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Maître Reda KOHEN
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Incendie du marché des Enfants-Rouges à Paris : assurance incendie du commerce, perte d’exploitation et recours des commerçants sinistrés

Dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 octobre 2026, vers 3 heures du matin, un incendie a ravagé le marché des Enfants-Rouges, dans le 3e arrondissement de Paris. D’après les informations rapportées par BFMTV le 12 octobre 2026, les sapeurs-pompiers ont sécurisé la zone et le feu a été maîtrisé, mais le marché, partiellement couvert et connu pour ses stands de restauration et ses producteurs, a entièrement brûlé. Le maire de Paris Centre, Ariel Weil, a décrit un marché totalement sinistré et a appelé à éviter le secteur. À la date de rédaction de cet article, la cause du sinistre n’est pas établie par une source officielle et aucun responsable n’est désigné. Ce qui suit est de portée générale : il s’agit d’expliquer, à partir de cette situation concrète, les réflexes juridiques du commerçant dont l’activité est détruite par un incendie, l’articulation entre son assurance multirisque professionnelle et les recours contre les tiers, et les règles propres aux commerçants installés sur le domaine public, comme c’est le cas sur les marchés parisiens.

I. Assurance incendie du commerce : déclarer vite et savoir ce que paie la multirisque professionnelle

A. Assurance incendie commerce prix et déclaration : les cinq jours ouvrés qui conditionnent toute indemnisation

La première question que se pose un commerçant sinistré porte sur le prix et l’étendue de son assurance incendie du commerce, et la seconde, plus urgente encore, sur les délais. Le Code des assurances impose à l’assuré : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (article L113-2 du Code des assurances). Concrètement, le commerçant dont l’étal et le stock ont brûlé dans la nuit du 11 au 12 octobre doit adresser sa déclaration au plus tard dans le délai prévu par sa police, qui ne peut pas être plus court que cinq jours ouvrés. La déclaration se fait de préférence par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec un récapitulatif précis des biens détruits, des photographies du site dès que l’accès est autorisé, et la liste des factures d’achat et des documents comptables qui permettront de chiffrer le stock.

Le retard de déclaration n’est pas automatiquement fatal. La loi prévoit que, lorsqu’une clause de déchéance pour déclaration tardive figure au contrat, elle « ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et qu’elle ne peut pas être opposée non plus « dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure » (article L113-2 du Code des assurances). Autrement dit, l’assureur qui voudrait refuser toute indemnité au motif d’une déclaration tardive doit démontrer en quoi ce retard l’a concrètement pénalisé, par exemple parce qu’il n’a pas pu faire constater l’état des lieux. Pour un commerçant évacué d’un marché sinistré auquel l’accès reste interdit plusieurs jours par les autorités, cette protection légale a une importance directe : il faut néanmoins déclarer dès que possible, sans attendre la réouverture du site, et conserver la preuve de l’envoi.

S’agissant du prix de l’assurance incendie du commerce, il n’existe pas de tarif légal : la prime dépend de la surface, de la nature de l’activité, de la valeur des stocks et du matériel, des dispositifs de prévention et du niveau des garanties souscrites, notamment la garantie des pertes d’exploitation qui représente souvent une surprime. Ce qui compte juridiquement, ce n’est pas le montant de la prime, mais le contenu des garanties. Une multirisque professionnelle couvre en général les murs et aménagements pour l’occupant qui y a investi, le matériel, le mobilier et les stocks, à hauteur des capitaux déclarés. C’est ici qu’intervient une règle fondamentale : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » (article L121-1 du Code des assurances). L’assurance ne permet donc pas de s’enrichir : elle replace le commerçant, au mieux, dans la situation patrimoniale antérieure au sinistre, dans la limite des capitaux assurés. La sous-évaluation des stocks ou du matériel au moment de la souscription se paie au jour du sinistre, par l’application d’une règle proportionnelle ou d’un plafond. Après un incendie total, comme celui qui a entièrement détruit les stands du marché des Enfants-Rouges selon les constats rapportés par la presse, la première vérification à mener avec le contrat en main porte donc sur les capitaux garantis poste par poste : bâtiment et agencements, matériel professionnel, marchandises, et, séparément, pertes d’exploitation.

Les gestes des premiers jours conditionnent la suite de l’indemnisation. Il faut préserver les preuves : photographier et filmer les lieux dès que l’accès est autorisé, dresser un inventaire contradictoire si possible avec l’expert de la compagnie, rassembler les factures d’achat des douze derniers mois, les relevés de stocks, les bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices, les contrats de crédit-bail sur le matériel détruit et les contrats en cours avec les fournisseurs. Il ne faut rien jeter avant le passage de l’expert sans l’accord écrit de l’assureur, et il faut chiffrer séparément les dommages matériels directs et les conséquences financières de l’arrêt d’activité, car ces deux postes relèvent souvent de garanties distinctes. Le commerçant qui employait du personnel et qui occupait un emplacement sur un marché parisien doit aussi réunir son titre d’occupation et ses quittances de redevance : ces documents serviront deux fois, face à l’assureur pour établir l’existence et la valeur de l’activité, et face au gestionnaire du domaine public pour demander un réaménagement de ses obligations pendant la période de fermeture.

B. Commerçant sur un marché parisien : une occupation du domaine public précaire, sans propriété commerciale

La situation des commerçants des marchés parisiens obéit à un régime particulier que l’incendie du marché des Enfants-Rouges met en lumière. Les emplacements sur les marchés de Paris ne sont pas des locaux loués par bail commercial : ce sont des occupations du domaine public, attribuées par un titre délivré par la collectivité gestionnaire. Or la loi dispose que « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public » (article L2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques), que « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire » (article L2122-2 du même code) et que « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable » (article L2122-3 du même code). Le commerçant de marché n’est donc pas un locataire protégé par le statut des baux commerciaux : il est titulaire d’une autorisation temporaire, précaire et révocable, qui ne lui confère ni droit au maintien dans les lieux ni propriété commerciale.

Cette distinction a des conséquences directes après un sinistre total. Le commerçant titulaire d’un bail commercial dans une boutique parisienne peut, lorsque son local est détruit, discuter du sort du bail, de l’obligation de reconstruction du bailleur et, en cas de refus de renouvellement, d’une indemnité d’éviction. Le titulaire d’un emplacement sur un marché ne dispose d’aucun de ces leviers de plein droit : si le marché est détruit et que la collectivité décide de ne pas le reconstruire, ou de le reconstruire autrement, l’occupant ne peut pas exiger sa réinstallation au même endroit ni réclamer une indemnité d’éviction comparable à celle du locataire commercial. Sa protection passe par d’autres voies : son assurance multirisque professionnelle pour les biens et la perte d’exploitation, l’action en responsabilité contre l’auteur du sinistre s’il est identifié et fautif, et les demandes amiables adressées au gestionnaire, comme la suspension ou l’exonération de la redevance d’occupation pendant la période où l’emplacement est inexploitable.

Sur ce dernier point, la règle de principe est que toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance (article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques). Par dérogation, « l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement » dans des cas limitativement énumérés qui ne visent pas le commerçant sinistré. La redevance reste donc en principe due tant que le titre d’occupation subsiste, même si l’activité est interrompue par un sinistre. En pratique parisienne, le commerçant sinistré a intérêt à écrire sans délai au gestionnaire du marché pour signaler la destruction de son emplacement, demander la suspension de la redevance pour la période de fermeture et solliciter, le cas échéant, une réinstallation temporaire sur un autre marché ou un emplacement de substitution pendant les travaux. Ces demandes relèvent de la gestion du domaine et d’éventuelles mesures de soutien décidées par la collectivité : elles ne constituent pas des droits acquis, et toute réponse défavorable sur le titre d’occupation relève du juge administratif, en l’occurrence le tribunal administratif de Paris, et non du juge judiciaire. Il faut donc distinguer soigneusement les deux contentieux : l’indemnisation par l’assureur et la responsabilité de l’auteur du sinistre vont devant le juge judiciaire, tandis que le sort de l’autorisation d’occupation et de la redevance relève du juge administratif.

Pour les commerçants parisiens dont l’activité dépendait entièrement du marché détruit, la question de la poursuite de l’activité se pose aussi sur le plan pratique : retrouver un local ou un emplacement temporaire, honorer les commandes en cours, informer les clients et les fournisseurs. Chaque démarche doit être tracée et chiffrée, car les frais supplémentaires engagés pour poursuivre l’activité ailleurs, comme la location d’un local de remplacement ou d’un food-truck, peuvent entrer dans l’indemnisation au titre de la garantie des frais supplémentaires d’exploitation ou, à défaut, au titre du préjudice réparable dans l’action en responsabilité. La rigueur documentaire des premières semaines détermine largement le montant final récupéré, comme le montre l’examen du poste le plus disputé : la perte d’exploitation.

II. Incendie à Paris : chiffrer la perte d’exploitation et exercer les recours

A. Perte d’exploitation après un incendie : marge brute, aide déjà perçue et expertise

Quand les flammes ont entièrement détruit les stands, le préjudice le plus lourd n’est pas toujours le stock parti en fumée : c’est l’arrêt de l’activité pendant des mois. La garantie des pertes d’exploitation a pour objet de compenser la perte financière résultant de la baisse du chiffre d’affaires pendant la période nécessaire à la reprise normale de l’activité. Il s’agit d’une garantie contractuelle, dont l’étendue dépend de la police souscrite : le commerçant doit vérifier qu’il l’a bien souscrite, pour quel montant, et pour quelle durée maximale d’indemnisation, appelée période d’indemnisation. Sans cette garantie, l’assureur paiera les murs, le matériel et les stocks, mais pas un euro au titre du chiffre d’affaires perdu : le manque à gagner devra alors être recherché exclusivement contre le responsable du sinistre, s’il est identifié.

Le mode de calcul de référence est la perte de marge brute. Les contrats définissent généralement la marge brute comme les frais généraux permanents augmentés du bénéfice d’exploitation. Cette définition a été appliquée par la cour d’appel de Nîmes dans un arrêt récent du 13 février 2026, qui reprend la clause du contrat selon laquelle la marge brute s’entend des « Frais généraux permanents augmentés du bénéficie d’exploitation, compte non tenu des profits et pertes exceptionnels; si le solde du compte d’exploitation est une perte, celle-ci viendra en déduction des frais généraux permanents. » (cour d’appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 13 février 2026, n° 25/01110). La logique est la suivante : pendant l’arrêt, le commerçant continue de supporter ses charges fixes, loyers, assurances, abonnements, salaires dans la mesure où ils restent dus, alors qu’il ne réalise plus de chiffre d’affaires ; l’indemnité compense cette marge qui aurait dû couvrir les frais fixes et dégager le bénéfice attendu. Dans cette affaire, la cour a condamné l’assureur à payer à l’assuré « la somme de 29 356 euros au titre de sa perte de marge brute pour la période du 1er novembre 2020 au 15 septembre 2021 », ce qui illustre que la période indemnisée peut courir sur de longs mois et que son chiffrage repose sur l’analyse comptable complète de l’exercice.

Le même arrêt apporte un enseignement essentiel sur l’imputation des aides déjà perçues. L’assureur soutenait que les aides versées par un fonds de solidarité devaient réduire l’indemnité, et la cour a jugé que « Contrairement à ce qui est soutenu par la compagnie d’assurances [S], ces aides sont bien prises en compte dans le calcul de la marge brute, et ont pour effet de réduire d’autant le montant de l’indemnité contractuelle venant précisément compenser la perte de marge brute. » (cour d’appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 13 février 2026, n° 25/01110). Le principe est celui de l’indemnité sans enrichissement : toutes les sommes qui ont déjà compensé la perte, aides publiques comptabilisées en résultat d’exploitation, indemnités déjà versées, recettes résiduelles de poursuite partielle d’activité, viennent en déduction. Pour les commerçants du marché des Enfants-Rouges, cela signifie qu’il faudra déclarer loyalement à l’expert toutes les aides et soutiens perçus pendant la fermeture, y compris les éventuelles exonérations de redevance accordées par la collectivité si elles ont un impact comptable, et conserver toute pièce justificative : une omission découverte plus tard peut fonder une demande de remboursement de l’indu et fragiliser l’ensemble du dossier.

L’expertise est le moment décisif du dossier. L’assureur mandate son expert, dont la mission est de constater les dommages matériels et de valider le chiffrage de la perte d’exploitation ; l’assuré a le droit de se faire assister par son propre expert, souvent appelé expert d’assuré, dont les honoraires sont parfois pris en charge partiellement par la police, dans la limite d’un pourcentage de l’indemnité. En cas de désaccord persistant sur le montant, le contrat prévoit généralement une procédure de tierce expertise, et le juge peut ordonner une expertise judiciaire. Le commerçant doit préparer l’expertise comme un contentieux : comptes annuels des trois derniers exercices, comptabilité analytique si elle existe, relevés bancaires montrant le chiffre d’affaires encaissé, contrats et bons de commande perdus du fait du sinistre, justificatifs des frais supplémentaires engagés pour limiter la perte. Plus la comptabilité est probante, moins l’assureur peut discuter les hypothèses de reconstitution du chiffre d’affaires de référence. Et lorsque la trésorerie est exsangue, il ne faut pas hésiter à solliciter une provision : l’assureur peut verser un acompte sur l’indemnité à valoir, et le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris peut être saisi pour obtenir une provision lorsque l’obligation de garantie n’est pas sérieusement contestable.

B. Incendie : prouver la faute du responsable et agir avant la prescription de deux ans

Parallèlement à l’action contre son assureur, le commerçant sinistré dispose d’une action en responsabilité contre l’auteur de l’incendie, si celui-ci est identifié. En matière d’incendie, la loi pose une règle dérogatoire au droit commun de la responsabilité du fait des choses : « celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. » (article 1242 du Code civil). Il n’existe donc pas de responsabilité automatique du propriétaire ou du détenteur des lieux où le feu a pris : la victime doit prouver une faute. La jurisprudence applique strictement cette exigence : « L’application de l’alinéa 2 de l’article susvisé suppose rapportée par la victime la preuve d’une faute, d’un incendie, de sa communication aux biens endommagés et du lien de causalité entre la première et le second. » (cour d’appel de Nîmes, 1ère chambre, 5 juin 2025, n° 24/01008). Quatre éléments cumulatifs doivent être établis : une faute précise, l’incendie lui-même, la propagation du feu jusqu’aux biens de la victime, et le lien de causalité entre cette faute et le dommage.

Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Nîmes, le feu avait été allumé pour brûler des végétaux, s’était propagé sur de l’herbe sèche malgré une tentative d’extinction au tuyau d’arrosage, avait nécessité d’importants moyens de secours et entraîné l’évacuation d’habitants. La cour a retenu la responsabilité de l’auteur du feu sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2, tout en rappelant un principe souvent ignoré des victimes : « L’objet de l’action en responsabilité civile est d’indemniser la victime si son préjudice découle d’une faute, peu important que celle-ci constitue une infraction pénale. » et « Le classement sans suite de la plainte de l’appelante n’exclut donc pas la responsabilité » de l’auteur du feu (cour d’appel de Nîmes, 1ère chambre, 5 juin 2025, n° 24/01008). Pour les commerçants d’un marché incendié, l’enseignement est double : d’une part, le sort de l’enquête pénale ne conditionne pas l’action civile, et une plainte classée sans suite n’interdit pas d’obtenir réparation devant le juge civil ; d’autre part, tout repose sur la preuve de la faute à l’origine du feu, qui peut résulter d’une installation électrique défectueuse, d’un manquement aux normes de sécurité, d’une négligence dans l’entretien ou d’un acte volontaire, mais qui doit dans tous les cas être démontrée par des éléments objectifs comme le rapport d’intervention des sapeurs-pompiers, les constatations de l’enquête et les expertises techniques.

À ce stade, une réserve s’impose avec la plus grande fermeté : à la date de rédaction du présent article, la cause de l’incendie du marché des Enfants-Rouges n’est établie par aucune source officielle, et aucun manquement n’est imputé à qui que ce soit. Les développements qui précèdent décrivent le cadre général applicable à tout incendie de locaux d’activité ; ils ne désignent aucun responsable du sinistre parisien et ne préjugent d’aucune enquête en cours. Le commerçant qui voudrait agir en responsabilité devra attendre les résultats des investigations, demander la communication des rapports d’intervention et, le cas échéant, se constituer partie civile dans la procédure pénale pour accéder au dossier. Le fondement général de l’action reste la faute : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du Code civil). Entre propriétaires et locataires, les rapports demeurent régis par les règles propres au bail, notamment les articles 1733 et 1734 du Code civil sur la présomption de responsabilité du locataire en cas d’incendie, ce qui concerne les commerçants installés dans des locaux privés voisins du marché mais pas les titulaires d’autorisations d’occupation du domaine public.

Deux mécanismes complètent le dispositif et sont souvent méconnus. D’abord, la subrogation de l’assureur : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » (article L121-12 du Code des assurances). Une fois indemnisé par sa compagnie, le commerçant transmet à celle-ci, à hauteur des sommes versées, son recours contre le responsable : c’est alors l’assureur qui poursuit le tiers, avec ses propres moyens juridiques. Le commerçant conserve l’action pour la part de son préjudice non couverte par l’assurance, comme la franchise restée à sa charge ou la perte d’exploitation excédant les plafonds de garantie. Il doit veiller à ne pas compromettre ce recours par une transaction hâtive avec le tiers responsable qui priverait l’assureur de sa subrogation, sous peine de voir l’assureur lui réclamer le remboursement de l’indemnité. Ensuite, la prescription : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » (article L114-1 du Code des assurances). Le délai de deux ans court en principe du sinistre, avec des reports possibles lorsque l’assuré prouve qu’il a ignoré le sinistre ou lorsque l’action trouve sa cause dans le recours d’un tiers. Deux ans paraissent longs, mais une expertise qui s’éternise, des discussions sur la marge brute et une enquête pénale toujours ouverte consomment vite ce délai : il faut l’interrompre à temps par une action en justice ou un acte reconnu par la loi, et ne jamais laisser l’assureur faire durer les pourparlers jusqu’à l’expiration du délai.

En pratique parisienne, le commerçant sinistré du 12 octobre 2026 doit donc mener trois actions en parallèle : déclarer le sinistre à son assureur dans le délai contractuel et suivre l’expertise avec l’aide de son comptable ; écrire au gestionnaire du marché pour traiter la redevance et la réinstallation, en distinguant le contentieux administratif de l’indemnisation ; et préserver l’action en responsabilité en rassemblant les preuves de la cause du feu sans accuser personne avant les résultats de l’enquête. Le tribunal judiciaire de Paris sera compétent pour les litiges avec l’assureur et pour l’action contre le responsable identifié, tandis que le tribunal administratif de Paris connaîtra des litiges relatifs à l’autorisation d’occupation. Cette répartition des juges, propre à la situation des marchés parisiens, est l’une des spécificités que les guides généralistes sur l’assurance incendie omettent : ils décrivent les garanties, comme les pages des assureurs et des comparateurs qui se contentent d’énumérer définitions, obligations et prix, mais ils n’expliquent ni le statut précaire de l’occupant du domaine public ni l’articulation entre l’expertise d’assurance, l’enquête sur les causes et les délais de prescription.

Conclusion

L’incendie qui a entièrement détruit le marché des Enfants-Rouges dans la nuit du 11 au 12 octobre 2026 place ses commerçants devant un parcours en trois temps : une déclaration de sinistre immédiate qui conditionne la garantie, une expertise comptable rigoureuse qui détermine le montant de la perte d’exploitation, et des recours préservés contre le responsable si une faute est établie par l’enquête. Chaque étape obéit à des textes précis : cinq jours ouvrés minimum pour déclarer, indemnité plafonnée à la valeur au jour du sinistre, occupation du domaine public précaire et révocable, faute prouvée en matière d’incendie, subrogation de l’assureur qui a payé, prescription de deux ans pour les actions d’assurance. Le commerçant qui documente tout dès les premiers jours, qui distingue le juge judiciaire du juge administratif et qui fait chiffrer sa marge brute par son comptable avant de discuter avec l’expert de la compagnie se donne les moyens de traverser la fermeture sans y laisser son entreprise. La cause du sinistre parisien reste à établir et aucune responsabilité n’est constatée à ce jour : c’est précisément parce que les faits sont encore incertains que la méthode, elle, doit être certaine.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».