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Maître Reda KOHEN
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Déclaration de fin de travaux contestée par la mairie à Paris et en Île-de-France : conformité, mise en demeure et recours (2026)

Les travaux sont terminés, l’artisan a plié bagage, et c’est à ce moment précis que la mairie entre en scène. Beaucoup de propriétaires parisiens et franciliens découvrent alors qu’achever un chantier ne suffit pas : il faut déclarer la fin des travaux, prouver leur conformité au permis ou à la déclaration préalable, et affronter, le cas échéant, la contestation de la mairie. Mise en demeure de mettre en conformité ou de déposer un dossier modificatif, menace d’amende et d’astreinte, vente bloquée par une conformité discutée : les conséquences sont concrètes et souvent coûteuses. La bonne nouvelle est que les délais sont strictement encadrés : trois mois pour contester, cinq en cas de récolement obligatoire, puis une attestation de non-contestation délivrée de plein droit, et des prescriptions de six et dix ans qui éteignent les poursuites à compter de l’achèvement. Cet article expose la procédure pas à pas, les sanctions encourues et les recours ouverts devant chaque juridiction compétente, à jour des textes applicables et des dernières décisions du Conseil d’État et de la Cour de cassation.

I. La déclaration de fin de travaux et le délai pendant lequel la mairie peut la contester

A. Déposer une déclaration d’achèvement complète, avec les attestations exigées

Vos travaux sont terminés et vous pensez en avoir fini avec la mairie. C’est l’inverse : tant que la fin du chantier n’a pas été déclarée, l’autorisation reste exposée. L’article L. 462-1 du code de l’urbanisme dispose : « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. » Cette déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, couramment appelée DAACT, concerne aussi bien le permis de construire que le permis d’aménager et la déclaration préalable. Elle permet d’informer la mairie de la fin des travaux et vaut attestation de leur conformité à l’autorisation obtenue, comme le rappelle la fiche officielle du service public. Concrètement, le dossier se dépose en mairie par voie dématérialisée selon les dispositions prises par la commune, ou par lettre recommandée avec avis de réception.

Le premier piège est le dossier incomplet. Selon le projet, la DAACT doit être accompagnée d’attestations certifiant le respect de certaines règles de construction. L’article R. 462-4-1 du code de l’urbanisme prévoit que « La déclaration d’achèvement est accompagnée de l’attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsque celle-ci est exigée en application de l’article R. 122-24-3 du code de la construction et de l’habitation, ou de l’attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24 du même code. » Dans les cas prévus par les textes, l’article R. 462-4 du code de l’urbanisme ajoute que « la déclaration d’achèvement des travaux est accompagnée des attestations du respect des règles de construction parasismique, ainsi que des règles de construction liées au risque de retrait-gonflement des sols argileux. » La fiche officielle complète cette liste avec l’attestation d’accessibilité pour les établissements recevant du public et certains logements, et l’attestation acoustique pour les logements neufs. Une DAACT déposée sans ces pièces reste fragile : la cour d’appel de Paris a eu à connaître d’un litige où la mairie, après une visite sur site ayant révélé des travaux ne correspondant pas au permis, relevait en outre que la déclaration n’était pas accompagnée de certains documents obligatoires (cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 5, 19 février 2025, n° 21/08218). Avant tout envoi, le déclarant vérifie donc le contenu exact attendu pour sa catégorie de travaux, conserve la preuve du dépôt et sa date, et s’assure que chaque attestation est établie par la personne qualifiée.

Le deuxième point de vigilance concerne le signataire et le moment du dépôt. La déclaration est souscrite par le bénéficiaire de l’autorisation ou son ayant droit, une fois les travaux réellement achevés, et non à un stade intermédiaire du chantier. Déclarer l’achèvement de travaux encore en cours expose à une contestation immédiate lors de la visite de récolement, puisque l’écart entre le déclaré et le constaté saute aux yeux. A l’inverse, ne jamais déposer de DAACT n’éteint aucun délai : comme on le verra, les délais de contestation de la conformité et de prescription courent à compter de dates que l’absence de déclaration rend plus difficiles à établir, sans pour autant paralyser la mairie ni le parquet. A Paris comme dans les communes d’Île-de-France, où l’instruction passe souvent par un guichet unique ou une plateforme dématérialisée, le récépissé de dépôt ou l’accusé de réception de la lettre recommandée constitue la pièce qui fera foi de la date de réception en mairie, point de départ du délai de contestation.

B. Le délai de trois mois, porté à cinq mois en cas de récolement obligatoire, et l’attestation de non-contestation

Dès la réception de la DAACT, un compte à rebours commence pour l’administration. L’article R. 462-6 du code de l’urbanisme dispose : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. » Le même article ajoute : « Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire », en application de l’article R. 462-7. Pendant ce délai, la mairie peut procéder ou faire procéder à un récolement, c’est-à-dire vérifier sur place que ce qui a été construit correspond à ce qui a été autorisé. L’article L. 462-2 du code de l’urbanisme l’énonce clairement : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. » Et la sanction du dépassement est nette : « Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. »

Le récolement n’est pas systématique, mais il est obligatoire dans plusieurs situations que les porteurs de projet franciliens rencontrent souvent. L’article R. 462-7 du code de l’urbanisme prévoit un récolement obligatoire pour les travaux concernant un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, ceux situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé ou dans un site classé ou en instance de classement, précisant qu’« il est alors effectué en liaison avec l’architecte des Bâtiments de France ou le représentant du ministre chargé des sites ». Le texte vise également les immeubles de grande hauteur et les établissements recevant du public, avec l’intervention des services d’incendie et de secours, ainsi que les travaux situés dans le cœur d’un parc national, dans une réserve naturelle ou dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques. A Paris et en petite couronne, où les périmètres d’abords de monuments historiques et les sites patrimoniaux remarquables couvrent des quartiers entiers, le récolement obligatoire avec l’architecte des Bâtiments de France est fréquent : le délai de contestation est alors de cinq mois et non de trois, et le contrôle porte aussi sur les prescriptions patrimoniales assortissant l’autorisation.

Lorsque la mairie laisse passer le délai sans contester, le bénéficiaire n’est pas démuni pour le prouver, notamment face à un notaire ou à un acquéreur. L’article R. 462-10 du code de l’urbanisme dispose : « En cas de silence gardé par l’autorité compétente dans le délai prévu à l’article R. 462-6 » : celle-ci délivre alors de plein droit au bénéficiaire de l’autorisation ou à ses ayants droit, sur demande de leur part, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la présentation de la demande. La demande est donc à former par écrit après l’expiration du délai de trois ou cinq mois, en rappelant la date de réception de la DAACT. Le contentieux montre que ces questions de date et de dépôt régulier sont examinées de près : dans un arrêt du 21 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de pétitionnaires qui contestaient notamment le refus de leur délivrer une telle attestation, après avoir vérifié les conditions de dépôt de la DAACT et le respect des délais (cour administrative d’appel de Lyon, 1ère chambre, 21 octobre 2025, n° 24LY00849). La leçon pratique est double : déposer une DAACT régulière et traçable, puis solliciter l’attestation par écrit dès le délai expiré, en conservant chaque accusé de réception.

II. Quand la mairie conteste la conformité : mise en demeure, sanctions et voies de recours

A. La mise en demeure de mettre en conformité ou de déposer un dossier modificatif

Si la visite de récolement révèle un écart entre les travaux et l’autorisation, la mairie ne peut pas se contenter d’un courrier informel : elle doit mettre en demeure dans le délai de trois ou cinq mois. L’article R. 462-9 du code de l’urbanisme dispose : « Lorsqu’elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation, l’autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure » le maître de l’ouvrage, dans le délai prévu à l’article R. 462-6, de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée. Cette mise en demeure « est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal » et « rappelle les sanctions encourues ». Tout vice de procédure compte : une mise en demeure notifiée après l’expiration du délai, ou adressée par simple courrier sans recommandé, prête le flanc à la contestation. Le destinataire vérifie donc en premier lieu la date de réception de sa DAACT, le délai applicable de trois ou cinq mois selon l’existence d’un récolement obligatoire, et la régularité de la notification.

Sur le fond, deux voies s’offrent au maître de l’ouvrage mis en demeure : mettre les travaux en conformité avec l’autorisation, ou déposer un dossier modificatif pour faire régulariser l’existant. Le choix dépend de la nature de l’écart et des règles d’urbanisme applicables au jour de la nouvelle demande. Une teinte de boiseries non conforme au règlement du plan local d’urbanisme, comme dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Lyon le 21 octobre 2025 à propos d’un balcon en bois clair dans un secteur imposant une teinte foncée, se corrige en principe par une reprise des travaux. En revanche, une surface supplémentaire, une hauteur dépassée ou une implantation différente appellent un permis modificatif ou une nouvelle déclaration, qui sera instruit au regard des règles en vigueur à cette date, parfois devenues plus strictes depuis l’autorisation initiale. Lorsque le dossier modificatif est refusé ou fait l’objet d’une opposition, ce refus se conteste par les voies classiques du contentieux des autorisations d’urbanisme : recours gracieux auprès du maire, puis recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, avec la possibilité d’un référé-suspension en cas d’urgence. Les règles et les délais de ces recours sont détaillés dans l’analyse du cabinet consacrée aux refus de permis et aux recours gracieux, contentieux et indemnitaires. A Paris, le tribunal administratif de Paris est compétent pour les projets parisiens, tandis que les projets franciliens relèvent des tribunaux de Montreuil, Cergy-Pontoise, Versailles ou Melun selon le département, et le délai de recours contentieux de deux mois court à compter de la notification du refus.

L’importance de répondre vite et par écrit à la mise en demeure se mesure à l’affaire jugée par le Conseil d’État le 22 décembre 2022 : une propriétaire avait obtenu une décision de non-opposition pour un poulailler et une clôture légère, mais avait en réalité édifié un mur plein de deux mètres de haut avec portail et panneau solaire, constatés par procès-verbal. Après invitation à présenter ses observations, le maire l’avait mise en demeure de régulariser, puis avait prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard. Dans cette affaire, la mise en demeure du 17 novembre 2021 impartissait un délai d’un mois pour prendre les mesures de régularisation, puis l’arrêté du 17 décembre 2021 avait prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à satisfaction. Le juge des référés avait suspendu l’astreinte, mais le Conseil d’État a annulé cette ordonnance et rejeté la demande de suspension (Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, 22 décembre 2022, n° 463331, publié au recueil Lebon, lire la décision). Construire autre chose que ce qui a été déclaré, puis laisser courir les délais sans régulariser, conduit à l’astreinte administrative. Face à une mise en demeure, le maître de l’ouvrage présente donc ses observations dans le délai imparti, chiffrer le coût et le temps de chaque option, et dépose le dossier modificatif sans attendre si la régularisation est envisageable.

B. Les sanctions encourues et les prescriptions qui éteignent les poursuites

Au-delà de la mise en demeure de conformité, l’irrégularité constatée par procès-verbal expose à un arsenal répressif à trois branches : administrative, pénale et civile. Sur le plan administratif, l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme permet à l’autorité compétente, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations et indépendamment des poursuites pénales, d’ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de 30 000 euros et de mettre en demeure de mettre en conformité ou de déposer une demande de régularisation. La mise en demeure peut être assortie d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 euros par jour de retard, dans la limite d’un total de 100 000 euros, et l’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire n’a pas de caractère suspensif. Ces montants expliquent pourquoi une mise en demeure ne reste jamais sans réponse : chaque jour de retard fait courir l’astreinte, et le juge n’en suspend pas le recouvrement pendant le contentieux.

Sur le plan pénal, le fait d’exécuter des travaux en méconnaissance des obligations d’urbanisme ou des prescriptions d’une autorisation est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et, pour les constructions de surface de plancher, 6 000 euros par mètre carré de surface construite, avec un emprisonnement de six mois encouru en cas de récidive. Ce régime résulte de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, en vigueur dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2029, date de son abrogation différée. Le tribunal peut en outre ordonner la démolition, la mise en conformité ou la réaffectation du sol, sous astreinte de 500 euros au plus par jour de retard, en application de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme. Le point de départ de la prescription de l’action publique est décisif : dans un arrêt du 20 janvier 2026, la Cour de cassation rappelle que le délit d’exécution illicite de travaux de construction s’accomplit pendant tout le temps où les travaux sont exécutés, de sorte que sa perpétration s’étend jusqu’à leur achèvement, et censure une cour d’appel qui avait rejeté l’exception de prescription sans rechercher la date d’achèvement des travaux, point de départ du délai (Cour de cassation, chambre criminelle, 20 janvier 2026, n° 25-83.987). La charge de cette preuve pèse sur le ministère public, et non sur le prévenu : le parquet doit établir que l’action n’est pas éteinte, en fixant la date d’achèvement. Pour le propriétaire, conserver tout élément datant la fin du chantier, comme les factures des entreprises, les constats ou les photographies datées, est donc essentiel.

Surtout, un avis du Conseil d’État du 24 juillet 2025 est venu borner dans le temps les pouvoirs administratifs de l’article L. 481-1. Le Conseil d’État juge que le législateur « doit être regardé comme ayant exclu que ces pouvoirs puissent être mis en œuvre pour remédier à une méconnaissance des règles relatives à l’utilisation des sols ou des prescriptions d’une autorisation d’urbanisme au-delà du délai de prescription de l’action publique », et précise que « Conformément à l’article 8 du code de procédure pénale, s’agissant de faits susceptibles de revêtir la qualification de délits, et sous réserve de l’intervention d’actes interruptifs de la prescription, ce délai est de six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, c’est-à-dire, en règle générale, de l’achèvement des travaux » (Conseil d’État, avis, 24 juillet 2025, n° 503768, publié au recueil Lebon, lire l’avis). Passé six ans après l’achèvement, hors actes interruptifs, la mairie ne peut donc plus mettre en demeure sur le fondement de l’article L. 481-1. Le même avis articule ce délai avec la régularisation des constructions anciennes : l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme prévoit que « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme », sous plusieurs réserves tenant notamment aux risques pour les personnes, aux sites classés et au domaine public. La demande de régularisation porte alors sur l’ensemble de la construction et s’apprécie au regard des règles actuelles.

Enfin, la voie civile reste ouverte plus longtemps : l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme permet à la commune ou à l’intercommunalité compétente de saisir le tribunal judiciaire pour faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié sans l’autorisation exigée ou en méconnaissance de cette autorisation, et précise que « L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. » Dans ce cadre, le propriétaire qui envisage de vendre doit mesurer le risque : l’absence de DAACT ou une conformité contestée se révèle lors de l’examen du dossier par le notaire et l’acquéreur, complique la vente et peut justifier une action en responsabilité. Régulariser avant de vendre, obtenir l’attestation de non-contestation et purger les délais contentieux voisins restent les seules voies pour sécuriser la cession d’un bien dont les travaux ont été discutés.

En définitive, la déclaration de fin de travaux n’est pas une formalité d’archivage : elle fait courir le délai de trois ou cinq mois pendant lequel la mairie peut contester la conformité, et conditionne la délivrance de l’attestation de non-contestation qui sécurise le bien. Une mise en demeure reçue dans ce délai impose une réponse écrite rapide, un choix argumenté entre mise en conformité et dossier modificatif, et la contestation des refus par les voies de recours adaptées. Passés les délais, les prescriptions de six ans au pénal et sur le terrain administratif, et de dix ans sur le terrain civil, éteignent progressivement les poursuites à compter de l’achèvement des travaux, sans effacer les irrégularités les plus graves ni dispenser de régulariser avant toute vente. A chaque étape, la date d’achèvement des travaux et la preuve du dépôt en mairie commandent l’issue : ce sont les deux pièces que le propriétaire parisien ou francilien doit être en mesure de produire, devant la mairie comme devant le juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».