Proposition de loi déposée au Sénat le 8 octobre 2026, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Le 8 octobre 2026, dix-sept sénatrices et sénateurs du groupe écologiste, conduits par Guillaume Gontard, ont déposé au Sénat une proposition de loi visant à encadrer la production, la traçabilité, la distribution et certains usages des produits à base de cannabidiol. Le dossier législatif de la proposition de loi (https://www.senat.fr/dossierleg/ppl26-021.html) montre un texte envoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale, et le texte déposé au Sénat (https://www.senat.fr/leg/ppl26-021.html) crée un chapitre entier dans le code de la santé publique, retouche la fiscalité, le droit des stupéfiants et le code de la route. L’enjeu est concret pour des milliers de professionnels : producteurs de chanvre, importateurs, boutiques spécialisées, buralistes, et pour des centaines de milliers de consommateurs qui achètent des fleurs, des huiles ou des résines de CBD sans toujours savoir ce que la loi permet aujourd’hui. Cet article expose d’abord le droit en vigueur en France en 2026 sur la vente, la détention, le transport et la conduite après consommation de CBD, à la lumière des décisions qui ont façonné la matière, puis il détaille ce que la proposition du 8 octobre 2026 changerait si elle était adoptée, et le chemin parlementaire qui l’attend.
I. Vendre du CBD et des fleurs de chanvre en France : que dit la loi aujourd’hui ?
A. Fleurs de CBD, THC et stupéfiants : que peut-on vendre légalement ?
Le point de départ reste le monopole du classement des substances vénéneuses. Aux termes de l’article L. 5132-7 du code de la santé publique, « Les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur les listes I et II par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ». L’article L. 5132-8 du même code ajoute que « La production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition et l’emploi de plantes, de substances ou de préparations classées comme vénéneuses sont soumises à des conditions définies par décrets en Conseil d’Etat ». Le cannabis, sa plante et sa résine, ainsi que le delta-9-tétrahydrocannabinol, figurent parmi les stupéfiants, tandis que le cannabidiol isolé, qui ne présente pas d’effet stupéfiant, n’est pas classé comme tel. Toute la difficulté pratique vient de là : les fleurs vendues comme CBD contiennent presque toujours des traces de THC, et c’est ce résidu qui détermine la frontière entre commerce licite et infraction pénale.
Cette frontière a été tracée par le juge avant de l’être par le pouvoir réglementaire. Dans son arrêt du 23 juin 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation, s’appuyant sur l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 novembre 2020 dans l’affaire Kanavape, juge « qu’ils s’opposent à une réglementation nationale interdisant la commercialisation du cannabidiol (CBD) légalement produit dans un autre État-membre, lorsqu’il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines, à moins que cette réglementation soit propre à garantir la réalisation de l’objectif de protection de la santé publique et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint ». Autrement dit, la France ne pouvait plus réserver le commerce du CBD aux seules fibres et graines, et toute interdiction générale devait prouver sa nécessité sanitaire. Le principe de libre circulation des marchandises posé par l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdisait une prohibition française qui aurait excédé la protection de la santé.
Le Conseil d’État a tiré les conséquences de cette logique le 29 décembre 2022, à propos de l’arrêté du 30 décembre 2021 qui interdisait la vente aux consommateurs de fleurs et de feuilles brutes de chanvre. La haute juridiction (CE, 29 décembre 2022, n° 444887, https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-12-29/444887) juge l’interdiction de commercialisation des fleurs et feuilles brutes des variétés présentant moins de 0,30 % de THC disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique, et annule en conséquence le II de l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2021. Depuis cette annulation, la vente de fleurs et de feuilles issues de variétés autorisées, présentant une teneur en THC inférieure à 0,30 %, est licite en France, y compris au détail, dès lors que les autres règles sanitaires et commerciales sont respectées. Les variétés elles-mêmes doivent rester issues de semences certifiées, et les professionnels sérieux conservent les analyses de lots qui établissent le taux, car ce taux est la pièce maîtresse de tout contrôle.
En dehors de ce cadre, la sanction pénale reste lourde. L’article 222-37 du code pénal dispose que « Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende ». Un commerçant qui vend des fleurs dépassant le seuil, ou qui commercialise des produits présentés comme du CBD mais chargés en THC, s’expose à ces poursuites, outre la fermeture administrative de son établissement. Pour les professionnels, la leçon des années 2021 à 2026 tient en trois réflexes : ne travailler que des variétés autorisées, exiger de chaque fournisseur un bulletin d’analyse par lot mentionnant le taux de delta-9-THC, et refuser toute allégation thérapeutique, qui ferait basculer le produit vers le statut du médicament. Les définitions du tabac illustrent d’ailleurs la méthode du législateur sanitaire, qui qualifie précisément chaque famille de produits avant de la réglementer : « Sont considérés comme produits du tabac les produits pouvant être consommés et composés, même partiellement, de tabac, qu’il soit ou non génétiquement modifié ». Le CBD attend encore une définition législative de ce niveau, et c’est précisément ce que la proposition du 8 octobre 2026 propose de lui donner.
B. Transport, contrôles policiers et conduite après CBD : quels risques en 2026 ?
Le transport de fleurs de CBD licites reste l’angle mort le plus dangereux pour les professionnels et les consommateurs. Sur le bord de la route, une fleur à 0,25 % de THC ressemble trait pour trait à une fleur stupéfiante, et aucun test salivaire rapide ne distingue l’une de l’autre. Les policiers et les gendarmes peuvent donc saisir, placer en garde à vue et faire analyser, même lorsque le produit est en règle. La parade, en l’état du droit, est documentaire : facture mentionnant la variété, bulletin d’analyse du lot, étiquetage du sachet avec l’origine et le taux. Plus la traçabilité est complète, plus la mainlevée est rapide, et les transporteurs qui livrent les boutiques ont intérêt à circuler avec un dossier par colis plutôt qu’avec de simples affirmations verbales. À Paris et en Île-de-France, où les contrôles sont fréquents aux abords des gares, des péages et des quartiers de vie nocturne, les dossiers suivis par le tribunal judiciaire de Paris montrent que les conducteurs et les livreurs munis d’analyses de lots datées et concordantes obtiennent la restitution de leur marchandise dans des délais nettement plus brefs que ceux qui ne présentent qu’un ticket de caisse.
Le risque routier est le plus mal compris des consommateurs. L’article L. 235-1 du code de la route dispose que « Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende », avec des peines complémentaires qui vont de la suspension et de l’annulation du permis de conduire à la confiscation du véhicule. La Cour de cassation applique ce texte avec une rigueur constante, y compris lorsque le conducteur affirme n’avoir consommé que du CBD légal. Le 21 juin 2023, la chambre criminelle casse la relaxe d’un conducteur dont l’expertise ne mentionnait aucun taux de THC, au motif que le texte en vigueur fixait un seuil de détection et non un seuil d’incrimination, et elle énonce la solution qui gouverne toujours la matière : « l’autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta 9 tétrahydrocannabinol, substance elle-même classée comme stupéfiant par l’arrêté susvisé, n’est pas supérieure à 0,30 %, est sans incidence sur l’incrimination de conduite après usage de stupéfiants, cette infraction étant constituée s’il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d’une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée ». Concrètement, un consommateur régulier de fleurs de CBD, même strictement légales, peut présenter des traces de THC détectables dans la salive ou le sang et se voir poursuivre pour conduite après usage de stupéfiants, sans qu’aucune dose minimale ne le protège. Les résidus s’accumulent avec la fréquence de consommation, les huiles à spectre complet et les résines ajoutent leur part, et le délai entre la dernière consommation et le volant devient la seule variable que le conducteur maîtrise.
La protection des mineurs, enfin, repose aujourd’hui sur une analogie avec le tabac et le vapotage plutôt que sur un régime propre au CBD. Pour le tabac, la loi prévoit que « La personne qui délivre l’un de ces produits exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité », et la même exigence pèse sur les produits du vapotage, puisque « La personne qui délivre l’un de ces produits exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité ». Aucune disposition de ce type ne vise aujourd’hui nommément les fleurs et les huiles de CBD, de sorte que les boutiques responsables appliquent volontairement le contrôle de la majorité sans y être tenues par un texte spécifique, tandis que les distributeurs automatiques accessibles sans vérification d’âge prospèrent dans une zone grise. Les parquets rappellent en outre que la vente à des mineurs de produits stupéfiants au sens pénal, même sous l’étiquette CBD, relève des peines aggravées du trafic. Les parents dont un adolescent consomme des fleurs achetées en ligne disposent des recours du droit commun de la consommation et de la responsabilité civile, mais aucun fondement sectoriel CBD ne leur est encore dédié. C’est l’ensemble de ces lacunes, définition légale, traçabilité obligatoire, statut du transport, sort des mineurs et seuil routier, que la proposition déposée au Sénat le 8 octobre 2026 entend combler.
II. Proposition de loi sur le CBD déposée au Sénat le 8 octobre 2026 : que changerait-elle si elle était adoptée ?
A. Casier chanvrier, lots, étiquettes et boutiques : quelles obligations nouvelles pour les producteurs et les vendeurs ?
Le premier apport du texte, s’il était adopté en l’état, serait de donner enfin au CBD une définition légale. L’article 1er insère dans le code de la santé publique un chapitre IV bis intitulé produits à base de cannabidiol. Son article L. 3514-7 définit les fleurs brutes de chanvre comme les fleurs issues de cannabis sativa L. dont la teneur en tétrahydrocannabinol est inférieure au seuil fixé par la réglementation nationale et européenne en vigueur, quelle que soit leur présentation. Le renvoi au seuil réglementaire, plutôt qu’un chiffre inscrit dans la loi, conserve la souplesse du 0,30 % actuel tout en permettant un alignement européen ultérieur sans nouvelle loi. Autour de cette définition s’articule le dispositif central du texte, le casier chanvrier informatisé institué par l’article L. 3514-8 : un traitement automatisé de données destiné à assurer la traçabilité des produits depuis leur production jusqu’à leur mise à disposition du consommateur final, dans le respect des règles de protection des données personnelles. Producteurs et importateurs devraient s’y enregistrer et y déclarer, selon leur activité, les parcelles, les variétés, les volumes et les stocks pour les premiers, les volumes, les origines, les variétés et les justificatifs pour les seconds, avec une finalité exclusive de traçabilité, de prévention des fraudes et de protection de la santé publique. Chaque lot y recevrait un enregistrement unique, le lot s’entendant, pour les produits issus de la culture, de l’ensemble de la production provenant d’une même parcelle agricole pour une même récolte, et pour les produits importés, de l’ensemble des produits introduits sur le territoire national dans le cadre d’une même opération d’importation pour une même variété ou un même type de produit.
L’accès à ce casier serait réservé aux autorités de contrôle, dans le seul cadre de leurs missions : agents des douanes, agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et militaires de la gendarmerie, agents habilités des ministres chargés de la santé et de l’agriculture, et agents des services de l’État compétents en matière de contrôle sanitaire, phytosanitaire et de suivi des productions agricoles. Les catégories de données accessibles à chaque autorité, les conditions de consultation, la traçabilité des accès et la durée de conservation seraient fixées par décret en Conseil d’État. Les importateurs devraient en outre être établis dans l’Union européenne ou désigner un représentant établi dans l’Union juridiquement responsable, garantir la conformité des produits, déclarer chaque opération d’importation par lots distincts et conserver les justificatifs pendant cinq ans. Aucun produit ne pourrait être mis sur le marché sans rattachement préalable à un lot identifié et enregistré, car le texte prévoit qu’aucun produit ne peut être mis sur le marché sans rattachement préalable à un lot identifié et enregistré dans le casier chanvrier informatisé (texte déposé au Sénat, https://www.senat.fr/leg/ppl26-021.html), la mise sur le marché s’entendant de toute mise à disposition à un tiers, à titre onéreux ou non. Le défaut d’enregistrement ou de déclaration serait interdit et sanctionné, puisque le texte punit ce manquement d’une amende administrative de 7 500 euros au plus pour une personne physique et de 37 500 euros au plus pour une personne morale (texte déposé au Sénat, https://www.senat.fr/leg/ppl26-021.html), avec une possible fermeture administrative proportionnée de quarante-huit heures au plus en cas de manquement grave ou répété après mise en demeure restée infructueuse, sauf urgence.
L’étiquetage deviendrait une obligation uniforme et contrôlable. Les contenants devraient faire figurer le pays d’origine du lot, le numéro de lot, une mention de conformité à la réglementation applicable, une mention visible d’interdiction de vente aux mineurs de dix-huit ans et une mention sanitaire déconseillant la consommation aux femmes enceintes, de manière lisible, compréhensible et indélébile, les caractéristiques de présentation et les pictogrammes étant renvoyés à un décret en Conseil d’État, avec retrait du marché, saisie ou confiscation à la clé en cas de manquement. Le transport serait lui aussi sécurisé par le papier : il serait subordonné à la détention de documents établissant l’origine, la traçabilité et la conformité, notamment par référence au casier, et la présentation de ces documents ferait présumer la licéité du transport, sauf preuve contraire (texte déposé au Sénat, https://www.senat.fr/leg/ppl26-021.html) contraire. Cette présomption simple changerait la vie des livreurs et des commerciaux itinérants, qui disposeraient pour la première fois d’un bouclier procédural opposable sur le bord de la route, tout en laissant aux enquêteurs la possibilité de rapporter la preuve d’une fraude. L’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un point de vente donnerait lieu à une déclaration écrite quinze jours au moins à l’avance, avec l’identité complète du déclarant et les caractéristiques du local, et l’exploitation serait subordonnée à un permis d’exploitation délivré après une formation spécifique portant sur la réglementation applicable, la prévention et la protection des mineurs. Les commerces existants devraient donc anticiper la formation de leurs gérants et la mise en conformité documentaire de chaque référence, sous peine de se trouver en infraction au lendemain de l’entrée en vigueur.
Le volet fiscal et industriel mérite la même attention. L’article 2 de la proposition modifie le code général des impôts pour soumettre au taux réduit les produits dont la composante principale est constituée de fleurs brutes de chanvre, et l’article 3 insère dans le code de la santé publique un article L. 5132-8-1 qui sécurise les transformateurs : la détention, le transport et l’utilisation de produits intermédiaires ou de sous-produits issus de la transformation, lorsqu’ils sont inscrits au casier et réalisés dans le cadre exclusif d’une activité de transformation, ne constitueraient plus une infraction au chapitre des stupéfiants, sans pouvoir être mis sur le marché en l’état. Cette dérogation répond à une angoisse réelle des extracteurs d’huile et des fabricants de cosmétiques, dont les cuves intermédiaires concentrent transitoirement du THC avant dilution au taux légal. Les producteurs agricoles, de leur côté, trouveraient dans le casier la reconnaissance de leur rôle de premier maillon, avec des déclarations de parcelles et de variétés qui recoupent les aides et les contrôles existants du monde agricole. Les importateurs de matière première suisse, tchèque ou italienne devraient désigner un représentant dans l’Union et tracer chaque opération, ce qui renchérirait le coût des circuits opaques au profit des filières certifiées.
B. Mineurs, distributeurs automatiques, permis de conduire et navette parlementaire : que faut-il anticiper ?
La vente aux mineurs deviendrait une interdiction sectorielle explicite. Le futur article L. 3514-18 interdirait de vendre ou de céder à titre non onéreux à des mineurs de dix-huit ans les produits définis par le texte, et le vendeur devrait exiger du client qu’il établisse la preuve de sa majorité (texte déposé au Sénat, https://www.senat.fr/leg/ppl26-021.html). Les commerces devraient donc généraliser le contrôle d’identité, comme ils le font déjà pour le tabac et le vapotage, et former leurs vendeurs au refus de vente, y compris face aux achats effectués par un majeur pour le compte d’un mineur. Les distributeurs automatiques ne seraient autorisés que s’ils sont équipés d’un dispositif vérifiant effectivement la majorité avant toute délivrance et empêchant la délivrance lorsque la majorité ne peut être établie, les caractéristiques de ce dispositif étant fixées par décret en Conseil d’État. Les exploitants de distributeurs installés dans les galeries commerciales, les gares et les stations-service devraient soit investir dans des automates à vérification d’âge, soit retirer leurs machines, et les bailleurs de ces emplacements auraient intérêt à insérer dès aujourd’hui des clauses de mise en conformité dans les contrats d’occupation.
La mesure la plus attendue des consommateurs concerne la conduite. L’article 5 insère dans le code de la route un article L. 235-1-1 ainsi rédigé : par dérogation à l’article L. 235-1, la présence de THC dans l’organisme issue de produits tracés au sens du texte, à une concentration sanguine de 2 nanogrammes par millilitre au plus, ne constituerait pas l’infraction (texte déposé au Sénat, https://www.senat.fr/leg/ppl26-021.html). Pour la première fois, un seuil d’incrimination chiffré protégerait le conducteur dont la faible trace de THC provient d’un produit CBD licite et tracé, à condition de prouver l’origine de cette trace, ce qui renvoie directement au casier, aux factures et aux bulletins de lots. Au-delà de 2 nanogrammes par millilitre de sang, ou lorsque le produit consommé n’est pas un produit tracé au sens du texte, l’infraction de conduite après usage de stupéfiants resterait constituée dans les conditions rappelées par la Cour de cassation. Les consommateurs réguliers retiendront que la marge est étroite, que les analyses sanguines pratiquées après un dépistage salivaire positif mesurent avec précision, et que les huiles concentrées comme les résines font plus facilement dépasser le seuil que les tisanes faiblement dosées. L’article 6 gage enfin les éventuelles conséquences financières pour l’État par une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, formule classique qui évite l’irrecevabilité financière des propositions parlementaires.
Reste le calendrier, qu’il faut présenter sans fard ni pari. Proposition de loi déposée au Sénat le 8 octobre 2026, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur, et son examen suivra la navette ordinaire. Envoyée à la commission des affaires sociales, elle devra d’abord y être instruite, avec un rapport, avant une éventuelle inscription à l’ordre du jour du Sénat en séance publique, puis une transmission à l’Assemblée nationale en cas d’adoption, une possible commission mixte paritaire en cas de désaccord entre les deux chambres, et une promulgation qui seule rendrait ses dispositions obligatoires. Les décrets en Conseil d’État prévus par le texte, sur le casier, l’étiquetage, les distributeurs et les données, ajouteraient ensuite leurs propres délais avant une application complète. Les professionnels avisés utiliseront ce temps utilement : cartographier leurs fournisseurs et leurs variétés, exiger des bulletins d’analyse par lot, préparer la déclaration de leurs points de vente, former leurs équipes au contrôle de la majorité et équiper leurs transports de dossiers de traçabilité. Les consommateurs retiendront pour leur part que la prudence routière reste entière, que l’achat en circuit tracé avec facture et analyse est la seule protection crédible, et que les promesses de produits garantis sans THC ne valent que par l’analyse du lot correspondant.
Conclusion
Proposition de loi déposée au Sénat le 8 octobre 2026, non adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. En l’état du droit applicable en 2026, la vente de fleurs de chanvre issues de variétés autorisées présentant moins de 0,30 % de THC est licite depuis l’annulation prononcée par le Conseil d’État le 29 décembre 2022, le CBD légalement produit dans l’Union circule librement sous réserve des exigences de santé publique validées par la Cour de cassation en 2021, et le conducteur contrôlé positif au THC reste punissable quelle que soit la dose, comme la chambre criminelle l’a confirmé en 2023. La proposition déposée le 8 octobre 2026 propose de faire entrer cette matière dans l’âge de la traçabilité obligatoire : définition légale des fleurs brutes, casier chanvrier informatisé, lots enregistrés, importateurs identifiés dans l’Union, étiquetage complet, transport présumé licite sous couvert de documents, points de vente déclarés avec gérants formés, interdiction de vente aux mineurs avec contrôle de la majorité, distributeurs automatiques verrouillés par l’âge, sécurisation des transformateurs, taux réduit de TVA et premier seuil routier de 2 nanogrammes par millilitre de sang pour les traces issues de produits tracés. Si elle est adoptée, elle offrira aux filières sérieuses une sécurité inédite et aux consommateurs des garanties vérifiables ; tant qu’elle ne l’est pas, producteurs, boutiques et consommateurs demeurent soumis au droit décrit dans la première partie, avec ses contrôles, ses analyses de lots et sa tolérance zéro sur la route.