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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Annuler une assemblée générale depuis l’arrêt du 8 juillet 2026 : le triple test de la réforme des nullités

Le 2 décembre 2020, la société luxembourgeoise BDG Finance cède la totalité de ses actions de la SAS Ora e-car à une autre société luxembourgeoise, DG Finances, sans permettre aux autres associés d’exercer le droit de préemption prévu par l’article 16 des statuts. L’associée évincée, la société Michel Nore devenue Tikayan, demande en justice l’annulation de la cession et celle des assemblées générales tenues ensuite. Le 8 juillet 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation lui donne raison sur la cession mais censure l’annulation de l’une des assemblées : le procès-verbal prouvait que le cessionnaire évincé n’y avait pas participé. Depuis le 1er octobre 2025, un associé qui veut faire annuler une décision collective doit en outre franchir un triple test inscrit à l’article 1844-12-1 du code civil : justifier d’un grief personnel, démontrer l’influence de l’irrégularité sur le sens de la décision et établir que les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives. Ces développements valent pour les sociétés par actions simplifiées et, pour l’essentiel, pour les autres sociétés commerciales ; la cession de parts de SARL en violation d’une clause de préemption obéit toutefois à un régime distinct, plus exigeant pour le demandeur. Le présent article s’appuie sur l’arrêt intégral du 8 juillet 2026 et sur les textes en vigueur au 12 octobre 2026 ; il ne remplace pas l’examen d’un dossier particulier, car chaque statut et chaque procès-verbal commandent une solution propre.

I. Ce que l’arrêt du 8 juillet 2026 tranche vraiment

L’arrêt rendu le 8 juillet 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (arrêt n° 382 F-D, pourvoi n° G 25-11.354, décision publiée sur le site de la Cour de cassation) statue sur deux questions distinctes que les associés confondent souvent : le sort de la cession irrégulière elle-même et le sort des décisions collectives votées après elle. La réponse n’est pas symétrique, et c’est tout l’intérêt de la décision.

A. La cession en violation de la préemption statutaire est nulle, sans collusion à prouver

Les faits sont simples et c’est ce qui rend l’arrêt transposable. BDG Finance détenait, avec Mme [R] et la société Michel Nore, le capital de la SAS Ora e-car. Le 2 décembre 2020, elle cède toutes ses actions à la société DG Finances. L’article 16 des statuts conférait aux associés un droit de préemption en cas de cession et l’article 23 sanctionnait par la nullité toute cession réalisée en violation de ce droit. Les associés n’ayant pas été mis en mesure d’exercer leur préemption, la cour d’appel de Versailles annule la cession par deux arrêts, le 19 novembre 2024 puis le 4 février 2025.

La procédure elle-même instruit déjà le plaideur. La cour d’appel de Versailles statue deux fois, le 19 novembre 2024 puis le 4 février 2025, et annule à la fois la cession et les assemblées postérieures. Les cédants forment un pourvoi articulé en trois moyens. La Cour de cassation écarte d’emblée, par la procédure de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, les griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, notamment celui qui visait l’annulation de l’assemblée du 21 décembre 2020. Cette assemblée-là reste donc annulée sans discussion : tenue dix-neuf jours après la cession litigieuse, avec la participation du cessionnaire dont la qualité d’associé est rétroactivement effacée, elle ne pouvait survivre. Seuls les moyens sérieux sont examinés par une décision motivée, et c’est parmi eux que figure la question sur l’assemblée d’août 2022. L’enseignement de méthode est immédiat : devant la Cour de cassation comme devant le juge du fond, les griefs décoratifs sont écartés sans examen au fond, tandis que le moyen adossé à une pièce précise, ici le procès-verbal, prospère.

Devant la Cour de cassation, les cédants soutiennent que la nullité d’une cession de titres de SAS supposerait une collusion entre le vendeur et le tiers acquéreur dès lors que le droit de préemption des coassociés a été méconnu, et qu’en l’absence de toute collusion frauduleuse alléguée la cession aurait dû être maintenue. La Cour rejette le moyen au visa de l’article L. 227-15 du code de commerce, dont le texte tient en une phrase : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » Elle en déduit que l’annulation « n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse » entre le cédant et le cessionnaire. Le constat matériel de la violation des statuts suffit : la clause existait, les associés n’ont pas été mis en mesure de préempter, la cession est nulle.

Concrètement, l’associé de SAS qui envisage de céder doit relire ses statuts avant toute promesse : identifier la clause de préemption, respecter le formalisme de notification qu’elle organise, laisser courir le délai d’exercice et n’attribuer les titres au tiers qu’après purge complète. Le dirigeant qui signerait sans cette purge exposerait la société à des années de contentieux sur la composition de son actionnariat. Du côté du minoritaire évincé, la marche à suivre est inverse mais tout aussi documentaire : se procurer les statuts à jour, dater la cession, établir par écrit qu’aucune offre préalable ne lui a été adressée, puis assigner en nullité de la cession avant de s’attaquer aux délibérations postérieures. La Cour insiste sur la présence, dans les statuts d’Ora e-car, d’une sanction expresse de nullité ; à défaut d’une telle stipulation, le demandeur devrait chercher un autre fondement, par exemple la responsabilité contractuelle, dont les effets sont moins radicaux qu’une nullité rétroactive.

Pour l’associé de SAS, la leçon pratique est double. D’un côté, celui qui veut céder doit purger la procédure statutaire avant de signer, car aucune bonne foi ultérieure ne sauvera la cession. De l’autre, celui qui conteste n’a pas à démontrer un concert frauduleux, preuve presque toujours inaccessible au minoritaire ; il lui suffit d’établir la teneur de la clause et la réalité de la cession intervenue sans offre préalable. Les statuts doivent toutefois sanctionner expressément la violation par la nullité, comme l’article 23 le faisait ici : la Cour relève ce point avant de conclure, et un pacte extrastatutaire seul n’offrirait pas le même fondement.

B. Les assemblées votées ensuite ne tombent que si la preuve est rigoureuse

La société Tikayan demandait aussi l’annulation des assemblées générales postérieures à la cession. Le raisonnement paraît mécanique : la cession étant nulle, le cessionnaire est rétroactivement réputé n’avoir jamais été associé, de sorte que sa participation aux votes vicierait les délibérations. La Cour de cassation valide ce raisonnement dans son principe pour l’assemblée du 21 décembre 2020, dont l’annulation est définitivement maintenue, mais elle casse l’annulation de l’assemblée du 22 août 2022.

Le motif de la cassation partielle mérite l’attention des praticiens : pour annuler l’assemblée d’août 2022, la cour d’appel avait retenu que la société cessionnaire y avait participé malgré la perte rétroactive de sa qualité d’associé. Or le procès-verbal de cette assemblée établissait le contraire. La Cour juge que la cour d’appel « a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal » et a violé l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. L’arrêt est cassé sur ce point, l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Versailles autrement composée, et la société Tikayan condamnée aux dépens ainsi qu’à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le dispositif final de l’arrêt mérite lecture parce qu’il chiffre le coût de l’erreur. La cassation n’est que partielle : elle porte seulement sur l’annulation de l’assemblée du 22 août 2022 et sur les dépens et l’article 700. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Versailles autrement composée, qui devra rejuger ce seul point à la lumière du procès-verbal correctement lu. La société Tikayan, qui avait pourtant gagné sur la cession, est condamnée aux dépens de cassation et à verser 3 000 euros aux cédants au titre des frais irrépétibles, tandis que sa propre demande sur ce fondement est rejetée. Gagner l’essentiel et perdre l’accessoire reste donc une victoire coûteuse : chaque chef de demande doit être prouvé pour lui-même, et le juge ne pardonne pas l’approximation sur les pièces.

Autrement dit, la nullité en cascade n’est ni automatique ni sans coût pour celui qui l’invoque. L’associé qui l’invoque doit vérifier, procès-verbal et feuille de présence en main, que l’acquéreur évincé a effectivement pris part à chaque délibération attaquée et que sa voix a compté. Une affirmation générale ne suffit pas, et l’erreur se paie : ici, c’est le demandeur à la nullité qui supporte les dépens de l’instance de cassation. Cette exigence probatoire annonce d’ailleurs la philosophie de la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2025, qui fait de l’influence réelle de l’irrégularité une condition de l’annulation.

II. Depuis le 1er octobre 2025, un triple test conditionne toute annulation

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a remanié le régime des nullités des décisions sociales. L’objectif affiché est la sécurité juridique : éviter les annulations automatiques qui déstabilisent des années de vie sociale pour une irrégularité sans portée. Pour l’associé minoritaire, le changement est considérable : avant de contester, il doit mesurer ses chances contre trois conditions cumulatives, dans un délai désormais raccourci.

A. Grief personnel, influence sur le vote, conséquences non excessives

Le nouveau pivot du contentieux est l’article 1844-12-1 du code civil, applicable aux décisions sociales. Il dispose que la nullité ne peut être prononcée que si trois conditions sont réunies. Premièrement, le demandeur doit justifier « d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée » : il ne suffit plus d’exhiber une irrégularité, il faut montrer en quoi elle a lésé concrètement celui qui agit. Un associé qui n’était ni convoqué ni informé subit un grief évident ; celui qui a voté en connaissance de cause aura plus de mal à l’établir.

Deuxièmement, « L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ». C’est la traduction législative de la leçon de l’arrêt Ora e-car : si l’acquéreur évincé n’a pas participé au vote, ou si sa voix n’a pas fait basculer la majorité, l’annulation n’a pas lieu d’être. L’associé doit donc reconstituer l’arithmétique du vote, majorité requise et quorum compris, et démontrer que sans l’irrégularité le résultat aurait pu différer. Troisièmement, les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne doivent pas être « excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée » : le juge met en balance le préjudice subi par le demandeur et le chaos qu’une annulation rétroactive provoquerait pour la société, ses salariés, ses créanciers et ses partenaires.

Chaque condition se teste sur des faits précis. Le grief personnel suppose, par exemple, qu’un associé non convoqué démontre qu’il aurait pu peser sur les débats, ou qu’un droit de vote a été exercé par une personne sans qualité pendant que le véritable associé était tenu à l’écart. L’influence sur le sens de la décision se vérifie en comparant la majorité requise par les statuts ou la loi avec les voix exprimées : si la résolution recueillait 80 % des voix et que l’intrus n’en détenait que 5 %, l’irrégularité n’a pas fait basculer le résultat et la nullité sera refusée, même si la faute procédurale est avérée. Quant aux conséquences excessives, le juge regarde la vie de la société au jour où il statue : annuler rétroactivement trois ans d’augmentations de capital, de nominations et de contrats autorisés en assemblée mettrait en péril les tiers de bonne foi et les financements obtenus depuis, ce qui peut conduire au rejet de la demande lorsque l’atteinte initiale était bénigne. C’est ce contrôle de proportionnalité, absent de l’ancien droit, qui change le plus le métier de plaider la nullité.

Ce triple test s’articule avec les causes de nullité redéfinies par l’article 1844-10 du code civil dans sa version applicable depuis le 1er octobre 2025. La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou d’une cause de nullité des contrats en général, et « Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». Les associés de SAS peuvent toutefois stipuler dans leurs statuts que les décisions prises en violation de règles statutaires sont nulles, ce qui rend la rédaction statutaire plus importante que jamais. Enfin, l’article 1844-11 du code civil éteint l’action lorsque « la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance » : régulariser vite une convocation manquée ou une information incomplète peut donc priver le contestataire de son procès.

B. Deux ans pour agir, des effets modulés, et une transposition limitée à la SARL

La réforme offre aussi à la société attaquée des moyens de défense qu’elle n’avait pas. Outre l’extinction de l’action quand la cause a cessé, l’article 1844-13 du code civil permet au tribunal, même d’office, de fixer un délai pour couvrir la nullité, et lui interdit de prononcer la nullité moins de deux mois après l’exploit introductif d’instance. Une société bien conseillée convoque donc rapidement une nouvelle assemblée régulière pour purger le vice pendant l’instance, au lieu de subir passivement l’annulation. De même, la nullité de la nomination irrégulière d’un président ou d’un gérant ne contamine plus automatiquement les décisions prises par cet organe, et le juge peut différer les effets de la nullité dans le temps lorsque la rétroactivité immédiate produirait des effets excessifs pour l’intérêt social. Le contentieux des nullités devient ainsi un contentieux de régularisation et de proportion, où la rapidité de réaction de la société compte autant que la faute initiale.

Le calendrier contentieux s’est resserré. L’article 1844-14 du code civil prévoit que les actions en nullité de la société, des décisions sociales postérieures à sa constitution ou des apports « se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue », contre trois ans auparavant. L’associé qui découvre une irrégularité dans un procès-verbal ancien doit donc agir vite et faire dater précisément le point de départ. Si la nullité est prononcée, la nullité de la nomination irrégulière d’un dirigeant n’entraîne plus automatiquement celle des décisions qu’il a prises, et le juge peut moduler la rétroactivité lorsque ses effets seraient manifestement excessifs. L’article 1844-17 du code civil ajoute que l’action en responsabilité fondée sur l’annulation se prescrit « par trois ans à compter du jour où la décision d’annulation est passée en force de chose jugée » : perdre le procès en nullité n’éteint pas nécessairement le droit à réparation du préjudice causé par le vice.

Reste la transposition à la PME, qui est la limite principale de l’arrêt du 8 juillet 2026. Tout ce qui précède sur la nullité sans collusion vaut pour la SAS grâce à l’article L. 227-15. En SARL, la Cour de cassation juge au contraire, dans un sommaire officiel du 11 mars 2014, que « la violation d’une clause de préemption figurant dans les statuts d’une société à responsabilité limitée n’emporte pas par elle-même nullité de la cession de parts conclue entre deux associés » : sans collusion frauduleuse démontrée, la cession entre associés tient. Et lorsque la préemption figure dans un simple pacte extrastatutaire, la sanction classique dégagée par la chambre mixte le 26 mai 2006 est la substitution du bénéficiaire à l’acquéreur, à condition d’établir la double connaissance du pacte et de l’intention de s’en prévaloir. L’associé de SARL qui veut verrouiller son capital doit donc combiner clause statutaire, pacte notifié aux tiers et procédure d’agrément, tandis que l’associé de SAS dispose avec l’article L. 227-15 d’une arme plus directe. Pour le pacte extrastatutaire, la protection passe par la publicité de l’engagement : notifier le pacte à la société et aux cessionnaires potentiels, inscrire une mention sur les registres de mouvements de titres et exiger du cédant qu’il informe l’acquéreur avant toute négociation. Sans cette double connaissance établie, le bénéficiaire évincé ne pourra ni faire annuler la cession ni se substituer à l’acquéreur, et il lui restera la seule action en dommages-intérêts contre son cocontractant déloyal. Dans la SAS comme dans la SARL, la solidité du verrou se joue donc avant le conflit, au stade de la rédaction et de la notification, bien plus qu’au prétoire. Un audit périodique des clauses de préemption, d’agrément et de sortie conjointe, confronté aux registres réels des cessions intervenues, permet de détecter les purges manquées tant qu’il est encore temps de régulariser, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de deux ans et avant que des assemblées contestables ne s’accumulent. Dans tous les cas, la contestation d’une assemblée suppose désormais le même exercice méthodique : identifier la règle impérative violée, chiffrer l’influence sur le vote, préserver les preuves de convocation et de présence, agir dans les deux ans et anticiper le contrôle de proportionnalité du juge. Les associés confrontés à une décision collective douteuse peuvent utilement faire vérifier ces points par des avocats en droit des sociétés à Paris avant d’engager une action dont l’issue dépend autant des pièces que du droit.

La méthode qui se dégage tient en quatre réflexes. Comparer la décision attaquée aux statuts et aux règles impératives pour identifier le fondement exact, sans invoquer la violation des statuts là où la loi ne la sanctionne plus. Reconstituer l’arithmétique du vote pour établir l’influence de l’irrégularité, procès-verbal et feuille de présence à l’appui. Agir dans le délai de deux ans en évaluant lucidement le risque qu’une régularisation en cours d’instance éteigne l’action. Anticiper enfin le contrôle de proportionnalité en préparant, à côté de la demande d’annulation, une demande subsidiaire de dommages-intérêts qui survivra à un éventuel refus d’annuler. Menée ainsi, la contestation cesse d’être un pari pour devenir une stratégie.

En définitive, l’arrêt du 8 juillet 2026 et la réforme du 1er octobre 2025 convergent vers une même morale procédurale : la nullité n’est plus une prime à l’irrégularité formelle mais une réparation mesurée d’un grief réel. L’associé vigilant fait écrire des statuts qui sanctionnent expressément les violations, conserve chaque convocation et chaque procès-verbal, et conteste vite quand son vote a été faussé. Celui qui attend, qui plaide sans pièces ou qui demande l’annulation d’une assemblée à laquelle l’intrus n’a même pas participé s’expose, comme la société Tikayan sur l’assemblée d’août 2022, à perdre sur le point même qu’il croyait acquis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».