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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La rescision pour lésion dans la vente immobilière : seuil des sept douzièmes, délai de deux ans et rachat de la lésion

Le droit commun des contrats issu de la réforme du 10 février 2016 consacre expressément le principe selon lequel le déséquilibre financier entre les prestations promises ne constitue pas, en soi, une cause d’invalidité de la convention. L’article 1168 du Code civil dispose ainsi sans équivoque que dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement. Cette liberté contractuelle, corollaire de l’autonomie de la volonté et de la sécurité juridique du commerce des biens, cède toutefois devant une dérogation protectrice d’origine séculaire lorsque l’opération porte sur la mutation d’un bien immobilier. Pour prévenir les aliénations ruineuses consenties dans la précipitation, la détresse financière ou l’ignorance de la consistance exacte d’un patrimoine foncier, le législateur a institué un mécanisme d’ordre public d’une rigueur arithmétique remarquable : l’action en rescision pour lésion.

Ce régime spécial, régi par les articles 1674 à 1685 du Code civil, ne sanctionne pas un vice du consentement traditionnel tel que l’erreur, le dol ou la violence, dont la caractérisation psychologique exige la démonstration d’une altération de la liberté de décider. La rescision pour lésion repose sur un critère purement objectif : la disproportion matérielle et économique flagrante entre le prix stipulé dans l’acte de vente et la valeur vénale réelle de l’immeuble au jour de l’accord des volontés. Aux termes de l’article 1674 du Code civil, « Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value. » Cette prohibition absolue de toute clause de renonciation anticipée atteste la nature impérative du texte, qui élève la protection du patrimoine immobilier du cédant au rang d’un impératif économique supérieur.

La mise en oeuvre de cette action déstabilise nécessairement la force obligatoire de la convention et menace la sécurité juridique du transfert de propriété. C’est la raison pour laquelle le législateur civil a entouré cette voie de droit d’un formalisme procédural d’une exceptionnelle sévérité. L’action est enfermée dans un délai de déchéance de deux années insusceptible de suspension, son admission requiert un premier examen judiciaire de vraisemblance, et sa preuve ne peut être rapportée que par un collège composé impérativement de trois experts assermentés. Même lorsque la lésion est judiciairement établie, l’annulation de la vente ne s’impose pas de plein droit : l’acquéreur conserve la faculté exclusive de sauver le contrat en exerçant son droit de rachat moyennant le paiement du supplément du juste prix, sous déduction d’un dixième légal. Face à ces enjeux patrimoniaux considérables, le recours à un avocat en droit immobilier à Paris s’avère indispensable pour maîtriser la complexité des calculs, respecter les délais préfixes et conduire efficacement le procès en révision.

I. Le champ d’application et la recevabilité de l’action en rescision pour lésion

A. Le seuil objectif des sept douzièmes et la date d’appréciation de la valeur vénale

Pour que l’action en rescision soit recevable et fondée, le vendeur doit établir une disproportion chiffrée répondant au seuil légal d’une rigueur absolue. La formule textuelle de l’article 1674 impose que le vendeur soit lésé de plus de sept douzièmes. Par une symétrie mathématique constante, cette condition signifie que le prix effectivement perçu ou stipulé dans l’acte doit être strictement inférieur aux cinq douzièmes de la valeur vénale réelle du bien immobilier. Si la vente intervient à un montant égal ou supérieur à cinq douzièmes de la valeur marchande, quand bien même la décote apparaîtrait écrasante pour le cédant, l’action est irrévocablement rejetée. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir modérateur pour assouplir cette barrière arithmétique au nom de l’équité.

Les juridictions du fond appliquent cette règle avec une précision mathématique rigoureuse. Ainsi, dans un jugement rendu le 5 août 2026, le Tribunal judiciaire de Nîmes a rappelé les fondements de ce contrôle en relevant que « Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value » avant d’expliciter le mécanisme arithmétique : « Le seuil de la lésion, égal aux cinq douzièmes de la valeur retenue de l’expert, est donc de 75.722 euros. » (TJ Nîmes, 1ère ch. civ., 5 août 2026, n° 20/03817). Dans cette affaire, la valeur moyenne de la maison ayant été arbitrée à 186.273,50 euros, le seuil des cinq douzièmes s’élevait à 77.614 euros ; le prix stipulé de 80.000 euros étant supérieur à ce seuil, l’action a été rejetée. Cet exemple démontre que le sort de l’opération se joue parfois à quelques centaines d’euros près. De même, la Cour d’appel de Douai a réaffirmé dans un arrêt du 12 février 2026 que « si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente » (CA Douai, ch. 1 sect. 1, 12 févr. 2026, n° 20/01251).

La détermination de la date à laquelle la valeur vénale doit être évaluée constitue une question stratégique majeure. Aux termes de l’article 1675 du Code civil, « Pour savoir s’il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l’immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s’apprécie au jour de la réalisation. » Ce texte fixe une distinction capitale selon la structure de l’avant-contrat consenti. Dans les ventes pures et simples ou précédées d’un compromis synallagmatique valant vente en application de l’article 1583 du Code civil, la lésion s’apprécie au jour de la rencontre des consentements sur la chose et sur le prix. Toute fluctuation économique ultérieure, qu’il s’agisse d’une hausse brutale du marché ou d’une baisse des cours immobiliers, demeure sans incidence sur la validité de l’engagement originel.

En revanche, lorsque la mutation découle d’une promesse unilatérale de vente, l’article 1675 alinéa 2 commande d’estimer la valeur au jour de la réalisation de la vente, c’est-à-dire au moment où le bénéficiaire lève valablement son option d’achat. La Cour de cassation a récemment consacré l’importance dogmatique de cette règle en opérant une distinction fondamentale entre la nullité pour vileté du prix et l’action en rescision pour lésion. Dans un arrêt de principe rendu le 21 novembre 2024 et publié au Bulletin, la troisième chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait confondu les deux régimes : « alors que la promesse unilatérale de vente est un avant-contrat qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire, de sorte que la vileté du prix s’apprécie, à la différence de l’action en rescision pour lésion ouverte dans les conditions prévues par les articles 1674 et suivants du code civil, à la date de la promesse et non à celle de la levée d’option, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » (Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 21-12.661, Bull.). Cette solution clarifie parfaitement le paysage juridique : tandis que l’inexistence ou la dérisoire vileté du prix (prix vil) s’apprécie au jour de la signature de la promesse pour vérifier la cause et la contrepartie de l’engagement du promettant, la lésion s’évalue exclusivement au jour de la levée de l’option, reportant l’analyse de la valeur vénale au moment où la vente devient parfaite.

Dans l’hypothèse où le paiement du prix est différé ou échelonné sans intérêts, l’évaluation de la contrepartie réelle perçue par le vendeur impose d’actualiser les flux financiers. La jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur ce point : l’avantage consenti à l’acquéreur sous la forme d’un crédit sans intérêt diminue la valeur économique du prix stipulé et s’impute pour apprécier l’existence de la lésion. Ainsi, la troisième chambre civile a jugé que « la cour d’appel qui relève exactement que le prix de vente pour la détermination de l’existence de la lésion était celui figurant à l’acte, dont il convenait de déduire l’avantage conféré aux acquéreurs par la stipulation d’un paiement à crédit sur 15 ans, sans intérêts ni indexation et que la lésion s’appréciant au jour de la vente, il fallait se placer à cette date, en l’espèce au jour de la levée de l’option, pour évaluer l’avantage résultant pour les acquéreurs des conditions particulières de paiement qui leur ont été consenties » avait légalement justifié l’admission de la rescision (Cass. 3e civ., 29 sept. 1999, n° 97-21.738). Par ailleurs, l’existence d’un aléa réel au moment de la conclusion du contrat exclut en principe le jeu de la rescision, conformément à l’adage classique selon lequel l’aléa chasse la lésion, sous réserve que l’aléa présente un caractère bilatéral effectif (Cass. 3e civ., 7 juil. 2010, n° 09-14.579).

Enfin, le législateur a circonscrit le champ d’application de l’action en écartant certaines mutations spécifiques. Aux termes de l’article 1684 du Code civil, la rescision « n’a pas lieu en toutes ventes qui, d’après la loi, ne peuvent être faites que d’autorité de justice. » Sont ainsi immunisées contre toute action en révision les adjudications judiciaires ordonnées sur saisie immobilière ou en liquidation judiciaire, où la publicité légale et les enchères publiques sont présumées garantir l’obtention du meilleur prix possible. Toutefois, la Cour de cassation veille scrupuleusement à ne pas étendre indûment cette immunité. Dans un arrêt fondamental du 4 juin 2008, la troisième chambre civile a jugé que « L’article 1684 du code civil n’est pas applicable en cas de vente amiable d’un immeuble avec l’accord du créancier poursuivant, au cours d’une procédure de saisie immobilière, dès lors que n’étant pas intervenue sur conversion en vente volontaire, il ne peut s’agir d’une vente effectuée d’autorité de justice » (Cass. 3e civ., 4 juin 2008, n° 07-13.479). Une cession intervenue à l’amiable, même sous l’égide ou la pression d’une saisie en cours, reste soumise à la garantie contre la lésion.

B. Le délai préfix de deux ans et le formalisme préalable à l’instance

La recevabilité de l’action en rescision pour lésion est subordonnée au respect d’un délai d’action particulièrement bref, conçu pour ne pas laisser planer une incertitude prolongée sur la propriété immobilière. Aux termes de l’article 1676 alinéa 1er du Code civil, « La demande n’est plus recevable après l’expiration de deux années, à compter du jour de la vente. » Ce délai de deux ans présente une nature juridique exceptionnelle : il s’agit d’un délai préfix de forclusion, et non d’un délai de prescription de droit commun. Cette qualification emporte des conséquences procédurales redoutables pour le demandeur : le délai court de manière continue et implacable, sans pouvoir faire l’objet des causes ordinaires de suspension prévues aux articles 2234 et suivants du Code civil, telles que l’incapacité, la force majeure ou les négociations amiables.

Les juridictions judiciaires appliquent cette rigueur sans la moindre dérogation. Dans une décision rendue le 27 août 2026, le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion a rappelé avec autorité que « Aux termes de l’article 1676 alinéa 1er du code civil, la demande en rescision pour lésion n’est plus recevable après l’expiration de deux années à compter du jour de la vente. Ce délai est un délai de forclusion » et a jugé que la stipulation différant le transfert de jouissance ou la réitération notariée ne repousse pas l’échéance : « La réitération n’est ainsi qu’une modalité d’exécution d’une vente déjà formée. Enfin, la stipulation par laquelle les parties ont différé le transfert de propriété à la date de la signature de l’acte authentique, en usant de la faculté ouverte par l’article 1196 alinéa 2 du code civil, est sans incidence sur la perfection de la vente » (TJ Saint-Pierre de La Réunion, 1ère ch., 27 août 2026, n° 25/01863). Dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et le prix dans l’avant-contrat sans condition suspensive pendante, le compte à rebours des deux ans est enclenché.

Ce caractère préfix interdit également toute suspension en cas de transmission successorale du patrimoine du vendeur. La Cour d’appel de Rennes a confirmé cette intransigeance procédurale dans un arrêt du 1er juillet 2025 : « Le délai préfix de l’article 1676 n’est pas susceptible d’interruption. Il faut compter dans le temps de la prescription celui écoulé depuis que le défunt était en mesure d’exercer ses droits et actions. La transmission par décès n’est donc pas une cause d’interruption de la prescription en cours » (CA Rennes, 1ère ch., 1er juil. 2025, n° 24/05706). Les héritiers qui découvrent tardivement qu’un parent décédé a aliéné un bien familial à vil prix ne bénéficient d’aucun report : ils doivent agir avant l’anniversaire exact des deux ans de la vente initiale, sous peine de forclusion irrémédiable.

La seule exception admise par la jurisprudence pour reporter le point de départ du délai au jour de l’acte authentique suppose une altération substantielle de l’objet du contrat entre l’avant-contrat sous seing privé et la signature de l’acte notarié. La Cour de cassation l’a expressément admis dès un arrêt du 9 juillet 1984 : « Lorsque l’objet de la vente est modifié entre l’acte sous seing privé et l’acte authentique, le délai d’exercice de l’action en rescision pour lésion de plus des sept douzièmes court du jour de la signature de l’acte authentique. » (Cass. 3e civ., 9 juil. 1984, n° 83-12.493). En l’absence d’une telle modification matérielle ou juridique de l’immeuble, le compromis de vente fixe définitivement le dies a quo.

Sur le terrain des actes interruptifs, si le délai de forclusion résiste aux suspensions, il peut être interrompu par une saisine en justice en bonne et due forme. Comme l’a souligné la Cour d’appel de Dijon dans son arrêt du 2 juin 2026, l’assignation en référé délivrée aux fins d’expertise au visa de l’article 1674 du Code civil interrompt le délai au sens de l’article 2241 du Code civil, dès lors qu’elle équivaut à une citation en justice (CA Dijon, 1re ch. civ., 2 juin 2026, n° 25/01503). Toutefois, une telle démarche contentieuse ne doit pas être confondue avec les actions visant à annuler un compromis de vente pour non-réalisation d’une condition suspensive ou rétractation légale, lesquelles reposent sur la caducité contractuelle et obéissent à des règles procédurales totalement autonomes.

À cette exigence temporelle s’ajoute une formalité impérative de publicité foncière. L’action tendant à faire prononcer la rescision d’une vente immobilière doit obligatoirement faire l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de la situation de l’immeuble, conformément aux articles 28 et 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. L’assignation doit être publiée avant que le juge ne statue au fond, sous peine d’irrecevabilité absolue de la demande. La Cour d’appel de Dijon a rappelé dans son arrêt précité du 2 juin 2026 que cette fin de non-recevoir peut être régularisée en cours d’instance, y compris à hauteur d’appel, dès lors que le demandeur justifie de l’acte d’assignation revêtu de la mention de publication foncière effective avant le prononcé du jugement (CA Dijon, 2 juin 2026, n° 25/01503).

II. L’instruction judiciaire et le dénouement de l’action en rescision

A. Le filtre de vraisemblance et l’expertise collégiale obligatoire de trois experts

L’originalité la plus remarquable du contentieux de la lésion réside dans son architecture probatoire scindée en deux phases distinctes. Le législateur a instauré un filtre judiciaire destiné à écarter d’emblée les demandes fantaisistes et à protéger les acquéreurs contre les tracas d’expertises lourdes et coûteuses. Aux termes de l’article 1677 du Code civil, « La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion. » Le procès débute ainsi obligatoirement par un débat liminaire portant exclusivement sur la crédibilité de l’allégation de lésion.

À ce stade initial, le demandeur n’a pas à rapporter la preuve scientifique et définitive du préjudice subi. La Cour de cassation exerce un contrôle vigilant sur l’office des juges du fond pour éviter qu’ils n’exigent du vendeur une preuve prématurée. Dans un arrêt de principe du 20 décembre 1994, la troisième chambre civile a cassé une décision d’appel qui avait prématurément rejeté une action au motif que l’expertise amiable produite n’était pas contradictoire et manquait de termes de comparaison précis : « Viole les articles 1677 et 1678 du Code civil, la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en rescision de la vente pour lésion de plus des sept douzièmes […] alors qu’il lui appartenait seulement de statuer sur la recevabilité de la demande en recherchant si les faits articulés étaient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion. » (Cass. 3e civ., 20 déc. 1994, n° 92-21.392). Des avis de valeur établis par des agents immobiliers, des attestations notariales ou des cessions récentes de parcelles comparables suffisent amplement à caractériser la vraisemblance exigée par l’article 1677.

Dès lors que le juge estime les faits suffisamment graves et vraisemblables, il rend un jugement avant-dire droit ordonnant la seconde phase : l’expertise collégiale obligatoire. L’article 1678 du Code civil déroge expressément aux règles ordinaires du droit de l’expertise en disposant que « Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu’un seul avis à la pluralité des voix. » Cette exigence d’un collège de trois techniciens est une règle de fond impérative : la désignation d’un expert unique est frappée de nullité, sauf accord formel et exprès de toutes les parties pour y déroger. Les trois experts doivent confronter leurs méthodes et consigner leurs observations dans un rapport unique.

Dans l’exercice de leur mission, les experts judiciaires doivent reconstituer la valeur vénale rétroactive au jour exact de la vente. Cette évaluation technique implique l’application combinée de plusieurs approches : la méthode par comparaison directe avec des biens intrinsèquement similaires vendus à la même époque sur le marché local, la méthode par capitalisation du revenu locatif, et la méthode du coût de remplacement déprécié tenant compte de la vétusté structurelle. La Cour d’appel de Bourges a mis en lumière ces impératifs dans un arrêt du 14 novembre 2025, rappelant que l’expertise doit tenir compte de la configuration réelle des lieux, des autorisations de construire accordées et des éventuelles charges pesant sur le bien à la date de référence (CA Bourges, 1ère ch., 14 nov. 2025, n° 25/00087). Dans le contentieux de la vente immobilière, la rigueur de cette collégialité constitue le garant exclusif de l’objectivité du constat de lésion.

B. L’exercice du droit d’option par l’acquéreur : restitution de l’immeuble ou rachat de la lésion

Lorsque le rapport des trois experts homologué par le tribunal judiciaire établit que le prix stipulé est bel et bien inférieur aux cinq douzièmes de la valeur vénale, le jugement déclare l’action en rescision fondée. Cependant, ce constat ne scelle pas la fin du contrat. Le législateur a institué au bénéfice exclusif de l’acquéreur une prérogative déterminante consacrée par l’article 1681 du Code civil : « Dans le cas où l’action en rescision est admise, l’acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur. »

Ce droit d’option est discrétionnaire et unilatéral : il appartient à l’acquéreur seul, à l’exclusion totale du vendeur et du juge. Ni la juridiction saisie ni le vendeur évincé ne peuvent contraindre l’acheteur à restituer l’immeuble s’il préfère solder la différence, ni lui imposer de conserver le bien s’il choisit de s’en séparer. La Cour de cassation veille avec rigueur au respect de cette attribution exclusive. Dans un arrêt marquant du 5 janvier 2022 publié au Bulletin, la troisième chambre civile a jugé que « L’exercice de l’option prévue par l’article 1681 du code civil appartient à l’acquéreur qui en a seul l’initiative et qui doit l’exercer dans le délai prévu par la décision qui a admis la lésion, ou, à défaut, dans un délai raisonnable. » (Cass. 3e civ., 5 janv. 2022, n° 20-18.918, Bull.). Ce principe a été réaffirmé par la Cour d’appel d’Orléans le 20 mai 2025, soulignant que l’acquéreur ne peut être réputé forclos dans l’exercice de son option tant que le montant exact du supplément du juste prix n’a pas été judiciairement fixé de manière définitive (CA Orléans, ch. civ., 20 mai 2025, n° 24/01806).

Le mécanisme du rachat de la lésion obéit à un algorithme de calcul légal protecteur des intérêts de l’acquéreur de bonne foi. Le texte n’impose pas à l’acheteur de combler l’intégralité du différentiel jusqu’à la valeur marchande totale : la loi lui accorde une prime substantielle en ordonnant la déduction du dixième du prix total réévalué. Concrètement, le calcul s’effectue en plusieurs temps. On détermine d’abord la valeur vénale réelle de l’immeuble au jour du règlement du supplément. On en soustrait le dixième (10 %) de cette valeur totale, ce qui constitue le prix révisé légalement exigible. On déduit ensuite de cette somme le prix initialement payé par l’acquéreur. Le solde obtenu représente le montant exact du supplément à verser au vendeur pour parfaire la vente et éteindre l’action en rescision.

Pour illustrer concrètement ce rachat : supposons un bien dont la valeur vénale réelle est fixée judiciairement à 600.000 euros, vendu initialement pour 200.000 euros. Le seuil des cinq douzièmes étant de 250.000 euros (600.000 x 5 / 12), la vente consentie à 200.000 euros est manifestement lésionnaire de plus des sept douzièmes. Si l’acquéreur choisit de conserver l’immeuble, il n’aura pas à verser 400.000 euros (différence brute jusqu’à 600.000 euros). La déduction du dixième de la valeur totale s’élève à 60.000 euros (10 % de 600.000 euros). Le juste prix réduit est donc de 540.000 euros. En déduisant les 200.000 euros déjà acquittés lors de la vente, le supplément dû s’établit exactement à 340.000 euros. L’acheteur bénéficie ainsi d’une décote légale définitive de 60.000 euros par rapport à la valeur du marché.

Aux termes de l’article 1682 du Code civil, « Si l’acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l’article précédent, il doit l’intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision. S’il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande. L’intérêt du prix qu’il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s’il n’a touché aucuns fruits. » La charge financière des intérêts moratoires incite l’acquéreur à lever rapidement son option dès le dépôt du rapport d’expertise.

Si l’acquéreur opte pour la restitution du bien, ou s’il s’avère incapable de régler le supplément de prix dans le délai fixé par la décision, le jugement prononce l’anéantissement rétroactif de la mutation. Les parties sont replacées dans leur état antérieur : le vendeur reprend possession de l’immeuble libre de toute hypothèque consentie par l’acquéreur déchu, et doit restituer le prix perçu augmenté des intérêts légaux. En contrepartie, l’acheteur restitue les fruits perçus (loyers ou valeur d’occupation) depuis le jour de l’assignation en justice. L’acquéreur a également droit au remboursement des impenses nécessaires engagées pour la conservation du bâti, ainsi que des impenses utiles qui ont augmenté la plus-value de l’immeuble, selon les règles traditionnelles des restitutions civiles. Enfin, en présence d’un tiers sous-acquéreur, l’article 1681 alinéa 2 transmet le droit d’option à ce dernier, lui permettant d’éviter l’éviction en payant le supplément, tout en lui réservant un recours en garantie intégral contre son propre vendeur.

Conclusion

L’action en rescision pour lésion demeure une institution singulière et puissante du droit patrimonial français, réalisant un équilibre subtil entre la liberté économique des conventions et la justice commutative élémentaire. En interdisant les cessions immobilières où le prix s’effondre en-deçà des cinq douzièmes de la valeur marchande, la loi préserve les propriétaires contre la spoliation objective, tout en réservant à l’acquéreur une voie d’apaisement économique à travers le rachat privilégié du juste prix diminué d’un dixième. La brièveté du délai préfix de deux ans et la complexité de l’expertise collégiale imposent toutefois aux parties et à leurs conseils une vigilance procédurale sans faille dès la signature des avant-contrats.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».