Selon Ouest-France du 13 octobre 2026, les scores de 0 à 100 attribués par l’application Yuka seront désormais directement visibles sur les sites de vente en ligne de quatorze enseignes de la grande distribution, une extension annoncée par l’application elle-même ce mardi 13 octobre 2026. La veille, Le Parisien précisait que la note apparaîtrait au moment où le client consulte un produit ou l’ajoute à son panier, sur les sites de plusieurs distributeurs. Le mouvement avait commencé début 2026 : d’après la presse spécialisée, dix enseignes affichaient déjà le score en ligne, et La Voix du Nord du 13 octobre 2026 ajoute qu’une grande enseigne prévoit d’intégrer ces notes à ses produits de marque propre courant octobre, avant une extension aux marques nationales. Pour un fabricant ou une marque, la question n’est plus théorique : une note défavorable, pastille orange ou rouge, s’affiche désormais à côté du prix, sur la fiche même du produit, au moment précis où le consommateur décide d’acheter. Faut-il subir cette notation ? Le distributeur qui l’affiche engage-t-il sa responsabilité ? Et quand la note cesse d’être un avis pour devenir une faute, comment la contester ? Les réponses tiennent en deux temps : la notation loyale d’un produit par une application est protégée par la liberté d’expression, comme l’a jugé la cour d’appel de Paris dans le litige qui a opposé l’éditeur de l’application à la fédération de la charcuterie ; mais le distributeur qui reprend cet avis sur ses fiches reste tenu à une information loyale, et la marque dispose d’armes précises, du dénigrement aux pratiques commerciales trompeuses, pour faire cesser une présentation inexacte et obtenir réparation.
I. L’avis Yuka affiché sur votre fiche produit en ligne : une notation protégée, un affichage encadré
A. L’application Yuka note vos produits : une opinion protégée quand la méthode est transparente
Premier réflexe à écarter : demander en justice la suppression pure et simple d’une mauvaise note au seul motif qu’elle fait baisser les ventes. La cour d’appel de Paris a tranché ce débat le 7 juin 2023 (Pôle 5, chambre 1, RG 21/11775), dans l’affaire qui opposait la société éditrice de l’application à la Fédération des entreprises françaises de charcuterie-traiteur. La fédération reprochait à l’application ses mauvaises notes sur les produits de charcuterie contenant des additifs nitrés, une pastille rouge et des qualificatifs sévères, ainsi qu’une pétition demandant l’interdiction des nitrites ajoutés. Le tribunal de commerce de Paris avait partiellement fait droit à ces demandes le 25 mai 2021. La cour d’appel a infirmé ce jugement sur l’essentiel : elle a, selon les termes mêmes de son dispositif, débouté la Fédération des entreprises françaises de charcutier-traiteur (FICT) de l’ensemble de ses demandes sur le fondement du dénigrement, de l’appel au boycott et des pratiques commerciales déloyales et trompeuses
, et condamné la fédération à verser 60 000 euros à la société éditrice au titre des frais irrépétibles. L’arrêt est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation : CA Paris, 7 juin 2023, n° 21/11775.
Trois enseignements de cet arrêt structurent toute la matière. D’abord, la frontière entre diffamation et dénigrement : les propos et actes qui sont dirigés contre une personne, physique ou morale, relèvent de la diffamation, tandis que ceux dirigés contre un produit ou un service relèvent du dénigrement
. Et la cour rappelle que les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle et commerciale, n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui les exploite
. Autrement dit, une note sévère qui vise le produit, sans mettre en cause l’honneur du fabricant, ne peut pas être requalifiée en diffamation pour bénéficier de la prescription courte de la loi sur la presse : l’action reste portée sur le terrain du dénigrement, fondé sur l’article 1240 du code civil, aux termes duquel Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
.
Ensuite, la méthode de notation a été validée parce qu’elle était explicite. La cour constate que l’application est une application de notation de produits alimentaires analysant la composition desdits produits, renseignée à partir des données affichées sur l’étiquette du produit, leur donnant une note sur cent, une couleur et un qualificatif sur la base de trois critères explicités
: la qualité nutritionnelle issue du Nutri-Score, les additifs évalués selon les études scientifiques et le caractère biologique. Décisif : l’application précise à l’utilisateur que la notation établie par l’application est une opinion
reposant sur ses propres critères, et que les adjectifs excellent, bon, médiocre, mauvais se réfèrent à ce score et non au produit directement
. De cette transparence, la cour déduit qu’il ne ressort aucune allégation ou présentation de nature à induire le consommateur en erreur
. La cour ajoute que les mauvaises notes tiennent à des critères détaillés et publics, que les sources scientifiques citées sont crédibles et concordantes, et qu’un avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire de 2022 mentionne lui-même un lien entre l’exposition aux nitrites via la viande transformée et le risque de cancer colorectal. Enfin, troisième enseignement, la portée de la liberté d’expression : toute activité, fut-elle à but commercial, ayant pour finalité l’information de tiers et la diffusion d’opinions est protégée par la liberté d’expression dont il n’est démontré en l’espèce, sur un sujet de santé publique, aucun abus dans l’exercice de ce droit
. Et la cour referme la porte aux fabricants sur ce terrain : la sanction de pratiques commerciales déloyales ou trompeuses a vocation à protéger le consommateur, et non le fabricant ou producteur
.
Pour une marque, la leçon est nette : contester la note elle-même, calculée selon une méthode publique et présentée comme une opinion, a peu de chances de prospérer quand la base scientifique existe et que l’utilisateur peut apprécier la méthode. En revanche, tout change si la note repose sur une erreur de composition, sur des données obsolètes ou sur une présentation qui dépasse l’opinion affichée : c’est alors le terrain du dénigrement et des pratiques trompeuses, examiné dans la seconde partie. Et tout change aussi quand ce n’est plus l’éditeur de l’application qui parle, mais le distributeur qui affiche la note sur votre fiche produit : ses obligations sont plus lourdes.
B. Le distributeur affiche l’avis Yuka sur votre fiche : une information commerciale qui doit rester loyale
Quand une enseigne reprend la note sur ses pages, elle ne se contente plus d’héberger l’opinion d’un tiers : elle délivre elle-même une information au consommateur, au moment de l’achat, sur la fiche du produit. Cette information devient une pratique commerciale du distributeur, soumise à l’interdiction des pratiques déloyales. L’article L. 121-1 du code de la consommation dispose que les pratiques commerciales déloyales sont interdites
et qu’une pratique est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service
. Une pastille rouge accolée au bouton d’ajout au panier est précisément de nature à modifier le comportement d’achat : le distributeur doit donc s’assurer de l’exactitude de ce qu’il affiche.
Le contenu de cette vigilance se lit dans l’article L. 121-2 du code de la consommation : une pratique est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur
portant notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition
. Si la fiche affiche une note calculée sur une composition erronée, par exemple un additif que le produit ne contient plus depuis une reformulation, ou une note fondée sur une ancienne recette, la présentation pourrait être regardée comme trompeuse. De même, l’article L. 121-3 du code de la consommation qualifie de trompeuse la pratique qui omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle
: afficher la note sans indiquer qu’il s’agit de l’opinion d’une application privée calculée selon ses propres critères, en la présentant comme une évaluation officielle ou sanitaire, exposerait le distributeur à la critique. À l’inverse, un affichage qui mentionne la source, la méthode et la date de calcul, et qui renvoie vers le détail du score, respecte l’exigence de loyauté. C’est d’ailleurs la logique de l’éditeur lui-même, dont la page d’aide aux marques indique que le score peut être repris sur des fiches produits en ligne à condition de respecter strictement sa charte visuelle : la reprise est autorisée, mais encadrée.
Le distributeur ne peut pas non plus se retrancher derrière son statut d’intermédiaire pour échapper à tout contrôle du contenu affiché. La Cour de cassation l’a rappelé en matière d’allégations de santé : par un arrêt du 20 octobre 2020 (chambre criminelle, n° 19-81.207), elle a rejeté le pourvoi d’une société de répartition pharmaceutique condamnée pour pratique commerciale trompeuse, en retenant que il appartenait au président-directeur général de la société de procéder aux vérifications concernant les allégations de santé litigieuses avant la commercialisation du produit
, sur le fondement du règlement européen sur les allégations nutritionnelles et de santé et des articles L. 214-2 et R. 214-2 du code de la consommation. L’arrêt est consultable ici : Cass. crim., 20 octobre 2020, n° 19-81.207. Transposée à notre sujet, la solution signifie qu’une enseigne qui diffuse une information de nature sanitaire sur un produit, fût-elle empruntée à une application tierce, devrait être en mesure de justifier des vérifications accomplies : fraîcheur des données de composition, correspondance entre la référence notée et la référence vendue, actualisation après reformulation. Avant tout contrat, le professionnel doit d’ailleurs communiquer au consommateur les caractéristiques essentielles du bien de manière lisible et compréhensible, en vertu de l’article L. 111-1 du code de la consommation, aux termes duquel avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible
les informations listées par le texte, dont les caractéristiques essentielles du bien ou du service
. Une note sanitaire affichée sans contexte ni actualisation ferait peser un risque sur ce flanc.
Concrètement, pour la marque comme pour l’enseigne, trois points de contrôle s’imposent dès l’apparition d’une note sur une fiche : la référence notée correspond-elle exactement à la référence vendue, code-barres et recette ; la note repose-t-elle sur la composition actuelle ou sur une version périmée ; l’affichage présente-t-il la note comme l’opinion d’une application privée ou comme une vérité sanitaire officielle. Si l’un de ces points est faussé, la voie contentieuse s’ouvre, et c’est l’objet de la seconde partie.
II. Yuka avis défavorable : contester la note et défendre votre marque quand elle devient fautive
A. L’avis Yuka qui jette le discrédit sur votre produit : le dénigrement sans concurrence directe exigée
Le dénigrement se définit en jurisprudence comme la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par autrui. La Cour de cassation en a fixé le régime par un arrêt de principe du 9 janvier 2019 (chambre commerciale, n° 17-18.350) : même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure
. L’arrêt est consultable ici : Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350. Trois conséquences pour une marque confrontée à une note qu’elle estime injuste.
D’abord, il n’est pas nécessaire d’être concurrent de l’auteur de la note pour agir : une marque alimentaire peut agir contre l’éditeur d’une application ou contre un distributeur qui diffuse la notation, dès lors que l’information jette le discrédit sur son produit. Ensuite, l’auteur de la note dispose de trois lignes de défense cumulatives : le sujet d’intérêt général, la base factuelle suffisante et la mesure de l’expression. C’est exactement la grille appliquée par la cour d’appel de Paris dans l’affaire de l’application de notation : sujet de santé publique reconnu, documentation scientifique citée et jugée crédible, méthode transparente permettant au consommateur d’apprécier la fiabilité, opinion présentée comme telle. Quand ces trois conditions sont réunies, l’action en dénigrement échoue, et la fédération qui avait agi a été condamnée aux dépens et à 60 000 euros de frais irrépétibles. Enfin, quand l’une de ces conditions manque, le dénigrement est retenu et indemnisé. La cour d’appel de Paris l’a illustré le 21 février 2024 (Pôle 5, chambre 1, RG 21/04301) à propos d’une société de marbrerie qui diffusait des propos dénigrants, sur les réseaux sociaux, sur internet et à la télévision, contre les plans de travail en quartz de synthèse d’un fabricant, tout en promouvant parallèlement ses propres plans en matières naturelles : les propos dénigrants émis par la société, sur les réseaux sociaux, sur internet et à la télévision, à l’encontre des plans de travail en quartz de synthèse fabriqués et commercialisés par les sociétés, ont nécessairement, de par leur large diffusion, entraîné un trouble commercial pour ces dernières, d’autant que la société faisait parallèlement et accessoirement la promotion des plans de travail en matières naturelles qu’elle propose désormais
. Verdict : 20 000 euros pour le trouble commercial et 30 000 euros pour le préjudice moral, pour des propos sans nuance ni mesure
ayant porté atteinte à la réputation commerciale. Décision consultable ici : CA Paris, 21 février 2024, n° 21/04301.
Appliquée à une note d’application affichée en ligne, cette grille dessine les cas où la contestation peut prospérer : une note calculée sur une composition erronée ou périmée, sans base factuelle suffisante ; une présentation qui dépasse l’opinion et affirme comme établi un danger que la science discute encore, sans mesure ; un distributeur qui reprendrait la note en l’aggravant, par exemple en assortissant la pastille d’un bandeau alarmiste de son cru ou en poussant un produit concurrent sur la même fiche. À l’inverse, une note fondée sur la composition réelle, calculée selon une méthode publique et présentée comme une opinion, restera vraisemblablement protégée. La frontière passe donc moins par la sévérité de la note que par sa loyauté : base factuelle et mesure, toujours.
B. Yuka application : faire constater, faire cesser et obtenir réparation d’une note fautive
Face à une note que la marque estime fautive, la méthode recommandée suit quatre étapes. Première étape, documenter : faire constater par commissaire de justice la fiche produit telle qu’affichée, la note, sa présentation, l’absence de mention de source ou de méthode, la référence exacte du produit visé et, en parallèle, réunir la preuve de la composition réelle, fiche technique, recette en vigueur, date de reformulation et échanges avec l’éditeur de l’application sur la mise à jour de la base. C’est de la comparaison entre la composition réelle et la composition supposée par la note que naîtra, le cas échéant, la démonstration de l’absence de base factuelle. Deuxième étape, écrire : mettre en demeure l’éditeur de l’application de corriger la donnée et le distributeur de rectifier ou de contextualiser l’affichage, en visant précisément l’erreur alléguée et en joignant les justificatifs. Cette mise en demeure n’est pas une simple formalité : elle établit la mauvaise foi ultérieure si la diffusion fautive se poursuit et elle ouvre la voie à une procédure d’urgence.
Troisième étape, choisir la voie procédurale. En cas d’urgence, le référé permet de demander la cessation du trouble illicite par la voie du référé, par exemple le retrait d’une note reposant sur une erreur de composition démontrée. Au fond, l’action en concurrence déloyale pour dénigrement, fondée sur l’article 1240 du code civil, relève du tribunal compétent en matière commerciale ; à Paris, ces litiges entre sociétés commerciales ont été jugés par le tribunal de commerce puis la cour d’appel, Pôle 5, chambre 1, comme dans les deux affaires citées. Les demandes peuvent combiner la cessation de l’illicite, avec astreinte, et la réparation : trouble commercial, perte de marge démontrée, atteinte à la réputation. Sur ce dernier poste, l’affaire de la marbrerie montre qu’un préjudice moral de la personne morale peut être indemnisé de façon substantielle quand les propos manquaient de mesure. Quatrième étape, ne pas négliger le volet administratif : un signalement à la direction départementale de la protection des populations en cas de présentation trompeuse sur une fiche en ligne peut compléter l’action civile, sans s’y substituer.
Deux garde-fous pour finir. D’une part, le demandeur qui succombe paie : la fédération déboutée en 2023 a supporté les dépens et 60 000 euros de frais irrépétibles, rappel utile avant d’assigner sur une note méthodologiquement solide. D’autre part, la critique loyale reste libre : exiger la correction d’une donnée fausse n’équivaut pas à interdire toute notation, et un procès perdu contre une notation loyale offre à l’application une publicité dont la marque se serait bien passée. L’audit préalable de la base factuelle, composition réelle contre composition supposée, conditionne donc tout : c’est lui qui sépare l’avis protégé par la liberté d’expression de la faute qui ouvre droit à réparation.
Conclusion
L’affichage des notes d’une application privée sur les fiches des supermarchés en ligne, quatorze enseignes selon l’annonce relayée par Ouest-France le 13 octobre 2026, ne change pas le droit applicable : il le rend seulement plus visible, au moment exact de l’achat. La notation d’un produit selon une méthode publique, fondée sur des données exactes et présentée comme une opinion, est protégée par la liberté d’expression, et la cour d’appel de Paris l’a confirmé en déboutant la fédération qui contestait les mauvaises notes attribuées à ses produits. Mais cette protection a des bornes : base factuelle suffisante, mesure de l’expression, et loyauté de l’affichage par le distributeur, tenu de vérifier ce qu’il présente au consommateur et de ne pas transformer une opinion privée en verdict sanitaire officiel. Pour une marque, la conduite à tenir est donc graduée : vérifier la donnée avant de s’indigner, exiger la correction d’une erreur démontrée, puis, si la diffusion fautive persiste, faire constater, mettre en demeure et saisir le juge du dénigrement et des pratiques trompeuses, en mesurant le risque financier d’une action perdue. La note n’est ni intouchable ni nécessairement fautive : elle est un avis, et comme tout avis diffusé à grande échelle, elle répond de sa loyauté.