de panne se font dresser sans attendre par les commissaires de justice parisiens, qui interviennent en quelques heures sur la capitale et la petite couronne : un constat réalisé le premier jour de la coupure, puis un second à la reprise, encadrent la période indemnisable avec une autorité que les simples captures d’écran n’ont pas. Les délais procéduraux parisiens imposent aussi d’anticiper : l’assignation devant le tribunal de commerce requiert un dossier complet dès l’origine, et le recours à une expertise judiciaire pour chiffrer la perte d’exploitation se prépare avec un expert-comptable déjà mandaté en amiable. Enfin, les entreprises franciliennes dont l’activité dépend de flux internationaux, places de marché, centrales d’achat, sociétés de services connectées à des filiales en Asie ou au Moyen-Orient, ont intérêt à documenter précisément la part de leur chiffre d’affaires liée aux liaisons coupées : c’est cette ventilation, et non le chiffre d’affaires global, qui fondera l’indemnisation.

Le calendrier d’action se résume en cinq gestes datés : le jour même, ouvrir le ticket d’incident et conserver tous les horodatages ; dans les quarante-huit heures, adresser la mise en demeure et faire dresser le constat ; dans la semaine, déclarer le sinistre à l’assureur perte d’exploitation et mandater l’expert-comptable ; dans le mois, saisir le médiateur des communications électroniques tout en préparant l’assignation ; sans attendre, vérifier la prescription. L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Cinq ans paraissent longs, mais les pièces se dispersent vite : équipes qui changent, journaux techniques effacés, correspondances archivées. L’entreprise qui agit dans les premiers mois dispose d’un dossier vivant et d’un rapport de force maximal pour négocier. Au-delà du contrat, la responsabilité délictuelle offre un filet complémentaire : l’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Les tiers au contrat d’abonnement, filiale qui exploite les locaux raccordés, société cessionnaire du fonds, peuvent ainsi agir sur ce fondement dès lors qu’ils établissent le lien entre le manquement et leur dommage propre.

Conclusion

La section d’un câble sous-marin au large de la mer Rouge rappelle une vérité que les directions générales découvrent toujours trop tard : la connectivité internationale est un maillon vital de l’entreprise, et sa rupture se paie en chiffre d’affaires perdu, en surcoûts et en image écornée. Le droit français donne à l’entreprise les moyens de ne pas supporter seule cette facture : obligation de résultat de l’opérateur, consacrée par les juges encore en 2026, sanctions contractuelles graduées, médiation sectorielle et action en réparation. Mais ces moyens ne profitent qu’à l’entreprise diligente : celle qui constate la panne par commissaire de justice, qui chiffre sa perte avec son expert-comptable au lieu d’aligner des comparaisons arithmétiques, qui met en demeure dans les quarante-huit heures et qui déclare son sinistre perte d’exploitation dans les délais de sa police. Face à la force majeure, la partie n’est jamais perdue d’avance : prévisibilité d’un risque documenté sur une route sous-marine connue, redondances promises mais jamais déployées, information tardive et solution de secours inadaptée sont autant de failles que le dossier bien construit révèle. Vérifier dès aujourd’hui les clauses de disponibilité, les plafonds d’indemnisation et les routes de secours de son contrat d’entreprise, c’est se donner, le jour de la prochaine coupure, le dossier qui obtient réparation au lieu du courrier qui reste sans réponse.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».