Le 13 octobre 2026, Apple a dévoilé le HomeView, un écran tactile de sept pouces posé sur un socle en aluminium, pensé pour piloter la maison connectée à la voix et au doigt grâce à Siri AI, sa nouvelle version d’assistant dopée à l’intelligence artificielle. L’appareil est proposé en précommande depuis ce 13 octobre au prix de 299 dollars et sera commercialisé à partir du 13 novembre, d’après l’article publié le 13 octobre 2026 à 18h43 par BFM Tech. Mais la France, comme le reste de l’Union européenne, en est privée pour l’instant, car Siri AI y reste indisponible. Faut-il pour autant renoncer à l’écran, le commander aux États-Unis ou attendre une sortie européenne ? La réponse mêle droit européen du numérique, protection de la vie privée et droit de la consommation. Ce guide explique pourquoi le HomeView ne sort pas en France, ce que la reconnaissance faciale et les caméras de l’appareil changent pour votre vie privée, combien coûterait réellement une importation et quels recours vous garderiez si l’appareil acheté à l’étranger tombait en panne ou ne faisait pas ce que la publicité promettait.
I. Pourquoi la France et l’Union européenne restent sans HomeView ni Siri AI
A. Apple HomeView Europe : le cadre européen du numérique au centre de l’attente
D’après BFM Tech, le HomeView sera commercialisé dès le 13 novembre, après une précommande ouverte le 13 octobre, mais l’Union européenne en est privée, car la nouvelle version de l’assistant IA y est toujours indisponible. Le même article précise que des échanges ont eu lieu entre la Commission européenne et Apple pour permettre à Siri AI d’arriver dans l’Union dans le respect du DMA, et qu’Apple affirme collaborer activement avec l’Union européenne pour tenter de trouver une solution. Le communiqué officiel d’Apple, mis en ligne sur la newsroom française de la marque, présente de son côté le HomeView comme une nouvelle façon de profiter de ses contenus et de gérer ses accessoires domotiques. À la date de rédaction, aucune annonce officielle ne fixe une date de sortie européenne, et aucune autorité n’a constaté un manquement : il s’agit d’un lancement différé, pas d’une sanction.
Le DMA cité par la presse, c’est le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 sur des marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, publié au Journal officiel de l’Union européenne. Ce texte désigne les plus grandes plateformes comme contrôleurs d’accès et leur impose des obligations d’ouverture et de loyauté, notamment autour de l’interopérabilité des services et de l’utilisation des données. Le second texte qui pèse sur un assistant vocal branché en permanence au foyer, c’est le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, dit AI Act, publié au Journal officiel de l’Union européenne. Ce règlement encadre la mise sur le marché européen des systèmes d’intelligence artificielle, avec des exigences renforcées pour les usages sensibles, dont la biométrie. Ni l’un ni l’autre n’interdisent par principe la vente d’un écran connecté en Europe : ils conditionnent sa commercialisation au respect d’obligations précises, ce qui expliquerait, au conditionnel, le temps des discussions entre Apple et la Commission.
Un troisième règlement, souvent invoqué à tort dans ce débat, mérite d’être lu pour ce qu’il dit vraiment : le règlement (UE) 2018/302 du 28 février 2018 contre le blocage géographique injustifié. Publié au Journal officiel de l’Union européenne, il dispose en son article premier. Son article premier lui assigne pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en empêchant le blocage géographique injustifié et les autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients. Concrètement, son article 3 interdit au professionnel de bloquer ou de limiter, par des mesures techniques ou autres, l’accès d’un client à son interface en ligne pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement de ce client. Un client français devrait donc pouvoir consulter librement la boutique en ligne américaine d’Apple, sans redirection forcée. Mais ce règlement n’oblige aucun fabricant à commercialiser un produit sur un territoire : l’article 4 vise les situations où le client cherche à acheter des biens qui sont livrés dans un État membre desservi selon les conditions générales du professionnel, ou qui sont retirés en un lieu convenu avec lui dans un État membre où cette option est proposée. Autrement dit, si Apple ne propose pas la livraison du HomeView en France, le règlement contre le géoblocage ne lui impose pas de le faire. Le texte prévoit d’ailleurs une soupape : Les interdictions posées par le texte ne s’appliquent pas lorsque le blocage, la limitation d’accès ou la redirection est nécessaire pour satisfaire une exigence légale applicable à l’activité du professionnel, prévue par le droit de l’Union ou par une législation nationale conforme à ce droit. Si une exigence du droit de l’Union empêchait temporairement la fourniture de Siri AI en Europe, le professionnel devrait alors fournir aux clients une explication claire et spécifique des raisons du blocage, dans la langue de l’interface consultée. En pratique, les pages françaises d’Apple annoncent le produit via la newsroom sans bouton d’achat : le consommateur français n’est pas discriminé dans l’accès à l’information, il est confronté à une absence de mise sur le marché, ce que le droit européen laisse à la stratégie du fabricant, sous réserve des autres obligations applicables le jour où l’appareil sera proposé ici.
Que peut faire, concrètement, le consommateur français pressé ? D’abord vérifier les canaux officiels : la newsroom française d’Apple et le site apple.com/fr restent les seules sources fiables de la date européenne, et toute annonce de disponibilité reçue par un autre canal devrait être vérifiée avant paiement. Ensuite, ne pas confondre indisponibilité et interdiction : rien n’interdit à un particulier d’acheter l’appareil à l’étranger pour son usage personnel, comme on le verra dans la seconde partie, mais cet achat se fera hors du cadre protecteur de la vente européenne. Enfin, conserver les captures des pages consultées : si une boutique européenne prenait des précommandes sans pouvoir livrer, la question ne serait plus celle du géoblocage mais celle des pratiques commerciales, examinée plus loin. En attendant, la sagesse consiste à suivre les échanges entre Apple et la Commission plutôt qu’à payer un intermédiaire au prix fort : la sortie européenne, si elle intervient, apportera avec elle la langue française, la conformité aux normes européennes et les garanties du vendeur européen.
B. Reconnaissance faciale et caméras du foyer : ce que la vie privée impose à l’appareil
Toujours d’après BFM Tech, le HomeView sera capable de reconnaître jusqu’à six personnes pour personnaliser l’écran, les applications et les widgets, et chacune devra passer par une reconnaissance faciale pour consulter ses messages. L’appareil s’appuiera sur le contexte personnel de chaque membre du foyer, en exploitant le calendrier ou les messages, et pourra effectuer des actions dans les applications. Pour les abonnés iCloud+, il fonctionnera avec des caméras compatibles pour offrir une reconnaissance des personnes et des visages familiers, mais aussi des animaux, des colis et des véhicules, avec diffusion en direct de jusqu’à neuf flux vidéo et alerte dès qu’une personne se présente devant la porte d’entrée. Apple a profité du lancement pour annoncer, avec LG Electronics et Schneider Electric, une gamme d’accessoires pour la maison, comprenant caméras de surveillance, thermostats et serrures, compatible avec le protocole Matter et l’écosystème Apple Home. Ces faits, rapportés par la presse le jour du lancement, décrivent un appareil qui voit, entend, reconnaît et mémorise : c’est précisément ce qui rend le droit des données personnelles incontournable avant tout achat, y compris à l’étranger.
En France, les systèmes de vidéoprotection sont des traitements de données personnelles encadrés. L’article L251-1 du code de la sécurité intérieure, en vigueur et consultable sur Légifrance, dispose : « Les systèmes de vidéoprotection remplissant les conditions fixées à l’article L. 251-2 sont des traitements de données à caractère personnel régis par le présent titre, par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » Le règlement cité, c’est le RGPD : il exige une base légale pour chaque traitement, la minimisation des données collectées, la protection dès la conception et, pour les traitements à risque, une analyse d’impact. Les données biométriques permettant d’identifier une personne de façon unique, comme un gabarit facial, y reçoivent une protection renforcée. La loi du 6 janvier 1978 complète le dispositif pour les traitements nationaux. Concrètement, un écran qui reconnaît les visages des membres du foyer pour un usage strictement domestique reste dans la sphère privée de la famille ; mais dès que les caméras associées filment la voie publique, le hall d’un immeuble ou des visiteurs, ou que les images et les identifiants transitent vers des serveurs pour de la reconnaissance à grande échelle, le cadre du RGPD et de la loi de 1978 s’applique pleinement, avec information des personnes filmées et respect des droits d’accès et d’opposition.
La Cour de cassation vient de rappeler, à deux reprises en 2025, combien l’analyse automatisée d’images est juridiquement sensible. Dans un arrêt du 25 février 2025, la chambre criminelle a eu à connaître d’une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions des articles 230-6 et 230-10 du Code de procédure pénale, telles que précisées par l’article R. 40-26 du même Code, en ce qu’elles permettent aux enquêteurs d’avoir recours, dans le cadre de l’exploitation des fichiers de police et en particulier du traitement des antécédents judiciaires (ou TAJ), à des outils de reconnaissance faciale, sans préciser les modalités d’autorisation ou de contrôle par l’autorité judiciaire de cette mesure spécifique, méconnaissent-elles le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 2 de la Déclaration de 1789 ? » La Cour a jugé la question irrecevable car elle visait en réalité un texte réglementaire, et a donc prononcé : DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité, comme le montre l’arrêt n° 24-86.402 du 25 février 2025 sur le site officiel de la Cour de cassation. L’enseignement demeure : la reconnaissance faciale touche au droit au respect de la vie privée, et son usage par les autorités suppose un cadre précis et un contrôle du juge. Le 3 septembre 2025, la même chambre a statué sur le logiciel Briefcam, qui analyse des images de vidéoprotection pour y retrouver des véhicules. Elle a d’abord posé que « La consultation en différé d’images ainsi recueillies, dans le cadre d’une enquête judiciaire, est autorisée, sur réquisition délivrée conformément aux dispositions du code de procédure pénale », puis jugé que l’utilisation de caméras dites augmentées, couplées à des logiciels de traitement automatisé analysant les images afin d’en extraire certaines informations et données personnelles, « pouvait intervenir sans l’autorisation législative ou réglementaire prévue par l’article 89 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dès lors que ce système n’a pas été mis en oeuvre pour le compte de l’Etat ni par ses agents, mais par les agents d’une collectivité territoriale, laquelle détenait cette application informatique », comme le montre l’arrêt n° 24-83.464 du 3 septembre 2025 sur le site officiel de la Cour de cassation. Ces décisions concernent la police et la justice, pas le salon des particuliers, et il ne faut pas les transposer telles quelles au HomeView. Elles illustrent néanmoins la méthode des juges français : toute analyse automatisée d’images s’apprécie au regard de sa base légale, de sa finalité et de sa proportion, et l’argument selon lequel un logiciel ne ferait qu’accélérer ce qu’un humain pourrait faire à la main ne suffit pas à écarter le droit des données personnelles.
Pour le foyer français, les conséquences pratiques sont directes. Si vous installez un jour le HomeView avec des caméras donnant sur la rue ou les parties communes, vous devenez responsable du traitement des images des passants et des voisins : orientez les caméras vers votre seule propriété, informez les visiteurs de la présence du dispositif, et vérifiez les réglages de conservation des enregistrements et de l’abonnement iCloud+. Si vous employez une personne à domicile, salariée d’un service ou gardienne d’enfants, son image captée au quotidien est une donnée personnelle la concernant : l’information préalable et la proportion du dispositif s’imposent, et la jurisprudence sociale sanctionne régulièrement les dispositifs occultes. Si vous diffusez sur les réseaux les vidéos de votre porte d’entrée montrant des tiers identifiables, vous sortez du cadre domestique et vous vous exposez aux recours des personnes filmées, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en vigueur sur Légifrance, selon lequel : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Enfin, avant d’importer l’appareil, vérifiez que les fonctions d’analyse d’images seront bien actives avec un compte européen et mesurez ce que l’activation de Siri AI impliquera pour vos messages et votre calendrier : un assistant qui lit vos correspondances pour mieux vous servir traite des données particulièrement intimes, et le paramétrage initial mérite une lecture attentive des conditions, en français, plutôt qu’un clic pressé.
II. L’acheter quand même depuis la France : prix, livraison et garanties
A. Apple HomeView prix : le coût réel d’une importation depuis les États-Unis
D’après BFM Tech, le HomeView se déclinera en deux versions au même prix de 299 dollars : le modèle avec écran et socle, proposé en quatre coloris, et le modèle mural, vendu lui aussi 299 dollars mais auquel il faudra ajouter le support de montage obligatoire, à partir de 59,95 dollars, ainsi que le câble USB-C, à partir de 59,95 dollars, et l’adaptateur secteur, à partir de 79,95 dollars, qui ne sont pas inclus dans la boîte. Aucun prix en euros n’est annoncé, et les suggestions de recherche Google relevées le 13 octobre 2026 par l’outil Trends du cabinet le confirment : les internautes français tapent « apple homeview prix », « apple homeview france », « apple homeview europe » et « apple homeview price ». Passer de 299 dollars à un coût réel en France suppose d’ajouter le taux de change du jour, d’éventuels frais de port et de dossier du transporteur, puis les droits et taxes dus à l’importation, dont la TVA à l’importation et, selon le classement tarifaire de l’appareil, d’éventuels droits de douane. Un écran à 299 dollars peut ainsi coûter plusieurs dizaines d’euros de plus une fois dédouané, sans compter le support, le câble et l’adaptateur du modèle mural, facturés séparément. Avant de commander, exigez du vendeur ou du transporteur un décompte écrit de tous ces frais : le droit français l’exige pour les ventes conclues avec un professionnel établi dans l’Union.
L’article L111-1 du code de la consommation, en vigueur et consultable sur Légifrance, dispose en effet : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ». Pour un appareil américain, les informations dues portent donc aussi sur la compatibilité électrique, la langue de l’interface, la disponibilité de Siri AI avec un compte européen et les restrictions géographiques des services associés. Le vendeur qui tait ces restrictions s’expose à la qualification de pratique trompeuse : l’article L121-1 du même code, en vigueur sur Légifrance, énonce que « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. » Et l’article L121-2, en vigueur sur Légifrance, précise : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service », ainsi que « […] c) Le prix ou le mode de calcul du prix […] les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ». Un site français qui afficherait le HomeView à un prix attractif sans préciser qu’il s’agit d’une importation, sans Siri AI actif et avec des frais de douane à votre charge, réunirait plusieurs des indices visés par ce texte.
La Cour de cassation a durci en 2025 l’examen de la disponibilité réelle des produits vantés par la publicité. Dans un arrêt du 4 juin 2025 opposant deux enseignes de la grande distribution au sujet de campagnes télévisées vantant des produits à prix attractif, la chambre commerciale a jugé : « Il en résulte qu’est interdite sur des chaînes de télévision la publicité portant sur des opérations qui sont limitées dans le temps ou concernent un stock limité de produits. » Elle a ensuite rappelé le droit commun de la tromperie : « Selon le second, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service. » Puis elle a censuré la cour d’appel qui s’était contentée de constater que les produits figuraient dans une liste de magasins sur le site de l’enseigne : les juges auraient dû rechercher « si les publicités télévisées permettaient aisément au consommateur de comprendre que les produits objet des offres n’étaient accessibles que dans une minorité de magasins, si la liste des magasins dans lesquels était garantie la disponibilité de ces produits n’était pas difficilement accessible ou si la communication de cette dernière sur les réseaux sociaux et dans la presse écrite ne taisait pas la limitation de la disponibilité des produits aux seuls magasins figurant sur cette liste et, à supposer tout ou partie de ces faits exacts, s’il ne s’en déduisait pas que le consommateur était amené à croire faussement que la même disponibilité était assurée dans tous les magasins de l’enseigne », comme le montre l’arrêt n° F 23-23.419 du 4 juin 2025 sur le site officiel de la Cour de cassation, qui a cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée. Transposée au HomeView, la leçon est claire : tout vendeur qui proposerait l’écran en France devra dire clairement où et quand l’appareil est disponible, si Siri AI fonctionne avec un compte français et quel prix total, douane comprise, le client paiera. À défaut, le consommateur déçu disposera d’un fondement solide pour agir, et le vendeur d’un risque contentieux réel. Méfiez-vous en particulier des places de marché où des vendeurs tiers proposent déjà des produits indisponibles en Europe : vérifiez l’identité du vendeur, son pays d’établissement, les délais annoncés et les avis le concernant avant tout versement, et payez par un moyen traçable offrant une protection en cas de non-livraison.
B. Garantie, langue et recours : ce qui vous restera si l’appareil déçoit
Le point que les acheteurs pressés négligent le plus, c’est la garantie. En droit français, la garantie légale de conformité pèse sur le vendeur : l’article L217-3 du code de la consommation, en vigueur sur Légifrance, dispose : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés […] Il répond des défauts de conformité […] qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. » Le texte ajoute des règles propres aux biens comportant des éléments numériques, ce qu’est à l’évidence un écran piloté par Siri AI : « Dans le cas d’un contrat de vente d’un bien comportant des éléments numériques : 1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ». Autrement dit, si vous achetez le HomeView auprès d’un vendeur établi dans l’Union et que Siri AI ou une fonction promise ne fonctionne pas, ce vendeur, et non le fabricant américain, répond du défaut pendant deux ans. Les critères de conformité sont exigeants : l’article L217-5, en vigueur sur Légifrance, exige notamment que le bien « Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné », et que « les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ». Un écran vendu comme pilotable à la voix en français, mais livré avec un assistant qui ne comprend pas le français ou ne fonctionne pas avec un compte européen, serait un candidat naturel à la non-conformité.
En cas de défaut avéré, le consommateur choisit son remède : l’article L217-9, en vigueur sur Légifrance, dispose que « Le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section. Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. » Le vendeur ne peut écarter ce choix que dans des cas limités : l’article L217-12, en vigueur sur Légifrance, prévoit que « Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés », et ajoute que « Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable. » À côté de cette garantie légale, la garantie commerciale du fabricant, celle qu’Apple joint habituellement à ses produits, reste un engagement contractuel : l’article L217-21, en vigueur sur Légifrance, la définit comme « tout engagement contractuel d’un professionnel, qu’il s’agisse du vendeur ou du producteur », ayant pour objet « le remboursement du prix d’achat, le remplacement, la réparation du bien ou toute autre prestation de service en relation avec le bien », et précise que « Toute garantie commerciale lie le garant conformément aux conditions qu’elle prévoit ou aux conditions indiquées dans la publicité qui en a été faite antérieurement à la conclusion du contrat si les conditions de cette publicité sont plus favorables ». Lisez donc ces conditions avant d’acheter : une garantie commerciale américaine peut exclure les appareils utilisés hors des pays de commercialisation, limiter la prise en charge aux réparations dans le pays d’achat ou imposer le renvoi à vos frais. Enfin, si vous achetez à distance auprès d’un vendeur européen, l’article L221-18, en vigueur sur Légifrance, vous donne « un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 », le délai courant, pour les contrats de vente de biens, « […] à compter du jour […] De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui […] ». Et les clauses du contrat devront être claires : l’article L211-1, en vigueur sur Légifrance, dispose que « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. »
Le revers de l’importation directe, c’est que cette architecture protectrice disparaît presque entièrement. Si vous commandez le HomeView sur la boutique américaine d’Apple avec livraison à une adresse américaine puis réexpédition, ou si vous l’achetez dans un magasin de New York pendant un voyage, votre vendeur est américain : la garantie légale européenne de conformité ne s’applique pas à cette vente, et seule la garantie commerciale du fabricant, dans ses conditions, vous couvrira, pour autant qu’elle joue hors des États-Unis. En cas de panne, vous devrez renvoyer l’appareil outre-Atlantique à vos frais, accepter des délais allongés et, parfois, découvrir que la réparation est refusée pour un modèle non commercialisé en Europe. Si l’appareil fonctionne mais que Siri AI reste muet avec votre identifiant français, aucun défaut de conformité au sens européen ne pourra être invoqué contre un vendeur américain qui n’a jamais promis le fonctionnement européen. Ajoutez la question de la langue : une interface et une documentation uniquement en anglais compliquent l’usage et la revente, et les accessoires électriques américains exigent un adaptateur, avec les risques que cela comporte pour un appareil branché en permanence. Le règlement (UE) 2023/988 sur la sécurité générale des produits, impose par ailleurs aux opérateurs européens des obligations de sécurité et de traçabilité qui ne s’appliquent pas aux produits importés par les particuliers pour leur usage personnel : en important vous-même, vous assumez seul le risque lié à un produit non évalué pour le marché européen.
Un dernier mot sur les avis et les tests qui fleuriront en France pendant l’attente : fabricants et distributeurs ne peuvent pas faire taire la critique dès lors qu’elle repose sur des sources sérieuses. La cour d’appel de Paris l’a jugé le 7 juin 2023 dans le litige opposant la société Yuca, éditrice de l’application Yuka, à la fédération des entreprises de charcuterie-traiteur, qui dénonçait les notes attribuées aux produits à base de nitrites. La cour a relevé que les appréciations litigieuses ne pouvaient être qualifiées de mensongères « au regard de la documentation scientifique sur laquelle elles sont fondées et qui est citée dans l’application », les sources citées étant « crédibles et concordantes », puis a posé que « la sanction de pratiques commerciales déloyales ou trompeuses a vocation à protéger le consommateur, et non le fabricant ou producteur », et que « toute activité, fut-elle à but commercial, ayant pour finalité l’information de tiers et la diffusion d’opinions est protégée par la liberté d’expression dont il n’est démontré en l’espèce, sur un sujet de santé publique, aucun abus dans l’exercice de ce droit ». Elle a en conséquence débouté la fédération « de l’ensemble de ses demandes sur le fondement du dénigrement, de l’appel au boycott et des pratiques commerciales déloyales et trompeuses », comme le montre l’arrêt du 7 juin 2023, RG n° 21/11775, sur le site officiel de la Cour de cassation. Les tests français du HomeView importé, même sévères sur la reconnaissance faciale ou l’absence de Siri AI en Europe, relèveront de la même protection dès lors qu’ils décriront des essais réels et citeront leurs sources. En revanche, un concurrent qui diffuserait des affirmations fausses sur l’appareil pour détourner la clientèle resterait exposé à l’action en dénigrement et en concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Conclusion
Le HomeView existe, il coûte 299 dollars, il sort le 13 novembre aux États-Unis, et la France devra attendre : selon BFM Tech, Siri AI, son âme logicielle, reste indisponible dans l’Union européenne, pendant qu’Apple dit collaborer avec la Commission dans le respect du DMA. Le règlement contre le géoblocage vous garantit l’accès aux pages américaines, pas la livraison en France ; le RGPD, la loi de 1978 et la jurisprudence de 2025 sur la reconnaissance faciale et les caméras augmentées Vu l’appareil comme ce qu’il est, un capteur biométrique posé au cœur du foyer ; et le code de la consommation ne protégera pleinement que l’achat conclu avec un vendeur européen, avec deux ans de garantie de conformité, un choix entre réparation et remplacement, quatorze jours de rétractation à distance et des clauses interprétées en votre faveur. Importer l’écran des États-Unis reste possible pour un usage personnel, mais c’est acheter sans garantie légale européenne, sans Siri AI garanti en français et avec des frais de douane en plus. Pour la majorité des foyers français, l’option raisonnable est donc l’attente : une sortie européenne apportera la langue, la conformité et les recours, et les premiers tests français, protégés par la liberté d’expression, vous diront si l’écran mérite sa place dans votre salon.