Dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 octobre 2026, vers 3 heures du matin, un très important incendie s’est déclaré au marché des Enfants-Rouges, dans le 3e arrondissement de Paris. Ce marché partiellement couvert, qui accueille des stands de restauration et des producteurs et attire chaque semaine habitants du quartier et touristes, a entièrement pris feu, selon les sapeurs-pompiers cités par BFMTV. Le maire de Paris Centre, Ariel Weil, a annoncé que le feu était maîtrisé mais que le marché était totalement sinistré, et a appelé à éviter le secteur (Juliette Moreau Alvarez, BFMTV, 12 octobre 2026, 7 h 05). L’origine de l’incendie n’est pas connue à l’heure où ces lignes sont écrites. Aucune cause n’est établie, aucune responsabilité n’est établie, et aucun bilan officiel des dommages n’a encore été publié par une autorité. Cet article décrit le droit applicable à la situation des commerçants et des riverains touchés : déclaration à l’assurance, contenu de l’indemnisation, sort de l’emplacement occupé sur le marché, et recours possibles une fois les causes connues. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche les litiges.
I. Incendie à Paris aujourd’hui : comment déclarer le sinistre et faire payer l’assurance
A. Déclarer le sinistre dans les cinq jours ouvrés : le délai qui conditionne l’indemnisation
Le premier réflexe du commerçant sinistré est contractuel : prévenir son assureur. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré à « donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (article L. 113-2 du code des assurances). Concrètement, le commerçant du marché dispose donc d’au minimum cinq jours ouvrés à compter du moment où il a eu connaissance du sinistre pour adresser sa déclaration, de préférence par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, en décrivant les biens détruits ou endommagés, les circonstances connues et les premières mesures prises. Le contrat peut prévoir un délai plus long, jamais plus court.
Avant même cette déclaration, les gestes de sauvegarde comptent : sécuriser ce qui peut l’être, photographier et filmer les lieux avant tout nettoyage, dresser l’inventaire du matériel, des stocks et des marchandises détruits, conserver les factures d’achat, les tickets de caisse des fournisseurs, les relevés de chiffre d’affaires et les contrats en cours. Pour un restaurateur du marché, les stocks périssables et la chaîne du froid imposent des constats rapides, avec huissier si le montant en jeu le justifie. Rien ne doit être jeté avant le passage de l’expert, sauf impératif sanitaire documenté par écrit et en photos.
La sanction d’une déclaration tardive n’est pas automatique. La loi prévoit que, « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » (article L. 113-2 du code des assurances). Deux filtres protègent donc l’assuré : la déchéance doit être stipulée par une clause du contrat, et l’assureur doit démontrer un préjudice causé par le retard. De plus, « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents » (article L. 112-4 du code des assurances). Une clause de déchéance noyée en petits caractères dans les conditions générales est privée d’effet.
La Cour de cassation applique ces textes avec fermeté. Dans un arrêt du 21 janvier 2021 (pourvoi n° 19-13.347, publié au Bulletin), la deuxième chambre civile juge que « Le premier de ces textes, déclaré d’ordre public par le second, dispose, d’une part, que l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d’un commun accord entre les parties et, d’autre part, que lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice. Il s’en déduit que l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre. » (Civ. 2, 21 janvier 2021, n° 19-13.347). Dans cette affaire, la clause imposait un délai de quatre jours seulement : elle a été écartée, et l’assureur a perdu son moyen de déchéance. Le commerçant parisien vérifiera donc d’abord le délai écrit dans sa propre police : s’il est inférieur à cinq jours ouvrés, la clause ne peut pas lui être opposée.
La troisième chambre civile a confirmé cette exigence de préjudice le 9 avril 2026 (pourvois n° 24-12.608 et 24-13.070) : « Selon ce texte, la déchéance pour déclaration tardive d’un sinistre ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice. » (Civ. 3, 9 avril 2026, n° 24-12.608). Dans cette espèce relative à une garantie de loyers impayés, la cour d’appel avait validé la déchéance en retenant un retard de quatre mois ; la Cour de cassation a censuré cette analyse parce que les juges du fond n’avaient pas caractérisé en quoi consistait concrètement le préjudice de l’assureur, qui se bornait à invoquer une aggravation abstraite du risque. Transposée à l’incendie du marché, la leçon est claire : même en cas de déclaration tardive, l’assureur multirisque professionnel doit prouver le dommage précis que le retard lui a causé, faute de quoi la garantie reste due.
B. Dommages, pertes d’exploitation et expertise : ce que l’assurance doit payer
L’assurance des biens est un contrat d’indemnité : « l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. » (article L. 121-1 du code des assurances). Le commerçant est donc indemnisé à hauteur du préjudice réel, sans enrichissement, et après application de la franchise prévue au contrat. Pour un stand entièrement détruit, l’évaluation porte sur le matériel (vitrines réfrigérées, fourneaux, mobilier, caisses), les agencements payés par l’occupant, les stocks et marchandises, ainsi que les frais engagés pour limiter le dommage.
La garantie des pertes d’exploitation mérite une lecture attentive de la police. Elle n’est pas automatique : c’est une garantie contractuelle, souvent assortie d’un délai de carence et d’une période d’indemnisation limitée, calculée sur la marge brute d’exploitation. Le restaurateur ou le primeur qui ne peut plus vendre pendant la fermeture du marché doit réunir ses documents comptables des exercices précédents pour chiffrer la perte : bilans, livres de recettes, relevés bancaires professionnels, contrats avec les fournisseurs et les plateformes de livraison. Sans cette garantie souscrite, l’assureur n’indemnise que les dommages matériels directs, et la perte de chiffre d’affaires reste à la charge de l’exploitant, sauf recours contre un éventuel responsable.
L’expertise est la phase décisive. L’assureur mandate un expert qui visite les lieux, constate les dommages et propose une évaluation ; l’assuré peut et doit se faire assister par son propre expert d’assuré, dont les honoraires sont parfois pris en charge partiellement par le contrat au titre des « honoraires d’expert ». En cas de désaccord sur le montant, la police prévoit généralement une tierce expertise ou une procédure arbitrale, et le juge reste compétent en dernier ressort. Le commerçant ne signe aucun protocole d’accord transactionnel hâtif sans avoir mesuré l’étendue complète de ses pertes, y compris les frais de remise en état, de dépollution éventuelle et de relocalisation temporaire.
Une fois l’indemnité versée, l’assureur peut se retourner contre le tiers dont le fait a causé le dommage : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » (article L. 121-12 du code des assurances). Le commerçant indemnisé ne peut donc pas cumuler l’indemnité d’assurance et des dommages-intérêts du responsable pour le même préjudice, et il doit préserver les droits de son assureur en ne transigeant pas seul avec le tiers sans l’en informer. Le même texte précise que l’assureur peut être déchargé en tout ou partie si, par le fait de l’assuré, la subrogation ne peut plus s’exercer en sa faveur : une remise de dette ou une transaction imprudente avec l’auteur du sinistre peut coûter à l’assuré une part de sa garantie.
Le fondement du recours contre l’auteur de l’incendie, lorsque l’enquête l’aura identifié, relève du droit commun de la responsabilité : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). Il faudra donc prouver une faute à l’origine du feu, un dommage et un lien de causalité. Si l’enquête établissait un incendie volontaire, le droit pénal s’appliquerait : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende » (article 322-6 du code pénal). À ce stade, rien ne permet de l’affirmer pour le marché des Enfants-Rouges : l’origine reste inconnue, et seule l’enquête dira s’il s’agit d’un accident, d’une négligence ou d’un acte volontaire. Les victimes potentielles conservent la possibilité de déposer plainte et de se constituer partie civile pour être tenues informées et demander réparation dans le procès pénal.
II. Emplacement brûlé et arrêt d’activité : quels droits pour le commerçant du marché parisien
A. Pas de bail commercial sur un marché : l’occupant précaire du domaine public et le sort du local détruit
Les commerçants d’un marché parisien ne sont pas des locataires commerciaux. Les halles et marchés relèvent d’un régime public : « Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées » (article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales). Le commerçant paie un droit de place fixé par la collectivité, selon un règlement municipal, et non un loyer négocié dans un bail. Il occupe une dépendance du domaine public, ce qui suppose un titre : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public » (article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques), et cette autorisation « présente un caractère précaire et révocable » (article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques).
Les conséquences sont directes après l’incendie. L’occupant ne bénéficie ni du statut des baux commerciaux ni d’un droit au renouvellement ou d’une indemnité d’éviction de droit commun : son autorisation d’occupation, précaire par nature, ne lui confère pas la propriété commerciale attachée au bail. La destruction de son emplacement ne déclenche pas les règles de l’article 1722 du code civil, qui supposent un bail. En pratique, le commerçant doit donc se tourner vers la mairie gestionnaire pour connaître les mesures de réinstallation : réattribution d’un emplacement temporaire sur un autre marché, exonération ou suspension des droits de place pendant la fermeture, calendrier de reconstruction. Ces décisions relèvent de la collectivité et, en cas de litige sur l’autorisation elle-même, du juge administratif. La cour d’appel de Paris a d’ailleurs rappelé, dans un litige d’occupation du domaine public communal jugé le 1er juin 2022 (RG n° 19/13266, sur renvoi après cassation), que le contentieux de l’occupation sans titre du domaine public obéit à des règles propres, distinctes du contentieux des baux privés.
La situation diffère pour les boutiques voisines du marché, titulaires de baux commerciaux classiques, dont les locaux auraient été endommagés par les fumées, les eaux d’extinction ou la propagation des flammes. Pour elles, l’article 1722 du code civil s’applique : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. » (article 1722 du code civil). Tout dépend donc du caractère total ou partiel de la destruction, apprécié strictement par les juges.
La cour d’appel de Paris a illustré cette distinction le 20 février 2025 (Pôle 5, chambre 3, RG n° 23/06758), dans une affaire d’incendie survenu le 12 mars 2020 dans des locaux commerciaux loués à une société d’ambulances : le bailleur demandait la résiliation en soutenant que le feu avait entraîné la perte totale des locaux, tandis que la locataire faisait valoir une destruction seulement partielle. La cour a confirmé le jugement qui avait rejeté la résiliation, en rappelant le critère dégagé par la troisième chambre civile le 8 mars 2018 (n° 17-11.439), qui assimile à la destruction totale l’impossibilité absolue et définitive d’user des lieux conformément à leur destination ainsi que le cas où le coût des travaux de remise en état excède la valeur du bien, avant de juger que ces conditions n’étaient pas réunies en l’espèce et de maintenir le bail avec un loyer réduit. Pour les commerces riverains du marché des Enfants-Rouges partiellement affectés, la voie sera donc le plus souvent la diminution du loyer pendant les travaux plutôt que la résiliation, sauf à démontrer une impossibilité définitive d’exploiter les lieux conformément à leur destination.
B. Reprendre l’activité à Paris : relocalisation, démarches et délais pour agir
Une fois le sinistre déclaré et l’expert passé, l’urgence du commerçant est économique : retrouver un lieu pour vendre. La première démarche s’adresse à la mairie de Paris, gestionnaire du marché : demander par écrit la réinstallation temporaire sur un autre marché parisien ou sur une partie épargnée du site, solliciter la suspension des droits de place pendant la période de fermeture, et se faire communiquer le calendrier officiel de remise en état. Ces demandes se font par courrier recommandé ou par les canaux officiels de la collectivité, en conservant la preuve écrite de chaque échange. Les organisations professionnelles de commerçants des marchés, consultées par la loi sur le règlement des marchés, peuvent appuyer ces démarches collectives et négocier des conditions de réinstallation homogènes pour l’ensemble des sinistrés. Un dossier photographique complet, daté et conservé en double exemplaire, facilite ensuite chaque discussion avec l’assureur, la mairie et l’expert.
En parallèle, le commerçant organise sa continuité d’activité : mise à jour de son assurance perte d’exploitation, information de sa banque si des échéances d’emprunt professionnel deviennent difficiles à honorer, contact avec ses fournisseurs pour suspendre ou réduire les commandes, et information de sa clientèle sur les réseaux et sur place. Le salarié éventuel du stand relève du droit du travail : activité partielle ou reclassement temporaire se discutent avec les services compétents, mais ce volet dépasse le cadre de cet article. Chaque dépense engagée pour la reprise doit être justifiée et conservée, car elle nourrira le chiffrage du préjudice présenté à l’assureur puis, le cas échéant, au responsable.
Le recours contre le responsable suppose d’attendre les conclusions de l’enquête sur les causes. Si l’incendie provient d’une négligence identifiée, d’une installation défectueuse ou d’un acte volontaire, le commerçant peut agir en réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en faisant citer l’auteur devant le tribunal judiciaire de Paris, territorialement compétent pour un sinistre survenu dans le 3e arrondissement. L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil), ce qui laisse le temps d’obtenir les résultats de l’enquête avant d’assigner. Si une information judiciaire est ouverte, la constitution de partie civile devant le juge d’instruction permet de suivre l’enquête et de demander réparation dans le cadre du procès pénal.
Les commerçants qui exploitent en société doivent aussi penser à leur personne morale : informer le centre de formalités compétent en cas de transfert temporaire d’établissement, mettre à jour l’assurance multirisque du nouveau lieu d’exploitation, et vérifier que les contrats en cours (fourniture d’énergie, maintenance des équipements, location de matériel) prévoient des clauses de suspension en cas de sinistre. Pour une analyse d’ensemble des réflexes à adopter après un sinistre touchant des biens professionnels, notre éclairage sur l’indemnisation, l’expertise et la résiliation après un sinistre de biens professionnels complète utilement ces démarches.
Conclusion
L’incendie qui a ravagé le marché des Enfants-Rouges dans la nuit du 11 au 12 octobre 2026 place ses commerçants face à trois chantiers simultanés : déclarer le sinistre à l’assureur dans le délai contractuel, d’au minimum cinq jours ouvrés, en sachant que toute déchéance pour retard suppose une clause en caractères très apparents et la preuve d’un préjudice de l’assureur ; faire évaluer l’ensemble des pertes, y compris la perte d’exploitation si elle est garantie, avec l’assistance d’un expert ; et négocier avec la Ville de Paris la réinstallation sur un emplacement de remplacement, sans pouvoir invoquer le statut protecteur du bail commercial, puisque l’occupation d’un marché relève d’une autorisation précaire du domaine public. Les boutiques voisines endommagées partiellement relèvent quant à elles de l’article 1722 du code civil, qui privilégie la diminution du loyer plutôt que la résiliation. À la date de rédaction, l’origine du feu reste inconnue et aucune responsabilité n’est établie : les qualifications pénales et les recours ne pourront être tranchés qu’au vu des résultats de l’enquête, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge dira le droit applicable à chaque situation individuelle.