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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Promesse de cession entre associés (2014-2025) : le prix promis tient, la rétractation n’empêche plus la vente

Un associé signe une promesse unilatérale de céder ses titres à un prix écrit noir sur blanc, puis se ravise avant que le bénéficiaire ne lève l’option : peut-il encore se dégager en se rétractant, et peut-il exiger qu’un expert fixe un autre prix que celui promis ? La réponse, en droit français, tient désormais en deux arrêts qu’un associé de PME a tout intérêt à connaître avant de signer. D’abord, depuis un revirement du 15 mars 2023 confirmé en 2025, la rétractation du promettant n’empêche plus la formation de la vente : le promettant s’oblige définitivement dès la promesse, même avant l’ouverture du délai d’option, sauf clause contraire. Ensuite, depuis un arrêt du 11 mars 2014, l’expertise de l’article 1843-4 du code civil, qui protège l’associé contraint de céder, ne s’applique pas à la cession qui résulte d’une promesse unilatérale librement consentie : le prix promis tient. Cet article explique, à partir des décisions intégralement lues, comment fonctionne ce levier de sortie entre associés, ce que chaque camp doit vérifier, et les limites de la transposition à une PME : tout dépend de la lettre de la promesse, de sa date, des statuts et du juge, qui seul tranche en cas de litige.

I. La rétractation du promettant n’empêche plus la vente promise

A. Le revirement du 15 mars 2023 : un engagement définitif dès la promesse, même avant l’ouverture du délai d’option

Le 21 juin 2012, deux groupes signent un protocole cadre autour d’une société commune : la deuxième partie du protocole prévoit la cession d’un nombre d’actions correspondant à 13 % du capital, et sa troisième partie contient une promesse unilatérale de vente dont l’option peut être levée dans les six mois de l’assemblée générale qui approuvera les comptes clos au 31 décembre 2015. Le 8 mars 2016, le promettant rétracte sa promesse, donc avant même l’ouverture du délai d’option. Le bénéficiaire lève néanmoins l’option le 28 juin 2016, le lendemain de l’assemblée qui a approuvé les comptes 2015, puis demande en justice la réalisation forcée de la vente. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 6 juillet 2021, le déboute : sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, la levée de l’option postérieure à la rétractation exclurait toute rencontre des volontés de vendre et d’acquérir, et la promesse serait nulle et non avenue. Le 15 mars 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse partiellement cette décision, par un arrêt publié au Bulletin (pourvoi n° H 21-20.399, arrêt n° 192 FS-B, ECLI:FR:CCASS:2023:CO00192, [décision intégrale](https://www.courdecassation.fr/decision/6411732af6c989fb0243569b)), au visa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, dont le texte dispose : les conventions légalement formées tenant lieu de loi aux parties, révocables seulement par consentement mutuel ou causes légales et exécutées de bonne foi

La Cour rappelle d’abord sa jurisprudence antérieure : pendant des années, elle jugeait que la levée de l’option postérieure à la rétractation excluait toute rencontre des volontés et interdisait la réalisation forcée, et elle cite ses arrêts du 15 décembre 2009, du 11 mai 2011, du 13 septembre 2011 et du 14 janvier 2014. Puis elle opère un revirement exprès, en s’alignant sur la troisième chambre civile (arrêts du 23 juin 2021 et du 20 octobre 2021) : à la différence de la simple offre de vente, la promesse unilatérale de vente est un contrat qui contient déjà, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif. Le sommaire officiel de l’arrêt, publié au Bulletin, fixe la règle applicable aux cessions de droits sociaux entre associés, puisque la table de l’arrêt vise expressément la rubrique société, parts sociales et cession : la Cour juge désormais « que le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire » Autrement dit, dans un pacte d’associés, celui qui promet ses titres ne peut plus reprendre sa parole en se rétractant avant que le délai ne commence : si le bénéficiaire lève l’option dans le délai, la vente se forme et son exécution forcée peut être ordonnée, y compris l’enregistrement de la cession dans les registres de la société.

Deux précisions encadrent ce revirement et intéressent directement les associés. D’abord, la réserve « sauf stipulation contraire » : les parties peuvent écrire autre chose, par exemple subordonner la promesse à une condition ou réserver une faculté de rétractation, et c’est alors cette clause qui s’applique. Ensuite, la Cour écarte l’argument tiré de la sécurité juridique : le promettant soutenait qu’appliquer immédiatement ce revirement à un litige né sous l’ancien droit porterait une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique et au procès équitable. La Cour répond que les exigences de la sécurité juridique et de la confiance légitime ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante, et que l’évolution de la jurisprudence n’est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice. Pour l’associé promettant, la leçon est rude mais claire : signer une promesse, c’est s’obliger définitivement, et compter sur une rétractation anticipée pour la faire tomber ne fonctionne plus. Pour le bénéficiaire, la leçon est symétrique : il doit lever l’option dans le délai écrit, par l’acte prévu, et conserver la preuve de cette levée, car c’est elle qui forme la vente.

B. L’article 1124 du code civil et la confirmation du 11 septembre 2025 : la révocation pendant le délai n’empêche pas la formation du contrat

Pour les promesses conclues depuis le 1er octobre 2016, la règle ne relève plus seulement de la jurisprudence : elle est écrite dans la loi. L'[article 1124 du code civil](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040818), issu de l’ordonnance du 10 février 2016, définit d’abord la promesse : « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. » Il tranche ensuite le sort de la rétractation : « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. » Et il protège le bénéficiaire contre les cessions parallèles : « Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. » Trois phrases, trois verrous : la promesse est un contrat dès sa signature, la révocation ne l’efface pas, et le promettant qui vendrait à un tiers informé s’expose à la nullité de cette vente parallèle. Pour des associés, cela signifie qu’une promesse de céder ses titres, dès lors que le prix et les titres sont déterminés, lie le promettant comme un contrat à part entière, bien avant toute levée d’option.

La troisième chambre civile l’a confirmé le 11 septembre 2025, par un arrêt de cassation partielle (pourvoi n° T 24-13.774, arrêt n° 385 F-D, ECLI:FR:CCASS:2025:C300385, [décision intégrale](https://www.courdecassation.fr/decision/68c272ecdef1b35fcc39fa11)). Les faits méritent le détour parce qu’ils montrent comment un promettant tente encore de se dégager : une promesse unilatérale de vente conclue le 21 novembre 2016, donc après l’entrée en vigueur de l’ordonnance, un délai de signature prorogé tacitement par les parties sans terme précis, une renonciation des promettants le 26 octobre 2018, puis une levée d’option par courrier du notaire le 8 novembre 2018. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 16 janvier 2024, avait appliqué l’ancien article 1134 et jugé la promesse caduque, la levée étant intervenue après la renonciation. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 et de l’article 1124, alinéa 2 : les dispositions de l’ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2016, les contrats conclus avant cette date restent soumis à la loi ancienne, mais la promesse litigieuse, conclue le 21 novembre 2016, relevait du texte nouveau, et la rétractation pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêchait pas la formation du contrat. L’arrêt précise aussi que la cassation sur la vente forcée et les dommages-intérêts laisse subsister les chefs non remis en cause, et met hors de cause le notaire dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

Il faut être honnête sur la portée de cette décision : l’affaire portait sur une vente constatée par acte authentique, avec un notaire, et non sur une cession de droits sociaux entre associés. Mais le visa de l’article 1124 vaut pour toute promesse unilatérale de vente, y compris celle qui porte sur des titres, car le texte ne distingue pas selon l’objet du contrat promis. La combinaison des deux arrêts couvre ainsi tout le champ temporel : pour les promesses antérieures au 1er octobre 2016, le revirement du 15 mars 2023 interdit la rétractation efficace, même avant l’ouverture du délai d’option ; pour les promesses postérieures, l’article 1124 l’interdit par la loi. Dans les deux cas, l’associé qui a promis ses titres ne reprend sa liberté que si la promesse elle-même l’avait prévue, par une stipulation contraire, une condition non réalisée ou l’expiration du délai d’option sans levée. Et le bénéficiaire qui lève l’option dans les formes et délais écrits obtient la formation du contrat, avec la possibilité d’en poursuivre l’exécution forcée, y compris l’inscription de la cession dans les registres de la société.

II. Le prix écrit dans la promesse tient : l’expert de l’article 1843-4 n’est pas automatique

A. L’arrêt du 11 mars 2014 : l’expertise protège l’associé contraint, pas le promettant qui s’est engagé librement

Le second réflexe de l’associé qui veut se dégager consiste à contester le prix : la promesse prévoyait une cession à la valeur nominale ou à un prix devenu, à ses yeux, dérisoire, et il demande au juge de désigner un expert pour fixer la « juste » valeur. C’est précisément ce que l'[article 1843-4 du code civil](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038790979) organise, mais dans des cas limités qu’un arrêt de principe a resserrés. Le texte prévoit d’abord : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » Il ajoute aussitôt une limite que les associés oublient souvent : « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » Autrement dit, même quand l’expert intervient, il n’invente pas le prix : il applique d’abord la méthode écrite par les parties. Le second paragraphe vise le cas où les statuts prévoient la cession ou le rachat sans valeur déterminée ni déterminable : « Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. »

L’arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2014 (pourvoi n° 11-26.915, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2014:CO00263, [décision intégrale](https://www.courdecassation.fr/decision/6079e0aa9ba5988459c5c0e0)) est né d’une histoire typique des coulisses d’associés : le 7 avril 2004, trois principaux actionnaires créent une société technologique et signent le même jour une convention d’actionnaires de trois ans ; l’un d’eux, nommé administrateur et directeur général, promet de céder la moitié de ses actions à leur valeur nominale s’il démissionne, la société disposant de six mois pour lever l’option, avec consignation du prix en cas de refus de remettre les ordres de mouvement, faculté de substitution au profit de son remplaçant, et assimilation de la révocation pour faute grave à une démission. Révoqué de ses fonctions de directeur général le 4 octobre 2004 pour faute grave, puis d’administrateur le 24 mars 2005, l’intéressé refuse d’exécuter la promesse, la société consigne le prix convenu, et il assigne en contestant le transfert, les assemblées tenues depuis et le prix. La cour d’appel de Grenoble juge d’abord la clause licite et régulièrement mise en oeuvre, puis, par un second arrêt du 12 mai 2011, décide que la valeur des actions doit être fixée à dire d’expert selon l’article 1843-4, au motif que ce texte d’ordre public s’appliquerait à toute cession forcée prévue par la loi, les statuts ou même un pacte extrastatutaire, et qu’aucun associé ne pourrait être contraint de céder sans une juste indemnisation arbitrée à dire d’expert.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 1843-4, par une formule devenue le siège de la matière : « Attendu que les dispositions de ce texte, qui ont pour finalité la protection des intérêts de l’associé cédant, sont sans application à la cession de droits sociaux ou à leur rachat par la société résultant de la mise en oeuvre d’une promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé ». Deux enseignements s’en déduisent pour les associés. D’abord, la finalité du texte : l’expertise protège l’associé contraint de céder par la loi ou les statuts, par exemple après un refus d’agrément, et non celui qui a librement promis de vendre à un prix écrit. Ensuite, le critère du consentement libre : quand la promesse a été souscrite sans contrainte, avec un prix déterminé ou déterminable, le cédant ne peut pas exiger après coup une réévaluation par expert pour échapper au prix convenu. En l’espèce, la Cour casse et annule l’arrêt grenoblois en ce qu’il avait ordonné l’expertise et sursis à statuer sur le prix dans l’attente de l’estimation, et rejette le pourvoi principal de l’associé qui contestait le transfert, les délibérations postérieures et ses demandes indemnitaires, au motif qu’il incombait au demandeur de présenter dès la première instance l’ensemble de ses moyens. Le prix promis, consigné par la société, restait donc la référence, sans détour par l’expert.

B. Écrire en PME une sortie qui tient : prix, délai, agrément et préemption sans détournement

Transposée à une PME, la promesse de cession est un levier de pouvoir redoutable : elle permet d’organiser à l’avance le départ d’un associé, dirigeant ou non, sans repasser par une négociation au moment où les relations se tendent. Encore faut-il l’écrire comme un contrat complet, car le juge appliquera d’abord la lettre de la promesse avant toute expertise. Le premier point est le prix : le fixer en valeur ferme, comme la valeur nominale de l’arrêt de 2014, ou le rendre déterminable par une formule objective, par exemple un multiple de résultat ou une référence aux comptes annuels, avec la date des comptes de référence et le sort des distributions intermédiaires. L’arrêt de 2014 montre que le prix écrit tient même s’il paraît ensuite modeste, dès lors que la promesse a été librement consentie ; à l’inverse, l’article 1843-4 rappelle que l’expert, quand il est saisi, applique d’abord les règles de valeur prévues par les statuts ou la convention des parties. Autrement dit, la formule écrite aujourd’hui gouverne le prix de demain, avec ou sans expert. Le deuxième point est le délai d’option et ses formes : date d’ouverture, durée, acte de levée, destinataire et preuve de réception, car les deux arrêts de 2023 et 2025 se sont joués sur des levées intervenues dans le délai, le lendemain de l’assemblée d’approbation des comptes dans un cas, par courrier du notaire dans l’autre. Le troisième point est l’exécution : prévoir la remise des ordres de mouvement, la consignation du prix en cas de refus, comme dans la convention de 2004, et la faculté de substitution au profit d’un remplaçant ou d’un tiers, pour éviter que la sortie ne reste lettre morte. Pour situer l’accompagnement utile sur ces montages, le lecteur peut consulter la page des avocats en droit des sociétés à Paris, qui décrit l’expertise du cabinet sur les cessions et les pactes entre associés.

Le quatrième point, souvent négligé, est l’articulation avec les statuts, car une promesse entre associés ne vit jamais seule. En SAS, [l’article L. 227-13 du code de commerce](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006227107) permet aux statuts de prévoir que « Les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans. » Une promesse de céder des actions inaliénables avant le terme se heurterait à cette clause, et [l’article L. 227-15 du code de commerce](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006227152) est sans appel : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » De même, [l’article L. 227-14 du code de commerce](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006227136) dispose que « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » La levée d’option ne dispense donc pas de l’agrément quand les statuts l’exigent : le bénéficiaire qui lève l’option doit encore être agréé, et un refus d’agrément ouvre ses propres règles de rachat. En SARL, le mécanisme est légal et précis : l'[article L. 223-14 du code de commerce](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223059) prévoit que « Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. » C’est ici, et ici seulement, que l’expert de l’article 1843-4 retrouve sa place naturelle : non dans la promesse librement consentie, mais dans le rachat légal consécutif à un refus d’agrément. Le même article verrouille le dispositif : « Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. » Une promesse bien rédigée en SARL prévoit donc ce chaînage : levée d’option, demande d’agrément, et à défaut d’agrément, rachat au prix de l’article 1843-4, sauf renonciation du cédant.

Le cinquième point concerne les clauses voisines qui organisent la sortie collective, à commencer par la préemption. Un arrêt du 18 septembre 2019 (pourvoi n° X 17-18.143, arrêt n° 619 F-D, [décision intégrale](https://www.courdecassation.fr/decision/5fca675559467d50b817e70f)) illustre, dans une SAS, comment ces clauses se plaident et où s’arrête leur contestation : les statuts prévoyaient un droit de préemption au profit des salariés en cas de cession, avec procédure d’agrément et obligation de rachat par la société en cas de refus ; après des cessions représentant 17,26 % du capital notifiées en octobre 2012, des salariés avaient préempté puis rapidement revendu une partie de leurs titres, ce que les cédants dénonçaient comme un détournement destiné à faire entrer un nouvel actionnaire en contournant l’agrément. La cour d’appel de Paris, le 23 novembre 2016, puis la Cour de cassation écartent l’abus : l’exercice du droit de préemption dans le but de s’opposer à la montée au capital d’un actionnaire dont on ne partage pas la vision, pour soutenir un autre actionnaire, « procède du droit légitime des salariés de préserver leurs intérêts », et les juges relèvent que le droit exercé « n’avait pas été détourné de sa finalité » et « n’était, dès lors, pas abusif ». Pour une PME, l’enseignement est double : une préemption statutaire régulièrement exercée résiste au procès en détournement quand elle sert les intérêts légitimes de ses bénéficiaires, mais elle ne remplace pas une promesse, car elle suppose une cession déjà décidée par le cédant, là où la promesse fige par avance le vendeur, l’acheteur et le prix.

Reste à dire les limites de la transposition, car aucun arrêt ne dispense de lire sa propre promesse. D’abord, la promesse de l’arrêt de 2014 liait l’ensemble des associés, conclue le jour même de l’adoption des statuts : une promesse signée par quelques associés seulement, dans un pacte extrastatutaire, n’a pas la même force collective et peut se heurter aux clauses statutaires d’agrément ou d’inaliénabilité, dont la violation est sanctionnée par la nullité. Ensuite, le prix « librement consenti » suppose un consentement éclairé : un prix fixé à la valeur nominale des années avant la sortie, sans clause de revoyure, tiendra en justice mais peut nourrir un contentieux sur la loyauté de l’opération, et la parade consiste à écrire une formule plutôt qu’un chiffre figé. Enfin, la promesse n’épuise pas les autres leviers : inaliénabilité temporaire de dix ans au plus, agrément préalable, préemption, sortie conjointe ou exclusion statutaire obéissent chacun à leurs conditions propres, et c’est leur combinaison écrite, statuts plus pacte, qui fait une sortie propre. L’associé qui promet comme celui qui bénéficie de la promesse ont donc le même devoir : relire la clause, vérifier sa date au regard du 1er octobre 2016, contrôler les statuts, lever l’option dans les formes et délais, et ne compter ni sur une rétractation de dernière minute ni sur un expert qui réécrirait le prix.

En définitive, de 2014 à 2025, la Cour de cassation a fermé une à une les portes de sortie de la promesse entre associés : le prix promis tient sans expert quand la promesse a été librement consentie, et la rétractation, même anticipée, n’empêche plus la vente, par revirement pour les promesses anciennes comme par la loi pour les promesses nouvelles. L’associé qui s’engage doit le savoir avant de signer, et celui qui reçoit la promesse doit agir dans les formes écrites pour la rendre parfaite. Entre les deux, la PME avisée fait de la promesse un chapitre de son pacte, articulé avec l’agrément, l’inaliénabilité et la préemption : un départ écrit à froid évite un procès écrit à chaud.

Concrètement, avant toute signature, l’associé promettant vérifie le prix et sa formule, la durée de l’inaliénabilité statutaire, la clause d’agrément et le délai d’option, et n’imagine pas qu’une rétractation ou une demande d’expertise effacera son engagement. Le bénéficiaire, lui, surveille l’ouverture du délai, lève l’option par l’acte prévu, sollicite l’agrément sans tarder et consigne le prix si le cédant refuse de remettre les titres. Menée ainsi, la sortie promise cesse d’être une parole pour devenir un transfert, au prix écrit, dans le délai écrit, sous le contrôle du juge seulement en cas de manquement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».