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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Démarché par téléphone sans votre accord : Bloctel est fini depuis le 11 août 2026, signaler, faire sanctionner et obtenir réparation

Vous n’avez jamais donné votre accord et votre téléphone sonne pourtant chaque semaine pour des offres d’isolation, de mutuelle ou de panneaux solaires. Pendant dix ans, la réponse tenait en un mot : Bloctel. Depuis le 11 août 2026, ce mot appartient au passé. La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 a inversé la logique : le démarchage téléphonique des particuliers est désormais interdit sans votre consentement préalable, et c’est au professionnel de prouver qu’il l’a obtenu. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes l’écrit noir sur blanc : elle met fin au dispositif Bloctel qui proposait aux consommateurs de s’inscrire sur une liste d’opposition à ce démarchage.

Ce basculement change tout pour les personnes démarchées. Avant, il fallait démontrer que son numéro figurait sur la liste d’opposition et que le professionnel l’avait consultée. Aujourd’hui, un appel de prospection reçu sans accord préalable est illicite par principe, sauf deux exceptions étroites. Les sanctions sont lourdes : jusqu’à 375 000 euros d’amende administrative pour une société, une publication systématique de la sanction, et une action en réparation ouverte à chaque personne dont les données ont été utilisées en violation du règlement européen sur la protection des données. Encore faut-il savoir identifier un appel illicite, réunir les preuves qui comptent et saisir les bons guichets dans le bon ordre : demande de preuve au professionnel, signalement sur SignalConso, plainte auprès de la CNIL, puis juge civil pour la réparation. Ce guide suit exactement ce parcours.

I. Depuis le 11 août 2026, aucun appel commercial sans votre accord préalable

A. Une interdiction de principe avec deux exceptions étroites

L’article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi du 30 juin 2025 et applicable depuis le 11 août 2026, dispose : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » La formule couvre aussi bien l’appel passé par le vendeur lui-même que celui sous-traité à un centre d’appels : le recours à un intermédiaire n’exonère pas le donneur d’ordre. La Commission nationale de l’informatique et des libertés confirme cette lecture sur sa page dédiée : les consommateurs ne peuvent pas être démarchés par téléphone, sauf s’ils ont donné leur consentement préalable ou lorsque l’appel concerne un contrat en cours.

Le consentement exigé n’est pas une simple absence d’opposition. Le même article L. 223-1 du code de la consommation le définit comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Chaque adjectif compte. Libre : un accord arraché sous pression ou conditionnant l’accès à un service n’est pas libre. Spécifique : un consentement donné pour recevoir des informations sur un contrat en cours ne vaut pas pour la prospection de partenaires commerciaux. Éclairée : l’identité de l’appelant et l’objet de l’appel doivent être connus avant l’accord, comme l’exige le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 relatif aux modalités de recueil du consentement. Univoque et acte positif clair : une case pré-cochée, une mention noyée dans des conditions générales ou un silence ne valent jamais consentement. La CNIL l’exprime en termes pratiques : l’acceptation des conditions générales d’utilisation ne suffit pas, et il faut une action positive et spécifique, par exemple une case à cocher dédiée qui ne soit pas pré-cochée.

Le point le plus favorable aux consommateurs tient en une phrase du même article L. 223-1 : « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » En cas de litige, ce n’est donc pas à la personne démarchée de démontrer qu’elle n’a jamais consenti, mais au professionnel de produire la preuve contraire : date, heure, informations transmises et support de recueil. Cette preuve doit être conservée pendant au moins trois ans et archivée sur un support durable, accessible au consommateur qui en fait la demande. Concrètement, la première démarche utile après un appel suspect consiste à écrire au professionnel pour lui demander cette preuve : son silence ou une réponse évasive constitue déjà un indice sérieux d’illicéité, et sa réponse documentée permet de vérifier si le consentement affiché remplit les cinq critères légaux.

Deux exceptions seulement permettent d’appeler sans consentement préalable. La première vise l’appel qui intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et qui a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris pour proposer des produits ou services afférents, complémentaires, ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. Un assureur peut appeler son assuré au sujet de son contrat, un opérateur téléphonique proposer une option liée à l’abonnement existant. En revanche, comme le souligne la CNIL, un appel portant sur des offres sans lien avec le contrat ne relève pas de cette exception et nécessite le consentement préalable. La frontière se joue donc sur le lien réel avec le contrat : le renouvellement d’une mutuelle entre dans l’exception, la proposition d’un crédit à la consommation par son fournisseur d’énergie n’y entre pas. La seconde exception concerne la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines, prévue par l’article L. 223-5 du code de la consommation. Tout le reste exige un accord préalable.

Un durcissement sectoriel mérite une mention particulière : toute prospection téléphonique ayant pour objet l’offre de prestations de service, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap, de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, sauf dans le cadre d’un contrat en cours. Les appels pour de l’isolation à un euro, des pompes à chaleur ou des panneaux solaires, qui ont nourri des années de plaintes, sont donc visés par une interdiction quasi absolue. Si vous recevez ce type d’appel sans être client de l’entreprise, l’illicéité ne fait guère de doute et le signalement doit être immédiat, car ces campagnes massives relèvent souvent d’acteurs déjà connus des services de contrôle.

B. Durée d’un an, preuve de trois ans, horaires stricts et numéros identifiables

Le consentement n’est pas un blanc-seing définitif. Il n’est valable qu’un an au maximum à compter de la date à laquelle il a été donné, et il ne peut pas être renouvelé automatiquement : à l’issue de cette période, le professionnel doit recueillir un nouvel accord s’il veut continuer à appeler. Pendant toute cette période, le consommateur peut retirer son consentement à tout moment, selon une procédure qui ne peut pas être plus complexe que celle utilisée pour le recueillir. La DGCCRF précise que ce retrait peut intervenir de manière simple, y compris oralement. Lorsqu’un consommateur s’oppose à la poursuite de la communication pendant l’appel lui-même, le professionnel doit mettre fin sans délai à l’appel et ne plus le contacter. Ce point a une conséquence probatoire directe : si les appels reprennent après un refus oral, chaque nouvel appel constitue un manquement distinct, et il suffit de noter la date du refus pour établir la chronologie.

L’article L. 223-2 du code de la consommation ajoute une obligation d’information en amont : « Lorsqu’un professionnel recueille les données téléphoniques d’un consommateur, il informe celui-ci que toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales, sauf si elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l’article L. 223-1, suppose son consentement préalable. » Lorsque ce recueil se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat doit mentionner, de manière claire et compréhensible, qu’il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur sans son consentement préalable. Cette mention constitue un point de contrôle utile : un contrat qui organise la collecte du numéro sans cette information révèle déjà une non-conformité, et une case de consentement au démarchage glissée dans un contrat sans mention explicite de l’interdiction de principe doit être lue avec méfiance.

Même avec un consentement valable, le démarchage reste encadré dans le temps et dans sa fréquence. Il n’est autorisé que du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, selon le fuseau horaire du consommateur, sauf si celui-ci consent explicitement à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés. Un même consommateur ne peut pas être démarché plus de quatre fois au cours d’une période de trente jours. Ces bornes offrent des moyens de contestation simples : un appel le samedi, à 21 heures ou le cinquième appel du mois est illicite même si un consentement existe par ailleurs. Le service public l’explique en détail sur sa fiche Démarchage téléphonique abusif, spam vocal ou par SMS : que faire, qui rappelle également que le consentement doit résulter d’une action claire, par exemple cocher une case qui n’est pas déjà cochée, et que le professionnel doit pouvoir prouver que ce consentement a été recueilli dans les conditions prévues par la loi.

Les numéros utilisés fournissent un autre indice. Depuis le 1er janvier 2023, les plateformes qui emploient des systèmes automatisés d’appel ne peuvent plus appeler les particuliers depuis des numéros commençant par 06 ou 07, en application de la décision n° 2022-1583 de l’ARCEP : elles doivent utiliser des tranches réservées à cet usage, ce qui permet de reconnaître plus facilement un appel de démarchage. Contacter un consommateur depuis un numéro masqué est également interdit. Un appel commercial provenant d’un 06 ou d’un numéro masqué cumule donc deux indices d’illicéité, et la capture d’écran du journal d’appels devient une pièce à conserver. Il faut toutefois distinguer ces appels de prospection des spams vocaux, qui incitent à rappeler un numéro surtaxé, et des SMS commerciaux non sollicités, qui relèvent d’un autre texte, l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques : « Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen. » Pour les SMS et courriels reçus sans accord, les recours spécifiques, dont le signalement au 33700, sont décrits dans l’analyse consacrée aux SMS commerciaux non sollicités. De même, un appel contenant des insultes ou des menaces ne relève plus de la prospection mais du harcèlement téléphonique, qui constitue un délit pénal distinct et appelle une plainte au commissariat plutôt qu’un signalement de consommation.

II. Prouver, signaler, faire sanctionner et obtenir réparation

A. Constituer le dossier puis saisir SignalConso et la CNIL

Un dossier solide se construit dès le premier appel litigieux, avec des gestes simples. Conserver le journal d’appels du téléphone, par captures d’écran datées, en relevant pour chaque appel le numéro appelant, la date et l’heure exactes, la durée et, si possible, l’identité annoncée et l’objet proposé. Ne jamais rappeler un numéro suspect ou surtaxé. Demander systématiquement à l’appelant le nom de la société, puis adresser à cette société une demande écrite de communication de la preuve du consentement : date, heure, informations transmises lors du recueil et support utilisé. Cette demande découle directement du droit d’accéder à la preuve organisé par le décret du 23 juillet 2026. Si la société ne répond pas, répond à côté ou produit un document qui ne remplit pas les cinq critères du consentement, chaque appel postérieur à la demande aggrave sa situation. Vérifier également ses propres traces : a-t-on coché une case lors d’un achat, en magasin ou sur un formulaire en ligne, et cette case concernait-elle bien le démarchage téléphonique de cette société pour ces produits ? Un consentement donné à un partenaire, à des fins statistiques ou pour des courriels ne couvre pas les appels commerciaux.

Le premier guichet est SignalConso, la plateforme de signalement de la DGCCRF. Le signalement y décrit les faits, identifie le professionnel et joint les captures d’écran : il alimente les enquêtes des agents de la concurrence et de la consommation, qui peuvent contrôler le professionnel, exiger la production des preuves de consentement et prononcer des amendes administratives. La DGCCRF a d’ailleurs consacré une actualité à la réforme, le démarchage téléphonique désormais interdit si vous n’y avez pas consenti. Le second guichet est la CNIL, dès lors que le litige porte sur l’utilisation des données personnelles à des fins de prospection, ce qui est toujours le cas : un numéro de téléphone utilisé pour démarcher est une donnée personnelle, et le consentement contesté est celui prévu par le règlement européen. La CNIL a organisé son parcours de plainte en ligne autour de quatre situations : être démarché par une société que l’on ne parvient pas à identifier, être démarché par une société identifiée sans jamais avoir consenti, vouloir s’opposer au démarchage, ou avoir demandé à ne plus être sollicité alors que les appels continuent, comme l’explique la page Ne plus être démarché par téléphone. Avant de saisir la CNIL, il faut en principe avoir exercé ses droits auprès de l’organisme : la demande écrite de preuve et d’opposition adressée au professionnel remplit exactement cet office, et son éventuel échec ouvre la voie de la plainte.

Le droit européen renforce cette opposition. L’article 21 du règlement général sur la protection des données ouvre à toute personne dont les données sont utilisées à des fins de prospection le droit de s’y opposer à tout moment, y compris au profilage lié à cette prospection, et impose alors au responsable du traitement de cesser tout traitement à ces fins. Contrairement à l’opposition fondée sur la situation particulière, qui suppose une mise en balance avec les motifs légitimes du responsable du traitement, l’opposition à la prospection est absolue : une fois exercée, tout traitement ultérieur à cette fin est illicite. La demande d’opposition doit donc être formulée par écrit, de préférence par un moyen qui en conserve la preuve, en visant à la fois l’arrêt des appels et l’effacement du numéro des bases de prospection. Le professionnel qui poursuit malgré tout s’expose cumulativement au manquement à l’article L. 223-1 du code de la consommation et à la violation de l’article 21 du règlement européen.

B. Amendes administratives, sanctions de la CNIL et réparation du préjudice

Sur le plan répressif, l’article L. 242-16 du code de la consommation dispose : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » La décision de sanction est publiée aux frais de la personne sanctionnée, sauf préjudice grave et disproportionné ou risque de perturber une enquête en cours. Cette publication obligatoire donne aux sanctions un effet réputationnel qui dépasse le montant de l’amende et qui explique pourquoi les entreprises structurées prennent désormais ces procédures au sérieux. La DGCCRF présente ces plafonds comme applicables par manquement constaté et annonce une publication systématique des amendes qu’elle prononce. Lorsque le démarchage s’accompagne d’un abus de faiblesse ou d’ignorance, les peines changent d’échelle : selon la même fiche de la DGCCRF, le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende, montant qui peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen pour une société. Le code de la consommation réprime pour sa part spécifiquement l’abus de faiblesse : l’article L. 132-14 du code de la consommation dispose que « Le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne au sens des articles L. 121-8 à L. 121-10 est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 375 000 euros. » Avant même l’amende, les agents de la DGCCRF peuvent ordonner la cessation : l’article L. 521-1 du code de la consommation leur permet d’enjoindre au professionnel de se conformer à ses obligations et de cesser tout agissement illicite, sous astreinte journalière. Les personnes âgées ou vulnérables démarchées à domicile par téléphone disposent donc d’une voie pénale en plus de la voie administrative.

La CNIL sanctionne de son côté les manquements aux règles de prospection issues du droit des données personnelles, avec des montants qui ont marqué les esprits. Le 15 mai 2025, elle a prononcé une amende de 900 000 euros, rendue publique, contre la société SOLOCAL MARKETING SERVICES, assortie d’une injonction de cesser toute prospection électronique sans consentement valable sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de neuf mois. La Commission relevait que la société avait démarché des prospects sans leur consentement et transmis leurs données à des partenaires sans base légale, en s’appuyant sur des formulaires de courtiers en données dont l’apparence trompeuse ne permettait pas de recueillir un consentement libre et univoque. La délibération SAN-2025-001 du 15 mai 2025 est publiée sur Légifrance. Cette affaire concernait la prospection électronique, mais ses enseignements valent pour le démarchage téléphonique : le professionnel qui achète des fichiers ou fait appel à des apporteurs doit s’assurer que les personnes ont exprimé un consentement valide avant toute campagne, et les vérifications contractuelles imposées aux fournisseurs, jugées manifestement insuffisantes en l’espèce, n’ont pas suffi à l’exonérer. Pour une personne démarchée par téléphone, la question à poser est donc la même : d’où le professionnel tient-il mon numéro, et peut-il produire le formulaire d’origine ?

La réparation individuelle suit un régime propre, prévu par l’article 82 du règlement général sur la protection des données, qui ouvre à toute personne subissant un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du règlement le droit d’en obtenir réparation auprès du responsable du traitement ou du sous-traitant. Les appels répétés sans consentement, l’impossibilité de faire cesser le démarchage malgré des demandes expresses, le temps perdu, l’anxiété ou la perturbation de la vie quotidienne constituent un préjudice moral réparable dès lors qu’il est établi et rattaché à la violation. La Cour de justice de l’Union européenne a fixé le cadre dans son arrêt du 4 mai 2023, Österreichische Post, affaire C-300/21, dont le dispositif tient en trois points. D’abord, la simple violation des dispositions de ce règlement ne suffit pas pour conférer un droit à réparation : il faut un dommage distinct de la violation elle-même, ce qui impose de décrire concrètement ce que les appels ont causé. Ensuite, la Cour juge que l’article 82 s’oppose à une règle ou une pratique nationale subordonnant la réparation d’un dommage moral à la condition que le préjudice ait atteint un certain degré de gravité : un préjudice même modeste, s’il est réel, ouvre droit à réparation. Enfin, le montant relève des règles internes de chaque État membre, sous réserve des principes d’équivalence et d’effectivité. En pratique, le dossier de réparation doit donc chiffrer et dater : nombre d’appels, période, demandes de cessation ignorées, troubles subis, démarches entreprises. Le fondement européen peut être complété par l’article 1240 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’action se porte devant le juge civil, le tribunal judiciaire, sans préjudice des signalements administratifs qui peuvent utilement l’avoir précédée et dont les constats étayent la démonstration.

Un dernier point de méthode conditionne l’ensemble : agir vite et dans l’ordre. Les preuves de trafic s’effacent avec le temps, les consentements allégués se fabriquent après coup et les campagnes litigieuses s’interrompent avant les contrôles. La séquence efficace tient en quatre temps : figer les preuves dès les premiers appels, exiger par écrit la preuve du consentement et l’arrêt de tout traitement à des fins de prospection, signaler sur SignalConso et saisir la CNIL en cas d’échec, puis demander au juge la réparation du préjudice documenté. Les habitants de Paris et d’Île-de-France suivent exactement le même parcours, entièrement dématérialisé : les signalements SignalConso et les plaintes CNIL se font en ligne quel que soit le domicile, et les directions départementales de la protection des populations d’Île-de-France, qui mettent en œuvre les enquêtes de la DGCCRF, sont destinataires des signalements transmis par la plateforme nationale. Aucune démarche physique ne conditionne ces recours, et les délais de conservation des preuves par les professionnels, trois ans, laissent le temps de construire un dossier sans précipitation mais sans attendre que les journaux d’appels disparaissent.

Le régime né le 11 août 2026 est plus simple et plus protecteur que celui qu’il remplace : plus aucune liste d’opposition à alimenter, plus aucune vérification préalable à la charge du consommateur, une interdiction de principe et une preuve qui pèse sur le professionnel. Cette simplicité a une contrepartie : chaque appel reçu sans accord préalable est désormais une anomalie à traiter comme telle, et non une fatalité. Les personnes qui subissent encore un démarchage intensif disposent d’un arsenal complet, du signalement qui déclenche le contrôle administratif à l’action en réparation qui chiffre le préjudice, en passant par la sanction publique qui frappe le professionnel récalcitrant. Encore faut-il transformer chaque appel en pièce : noter, capturer, écrire, signaler. C’est cette discipline probatoire, plus que la complexité du droit, qui sépare les dossiers qui aboutissent de ceux qui s’éteignent dans la boîte vocale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».