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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Prestataire en panne après une cyberattaque : comment le dirigeant met en demeure, fait réparer et protège sa société (2026)

Le froid s’arrête en pleine nuit, les chambres froides décrochent, les rayons frais doivent être condamnés et le magasin ne peut plus vendre : quand l’installation critique d’une société d’exploitation dépend d’un prestataire extérieur qui la pilote à distance, la panne de ce prestataire devient la panne de la société. La presse nationale a rapporté le 12 octobre 2026 qu’une cyberattaque visait depuis la nuit les installations de production de froid de magasins de plusieurs enseignes de distribution, avec de l’ordre d’une centaine de points de vente affectés par réseau (franceinfo, 12 octobre 2026). Derrière l’événement, la question intéresse chaque dirigeant de SAS ou de SARL dont l’activité repose sur un outil piloté, maintenu ou hébergé par un tiers : système de froid, caisses et paiement, logiciel de gestion, hébergement de données, maintenance industrielle. Que doit faire le dirigeant dans les premières heures ? Comment mettre en demeure le prestataire, obtenir la reprise du service, faire exécuter le contrat par un tiers, chiffrer la perte d’exploitation et en obtenir réparation ? Et comment, pendant la crise, protéger la société : informer les associés, changer de prestataire sans se mettre en tort, déclarer le sinistre à l’assureur, et éviter que l’inaction ne se retourne contre le dirigeant lui-même ? Ce guide répond à ces questions avec les textes applicables et la méthode des dossiers qui aboutissent. À la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie par une décision de justice sur l’événement du 12 octobre 2026, et les contrats signés priment sur toute analyse générale : seul le juge tranche les responsabilités.

I. Contraindre le prestataire défaillant à rétablir le service et à réparer vos pertes

A. Comment mettre en demeure le prestataire et obtenir la reprise du service ?

Le point de départ est le contrat. En droit français, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » (article 1103 du code civil), et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » (article 1104 du code civil). Le contrat de maintenance, d’infogérance ou de pilotage à distance fixe donc la mesure des obligations du prestataire : périmètre des équipements couverts, délais d’intervention, astreinte, taux de disponibilité garanti, pénalités, plan de reprise et de continuité, sauvegardes, sécurité des accès distants. Avant tout courrier, le dirigeant relit ces clauses et les annexes techniques, car ce sont elles qui diront si le prestataire devait empêcher l’incident, le détecter et le réparer dans un délai donné. Lorsque le prestataire oppose la cyberattaque comme une cause extérieure, cette relecture permet de vérifier ce qu’il avait promis en matière de protection : pare-feu, segmentation du réseau de pilotage, mises à jour, surveillance, sauvegardes isolées, double commande manuelle en cas de perte du pilotage distant. Un engagement de disponibilité chiffré, assorti de pénalités, se défend autrement qu’une simple obligation de moyens rédigée en termes vagues.

La loi offre ensuite au créancier une palette de sanctions. « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. » (article 1217 du code civil). Ces sanctions peuvent se cumuler quand elles ne sont pas incompatibles, et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. En pratique, la première arme du dirigeant est la mise en demeure : un courrier recommandé avec accusé de réception, adressé au prestataire, qui décrit les faits avec précision, vise les clauses méconnues, exige la reprise du service sous un délai bref et chiffré, et annonce les suites. La mise en demeure n’est pas une formalité de politesse : elle fait courir les délais, elle conditionne le remplacement du prestataire aux frais du défaillant, et elle fige la date à partir de laquelle le retard devient indemnisable. Son contenu doit être concret : date et heure de la panne, équipements affectés, relevés de température, captures des outils de supervision, numéros de tickets d’incident, noms des interlocuteurs joints, engagements non tenus. Plus la mise en demeure est documentée, plus elle pèse dans la négociation et devant le juge.

Si le prestataire ne réagit pas, le dirigeant peut faire exécuter l’obligation par un tiers. « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. » (article 1222 du code civil). Concrètement, la société fait appel à un technicien ou à un concurrent du prestataire pour remettre le froid en route, basculer sur un pilotage manuel, louer des groupes frigorifiques de secours, puis elle demande au débiteur le remboursement des sommes engagées. Deux conditions encadrent ce remplacement : le délai et le coût doivent rester raisonnables, et les dépenses doivent être justifiées facture par facture. Le dirigeant avisé fait établir un devis avant d’engager la dépense quand l’urgence le permet, photographie l’état des installations, conserve les bons d’intervention et exige un rapport écrit du remplaçant décrivant la cause constatée de la panne. Ce rapport technique, rédigé par un professionnel indépendant, devient souvent la pièce centrale du dossier : il établit que la panne trouvait son origine dans le périmètre du prestataire et que le remplacement était nécessaire.

En cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner la reprise du service. « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » (article 835 du code de procédure civile). Pour un litige entre commerçants, c’est le président du tribunal de commerce qui statue en référé, avec des pouvoirs équivalents : ordonner sous astreinte la remise en service, la communication des codes d’accès, la restitution des données de supervision, ou accorder une provision quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’assignation en référé se prépare en quelques jours, parfois en quelques heures avec une autorisation d’assigner à heure indiquée. Le dossier doit alors être resserré : contrat, mise en demeure restée sans effet, constats, décompte du préjudice, pièces comptables. L’astreinte donne son efficacité à l’ordonnance : une somme par jour de retard pousse le prestataire à exécuter plutôt qu’à discuter.

La preuve se prépare dès la première heure, car le dirigeant qui réclame l’exécution doit établir l’inexécution. « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » (article 1353 du code civil). Le tribunal judiciaire de Poitiers l’a rappelé le 28 mai 2026 dans un litige où le créancier invoquait l’inexécution d’un contrat de prestation : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » (TJ Poitiers, 28 mai 2026, RG 25/02161). Entre commerçants, la preuve est libre : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. » (article L110-3 du code de commerce). Courriels, journaux de supervision, relevés de température horodatés, attestations du personnel, factures du remplaçant : tout fait foi, à condition d’être daté, conservé dans l’ordre chronologique et rattaché aux faits. Le réflexe utile consiste à faire dresser dès le premier jour un constat par un commissaire de justice, qui décrit les installations à l’arrêt, relève les températures affichées, annexe les écrans d’erreur et constate l’absence d’intervention du prestataire malgré les appels. Ce constat fige la preuve avant que les installations ne soient remises en route et que les traces ne disparaissent.

B. Comment chiffrer la perte d’exploitation et en obtenir le paiement ?

La panne passée, la société présente l’addition : marchandises détruites, chiffre d’affaires perdu, marges envolées, heures supplémentaires, location de matériel de secours, honoraires du remplaçant, frais de constat et d’expertise. Le fondement de cette demande se trouve dans la loi : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (article 1231-1 du code civil). Trois conditions se dégagent de ce texte : une inexécution ou un retard, un préjudice, et l’absence de justification par la force majeure. Le prestataire qui invoque la cyberattaque pour se libérer doit donc démontrer qu’elle remplit les critères légaux de la force majeure, ce qui est loin d’être automatique, comme on le verra. Pour la société créancière, l’effort porte sur le chiffrage : chaque poste réclamé doit être prouvé, daté et rattaché à la panne.

Le chiffrage de la perte d’exploitation suit une méthode éprouvée. Le point de départ est la marge sur coûts variables perdue pendant l’arrêt : chiffre d’affaires qui aurait été réalisé, diminué des achats et charges variables économisés du fait de l’arrêt. La référence se calcule sur les semaines comparables des exercices précédents, corrigées de la saisonnalité, des jours fériés, de la météo et des événements locaux, avec les journaux de caisse et les rapports de gestion à l’appui. L’expert-comptable de la société établit une attestation qui détaille le calcul poste par poste, en distinguant la perte de marge, les coûts supplémentaires engagés pour limiter le dommage et les économies réalisées. Cette distinction protège la demande contre le reproche d’enrichissement : la société ne réclame que ce qu’elle a réellement perdu, déduction faite de ce qu’elle a économisé. Les marchandises détruites se prouvent par les bons de destruction, les procès-verbaux des services d’hygiène quand ils sont intervenus, les photographies datées et les factures d’achat. Les frais de secours se prouvent par les factures du remplaçant, du loueur de groupes frigorifiques, du transporteur et du personnel intérimaire. Chaque dépense doit apparaître nécessaire et raisonnable au regard de l’urgence.

La loi limite toutefois la réparation au préjudice direct. « Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. » (article 1231-4 du code civil). Cette règle écarte les postes trop éloignés : la perte d’une opportunité d’affaires hypothétique, la dépréciation alléguée de l’image de marque sans élément tangible, ou le manque à gagner d’un projet encore au stade des pourparlers. Le dirigeant concentre donc sa demande sur les postes rattachés par un lien direct à l’arrêt des installations : denrées périmées, ventes impossibles pendant la fermeture des rayons, surcoûts documentés. Les clauses limitatives de responsabilité du contrat de prestation jouent aussi un rôle central : beaucoup de contrats plafonnent l’indemnisation à un pourcentage du montant annuel du contrat ou excluent certaines catégories de préjudices. Ces clauses s’appliquent sauf faute lourde ou dolosive du prestataire et sauf si elles vident l’obligation essentielle de sa substance. La négociation amiable commence souvent par leur lecture : un prestataire dont le plafond est bas préfère transiger et réparer en nature plutôt que de plaider sur sa faute lourde.

Quand le désaccord persiste sur les chiffres, l’expertise judiciaire tranche. « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » (article 145 du code de procédure civile). La société demande au juge la désignation d’un expert, technicien du froid et comptable si nécessaire, avec une mission précise : décrire les installations et leur mode de pilotage, déterminer l’origine technique de la panne, vérifier si les règles de l’art et les engagements contractuels de sécurité étaient respectés, chiffrer les pertes et les surcoûts, dire si le dommage pouvait être limité. L’expert convoque les parties, examine les pièces, se rend sur place, entend les techniciens et dépose un rapport qui s’impose en fait aux juges du fond, sauf erreur manifeste. Le coût de l’expertise est avancé par la société demanderesse, puis mis à la charge de la partie qui succombe. Pour éviter que les preuves ne dépérissent, la demande d’expertise peut être formée en référé dès les premières semaines, avant la remise en état complète des installations.

Le dirigeant n’oublie pas l’assureur de la société. Les polices multirisque et perte d’exploitation couvrent souvent l’arrêt d’activité consécutif à un dommage matériel, et parfois l’incident cyber lui-même quand une extension a été souscrite. La déclaration de sinistre obéit à un délai strict : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. » (article L113-2 du code des assurances). Ce délai contractuel ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, et la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée que si l’assureur établit que le retard lui a causé un préjudice, sauf cas fortuit ou force majeure. En pratique, la société déclare le sinistre dans les quarante-huit heures par lettre recommandée et par courriel, en joignant le constat, les premières factures et l’attestation de l’expert-comptable, puis elle complète le dossier au fil de l’expertise. L’assureur missionne son propre expert : le dirigeant prépare cette visite comme l’expertise judiciaire, avec les mêmes pièces, car l’indemnité d’assurance finance la trésorerie pendant que le recours contre le prestataire suit son cours. Si la police contient une exclusion cyber, la société vérifie sa portée exacte : une exclusion des dommages causés par un acte de malveillance informatique ne couvre pas nécessairement la panne du prestataire ni la perte d’exploitation qui en résulte, et son interprétation se discute clause par clause.

II. Protéger la société et son dirigeant pendant la crise du prestataire

A. Quelles décisions prendre pour assurer la continuité de la société ?

Le dirigeant dispose des pouvoirs les plus larges pour faire face à la crise. Dans la SARL, « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » (article L223-22 du code de commerce). Dans la SAS, « Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. » (article L227-6 du code de commerce). Ces textes fondent l’action du dirigeant en période de crise : commander les secours, engager les dépenses nécessaires, signer avec le remplaçant, saisir le juge, déclarer le sinistre. Les limitations statutaires de ses pouvoirs restent inopposables aux tiers, de sorte que les engagements pris pour sauver l’exploitation engagent la société même s’ils dépassent un seuil interne. En contrepartie, le dirigeant rend compte aux associés : il les informe sans délai de la panne, des mesures prises, des coûts engagés et des risques, par écrit, avec les pièces à l’appui. Cette information protège la société contre les contestations ultérieures et protège le dirigeant contre le reproche d’avoir agi seul dans une situation grave.

La première décision opérationnelle consiste à sécuriser les personnes et les biens : condamner les rayons dont la chaîne du froid est rompue, faire détruire les denrées impropres selon les règles sanitaires, ventiler et nettoyer les installations, mettre en sécurité électrique les équipements en défaut. Le dirigeant fait établir par écrit les instructions données au personnel, car ces consignes prouvent qu’il a réagi en gestionnaire diligent. La deuxième décision porte sur le prestataire : mise en demeure immédiate, comme on l’a vu, puis, si le service ne reprend pas, remplacement par un tiers dans un délai et à un coût raisonnables, sur le fondement de l’article 1222 du code civil. La troisième décision concerne le contrat lui-même : faut-il le maintenir en exigeant des garanties renforcées, ou le rompre et changer de prestataire ? L’article 1217 du code civil permet de provoquer la résolution du contrat en cas d’inexécution, et la résolution met fin aux obligations futures tout en ouvrant droit à des dommages et intérêts. Le dirigeant pèse les deux branches : rompre libère la société d’un partenaire discrédité mais impose une migration technique délicate, maintenir préserve la connaissance des installations mais exige des engagements écrits de mise en sécurité, avec pénalités et droit d’audit. Dans les deux cas, la décision est notifiée par écrit et motivée par les manquements constatés, jamais par des formules générales.

Le prestataire invoque presque toujours la force majeure : la cyberattaque serait un événement extérieur, imprévisible et irrésistible qui l’exonère. La loi définit strictement cette excuse : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » (article 1218 du code civil). Trois conditions cumulatives se dégagent : l’événement échappe au contrôle du débiteur, il ne pouvait être raisonnablement prévu à la conclusion du contrat, et ses effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées. Or une cyberattaque visant un système de pilotage distant remplit rarement ces trois conditions en 2026. Les attaques par rançongiciel contre les prestataires de services frappent l’actualité depuis des années, les référentiels de sécurité imposent sauvegardes isolées, segmentation et plans de reprise, et le contrat de prestation prévoit souvent lui-même ces mesures. Le prestataire qui n’avait ni sauvegarde exploitable, ni mode manuel de secours, ni plan de reprise testé, explique difficilement que les effets de l’attaque ne pouvaient être évités par des mesures appropriées. La société créancière demande donc la production du plan de reprise, des journaux de sauvegarde, des rapports d’audit de sécurité et des certifications : l’absence de ces pièces affaiblit considérablement l’excuse de force majeure, tandis que leur production permet au contraire de vérifier si le prestataire avait fait ce qu’il devait.

La continuité suppose aussi de préparer l’après-crise dès la crise. Le dirigeant fait vérifier par un technicien indépendant l’état réel des installations avant toute remise en service : un redémarrage précipité sur un système encore compromis aggrave les dommages et complique les recours. Il renégocie ou fait rédiger les clauses de sécurité du contrat : droit d’audit annuel, tests d’intrusion, sauvegardes chiffrées et isolées, délai maximal de restauration garanti avec pénalités, réversibilité des données et des accès, clause de sortie avec assistance à la migration. Il met à jour le registre des traitements et les notifications de sécurité quand des données personnelles ont pu être exposées, en lien avec le délégué à la protection des données. Il conserve l’ensemble des pièces dans un dossier unique et chronologique : contrat et avenants, tickets, constats, correspondances, factures, rapports, décisions internes. Ce dossier sert à la fois à la négociation amiable, à l’expertise, au juge et à l’assureur. Les sociétés qui tiennent ce dossier dès le premier jour obtiennent des transactions plus rapides et mieux chiffrées que celles qui reconstituent les faits six mois plus tard, de mémoire et sans pièces.

B. Comment le dirigeant évite-t-il de voir sa responsabilité personnelle engagée ?

Le dirigeant qui subit la panne du prestataire n’est pas seulement le créancier qui réclame : il est aussi le gestionnaire à qui les associés, les créanciers et parfois le tribunal demanderont des comptes si la crise dégénère. Le texte applicable aux gérants de SARL vise « les fautes commises dans leur gestion » (article L223-22 du code de commerce), et la jurisprudence applique aux présidents de SAS et aux dirigeants de fait une logique équivalente : le dirigeant répond de ses décisions et de ses abstentions quand elles causent un préjudice à la société. L’inaction prolongée face à un prestataire défaillant, l’absence de mise en demeure, le défaut de recherche d’une solution de remplacement, la poursuite de la vente de denrées dont la chaîne du froid est rompue, la dissimulation de la situation aux associés : chacun de ces comportements peut être qualifié de faute de gestion si la société en subit un dommage. À l’inverse, le dirigeant qui réagit vite, documente ses décisions, fait établir des constats, engage un remplaçant à un coût raisonnable et déclare le sinistre à l’assureur, se constitue la preuve d’une gestion diligente, même si le résultat reste imparfait.

Quand la crise conduit jusqu’à la liquidation judiciaire, la sanction peut devenir personnelle. « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » (article L651-2 du code de commerce). La cour d’appel de Saint-Denis l’a rappelé le 30 avril 2025 : « Aux termes de l’article L651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par le dirigeant de droit ou de fait ayant contribué à la faute de gestion » (CA Saint-Denis, 30 avril 2025, RG 24/00827). La même décision précise que l’action suppose un préjudice pour la société, une insuffisance d’actif et des fautes de gestion caractérisées, excédant la simple négligence. Le dirigeant d’une société fragilisée par la panne de son prestataire a donc intérêt à ne pas laisser la trésorerie se dégrader sans réagir : suivi hebdomadaire de la trésorerie pendant la crise, report ou étalement négocié des échéances, convocation des associés quand les capitaux propres se dégradent, déclaration de cessation des paiements dans les délais si l’état de cessation est avéré. La passivité du dirigeant devant l’aggravation du passif, bien plus que la panne initiale, fonde les condamnations pour insuffisance d’actif.

À Paris et en Île-de-France, la gestion de la crise suit des circuits précis que le dirigeant gagne à connaître. Le litige contre le prestataire relève du tribunal de commerce de Paris quand les deux parties sont commerçantes et que le siège du défendeur ou le lieu d’exécution se situe dans le ressort, ce qui est fréquent pour les sociétés d’exploitation parisiennes et franciliennes. Le président du tribunal de commerce de Paris statue en référé sur la reprise du service, l’expertise et la provision, avec des audiences rapprochées quand l’urgence est démontrée. Le constat est dressé par un commissaire de justice du ressort, qui se déplace dans la journée dans Paris intra-muros et sous quarante-huit heures en grande couronne. La déclaration de sinistre part dans les délais du contrat, et l’expert de l’assureur visite les locaux parisiens dans la semaine quand le dossier est complet. Pour les questions de droit des sociétés au sens strict — information des associés, convocation d’assemblée, révocation du dirigeant, action sociale en responsabilité — le dossier suit les règles décrites par un avocat en droit des sociétés à Paris, avec les spécificités du ressort : publication des décisions au support d’annonces légales du département du siège, formalités au registre national des entreprises par le guichet unique, et délais d’audiencement du tribunal judiciaire de Paris à intégrer dans la stratégie. Le dirigeant francilien centralise les pièces au siège, désigne un interlocuteur unique pour le prestataire, l’expert et l’assureur, et tient un journal de crise daté qui retrace chaque décision : ce journal, versé au dossier, démontre une gestion suivie et raisonnée.

Trois réflexes protègent enfin le dirigeant contre les mises en cause tardives. D’abord, écrire plutôt que téléphoner : chaque instruction au prestataire, chaque accord oral, chaque promesse de rétablissement fait l’objet d’une confirmation écrite le jour même. Ensuite, chiffrer plutôt qu’affirmer : aucun courrier ne comporte de montant global sans le détail des postes, aucune accusation de faute lourde sans les pièces qui l’étayent, aucune menace de résolution sans viser les clauses et les manquements précis. Enfin, décider plutôt que subir : quand le prestataire reste silencieux plus de quelques jours face à une installation critique à l’arrêt, le dirigeant qui n’a ni mis en demeure ni cherché de remplaçant s’expose au reproche d’avoir laissé le dommage s’aggraver. La réduction du préjudice pèse sur l’indemnisation : le créancier qui pouvait limiter son dommage à un coût raisonnable et ne l’a pas fait risque de voir sa réparation amputée. Agir vite, écrire tout, chiffrer juste : ces trois règles résument la gestion de crise qui préserve à la fois la société et son dirigeant.

Conclusion

La panne du prestataire critique n’est pas une fatalité qui s’impose à la société : le contrat fait la loi des parties, la mise en demeure fait courir les droits, le remplacement par un tiers remet les installations en route, l’expertise chiffre les pertes et le juge ordonne en référé ce que le prestataire refuse d’exécuter. La méthode qui aboutit tient en cinq temps : relire le contrat et ses annexes de sécurité dès la première heure, mettre en demeure par écrit avec des pièces précises, faire constater les faits par un commissaire de justice, remplacer le défaillant à un délai et à un coût raisonnables en conservant chaque facture, puis chiffrer la perte d’exploitation avec l’expert-comptable et la faire valider par une expertise. Pendant ce temps, le dirigeant protège la société en informant les associés, en déclarant le sinistre à l’assureur dans les délais du contrat et en tenant un journal de crise qui prouve sa diligence. Les textes sont stables — articles 1103, 1104, 1217, 1218, 1222, 1231-1, 1231-4 et 1353 du code civil, articles L110-3, L223-22, L227-6 et L651-2 du code de commerce, articles 835 et 145 du code de procédure civile, article L113-2 du code des assurances — et les juges les appliquent chaque année à des prestataires défaillants et à des dirigeants confrontés à la crise. Face à une installation critique à l’arrêt, le dirigeant qui agit vite, écrit tout et chiffre juste met toutes les chances de son côté : la reprise du service, la réparation des pertes et la préservation de sa société.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».