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Charcuterie Ruel incendiée en Sarthe : que paie l’assurance du commerce quand le dirigeant est soupçonné ? (2026)

Le 9 mars 2023, un violent incendie ravageait la charcuterie Ruel à Bonnétable, dans la Sarthe, détruisant près de 4 000 mètres carrés de bâtiments selon le site d’information ici.fr, qui a rendu compte de l’audience le 13 octobre 2026. Plus de trois ans après les faits, le patron de l’entreprise, Bruno Ruel, a comparu le lundi 12 octobre 2026 devant le tribunal correctionnel du Mans, comme l’ont rapporté Ouest-France et Le Maine Libre le 12 octobre 2026. Mis en examen et placé sous contrôle judiciaire depuis octobre 2023, il est soupçonné d’avoir volontairement provoqué l’incendie et d’avoir tenté d’obtenir de son assurance une indemnisation pour échapper à de graves difficultés financières, toujours selon ici.fr. À la barre, il a contesté en bloc ces accusations, expliquant qu’il n’aurait eu aucune raison de détruire l’entreprise qu’il décrit comme l’œuvre de sa vie depuis vingt-cinq ans Le procureur a requis trois ans d’emprisonnement avec sursis et le tribunal a mis sa décision en délibéré au 9 novembre 2026. À la date de rédaction du présent article, aucune responsabilité n’est donc établie et le dirigeant reste présumé innocent.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable, lorsqu’un commerce est détruit par un incendie pendant qu’une enquête pénale vise son dirigeant, et ne décrivent pas la situation de la charcuterie Ruel, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Chaque contrat d’assurance a ses propres clauses, qui priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide, au vu des preuves produites devant lui.

I. Incendie de mon entreprise : que paie l’assurance quand l’origine du feu est suspecte

A. Faute intentionnelle et exclusion de garantie : ce que l’assureur doit prouver

Lorsqu’un local professionnel brûle, le réflexe naturel du commerçant est de se tourner vers sa multirisque professionnelle. Le principe posé par la loi est d’ailleurs favorable à l’assuré : aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». Autrement dit, même une faute simple ou une négligence de l’assuré n’empêche pas, en principe, l’indemnisation. La même phrase ajoute aussitôt l’exception : « Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » Tout l’enjeu, quand l’origine du feu est discutée, tient donc dans la preuve de cette faute intentionnelle, et c’est à l’assureur qui s’en prévaut de la rapporter.

La Cour de cassation encadre strictement cette notion. Dans un arrêt du 16 septembre 2021 (deuxième chambre civile, pourvoi n° 19-25.678), elle rappelle que la faute intentionnelle suppose la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, et que seule la part du dommage effectivement recherchée par l’assuré en commettant l’infraction sort de la garantie due par l’assureur à un assuré condamné pénalement. La simple conscience qu’un acte pouvait provoquer un dommage ne suffit pas : il faut la volonté de créer le dommage tel qu’il s’est réalisé. Dans cette affaire, la cour d’appel avait déduit la faute intentionnelle de ce que l’assuré avait employé des moyens à effet destructeur inéluctable en laissant sciemment le dommage se produire ; la Cour de cassation a cassé, au motif qu’il résultait des constatations que l’assuré n’avait pas voulu créer le dommage tel qu’il était survenu. Pour le commerçant dont l’atelier a brûlé, la leçon est concrète : l’assureur ne peut pas se contenter de soupçons, d’une chronologie troublante ou d’un mobile financier supposé ; il doit établir la volonté de détruire.

Le second verrou protège l’assuré contre les clauses d’exclusion trop larges. Toujours sur le fondement de l’article L. 113-1 du code des assurances, la Cour de cassation a jugé le 20 janvier 2022 (deuxième chambre civile, pourvoi n° 20-10.529) qu’une clause d’exclusion qui a besoin d’être interprétée pour s’appliquer ne peut pas être regardée comme formelle et limitée. Dans cette espèce, la police excluait les dommages causés ou provoqués intentionnellement par tout assuré ou avec sa complicité, et la cour d’appel avait dû préciser que l’exclusion jouait aussi bien pour les dommages voulus que pour leurs conséquences involontaires : cette interprétation nécessaire privait la clause de son caractère formel et limité, et l’arrêt a été cassé. Concrètement, le commerçant sinistré doit exiger de son assureur la production exacte de la clause invoquée et vérifier si elle vise précisément la situation rencontrée, sans extension par interprétation. Une clause qui doit être expliquée ou étendue pour s’appliquer au cas d’espèce est une clause fragile.

Le troisième réflexe concerne les délais. D’abord, le sinistre doit être déclaré rapidement à l’assureur, dans le délai prévu par la police et au plus tard dans les formes qu’elle impose : l’article L. 113-2 du code des assurances met à la charge de l’assuré une obligation de déclaration, et une déclaration tardive peut entraîner la déchéance si l’assureur prouve le préjudice causé par le retard. Ensuite, toutes les actions dérivant du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans : l’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Quand l’enquête pénale s’éternise, comme dans l’affaire sarthoise où plus de trois ans séparent le feu du procès, ce délai biennal impose une vigilance particulière : il faut interrompre la prescription, par exemple par l’envoi d’une lettre recommandée ou par la saisine du tribunal, faute de quoi l’action contre l’assureur pourrait être déclarée prescrite alors même que le procès pénal n’est pas terminé.

B. Enquête pénale en cours : l’assureur peut-il suspendre le paiement

Lorsque le dirigeant est mis en examen pour destruction volontaire et pour une tentative d’escroquerie à l’assurance, comme le rapporte ici.fr dans l’affaire de Bonnétable, l’assureur est tenté d’attendre l’issue du procès pénal avant de verser un euro. Cette attente peut prendre une forme judiciaire : le sursis à statuer. Le 17 septembre 2025, le juge de la mise en état de la sixième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux (ordonnance, rôle n° RG 24/04930) a ainsi ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées contre un assureur « suite à l’enquête pénale en cours », jusqu’au dépôt du rapport et à la décision définitive sur le pourvoi. Pour le commerçant, cela signifie que le juge civil peut geler le dossier indemnitaire pendant des mois, voire des années, le temps que l’instruction pénale avance. Le sursis n’est toutefois ni automatique ni définitif : il doit être demandé et motivé, et le juge civil reste libre de l’accorder ou non selon l’état du dossier.

Pendant ce temps, la présomption d’innocence protège le dirigeant mis en cause. L’article 9-1 du code civil proclame que « Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence » et permet au juge, même en référé, de prescrire toute mesure pour faire cesser l’atteinte quand une personne est montrée publiquement comme coupable de faits visés par une enquête ou une instruction avant tout jugement. L’assureur ne peut donc pas traiter le dirigeant en coupable avant le jugement : tant que la faute intentionnelle n’est pas établie, la garantie reste due dans les termes du contrat, et un refus de paiement fondé sur de simples soupçons expose l’assureur à devoir des intérêts et, le cas échéant, des dommages et intérêts pour résistance abusive. C’est aussi pourquoi l’expertise amiable contradictoire est une étape décisive : dans l’arrêt rendu le 21 mai 2026 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-3, RG n° 23/00218), les experts mandatés par les deux assureurs avaient signé un procès-verbal retenant ensemble la cause de l’incendie, et c’est sur cette base technique partagée que la responsabilité a été tranchée. Le commerçant sinistré a donc intérêt à se faire assister par son propre expert dès la première expertise, à conserver tous les débris et documents utiles, et à contester pied à pied toute conclusion hâtive sur l’origine du feu.

Enfin, si l’assureur a déjà versé une indemnité, il peut se retourner contre le véritable responsable grâce à la subrogation. L’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ». La cour d’appel de Montpellier l’a appliqué le 15 mai 2025 (4e chambre civile, RG n° 23/04973) en confirmant la condamnation d’un locataire à payer 25 709,10 euros à l’assureur subrogé, sur le fondement de l’article 1733 du code civil. Autrement dit, même quand l’assureur paie vite, il ne renonce pas à récupérer les sommes versées contre celui dont la faute est ensuite démontrée.

II. Commerce incendié : bail, perte d’exploitation et sort des salariés

A. Bail commercial après un incendie : résiliation, loyer et responsabilité du locataire

Quand les murs appartiennent à un bailleur et que le commerçant n’est que locataire, l’incendie fait entrer en scène un second contrat : le bail commercial. La règle de base figure à l’article 1722 du code civil : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. » Destruction totale ou partielle, cas fortuit avéré ou non : tout l’avenir du bail en dépend, et l’expertise technique sur l’ampleur des dégâts conditionne autant le sort du bail que celui de l’assurance.

La jurisprudence récente illustre ces distinctions avec précision. Le 20 février 2025, la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3, RG n° 23/06758) a statué sur un bail commercial frappé par un incendie survenu le 12 mars 2020 dans les lieux loués. Le bailleur soutenait que le feu, cas fortuit à son égard, avait entraîné la perte totale des locaux et devait provoquer la résiliation de plein droit, tandis que le locataire entendait poursuivre le bail. La cour a notamment rappelé que la notion de cas fortuit au sens de l’article 1722 du code civil et celle qui exonère le locataire au sens de l’article 1733 ne se confondent pas : ce qui est fortuit pour le bailleur ne l’est pas forcément pour le locataire. Elle a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny et fixé le loyer réduit dû par le preneur à 8 654,86 euros par an jusqu’au 6 juin 2022. Pour le commerçant locataire, l’enseignement est double : d’une part, une destruction partielle ouvre droit à une diminution de loyer dont le montant se discute à partir des surfaces restées exploitables ; d’autre part, la poursuite du bail reste possible si les locaux peuvent être remis en état.

Car le locataire, lui, est présumé responsable du feu. L’article 1733 du code civil dispose qu’il « répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » C’est donc au locataire de renverser la présomption en rapportant l’une de ces trois preuves, faute de quoi il doit indemniser le bailleur. Et lorsqu’il y a plusieurs occupants, l’article 1734 du code civil ajoute que « tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent », sauf à prouver que le feu a commencé chez l’un d’eux ou n’a pu commencer chez certains. Dans un bâtiment artisanal partagé entre plusieurs exploitants, cette répartition proportionnelle à la valeur locative mérite d’être vérifiée ligne à ligne, car elle détermine qui paie quoi au bailleur avant même toute discussion avec les assureurs.

Quant aux voisins et aux tiers touchés par la propagation, le régime est différent : l’article 1242 du code civil précise que celui qui détient l’immeuble où l’incendie a pris naissance « ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ». Le voisin enfumé ou dont la toiture a pris ne bénéficie d’aucune présomption : il doit prouver une faute. C’est l’inverse exact de la relation bailleur-locataire, et cette asymétrie explique pourquoi les recours des tiers après un incendie d’entreprise passent le plus souvent par les assureurs respectifs et leurs recours subrogatoires plutôt que par une action directe. Les commerçants confrontés à un incendie d’origine encore discutée trouveront un exposé complémentaire des garanties mobilisables dans notre dossier sur l’assurance incendie du commerce et la perte d’exploitation après l’incendie du marché des Enfants-Rouges à Paris, qui détaille les postes d’indemnisation poste par poste.

B. Perte d’exploitation, dettes et salariés : qui paie quand l’activité s’arrête

Un bâtiment détruit ne fait pas que des dégâts matériels : il arrête l’activité, donc les recettes, pendant que les charges fixes continuent de courir. La garantie perte d’exploitation, quand elle a été souscrite et correctement calibrée sur la marge brute, a précisément pour objet de combler cet écart. Encore faut-il prouver l’ampleur de la perte, et c’est là que les contentieux se nouent. Le 19 mars 2026, le tribunal des activités économiques de Marseille (jugement, RG n° 2025F01590) a examiné le cas d’une entreprise assurée auprès d’Allianz qui réclamait une indemnisation pour perte de marchandises et perte d’exploitation après la panne de ses groupes froids : l’assureur avait mandaté un expert, versé 30 163,32 euros pour les marchandises puis 28 631 euros au titre de la perte d’exploitation, et le tribunal a débouté l’entreprise du surplus de ses demandes. Le rapport d’expertise et les pièces comptables font donc le procès : sans comptabilité rigoureuse et sans justificatifs de la marge perdue, la garantie perte d’exploitation ne paie qu’une fraction de l’espérance du dirigeant.

La franchise mérite la même attention. Le 8 avril 2026, la cour d’appel de Bastia (chambre civile, RG n° 24/293) a statué sur une garantie perte d’exploitation assortie d’une franchise, dans un litige opposant Allianz à une société assurée : le tribunal de commerce avait condamné l’assureur à payer 145 430 euros au titre de la garantie perte d’exploitation, une fois déduite une franchise de 38 668 euros, et la cour a infirmé ce chef du jugement. L’affaire montre que le calcul de la franchise, son assiette et son point de départ se discutent euro par euro, et que le premier chiffrage de l’assureur n’est jamais une décision de justice. Le commerçant dont l’usine ou l’atelier a brûlé doit donc faire vérifier trois points par un professionnel : le plafond de garantie rapporté à sa marge réelle, le montant et le mode de calcul de la franchise, et la durée d’indemnisation prévue par sa police, souvent limitée dans le temps.

Reste la question la plus délicate : que se passe-t-il quand le dirigeant lui-même est soupçonné d’avoir provoqué le sinistre pour toucher l’assurance ? Sur le plan pénal, deux qualifications sont généralement envisagées dans ce type de dossier, toujours au conditionnel tant que le juge ne s’est pas prononcé. D’une part, la destruction volontaire par incendie : l’article 322-6 du code pénal punit de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende la destruction ou la dégradation par incendie, substance explosive ou tout autre moyen dangereux pour les personnes d’un bien appartenant à autrui. D’autre part, la tentative d’obtenir indûment l’indemnité pourrait être regardée comme une escroquerie : l’article 313-1 du code pénal définit l’escroquerie comme le fait, « par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque », et la punit de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Si une condamnation pénale définitive établissait que l’assuré a volontairement détruit son bien pour frauder l’assurance, l’exclusion de garantie pour faute intentionnelle jouerait à plein, et l’assureur pourrait en outre réclamer le remboursement des sommes déjà versées. Mais tant que le doute subsiste, et a fortiori quand la défense plaide l’origine accidentelle et l’absence de preuve directe, l’assureur ne peut pas se faire justice lui-même : il lui appartient de saisir le juge et de prouver ce qu’il allègue.

Les salariés, enfin, sont les victimes collatérales de ces dossiers. Dans l’affaire sarthoise, les enquêteurs ont recueilli des témoignages selon lesquels les employés n’auraient pas été payés certains mois, et le tribunal s’est intéressé au fait que le dirigeant les avait fait partir plus tôt le jour du sinistre. En pratique, le salarié d’une entreprise incendiée cumule les difficultés : chômage technique ou fin du contrat si l’activité ne reprend pas, salaires arriérés à recouvrer, et parfois procédure collective de l’employeur. Chaque situation appelle ses propres démarches, dans des délais courts : conserver les bulletins de paie et tout écrit sur les heures et les salaires, saisir le conseil de prud’hommes du lieu de travail pour les sommes impayées, et vérifier si une procédure collective a été ouverte, car les créances salariales y suivent un régime déclaratif particulier. Là encore, les écrits priment : un salaire impayé se prouve par les bulletins, les virements et les échanges avec l’employeur, pas par des affirmations.

Conclusion

Quand un commerce est ravagé par un incendie pendant qu’une enquête pénale vise son dirigeant, trois batailles se jouent en même temps : celle de l’assurance, où l’assureur doit prouver la faute intentionnelle et ne peut se retrancher derrière de simples soupçons ; celle du bail, où destruction totale et destruction partielle n’emportent pas les mêmes conséquences sur le loyer et la poursuite du contrat ; et celle de l’activité, où la perte d’exploitation, les dettes et les salaires exigent des preuves comptables et des démarches rapides. Dans chacune, la règle est la même : écrire, dater, conserver, faire expertiser contradictoirement, et ne jamais laisser passer le délai de deux ans de l’action contre l’assureur. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, aucune responsabilité ne peut être affirmée avant la décision du juge, et le dirigeant mis en cause reste présumé innocent jusqu’à une éventuelle condamnation définitive.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».