Un gazole russe moins cher qui affluerait sur le marché mondial : l’annonce américaine du 10 octobre 2026 fait naître une tentation pour les transporteurs, les distributeurs et les industriels français étranglés par le prix du carburant. D’après franceinfo, Donald Trump a annoncé avoir négocié la livraison de quantités massives de diesel russe aux marchés américain et mondial, en levant pour ce faire des sanctions qui pèsent sur Moscou, tandis que sept sénateurs américains, dont quatre républicains, jugent cet accord contraire à la loi adoptée par le Congrès en 2022 après l’invasion de l’Ukraine. Pour une entreprise établie en France, la question est directe : peut-on acheter ce diesel russe, ou le transporter, le stocker, le revendre, sans violer l’embargo européen toujours en vigueur ? La réponse tient en une phrase : le droit américain ne s’applique pas en France, et l’interdiction européenne d’acheter, d’importer ou de transférer du pétrole brut et des produits pétroliers originaires ou exportés de Russie continue de lier toute entreprise opérant depuis le territoire national, avec des sanctions douanières, pénales et financières qui peuvent aller jusqu’à la confiscation, à une amende calculée sur la valeur de la marchandise et à des peines visant la personne morale elle-même. Cet article décrit l’interdiction telle que la douane française l’applique, les peines encourues en cas de contournement et les réflexes contractuels qui permettent de subir la hausse des prix sans frauder.
I. L’embargo européen interdit toujours le diesel russe aux entreprises françaises
A. Ce que l’annonce américaine ne change pas au droit applicable en France
Les faits rapportés par la presse le 12 octobre 2026 sont les suivants. Selon franceinfo, Donald Trump a annoncé vendredi avoir négocié la livraison de quantités massives de diesel russe aux marchés américain et mondial, levant pour ce faire des sanctions qui pèsent sur Moscou, au grand dam de Volodymyr Zelensky, qui a vivement dénoncé cette décision. Des élus démocrates et républicains ont mis en cause, dimanche 11 octobre, la légalité de l’accord, faisant référence à une loi adoptée par le Congrès en 2022 après l’invasion russe de l’Ukraine et qui interdit l’importation d’énergie russe. L’une des sénatrices citées, la démocrate Jeanne Shaheen, aux côtés du républicain Thom Tillis, résume la position de ces parlementaires : selon eux, le Congrès a interdit aux États-Unis d’importer du pétrole russe tant que la Russie n’aura pas mis fin à son agression contre l’Ukraine ni cessé de menacer les alliés de l’Otan. Interrogé sur la chaîne Fox News, le ministre des Finances Scott Bessent a répondu que le gouvernement américain entendait agir en s’appuyant sur tous les pouvoirs légaux dont il dispose, ajoutant qu’en faisant baisser le prix du diesel, Donald Trump agissait, selon son ministre, dans l’intérêt du peuple américain. Ce débat est un débat de droit interne américain : il porte sur l’articulation entre une décision du président des États-Unis et une loi du Congrès, et il ne produit par lui-même aucun effet sur le territoire de l’Union européenne.
En France, le cadre applicable aux entreprises reste celui des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne à l’égard de la Russie, dont la mise en œuvre est détaillée par la direction générale des douanes et droits indirects dans sa note aux opérateurs relative à la mise en œuvre du règlement n° 833/2014, actualisée en novembre 2025. Le règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie, s’applique directement dans chaque État membre, sans qu’une loi nationale de transposition soit nécessaire, et il lie aussi bien les personnes physiques que les sociétés établies ou opérant dans l’Union. Une annonce faite à Washington, même suivie d’une levée effective des sanctions américaines, ne modifie ni le texte du règlement européen ni les obligations douanières françaises qui en découlent. Concrètement, un transporteur routier de Lille, un négociant en combustibles de Lyon ou une société de BTP d’Île-de-France ne peuvent pas se prévaloir de l’accord annoncé outre-Atlantique pour acheter du gazole d’origine russe : seule une modification du droit de l’Union, publiée au Journal officiel de l’Union européenne, pourrait changer la donne, et elle n’existe pas à la date de rédaction du présent article. La prudence s’impose d’autant plus que l’actualité américaine est encore au stade de l’annonce contestée : les sénateurs cités par franceinfo affirment que l’accord méconnaît la loi adoptée par le Congrès, le ministre des Finances soutient l’inverse, et seul le juge, américain pour le droit américain, tranchera ce différend. Pendant ce temps, le risque douanier et pénal européen, lui, est actuel et documenté.
B. Acheter, importer ou transporter du gazole russe : l’interdiction et ses contours
Le principe posé par la douane française ne laisse guère de place au doute : la note énonce l’interdiction d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, le pétrole brut et les produits pétroliers énumérés à son annexe XXV lorsqu’ils sont originaires de Russie ou exportés depuis ce pays (article 3 quaterdecies, paragraphe 1 du règlement). Trois verbes couvrent toute la chaîne économique : acheter vise le contrat, y compris lorsqu’il est conclu avec un intermédiaire établi hors de Russie ; importer vise le passage en douane et la mise à la consommation sur le territoire de l’Union ; transférer vise le transport et les mouvements internes, de sorte qu’un transporteur qui acheminerait sciemment du gazole russe entre deux points de l’Union participerait à l’opération prohibée. L’extension aux opérations indirectes est décisive : il interdit les montages triangulaires dans lesquels le pétrole russe transiterait par un pays tiers avant d’arriver en France, et il prive d’effet l’argument selon lequel la marchandise aurait été achetée à un vendeur non russe. Le critère déterminant est l’origine ou l’exportation depuis la Russie, telle que définie par les règles d’origine douanière, et non la nationalité du cocontractant.
Depuis le 21 janvier 2026, l’interdiction s’est encore élargie aux produits raffinés hors de Russie à partir de brut russe : la note rappelle l’interdiction, applicable depuis le 21 janvier 2026, d’acheter, d’importer ou de transférer dans l’UE, directement ou indirectement, les produits pétroliers du code NC 2710 obtenus dans un pays tiers à partir de pétrole brut du code NC 270900 originaire de Russie (article 3 quaterdecies bis, paragraphe 1). Le gazole relevant du code NC 2710, un diesel raffiné par exemple en Turquie, en Inde ou dans un autre pays tiers à partir de brut russe tombe donc sous le coup de l’embargo. Corrélativement, au moment de l’importation, les importateurs doivent fournir la preuve du pays d’origine du brut utilisé pour le raffinage dans le pays tiers, sauf importation depuis un pays partenaire listé à l’annexe LI (Canada, Norvège, Royaume-Uni, États-Unis, Suisse). L’entreprise importatrice doit dès lors exiger de son fournisseur, avant toute commande, la traçabilité complète du brut : certificat d’origine, documents de raffinage, déclaration du pays partenaire, le cas échéant. La note précise que les produits importés depuis des pays tiers exportateurs nets de brut au cours de l’année civile précédente sont présumés obtenus à partir de brut national et non russe, sauf si une autorité compétente a des motifs raisonnables de croire le contraire. Cette présomption favorable ne dispense pas de conserver les preuves, car la douane peut la renverser dès qu’elle dispose d’indices sérieux.
Deux verrous complémentaires ferment les voies de contournement par le stockage. D’une part, le règlement interdit le dépôt temporaire et le placement sous le régime de la zone franche pour le pétrole brut et les produits pétroliers russes sur le territoire de l’Union (article 3 quindecies ter paragraphe 1) : entreposer du gazole russe dans un port français en attendant sa réexportation est donc prohibé au même titre que l’importation. D’autre part, la violation des interdictions expose aux sanctions décrites dans la seconde partie du présent article, que la marchandise ait ou non été mise à la consommation. Les dérogations prévues par le texte sont étroites et doivent être déclarées en douane au moyen de codes document dédiés : dérogation lorsque ces biens sont originaires d’un pays tiers et que la Russie n’est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que ni leur origine ni leur propriétaire ne soient russes (codes document Y840 et Y841), dérogation pour le brut livré par oléoduc dans certains États membres, dérogation pour l’achat en Russie de biens de l’annexe XXV nécessaires aux besoins essentiels de l’acheteur sur place ou à des projets humanitaires. Aucune de ces exceptions ne couvre l’achat spéculatif de diesel russe bon marché pour alimenter une flotte française : l’entreprise qui s’y risquerait sans entrer dans une dérogation déclarée commettrait une importation prohibée, avec les conséquences pénales exposées ci-après.
II. Les risques et les réflexes d’une entreprise exposée au prix du gazole
A. La sanction douanière, pénale et financière du contournement
Importer du diesel russe en violation de l’embargo, c’est importer une marchandise prohibée au sens du code des douanes, et la qualification pénale est celle de la contrebande. Depuis la recodification entrée en vigueur le 1er mai 2026, c’est l’article L. 513-1 du code des douanes qui dispose : « La contrebande et l’importation ou l’exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou de produits du tabac sont punies de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de deux fois la valeur de l’objet de fraude. » L’amende n’est donc plus calculée dans une fourchette : elle est égale à deux fois la valeur de toute la cargaison frauduleuse, ce qui peut dépasser largement la marge espérée sur du carburant à prix cassé. S’y ajoute la confiscation : l’article L. 514-4 du code des douanes prévoit que « Les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-11 sont punis, le cas échéant, de la confiscation : 1° De l’objet de fraude ; 2° Des moyens de transport ; 3° Des objets servant à masquer la fraude ; 4° Des biens qui ont servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l’auteur de l’infraction est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 5° Des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction. Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. » Pour une entreprise, la confiscation peut donc frapper non seulement la cargaison, mais aussi les camions-citernes, les cuves et les installations ayant servi à l’opération. Enfin, l’article L. 513-5 du code des douanes dispose : « Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, la contrebande et l’importation ou l’exportation sans déclaration sont punies de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de dix fois la valeur de l’objet de fraude. » Un réseau structuré d’importation parallèle de gazole russe tomberait sous cette aggravation, avec des peines d’une sévérité sans commune mesure avec l’économie réalisée à la pompe.
La Cour de cassation veille à la stricte proportionnalité de l’amende douanière, ce qui ne doit pas être lu comme une mansuétude : dans son arrêt du 8 octobre 2025 (n° 24-83.980), rendu pour une importation en contrebande, la chambre criminelle rappelle, au visa de l’article 414 du code des douanes alors applicable et de l’article 593 du code de procédure pénale : « Selon le premier de ces textes, le montant de l’amende douanière encourue pour le délit de contrebande de marchandises prohibées est compris entre une et deux fois la valeur de l’objet de la fraude ». Les juges du fond doivent justifier le montant retenu par la valeur exacte de l’objet de la fraude, faute de quoi la cassation est encourue, comme en l’espèce où une amende de 98 000 euros avait été prononcée sans explication suffisante sur cette valeur. Cet arrêt a été rendu sous l’empire de l’ancien article 414, remplacé depuis le 1er mai 2026 par les articles L. 513-1 et suivants du code des douanes ; l’exigence de motivation découlait de l’article 593 du code de procédure pénale visé par l’arrêt. L’enseignement pour l’entreprise est double : l’amende reste enserrée dans une fourchette légale, mais son assiette, la valeur de toute la cargaison frauduleuse, rend la sanction potentiellement massive, et la confiscation s’y ajoute. Par ailleurs, les pouvoirs d’investigation de la douane sont étendus : dans son arrêt du 11 février 2026 (n° 24-20.992, société Indigo weel contre DGDDI), la chambre commerciale, statuant sous l’empire des textes alors applicables, rappelle que « Selon l’article 64 du code des douanes, pour la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles », chaque visite devant être autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention. Les locaux, les cuves, les documents commerciaux et les données d’une société soupçonnée d’avoir importé du gazole russe peuvent donc être visités et saisis dans ce cadre, avec l’accompagnement d’un officier de police judiciaire.
Au-delà du dirigeant et des salariés impliqués, la société elle-même répond pénalement. L’article 121-2 du code pénal prévoit que les personnes morales, à l’exception de l’État, répondent pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 du même code. La chambre criminelle l’a rappelé dans son arrêt du 10 mars 2026 (n° 25-81.120), qui a cassé une décision pour défaut de caractérisation : « Il résulte du premier de ces textes que les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». Un achat de diesel russe décidé par la direction, ou par un représentant habilité aux achats de carburant, engage donc la société dès lors que l’opération est accomplie pour son compte, par exemple pour alimenter sa flotte ou ses engins. Les peines encourues par la personne morale sont redoutables : l’article 131-39 du code pénal dispose que « Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs des peines suivantes : 1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ». Une société de transport qui systématiserait l’approvisionnement frauduleux s’exposerait à la fermeture de ses dépôts et à l’exclusion des marchés publics, c’est-à-dire à une mort économique, sans préjudice de l’amende pénale qui peut atteindre le quintuple de celle encourue par les personnes physiques.
Le dispositif se complète par le gel des fonds et ressources économiques, régi notamment par l’article L. 562-2 du code monétaire et financier, qui permet aux ministres chargés de l’économie et de l’intérieur de décider conjointement, pour six mois renouvelables, le gel des fonds et ressources économiques des personnes et entités visées par ce chapitre. Surtout, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a fixé une limite que les entreprises doivent méditer : dans son arrêt du 10 juillet 2020 (n° 18-18.542, Bank Sepah), elle juge que « Ne constitue pas un cas de force majeure pour celle qui le subit, faute d’extériorité, le gel des avoirs d’une personne ou d’une entité qui est frappée par cette mesure en raison de ses activités ». Autrement dit, l’opérateur qui se place lui-même sous le coup d’une sanction en achetant du diesel russe ne pourra pas invoquer ensuite le gel de ses avoirs ou la saisie de sa cargaison comme un cas de force majeure pour échapper à ses propres engagements : la mesure restrictive subie en raison de ses activités manque d’extériorité. Seule la partie qui subit l’embargo comme une circonstance extérieure à son comportement, par exemple le client dont le fournisseur se révèle défaillant parce que sa marchandise a été saisie, peut utilement discuter de la force majeure, dans les conditions rappelées dans la section suivante.
B. Contrats d’approvisionnement et flambée des prix : renégocier sans frauder
L’entreprise qui refuse, à juste titre, le gazole russe au rabais reste confrontée à la hausse des prix et à la tentation de rompre ses contrats d’approvisionnement pour courir vers le moins-disant. Le droit des contrats offre des voies de sortie, mais elles sont encadrées et supposent une parfaite bonne foi documentée. La force majeure, d’abord, est définie à l’article 1218 du code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ». Trois conditions cumulatives en résultent : extériorité, imprévisibilité lors de la conclusion, irrésistibilité malgré des mesures appropriées. L’embargo européen sur le pétrole russe, entré en vigueur par étapes depuis 2022 et étendu aux produits raffinés en pays tiers le 21 janvier 2026, est difficilement imprévisible pour un contrat conclu en 2026 : le professionnel du négoce de carburants ne peut pas soutenir qu’il ignorait l’interdiction. En revanche, pour un contrat d’approvisionnement conclu avant les paquets de sanctions, ou pour un transporteur dont le fournisseur habituel cesse brutalement ses livraisons parce que ses stocks d’origine russe sont saisis en douane, la discussion reste ouverte, à condition de démontrer qu’aucune mesure appropriée, comme un approvisionnement de substitution à un prix raisonnable, ne permettait d’exécuter l’obligation. La simple hausse du prix du gazole, même forte, ne constitue pas à elle seule une force majeure : elle rend l’exécution plus onéreuse, elle ne l’empêche pas.
C’est alors l’imprévision qui prend le relais. L’article 1195 du code civil dispose : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ». Le transporteur dont la marge est anéantie par l’envolée du gazole peut donc exiger une renégociation de ses tarifs, de ses contrats de fourniture ou de ses marchés de travaux, en continuant d’exécuter pendant la discussion, puis saisir le juge d’une demande de révision en cas d’échec. Trois précautions sont décisives : vérifier que le contrat ne contient pas une clause de risque accepté qui écarterait l’imprévision, formaliser la demande de renégociation par écrit en chiffrant le surcoût, et ne jamais cesser unilatéralement les livraisons ou les paiements, car la rupture anticipée transformerait la victime de la hausse des prix en débiteur fautif. Les clauses de hardship, d’indexation sur les indices officiels des prix des carburants et de garantie d’origine non russe, insérées dès la négociation, valent mieux que tout contentieux : elles organisent à l’avance la révision des prix et imposent au fournisseur de prouver l’origine licite de chaque lot, avec les certificats exigés par la douane.
En pratique, l’entreprise diligente met en place cinq réflexes. Premièrement, elle fait signer à chaque fournisseur de carburant une attestation d’origine non russe lot par lot, conserve les certificats et vérifie la cohérence entre le pays de raffinage déclaré et les flux connus, car la douane exigera la preuve du pays d’origine du brut raffiné en pays tiers. Deuxièmement, elle refuse toute offre anormalement basse adossée à une origine floue ou à un intermédiaire qui se retranche derrière le secret commercial : un prix inférieur de 20 à 30 % au marché pour du gazole livré sans traçabilité est un signal d’alerte, et l’acheteur qui ferme les yeux s’expose à la complicité et au recel en plus de l’infraction douanière. Troisièmement, elle déclare loyalement en douane les dérogations dont elle bénéficierait, au moyen des codes document Y840 et Y841 prévus par la note de la douane, au lieu de dissimuler l’opération. Quatrièmement, face à un fournisseur défaillant, elle le met en demeure par écrit, organise un approvisionnement de substitution en limitant le surcoût, et chiffre son préjudice pour agir en responsabilité contractuelle plutôt que de rompre brutalement. Cinquièmement, si ses fonds ou ses marchandises sont gelés ou saisis, elle conteste la mesure par les voies de recours propres à chaque décision, administrative ou judiciaire, au lieu d’invoquer une force majeure que l’arrêt Bank Sepah lui refuserait faute d’extériorité. Ces réflexes valent pour une PME de transport comme pour un groupe industriel : la taille ne change ni l’interdiction ni la peine, et la bonne foi documentée reste la seule protection crédible devant la douane et devant le juge pénal.
Conclusion
L’annonce américaine sur le diesel russe ne change rien au droit applicable aux entreprises françaises : l’embargo européen interdit toujours d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, du pétrole brut et des produits pétroliers originaires ou exportés de Russie, y compris lorsqu’ils ont été raffinés dans un pays tiers depuis le 21 janvier 2026, et la douane exige la preuve de l’origine du brut. Le contournement expose la société à la contrebande de marchandises prohibées, punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de deux fois la valeur de l’objet de la fraude, outre la confiscation de l’objet de la fraude, des moyens de transport et des avoirs issus de l’infraction, avec une aggravation jusqu’à dix ans d’emprisonnement et dix fois la valeur de l’objet de la fraude en bande organisée ; la personne morale répond pénalement des faits commis pour son compte par ses organes ou représentants et encourt jusqu’à la dissolution, l’interdiction d’activité, la fermeture d’établissement et l’exclusion des marchés publics. Face à la hausse des prix, la voie licite passe par la renégociation et, à défaut d’accord, par la révision judiciaire pour imprévision, jamais par l’achat frauduleux, dont l’auteur ne pourra pas se prévaloir comme d’une force majeure. Chaque lot de gazole doit être tracé, chaque offre à prix cassé vérifiée, chaque contrat sécurisé par une clause d’origine : à ce prix, et à ce prix seulement, l’entreprise traverse la crise des carburants sans ajouter un procès pénal à ses difficultés économiques. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide en dernier ressort.