Transférer le siège de sa SAS de Paris à Amsterdam en conservant son domicile en France séduit de nombreux dirigeants : la BV néerlandaise passe pour souple, l’impôt néerlandais pour lisible et le transfert à l’intérieur de l’Union européenne pour simple. Les agences qui vendent ces opérations décrivent les formalités d’Amsterdam et taisent presque toujours l’essentiel, c’est-à-dire le regard que l’administration fiscale française portera sur l’opération. Car le transfert ne fait pas disparaître la société française aux yeux du fisc français : il ouvre au contraire quatre fronts de contrôle, le siège de direction effective, l’imposition immédiate du transfert, la situation personnelle de l’associé resté en France et la TVA des flux qui continuent de partir de Paris. Chacun de ces fronts possède ses textes, sa jurisprudence du Conseil d’État et ses moyens de défense. Cet article décrit ces quatre fronts à partir des textes en vigueur et des décisions rendues, puis explique comment contester le redressement devant le tribunal administratif de Paris.
I. Transférer le siège de sa SAS à Amsterdam en restant en France : ce que l’administration contrôle en premier
A. Le siège de direction effective décide si la BV reste imposable en France
Le premier réflexe de l’administration consiste à vérifier où la société est réellement dirigée, et non où elle est immatriculée. Le dirigeant qui transfère le siège statutaire de sa SAS au registre de commerce néerlandais, la Kamer van Koophandel, puis continue de prendre toutes les décisions depuis son bureau parisien, de signer les contrats à Paris et de réunir de fait ses associés à Paris, s’expose à ce que la BV soit regardée comme toujours exploitée en France. L’article 4 B du code général des impôts prévoit que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts). Le dirigeant qui vit à Paris, y loge sa famille et y exerce son activité remplit en général au moins un de ces critères, et la convention fiscale conclue entre la France et les Pays-Bas ne le protège que si la résidence conventionnelle de la société bascule réellement aux Pays-Bas.
Cette convention du 16 mars 1973, modifiée par un avenant publié au Journal officiel (décret n° 2005-1077 du 23 août 2005 portant publication de l’avenant à la convention fiscale franco-néerlandaise) et aujourd’hui applicable dans sa version consolidée par la convention multilatérale (version consolidée de la convention avec les Pays-Bas sur impots.gouv.fr), attribue le droit d’imposer les bénéfices d’une entreprise à l’État de sa résidence, sauf existence d’un établissement stable dans l’autre État. Lorsque la direction effective reste à Paris, l’administration soutient que la société résidente des Pays-Bas au sens du registre du commerce demeure résidente fiscale de France, ou à tout le moins qu’elle dispose en France d’un établissement stable par l’intermédiaire duquel elle exerce son activité. L’article 209 du code général des impôts retient comme principe que l’impôt sur les sociétés frappe « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209 du code général des impôts). Une BV dirigée depuis Paris entre dans cette définition, et l’intégralité de son résultat peut alors être imposée à l’impôt sur les sociétés en France, avec intérêts de retard et majorations.
Le faisceau d’indices examiné par le vérificateur est concret : lieu où se tiennent les réunions d’associés et les conseils, lieu de signature des contrats importants, résidence des personnes qui négocient avec les clients et les banques, lieu de tenue de la comptabilité, adresse des serveurs et des archives, domiciliation bancaire et lieu d’émission des ordres de virement. Une BV dont le seul ancrage à Amsterdam serait une adresse de domiciliation, sans bureau réel, sans salarié et sans dirigeant présent sur place, ne résiste pas à ce contrôle. À l’inverse, une BV dotée d’un bureau à Amsterdam, d’un dirigeant qui y travaille une partie substantielle de son temps, d’une comptabilité tenue sur place et de décisions documentées prises aux Pays-Bas dispose d’arguments sérieux pour faire reconnaître sa résidence néerlandaise, même si l’associé unique vit en France. La frontière entre ces deux situations se joue sur les preuves, et les preuves se constituent avant le contrôle, jamais après. Les dirigeants qui envisagent une simple création, sans transfert de siège existant, trouveront la description complète de ce premier risque dans l’analyse consacrée à la création d’une société aux Pays-Bas (BV à Amsterdam) en restant en France, qui sert de présentation générale du cluster néerlandais, tandis que ceux qui hésitent entre Amsterdam et le Grand-Duché compareront utilement avec le transfert d’une SAS de Paris au Luxembourg.
B. Le transfert à l’intérieur de l’Union européenne : imposition immédiate, aménagement européen et date d’opposabilité
Le transfert du siège hors de France constitue en lui-même un fait générateur d’imposition. L’article 221 du code général des impôts prévoit que « En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201 » (article 221 du code général des impôts). Les Pays-Bas étant membres de l’Union européenne, le transfert vers Amsterdam échappe à l’imposition immédiate de plein droit prévue pour les États tiers, mais il n’échappe ni à la clôture fiscale de la période française ni, lorsque le transfert s’accompagne d’éléments d’actifs qui restent localisés en France, à l’imposition des plus-values latentes constatées à cette occasion. Le droit européen, notamment la directive sur les fusions et opérations assimilées, impose aux États membres d’aménager ces transferts intra-européens plutôt que de les taxer comme des liquidations, sans pour autant priver la France du droit d’imposer les plus-values nées sur son territoire avant le départ.
Le Conseil d’État vient de rappeler la rigueur de ce régime à propos d’un transfert vers le Luxembourg, membre lui aussi de l’Union. Dans sa décision du 12 février 2026 rendue sur le pourvoi de la société NG Investissements (Conseil d’État, 9ème chambre, 12 février 2026, n° 499238), la Haute juridiction décrit une société qui « a adopté lors de ses assemblées générales extraordinaires des 28 novembre et 20 décembre 2012 des résolutions décidant le transfert de son siège social au Luxembourg à compter de cette dernière date », puis constate que « l’administration fiscale a estimé que le transfert de son siège au Luxembourg ne lui était devenu opposable qu’à compter du 3 avril 2013, date de publication de la radiation de cette société du registre du commerce et des sociétés français ». L’administration avait imposé « sur le fondement des dispositions du 2 de l’article 221 du code général des impôts, à raison de l’imposition d’une plus-value latente sur des titres », et le Conseil d’État a examiné au fond les conditions de cette imposition sans remettre en cause le principe. L’enseignement vaut pour Amsterdam comme pour Luxembourg : la date que retient l’administration n’est pas celle de la résolution d’associés, mais celle à laquelle le départ devient opposable aux tiers, et l’exercice français se clôt à cette date avec toutes ses conséquences déclaratives.
Dans le même sens, l’arrêt rendu le 9 juin 2020 à propos de la société Gervais Industries, qui avait transféré son siège de Cluses au Luxembourg au 31 décembre 2010 (Conseil d’État, 3ème et 8ème chambres réunies, 9 juin 2020, n° 418913), montre que l’administration reconstitue l’exercice de sortie au jour près et taxe le résultat de la période française, y compris la quote-part de bénéfices de sociétés de personnes françaises, selon la procédure applicable aux cessations. Le dirigeant qui organise son transfert vers Amsterdam doit donc traiter trois dates avec la même attention : la date de la décision de transfert, la date d’immatriculation effective de la BV aux Pays-Bas et la date de radiation de la SAS du registre du commerce français. Entre la première et la dernière, la société reste exposée en France, et toute plus-value latente sur les actifs, titres de participation, fonds de commerce ou immeubles, doit être identifiée avant le départ. Les déclarations de cessation, les liasses de sortie et les inventaires d’actifs constituent les pièces que le vérificateur réclamera en premier, et leur absence conduit à la taxation d’office. Un transfert documenté, avec valorisation contradictoire des actifs et calendrier opposable, se défend ; un transfert annoncé par un simple changement d’en-tête ne se défend pas.
II. Exit tax de l’associé, article 155 A et TVA : les autres fronts du redressement et comment le contester à Paris
A. Que risque l’associé resté en France : exit tax, article 155 A, article 123 bis et article 209 B
Le transfert du siège ne déplace pas seulement la société, il expose aussi la situation personnelle de l’associé qui reste vivre en France, et d’abord au regard de l’exit tax. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date » (article 167 bis du code général des impôts). Le dirigeant qui reste fiscalement domicilié à Paris n’est pas directement visé par ce texte, puisque l’exit tax frappe le transfert du domicile de la personne, et non celui du siège de sa société. Mais deux situations rouvrent le dossier : celle du dirigeant qui finit par quitter la France quelques mois après le transfert de sa société, et celle où l’administration requalifie l’opération en démonstration que le centre des intérêts a suivi la société. Dans les deux cas, les seuils de 50 % des bénéfices sociaux ou de 800 000 euros de droits sont presque toujours franchis par le fondateur d’une SAS, et le sursis de paiement assorti d’obligations déclaratives annuelles, avec dégrèvement possible au terme du délai de conservation, doit être demandé et suivi avec rigueur. Une exit tax oubliée au moment du départ personnel se transforme en redressement plein, sans sursis.
Le deuxième risque personnel est l’article 155 A, arme habituelle de l’administration contre les rémunérations facturées depuis l’étranger pour des services rendus en France. Le texte prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts). Le dirigeant parisien qui contrôle sa BV d’Amsterdam remplit le premier cas dès lors qu’il rend les services depuis la France : la facturation par la BV ne fait pas écran. La cour administrative d’appel de Paris l’a rappelé le 13 juin 2025 à propos d’une consultante en informatique facturant par une société marocaine : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (cour administrative d’appel de Paris, 9ème chambre, 13 juin 2025, n° 24PA04362). La cour a relevé que la société étrangère avait facturé « sur la base des relevés d’activité mensuelle » de la consultante, sans intervention propre, et a validé l’imposition entre les mains de la personne domiciliée en France. Transposé à la BV d’Amsterdam, ce raisonnement condamne le montage où le dirigeant travaille à Paris pendant que la BV encaisse : seule une BV qui emploie du personnel aux Pays-Bas, y rend une partie substantielle des prestations et apporte une valeur ajoutée propre échappe à la requalification.
Les articles 123 bis et 209 B complètent le dispositif, avec une nuance importante propre aux Pays-Bas. L’article 123 bis vise la personne physique domiciliée en France qui « détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié », dont « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants » (article 123 bis du code général des impôts). Symétriquement, l’article 209 B prévoit, pour la personne morale établie en France qui exploite une entreprise hors de France ou détient plus de la moitié d’une entité juridique établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, que « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » (article 209 B du code général des impôts). Le critère du régime privilégié renvoie à l’article 238 A, dont le deuxième alinéa regarde comme soumises à un tel régime les personnes « si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies », tel que cité par le Conseil d’État (article 238 A du code général des impôts). Avec un impôt néerlandais sur les sociétés dont le taux normal reste très supérieur au plancher de 40 % en dessous du taux français de droit commun, une BV d’Amsterdam réellement imposée aux Pays-Bas échappe en principe à ces deux dispositifs, et c’est même l’argument que les agences mettent en avant. Mais l’argument se retourne dès que la BV ne paie presque rien aux Pays-Bas, par exemple au moyen d’un régime dérogatoire, ou dès qu’elle ne dispose d’aucune substance : l’administration conteste alors l’imposition effective et réactive les deux articles.
La jurisprudence récente sur l’article 209 B montre l’exigence de substance des juges. Le 13 mars 2025, le Conseil d’État a validé l’imposition en France des résultats d’une filiale mauricienne du groupe Rubis (Conseil d’État, 9ème et 10ème chambres réunies, 13 mars 2025, n° 488080, publié au recueil Lebon), en retenant que la filiale « n’exerçait aucune activité industrielle ou commerciale effective à l’Île Maurice », qu’« aucun collaborateur de cette société ne demeurait ni n’exerçait à l’Île Maurice », que « les produits de cession de titres de filiales représentaient 80 % et 85,7 % de ses recettes » et que la société « avait comme activité principale la réalisation de plus-values de cession de titres de sociétés, exonérées du fait de sa localisation à l’Île Maurice ». La Haute juridiction rappelle au passage l’objet du texte : « elles ont pour objet de permettre l’imposition en France, à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions qu’elles prévoient, des bénéfices réalisés par une entité juridique étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale résidente de France ». Un arrêt antérieur du 25 avril 2022, rendu dans la même affaire pour d’autres exercices (Conseil d’État, 9ème et 10ème chambres réunies, 25 avril 2022, n° 439859), avait déjà écarté l’écran de la convention fiscale pour ces revenus réputés mobiliers. Pour une BV d’Amsterdam, la leçon est directe : des locaux, des salariés, des décisions tracées et une imposition effective aux Pays-Bas ferment la porte à l’article 209 B, tandis qu’une coquille vide l’ouvre, même à l’intérieur de l’Union européenne.
B. Prix de transfert, TVA des flux franco-néerlandais et contestation du redressement devant le tribunal administratif de Paris
Lorsque la BV d’Amsterdam et une structure conservée en France continuent de travailler ensemble, l’administration déplace le contrôle sur les prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts dispose que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). Les management fees versés par l’entité française à la BV, les redevances de marque, les refacturations de personnel et les prêts intra-groupe sont examinés un par un : le vérificateur compare les prix pratiqués avec ceux du marché, exige la documentation de la politique de prix et réintègre les écarts regardés comme des avantages consentis sans contrepartie. La défense repose sur trois éléments, une documentation contemporaine des échanges, des comparables sérieux et la démonstration que la BV rend réellement les services facturés depuis Amsterdam. Des factures mensuelles identiques, sans descriptif ni temps passé, émises par une BV sans salarié, ne passent pas ce filtre ; des contrats détaillés, des feuilles de temps et des livrables produits aux Pays-Bas le passent.
La TVA forme le dernier front, souvent négligé parce que les prestations entre assujettis français et néerlandais semblent simples. L’article 259 du code général des impôts prévoit que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle » (article 259 du code général des impôts). Et l’article 283 pose que « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables », tout en organisant l’autoliquidation pour les opérations transfrontières : lorsque le prestataire n’est pas établi en France, « la taxe doit être acquittée par le preneur » (article 283 du code général des impôts). Concrètement, les prestations que la BV facture à des clients français assujettis relèvent en général de l’autoliquidation par le preneur, mais toute erreur sur le lieu d’établissement du prestataire ou du preneur, tout numéro de TVA intracommunautaire invalide et toute déclaration européenne des services oubliée déclenche un rappel. Et si l’administration établit que la BV dispose d’un établissement stable en France, par un bureau parisien conservé ou par du personnel qui y travaille habituellement, c’est l’ensemble des flux qui doit être reconstitué en TVA française, avec pénalités.
Pour le dirigeant parisien, la contestation du redressement suit la procédure française habituelle, avec ses délais stricts et ses pièges. La proposition de rectification doit recevoir une réponse motivée dans le délai imparti, en général trente jours, en joignant les pièces de substance : procès-verbaux des décisions prises à Amsterdam, bail du bureau néerlandais, contrats de travail du personnel local, relevés prouvant la présence physique du dirigeant aux Pays-Bas, comptabilité tenue sur place, avis d’imposition néerlandais. Le recours hiérarchique et l’interlocuteur départemental permettent ensuite de faire réexaminer le dossier avant la mise en recouvrement. Après la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse doit être adressée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit, puis le tribunal administratif de Paris connaît du litige pour les impositions établies à Paris, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Les juridictions parisiennes appliquent exactement les grilles décrites dans cet article : direction effective prouvée par pièces, date d’opposabilité du transfert, substance de la BV et réalité des prestations. Le sursis de paiement peut être demandé avec la réclamation, moyennant des garanties, pour éviter les poursuites pendant l’instance. Chaque moyen doit être soulevé dès la réclamation, car le juge ne connaît que des conclusions et moyens présentés dans le délai. Les spécificités parisiennes comptent : délais de traitement du tribunal administratif de Paris souvent longs, nécessité de chiffrer précisément les dégrèvements demandés imposition par imposition, et articulation avec la procédure néerlandaise lorsque la BV conteste parallèlement son imposition à Amsterdam. Un dossier qui aligne les preuves de substance, une valorisation contradictoire des actifs transférés et une réponse point par point aux quatre fronts décrits ici possède de réelles chances de réduire ou d’annuler le redressement ; un dossier qui se limite à invoquer le registre du commerce néerlandais n’en possède aucune.
Conclusion
Transférer le siège de sa SAS à Amsterdam en restant vivre en France n’est ni une opération interdite ni une opération neutre : c’est une opération qui déplace le centre de gravité fiscal de l’entreprise sous le contrôle sourcilleux de l’administration française. La résidence fiscale se joue sur le siège de direction effective, le transfert intra-européen obéit à l’article 221 et à la date d’opposabilité rappelée par le Conseil d’État dans ses décisions sur les transferts au Luxembourg, l’associé resté en France affronte l’exit tax et l’article 155 A, et la BV sans substance réactive les articles 123 bis et 209 B dont la jurisprudence Rubis montre toute la sévérité. Les prix de transfert et la TVA complètent le tableau des rappels possibles. La BV d’Amsterdam réellement installée, dirigée et imposée aux Pays-Bas résiste à ces contrôles ; la BV de papier, dirigée depuis Paris, les attire tous à la fois. Avant de signer, le dirigeant avisé fait inventorier ses actifs, valoriser ses plus-values latentes, documenter sa substance néerlandaise et sécuriser ses flux de TVA, puis conserve chaque preuve pour le jour du contrôle. C’est ce dossier, et lui seul, qui permettra de contester utilement le redressement devant le tribunal administratif de Paris.