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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre voisin construit en zone inondable et aggrave le risque chez vous à Paris et en Île-de-France : recours, référé-suspension et démolition (2026)

Votre voisin vient d’obtenir un permis de construire en zone inondable, et son projet vous expose directement : remblai qui renvoie les eaux vers votre parcelle, rehausse qui transforme votre jardin en cuvette, mur de clôture qui fait obstacle à l’écoulement, rejet des eaux pluviales dirigé vers votre fonds. À Paris et en Île-de-France, où plus d’un million de personnes habitent déjà en zone inondable et où le plan de prévention des risques d’inondation encadre strictement chaque construction nouvelle, cette situation n’est pas une fatalité. Le tiers qui subit l’aggravation du risque dispose d’un arsenal complet : recours gracieux, recours en annulation devant le tribunal administratif, référé-suspension pour bloquer le chantier, action en démolition et indemnisation. Encore faut-il agir dans les délais, viser le bon fondement et prouver l’atteinte que le projet porte aux conditions d’occupation de votre bien.

Cet article expose la méthode du tiers en zone inondable : d’abord la recevabilité et les délais qui conditionnent tout recours, ensuite les moyens qui portent contre un permis accordé malgré le risque, puis les voies permettant de stopper les travaux et d’obtenir la remise en état et la réparation. Les décisions citées, rendues entre 2018 et 2026 par les cours administratives d’appel et par un tribunal judiciaire en juillet 2026, dessinent un cadre précis que la jurisprudence parisienne et francilienne applique chaque année au contentieux de la Seine et de ses affluents.

I. Faire annuler le permis accordé au voisin malgré le risque d’inondation

L’annulation du permis est le préalable à la plupart des autres actions : sans annulation préalable par le juge administratif, le juge judiciaire ne peut pas ordonner la démolition d’une construction édifiée conformément à un permis. Tout commence donc par la recevabilité du recours du tiers, puis par le choix des moyens tirés du plan de prévention des risques et de la sécurité publique.

A. L’intérêt à agir du voisin et les délais comptés depuis l’affichage

Le voisin n’est recevable à contester le permis que s’il démontre une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dispose : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »

En zone inondable, cette atteinte se prouve par le risque lui-même : aggravation du ruissellement vers votre fonds, rehausse du terrain voisin qui dirige les eaux vers votre maison, obstacle à l’écoulement créé par un mur ou un remblai, rejet des eaux pluviales imposé à votre parcelle. La cour administrative d’appel de Douai a précisé la méthode le 23 mai 2024 dans un litige né à Étretat, où des voisins et une association locale intervenaient contre un permis de vingt et un logements en zone exposée à la submersion marine et au ruissellement : « il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. » Le juge n’exige pas la preuve certaine du dommage futur, mais des éléments précis et étayés : photographies des écoulements, constats de commissaire de justice après un épisode pluvieux, étude hydraulique, avis du service instructeur relevé dans le dossier du permis. Le voisin immédiat qui décrit la nature, l’importance et la localisation du projet au regard de son propre fonds satisfait en principe à cette condition.

Le délai court à compter de l’affichage du permis sur le terrain. L’administration rappelle la règle applicable aux tiers : à partir du premier jour d’affichage de l’autorisation sur le terrain, le recours devant le tribunal administratif doit être formé dans les deux mois, ce qui correspond au délai de droit commun de « deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Le recours gracieux adressé au maire dans ce délai proroge le délai contentieux et permet parfois d’obtenir le retrait du permis sans juge. Surveillez donc le panneau d’affichage dès l’ouverture du chantier voisin : un affichage irrégulier ou discontinu conserve votre droit au recours, tandis qu’un affichage régulier fait courir un délai bref qu’il ne faut pas laisser passer. Le tribunal apprécie votre intérêt à agir à la date d’affichage de la demande en mairie, et un recours exercé dans des conditions abusives expose son auteur à une amende de 10 000 euros ainsi qu’à des dommages-intérêts au profit du bénéficiaire du permis.

Dans l’affaire d’Étretat, la cour a admis l’intervention des voisins immédiats du projet, domiciliés dans la même rue aux numéros les plus proches de la parcelle d’assiette, ainsi que celle de l’association locale dont l’objet social vise la sauvegarde de la qualité de la vie dans la commune, tout en écartant les intervenants plus éloignés dont la proximité ou la vue sur la parcelle ne suffisait pas à caractériser une atteinte directe. Cette sélection illustre le dosage du juge : la qualité de voisin immédiat, établie par l’adresse et la configuration des lieux, ouvre la porte du prétoire, tandis que la simple résidence dans la même commune ne suffit pas. Le tiers parisien ou francilien doit donc joindre à son recours son titre de propriété ou de bail, un plan situant son bien par rapport au projet et des photographies qui matérialisent l’exposition de son fonds aux écoulements aggravés.

Ce dernier point mérite l’attention des voisins : l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme dispose que « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. » En zone inondable, le recours fondé sur une aggravation documentée du risque n’a rien d’abusif, mais un recours prétexte, sans pièce ni atteinte caractérisée, peut coûter cher. La qualité du dossier fait la différence entre le recours légitime et le recours sanctionné.

B. Le plan de prévention des risques et la sécurité publique, fondements de l’annulation

Le moyen le plus solide du tiers tient au plan de prévention des risques naturels prévisibles, le PPRI pour l’inondation. L’article L. 562-1 du code de l’environnement donne à ces plans un objet redoutable pour les projets exposés : « De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ». Le règlement du plan précise, zone par zone, « Les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones », ainsi que l’exige l’article R. 562-3 du même code, et s’appuie sur des documents graphiques qui délimitent les secteurs où construire est interdit et ceux où construire reste possible sous conditions.

Une fois approuvé, le plan s’impose à toutes les autorisations. L’article L. 562-4 du code de l’environnement dispose : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. » Le plan approuvé est annexé au plan local d’urbanisme en application de l’article L. 153-60 du même code. Le maire doit l’annexer au plan local d’urbanisme « sans délai par arrêté », et la cour administrative d’appel de Douai a jugé le 29 novembre 2018 que « Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques d’inondation, et valant servitudes d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire. » Dans cette affaire, le maire avait délivré un certificat d’urbanisme négatif en se fondant sur le règlement de la zone rouge et de la zone bleue du plan de la vallée de la Seine, qui interdisait sans exception toute construction nouvelle à usage d’habitation sur la parcelle : la cour a validé ce refus. Le raisonnement vaut en miroir pour le tiers : un permis accordé en méconnaissance d’une interdiction du règlement du PPRI encourt l’annulation, et le voisin peut l’invoquer alors même que le plan local d’urbanisme autoriserait la construction, car la servitude prime le zonage communal.

La cour administrative d’appel de Nantes a précisé le 6 mars 2020 l’articulation entre le plan de prévention et le plan local d’urbanisme dans un litige né à La Guérinière, en Vendée, où des propriétaires contestaient le zonage communal reprenant les données du plan de prévention des risques littoraux de l’île de Noirmoutier. La cour a rappelé que « les autorités compétentes en matière d’urbanisme sont seulement tenues de reporter en annexe du plan local d’urbanisme, les servitudes environnementales résultant de plans de prévention des risques naturels prévisibles », tout en conservant la faculté de prévoir dans le plan local leurs propres prescriptions de sécurité dans les secteurs exposés. Pour le tiers, la conséquence est double : d’une part, le plan de prévention s’applique même si le plan local d’urbanisme ne l’a pas transcrit dans son règlement, car l’annexion en fait une norme opposable ; d’autre part, lorsque le plan local reprend les interdictions du plan de prévention, le permis qui les méconnaît viole les deux documents à la fois, ce qui offre au requérant deux moyens convergents. La vérification doit donc porter sur les deux couches, le règlement du plan de prévention et le règlement du plan local, et le recours gagne à invoquer les deux.

À Paris et en Île-de-France, ce moyen se vérifie avec des pièces locales précises. Le plan de prévention du risque d’inondation par débordement de la Seine à Paris, initialement approuvé par arrêté préfectoral du 15 juillet 2003 puis révisé par l’arrêté préfectoral du 19 avril 2007, concerne tous les arrondissements parisiens à l’exception des 14e, 17e, 18e, 19e et 20e. Son zonage repose sur le scénario de la crue centennale rattachée à la crue de 1910, avec une hauteur d’eau de 8,62 mètres à l’échelle d’Austerlitz, sans tenir compte des ouvrages de protection. La direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports rappelle que 94 % des zones inondables de Paris et de la proche couronne sont urbanisées, selon la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France, que les dernières zones d’expansion de crue sont réglementées très strictement et que la densification est interdite ou très limitée dans les secteurs les plus exposés. Concrètement, le voisin parisien ou francilien doit se procurer le règlement et le plan de zonage applicables à la parcelle du projet, vérifier la zone et les prescriptions, et contrôler leur respect sur le Géoportail de l’urbanisme, qui publie les servitudes d’utilité publique annexées aux documents d’urbanisme. Si le projet se situe en secteur d’interdiction ou méconnaît une prescription de cote de plancher, de transparence hydraulique ou d’emprise, le permis est annulable et le juge administratif le censurera.

Même sans interdiction du PPRI, le tiers peut invoquer la sécurité publique. L’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » La cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le 13 octobre 2020 un refus fondé sur ce texte pour une maison de 182 mètres carrés projetée en limite de zone rouge, dans un secteur inondé en octobre 2014 et cartographié dans le porter à connaissance du préfet : la rehausse du rez-de-chaussée de 1,24 à 1,52 mètre ne mettait pas la villa hors d’eau face à une crue de 1,42 mètre, et la construction sans transparence hydraulique formait un obstacle à l’écoulement au péril des occupants et des tiers voisins, si bien que « le maire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer le permis de construire sollicité au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. » Pour le voisin, l’enseignement est symétrique : lorsque l’administration a accordé le permis sans exiger les prescriptions qu’imposait le risque, notamment la transparence hydraulique et la prise en compte des écoulements vers les fonds voisins, le permis méconnaît l’article R. 111-2 et encourt l’annulation. L’aggravation du risque pour les tiers, relevée par la cour comme un motif de refus, devient un moyen d’annulation entre les mains du voisin exposé.

II. Bloquer le chantier du voisin et obtenir la remise en état et la réparation

L’annulation ne suffit pas toujours : pendant l’instance, le voisin construit, coule la dalle, monte les murs, et le fait accompli rend la victoire contentieuse amère. Le droit offre deux leviers d’urgence, l’un devant le juge administratif pour suspendre le permis, l’autre devant le juge judiciaire pour faire cesser les travaux illicites, avant la phase indemnitaire qui répare l’aggravation subie.

A. Le référé-suspension contre le permis et l’injonction de prescrire

Dès le recours en annulation déposé, le voisin peut demander au juge des référés du tribunal administratif la suspension du permis. L’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension à deux conditions cumulatives, donc : l’urgence et le doute sérieux. En zone inondable, l’urgence se caractérise dès que le chantier a commencé ou va commencer, car chaque étape rend l’atteinte plus difficilement réversible : remblai qui modifie les écoulements, fondations qui ferment toute adaptation du projet, élévation qui fige l’obstacle à l’écoulement. Le doute sérieux se nourrit des moyens exposés dans la première partie : méconnaissance d’une interdiction ou d’une prescription du règlement du PPRI, absence des prescriptions spéciales qu’exigeait l’article R. 111-2, dossier lacunaire sur la gestion des eaux pluviales et l’aggravation du risque pour les fonds voisins. La suspension fige le chantier jusqu’au jugement au fond et préserve l’effet utile du recours, ce qui en fait l’arme principale du tiers en zone inondable.

La jurisprudence récente montre aussi que le juge peut contraindre l’administration à mieux autoriser plutôt qu’à interdire. Dans l’affaire d’Étretat jugée par la cour administrative d’appel de Douai le 23 mai 2024, le tribunal administratif avait annulé le refus de permis et enjoint au maire de délivrer l’autorisation en l’assortissant de prescriptions prenant en compte le risque d’inondation. La commune soutenait qu’une telle injonction était irrégulière, mais la cour a validé le procédé : « lorsque, eu égard aux motifs de la décision juridictionnelle censurant les motifs retenus ou invoqués par l’autorité compétente, le permis de construire ne peut être délivré que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, les dispositions de l’article L. 911-1 précité ne font nullement obstacle à ce que, après lui avoir prescrit de prendre une mesure d’exécution dans un sens déterminé, en l’occurrence la délivrance de l’autorisation sollicitée, le juge laisse à l’autorité compétente le soin de définir les prescriptions spéciales nécessaires. » Ce texte de l’article L. 911-1 du code de justice administrative prévoit en effet que « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Pour le voisin, l’issue utile n’est pas toujours l’interdiction pure et simple du projet : un permis réécrit avec des prescriptions sérieuses, cote de plancher relevée, transparence hydraulique imposée, gestion des eaux pluviales à la parcelle démontrée par une note hydraulique, interdiction de rejeter vers votre fonds, peut supprimer l’aggravation du risque et régler le litige.

Le dossier de référé-suspension doit démontrer les deux conditions sans détour. L’urgence résulte de l’imminence ou du démarrage des travaux : un chantier qui débute pendant l’instance au fond rendra l’annulation largement théorique, car le juge n’ordonnera la démolition qu’après un second procès, long et coûteux. Le doute sérieux résulte de la confrontation entre le dossier du permis et le règlement du plan de prévention : chaque prescription méconnue, cote de plancher, transparence hydraulique, interdiction de remblai, devient un moyen propre à faire douter de la légalité. Joindre l’avis défavorable du service instructeur, lorsqu’il existe, ou la preuve que la mairie a passé outre à une réserve des services de l’État, renforce ce doute aux yeux du juge des référés, qui statue en quelques semaines.

À Paris et en Île-de-France, la pratique du référé devant le tribunal administratif de Paris exige un dossier prêt dès le dépôt : requête en annulation et demande de suspension présentées ensemble, constats et photographies de l’affichage et de l’avancement du chantier, extrait du règlement du PPRI applicable avec surlignage de la prescription méconnue, et, si possible, l’avis du service instructeur ou de la DRIEAT sur l’interprétation du plan. Les services instructeurs des collectivités soumises aux plans de la Seine peuvent interroger le département des risques naturels de la DRIEAT sur l’interprétation des prescriptions, et le tiers a intérêt à provoquer, par son recours gracieux, une réponse écrite de la mairie qui révèle la lecture administrative du plan. La méthode générale des recours des tiers, délais, notification et référé, est exposée dans l’analyse consacrée à la contestation du permis du voisin ; le présent article y ajoute l’angle propre à l’inondation, qui transforme un litige de voisinage ordinaire en question de sécurité publique et renforce à la fois l’urgence et le doute sérieux.

B. La démolition après annulation, la sanction pénale et la réparation civile

Une fois le permis annulé par le juge administratif, la construction perd son support juridique et le voisin peut en demander la démolition au juge judiciaire. L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme dispose : « Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : 1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative ». L’ordre des procédures est donc impératif : d’abord l’annulation devant le tribunal administratif, ensuite seulement la démolition devant le tribunal judiciaire. Le voisin qui saisirait directement le juge civil d’une demande de démolition d’une construction couverte par un permis non annulé verrait sa demande rejetée. Cette chronologie commande toute la stratégie : le référé-suspension préserve la situation pendant l’instance administrative, et l’action en démolition n’intervient qu’après la victoire au fond.

Parallèlement, la méconnaissance du plan de prévention expose le constructeur à la sanction pénale. L’article L. 562-5 du code de l’environnement dispose : « Le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. » Le procès-verbal d’infraction dressé par les agents habilités peut conduire le maire à interrompre les travaux, et le tribunal correctionnel peut ordonner la mise en conformité, la démolition ou la remise en état des lieux. Le voisin n’est pas partie à cette procédure, mais il peut la provoquer par un signalement documenté en mairie et auprès des services de l’État, et se constituer partie civile pour obtenir réparation de son préjudice propre.

Le volet pénal mérite un développement propre, car il pèse sur le constructeur indépendamment de toute action du voisin. Le second paragraphe de l’article L. 562-5 du code de l’environnement étend aux violations du plan de prévention tout l’appareil répressif du code de l’urbanisme : droit de visite et de communication, procès-verbal d’infraction, arrêté interruptif de travaux, démolition ou mise en conformité ordonnées par le juge pénal et astreinte qui les accompagne. Le voisin qui signale des travaux entrepris en zone interdite avec des photographies datées et un extrait du plan de zonage déclenche une mécanique que le constructeur ne contrôle plus, et la constitution de partie civile lui permet de faire chiffrer son préjudice dans le procès pénal lui-même.

Le juge civil des référés offre enfin une voie rapide lorsque les travaux sont manifestement illicites. Le 27 juillet 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué sur un mur de soutènement édifié en zone rouge grenat d’un plan de prévention approuvé par arrêté préfectoral du 22 février 2022, sans déclaration préalable aux abords d’un monument historique et en zone naturelle du plan local d’urbanisme (ordonnance du 27 juillet 2026, RG 26/00582). Le règlement de la zone n’autorisait que les clôtures ajourées ne faisant pas obstacle à l’écoulement, et le juge a rappelé que « Le règlement de la zone rouge grenat du PPRI interdit toute construction nouvelle non expressément admise », retenant que le mur constituait un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, qui permet au juge des référés de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », « même en présence d’une contestation sérieuse ». La commune a toutefois été déboutée parce que le propriétaire avait démoli l’ouvrage en cours de procédure : la leçon pour le voisin est claire, il faut agir avant la régularisation spontanée, car le juge ne prescrit que les mesures nécessaires au jour où il statue.

Reste la réparation du préjudice déjà subi : inondation aggravée de votre cave ou de votre jardin, perte de valeur de votre bien, travaux de protection rendus nécessaires par le chantier voisin. Le droit civil des eaux fonde cette action. L’article 640 du code civil dispose : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. » Et l’article 641 ajoute : « Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. » Le remblai, la rehausse, le mur plein ou le rejet canalisé qui renvoient vers votre fonds des eaux qu’il ne recevait pas naturellement engagent la responsabilité du voisin et ouvrent droit à indemnité, indépendamment de l’annulation du permis : l’action civile répare l’aggravation, tandis que l’action administrative sanctionne l’illégalité de l’autorisation. Les deux peuvent être menées ensemble, chacune devant son juge.

Le voisin confronté à une construction en zone inondable n’est donc pas démuni, mais chaque voie a son temps et son juge : contester le permis dans les deux mois de l’affichage en démontrant une atteinte précise à son bien, suspendre le chantier par le référé administratif en établissant l’urgence et le doute sérieux tiré du plan de prévention ou de la sécurité publique, puis, après annulation, obtenir la démolition et la réparation sur le fondement des servitudes d’écoulement. À Paris et en Île-de-France, où le plan de la Seine et les plans des affluents quadrillent les berges et les plaines, la vérification du zonage et du règlement applicables à la parcelle voisine constitue le premier réflexe, avant tout courrier et avant tout recours. Documentée tôt, l’aggravation du risque fait du tiers un requérant légitime ; négligée, elle laisse le chantier se figer et le droit se prescrire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».