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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Location-gérance impayée : résilier la convention, expulser le locataire-gérant et récupérer votre fonds de commerce (2026)

Vous avez confié votre boulangerie, votre restaurant ou votre boutique à un locataire-gérant et les redevances n’arrivent plus. Le compte est bloqué, le stock fond, le matériel s’use et le locataire reste dans les lieux. Deux décisions rendues à quelques jours d’intervalle à l’été 2026 montrent comment les tribunaux tranchent ce type de crise. Le 27 août 2026, le tribunal de commerce d’Orléans, statuant en référé, a constaté la résiliation d’une convention de location-gérance d’une boulangerie, condamné le locataire-gérant à payer 35 891,35 euros de redevances impayées, fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 14 448,96 euros TTC jusqu’à libération des lieux, ordonné l’expulsion sous astreinte de 300 euros par jour et alloué 55 000 euros d’indemnité d’immobilisation contractuelle. Le 2 septembre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur la fin d’une location-gérance d’un fonds de restauration et rappelé une règle de procédure qui change l’issue des procès sur la date de fin du contrat. Ces deux affaires dessinent une méthode complète : activer la clause résolutoire par une mise en demeure qui vise expressément la clause, saisir le juge des référés du tribunal de commerce pour faire cesser l’occupation sans droit ni titre, chiffrer chaque poste de préjudice et reprendre matériellement le fonds avec un état des lieux incontestable. Cet article expose cette méthode pas à pas, avec les textes applicables et les montants réellement alloués par les juges.

I. Faire constater la fin du contrat quand le locataire-gérant ne paie plus

A. Faire jouer la clause résolutoire de la convention de location-gérance

La location-gérance est définie par l’article L. 144-1 du code de commerce : « Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce ou d’un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions du présent chapitre. » Le locataire-gérant « a la qualité de commerçant » et « est soumis à toutes les obligations qui en découlent », selon l’article L. 144-2 du même code. Le paiement de la redevance figure au premier rang de ces obligations, et son non-paiement ouvre la voie à la résiliation du contrat. Le droit commun des contrats offre alors plusieurs sanctions cumulables. L’article 1217 du code civil énonce : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution », comme l’énonce l’article 1217 du code civil, . Il ajoute : « Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».

En pratique, la voie la plus rapide passe par la clause résolutoire stipulée dans la convention. L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». Pour la clause résolutoire, l’article 1225 du code civil fixe trois exigences : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » Chaque mot compte. La mise en demeure doit désigner les sommes impayées, rappeler la clause par son numéro dans la convention et annoncer que la résolution sera acquise à défaut de paiement dans le délai stipulé. L’arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la cour d’appel de Versailles dans une affaire de location-gérance illustre une clause efficace : « En cas de manquement par le locataire-gérant d’une seule des obligations mises à sa charge, en ce compris le non-paiement de la redevance dont les sanctions sont fixées ci-dessus, le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au Loueur, un mois après une mise en demeure d’exécuter restée infructueuse, effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et contenant déclaration du Loueur de se prévaloir de la présente clause. » Dans cette affaire, le loueur avait fait délivrer un commandement de payer de 60 459,93 euros en principal visant la clause résolutoire, et la cour a examiné au centime près le décompte joint : une redevance mensuelle forfaitaire de 5 800 euros hors taxes portée à 6 960 euros avec la TVA, plus des provisions mensuelles de 1 000 euros d’électricité et de 350 euros d’eau, soit 8 310 euros par mois réclamés. La leçon pour le propriétaire du fonds est directe : joindre à la mise en demeure un décompte détaillé mois par mois, distinguer la redevance des provisions de charges et conserver la preuve de chaque envoi.

L’ordonnance du tribunal de commerce d’Orléans du 27 août 2026 valide la même discipline. Le loueur avait fait délivrer le 31 décembre 2025, par un commissaire de justice, une sommation de payer visant la clause résolutoire de la convention du 6 octobre 2025. Le tribunal relève que cet acte « contenant sommation de payer visant la clause résolutoire de la convention de location – gérance, il n’est pas entaché de nullité et fait référence à une clause résolutoire de la convention de location de location-gérance entre les parties à la présente instance », puis que « cette clause contenant les modalités de résiliation de la convention de location-gérance est particulièrement explicite et claire », notamment parce qu’elle est « applicable en l’absence de non-paiement de la redevance due par le locataire gérant auprès du propriétaire du fonds ». Le tribunal ajoute que « le locataire reconnaît qu’il n’a pas payé les redevances mensuelles y compris majorées comme convenu contractuellement par les parties », et constate la résiliation de plein droit au 16 janvier 2026, date fixée par la sommation. Trois enseignements se dégagent. D’abord, passer par un commissaire de justice sécurise la date et le contenu de la mise en demeure, là où une simple lettre recommandée expose à des contestations sur la réception. Ensuite, la clause doit désigner sans ambiguïté le non-paiement de la redevance comme cause de résiliation, car le juge contrôle son caractère explicite. Enfin, la reconnaissance de dette du locataire, même tacite, renforce le dossier : relancer par écrit et obtenir une réponse chiffrée avant d’assigner.

À défaut de clause résolutoire, ou si la mise en demeure est contestée, la résolution peut être provoquée par notification ou demandée en justice. L’article 1226 du code civil dispose : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. » La résolution unilatérale se fait donc aux risques du créancier : si le juge estime l’inexécution insuffisamment grave, la résolution est jugée abusive et le loueur peut devoir des dommages et intérêts. Quand les impayés portent sur plusieurs mois de redevance, la gravité se démontre par le décompte, les relances restées vaines et l’état du fonds. Quand le litige porte sur des charges accessoires ou des désordres d’exploitation, la saisine du juge avant toute rupture reste la voie prudente. Dans tous les cas, le propriétaire qui exploite son fonds à Paris ou en Île-de-France gagne à faire dresser sans attendre un constat d’huissier de l’état du matériel et des stocks, car l’inventaire de sortie conditionne la restitution et le chiffrage des dégradations.

B. Saisir le juge des référés du tribunal de commerce pour expulser et obtenir une provision

Une fois la clause résolutoire acquise, le locataire-gérant qui se maintient dans les lieux devient un occupant sans droit ni titre, et chaque mois d’occupation aggrave la perte du propriétaire. Le réflexe procédural adapté est le référé devant le président du tribunal de commerce. En référé commercial, le président du tribunal de commerce peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend (article 872 du code de procédure civile). Devant le tribunal judiciaire, les articles 834 et 835 du code de procédure civile ouvrent des pouvoirs équivalents pour les mesures sans contestation sérieuse, et surtout, selon l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Le maintien dans un fonds de commerce après résiliation de la location-gérance constitue précisément ce trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser, même si le défendeur soulève des contestations sur le fond.

L’ordonnance d’Orléans du 27 août 2026 en donne le mode d’emploi complet. Assigné le 27 février 2026 pour l’audience du 19 mars 2026, plaidée le 9 juillet 2026 et mise à disposition au greffe le 27 août 2026, le litige a suivi le calendrier ordinaire des référés commerciaux : environ six mois entre l’assignation et la décision, avec une provision substantielle à la clé. Le tribunal a condamné le locataire-gérant à payer 35 891,35 euros TTC au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées jusqu’au 15 janvier 2026, fixé l’indemnité d’occupation postérieure à 14 448,96 euros TTC par mois à compter du 16 janvier 2026 jusqu’à libération complète, ordonné l’expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, assorti l’expulsion d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours, condamné au paiement de 55 000 euros d’indemnité d’immobilisation contractuelle et ajouté 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et coût de la sommation inclus. Le tribunal relève, dans son ordonnance du 27 août 2026 : « Attendu que depuis le 16 janvier 2026, date de résiliation de la convention de location -gérance, le locataire-gérant, la société LA PALME, n’a payé aucune redevance contractuellement fixée et qu’elle ne conteste pas ceci », et : « Que de cette constatation, la société LA PALME devra payer au titre de son occupation devenue illicite la redevance contractuelle à laquelle elle était soumise, soit la somme de 14 448,96 € TTC jusqu’à complète libération du local commercial ». Le propriétaire obtient donc en une seule décision la résiliation constatée, l’expulsion, la provision sur l’arriéré et un compteur mensuel qui court jusqu’au départ effectif. Pour un propriétaire parisien, la juridiction compétente est le tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé, et la demande doit articuler dans l’assignation chaque chef de demande avec sa pièce : convention, sommation visant la clause, décompte certifié, constats d’occupation et inventaire du matériel.

La défense du locataire-gérant, dans l’affaire d’Orléans, montre les objections à anticiper. Le preneur soutenait qu’il existait une contestation sérieuse, demandait le renvoi au fond et réclamait reconventionnellement 20 012,05 euros au titre des congés payés et proratas de primes de fin d’année des salariés repris, plus 15 292,80 euros au titre de travaux de réparation sur les matériels, soit 35 304,85 euros à compenser avec les redevances. Le tribunal a écarté l’ensemble et débouté le preneur de toutes ses demandes. La parade du loueur tient en trois pièces : le contrat de travail et les bulletins qui établissent qui employait réellement les salariés au jour de la résiliation, car le sort des contrats de travail à la fin de la location-gérance se règle par les textes sur le transfert d’entreprise et non par compensation improvisée ; les factures et devis des prétendus travaux, rapportés aux obligations d’entretien du locataire-gérant qui exploite à ses risques et périls ; et un décompte de compensation contesté poste par poste, car la compensation suppose des créances certaines, liquides et exigibles. Un propriétaire avisé joint dès l’assignation un tableau qui répond par avance à chaque poste adverse, avec les pièces numérotées dans l’ordre du bordereau.

II. Récupérer l’argent et le fonds après la résiliation

A. Chiffrer les redevances, l’indemnité d’occupation, l’immobilisation et l’astreinte

Le chiffrage distingue trois périodes et quatre postes. Première période, de la prise d’effet du contrat à la date de résiliation : les redevances contractuelles dues et impayées. Dans l’affaire d’Orléans (ordonnance du tribunal de commerce d’Orléans du 27 août 2026), la convention détaillait : « La convention de location-gérance détaille de façon très claire le montant de la redevance totale à verser mensuellement composée d’une redevance initiale et augmentée d’une indemnité d’occupation, soit ensemble mensuellement la somme de 12 040,80 € HT, en sus la TVA à 20 %, soit une redevance mensuelle de 14 448,96 € TTC », et « Ainsi, depuis le début de la location gérance en date du 1er novembre 2025 et la résiliation de la convention de location-gérance en date du 16 janvier 2026, les redevances dues s’élèvent à la somme de 35 891,35 € TTC » (ordonnance précitée), montant que le preneur « ne s’oppose pas » à payer. La rédaction de la clause de redevance mérite la même précision : base hors taxes, taux de TVA, terme échu ou à échoir, jour de paiement, majorations de retard et sort des charges individualisées. À Paris, où les redevances de fonds de commerce atteignent souvent plusieurs milliers d’euros mensuels, un arriéré de deux trimestres dépasse vite 50 000 euros, et le décompte certifié par un expert-comptable donne au juge des référés la base d’une provision élevée.

Deuxième période, de la résiliation à la libération effective : l’indemnité d’occupation. Le tribunal d’Orléans l’a fixée au montant de la redevance contractuelle, 14 448,96 euros TTC par mois, au motif de l’occupation devenue illicite. Ce poste court de plein droit jusqu’à la remise des clés, et chaque mois supplémentaire s’ajoute par simple calcul, sans nouvelle assignation, dès lors que la décision le prévoit. Troisième poste, l’indemnité d’immobilisation contractuelle : 55 000 euros dans l’affaire jugée, alloués sur le fondement de la convention elle-même. Cette clause pénale propre à la location-gérance sanctionne l’immobilisation du fonds entre la fin du contrat et sa relocation, et le juge la valide quand elle est stipulée clairement. Quatrième poste, l’astreinte : 300 euros par jour de retard passé quinze jours après la décision, qui transforme le maintien abusif en compteur dissuasif et se liquide ensuite devant le juge de l’exécution. À ces sommes s’ajoutent les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et les frais irrépétibles, 3 000 euros dans l’espèce. Le cumul est licite, car les sanctions non incompatibles de l’article 1217 du code civil se combinent et « des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». Seule limite à connaître : le juge peut accorder au débiteur des délais de grâce, car : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues », selon l’article 1343-5 du code civil, qui suspend alors les majorations de retard pendant le délai accordé. Le loueur doit donc démontrer ses propres besoins de trésorerie, charges d’emprunt du fonds et coût de la relocation, pour limiter ces délais.

Le recouvrement effectif suppose enfin d’anticiper l’insolvabilité du preneur. Si le locataire-gérant est placé en redressement judiciaire, comme la société LB1 mise en redressement le 4 août 2023 dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 2 septembre 2026, la créance de redevances doit être déclarée au passif dans les délais légaux, et le loueur ne peut plus poursuivre les paiements individuellement. Dans cette affaire, jugée par la Cour de cassation le 2 septembre 2026, la cour d’appel avait ordonné « la fixation au passif de la société LB1 au profit de la société La Fromentine de la seule créance de 25 000 euros hors taxes au titre des redevances », outre la restitution d’un dépôt de garantie de 15 000 euros. La déclaration de créance doit donc être exhaustive dès l’ouverture : redevances échues, indemnités d’occupation courues, clause pénale et intérêts, avec la convention et le décompte en pièces jointes. Parallèlement, le loueur surveille la publication du contrat de location-gérance. En effet : « Jusqu’à la publication du contrat de location-gérance, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l’occasion de l’exploitation du fonds », selon l’article L. 144-7 du code de commerce. Publier vite le contrat sur un support d’annonces légales éteint cette solidarité pour l’avenir. Symétriquement, les créanciers du loueur antérieurs à la mise en gérance peuvent agir : « Au moment de la location-gérance, les dettes du loueur du fonds afférentes à l’exploitation du fonds peuvent être déclarées immédiatement exigibles par le tribunal de commerce de la situation du fonds, s’il estime que la location-gérance met en péril leur recouvrement ». « L’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois à dater de la publication du contrat de gérance sur un support habilité à recevoir les annonces légales », selon l’article L. 144-6 du code de commerce. Le calendrier de publication conditionne donc les deux faces du risque, et un avocat en droit des sociétés à Paris suit ces délais avec le greffe et le support d’annonces du ressort.

B. Reprendre le fonds, traiter la fin du contrat et sécuriser la relocation à Paris et en Île-de-France

La résiliation et la condamnation pécuniaire ne suffisent pas : le propriétaire doit reprendre physiquement le fonds, son matériel et ses locaux, puis empêcher une nouvelle période d’incertitude. L’ordonnance du tribunal de commerce d’Orléans du 27 août 2026 ordonne l’expulsion « avec si nécessaire, le concours de la force publique et d’un serrurier », la restitution de « l’ensemble du matériel, mobilier et éléments du fonds mis à disposition dans le cadre de la convention de location-gérance », et fait courir l’astreinte passé quinze jours. En pratique, l’exécution suit un ordre strict : signifier la décision par commissaire de justice avec commandement de quitter les lieux, laisser expirer le délai de quinze jours, faire liquider l’astreinte si le preneur reste, puis procéder à l’expulsion avec le concours de la force publique autorisé par le préfet et au changement des serrures. Le jour de la reprise, un inventaire contradictoire du matériel et un état des lieux de sortie sont dressés, poste par poste, avec photographies : chaque meuble, machine et élément du fonds est pointé par rapport à l’inventaire d’entrée annexé à la convention. Sans inventaire d’entrée, la preuve des manquants et des dégradations devient très difficile, et le poste de préjudice correspondant se perd. La convention de location-gérance doit donc comporter dès sa signature un inventaire détaillé et valorisé, actualisé par avenant à chaque investissement significatif du preneur.

La fin du contrat appelle la même rigueur quand elle résulte d’un non-renouvellement plutôt que d’impayés. L’arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2026, rendu sur le pourvoi numéro 24-21.233 contre un arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 10 septembre 2024, concerne une location-gérance d’un fonds de restauration consentie pour douze mois à compter du 30 mars 2018, renouvelable par tacite reconduction « sauf pour la partie entendant s’opposer au renouvellement à en aviser l’autre partie avant le 31 décembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception ». Le preneur soutenait avoir résilié au 29 mai 2021 et restitué le fonds, tandis que le loueur réclamait le solde des redevances 2021 et 2022. La cour d’appel avait jugé que le contrat avait pris fin le 29 mars 2021, condamné le loueur à restituer un dépôt de garantie de 15 000 euros avec intérêts et limité la créance de redevances fixée au passif du redressement judiciaire du preneur à 25 000 euros hors taxes. La Cour de cassation censure ce raisonnement sur un fondement procédural : « Vu l’article 16 du code de procédure civile », car : « Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». La cour d’appel avait retenu d’office que le preneur avait ratifié une notification de non-renouvellement adressée le 21 décembre 2020 par la personne physique de son gérant, sans mention de sa qualité ni de la société, en déduisant la ratification de la réquisition d’un huissier pour l’état des lieux de sortie, « sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen, qu’elle avait relevé d’office ». La Cour : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que le contrat de location-gérance a pris fin le 29 mars 2021 », et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Poitiers autrement composée. Deux règles pratiques en découlent pour le propriétaire. D’abord, la notification de non-renouvellement doit émaner clairement de la personne morale locataire-gérante, à en-tête de la société, signée par son représentant avec mention de sa qualité, envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception avant la date butoir contractuelle, ici le 31 décembre. Une lettre signée par le gérant en son nom personnel, sans référence à la société, expose à des années de contentieux sur la date de fin, le dépôt de garantie et les redevances d’un exercice entier. Ensuite, l’état des lieux de sortie dressé par huissier ne prouve pas à lui seul la fin du contrat : il constate la libération matérielle, pas l’accord des parties sur la date juridique de fin. Les deux actes doivent être articulés, l’huissier visant dans son procès-verbal la lettre de non-renouvellement et sa date de réception.

La même affaire rappelle que la fin de la location-gérance ouvre un contentieux accessoire sur le dépôt de garantie et la clause de non-concurrence : 15 000 euros de dépôt à restituer ou à compenser avec les redevances, et des dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence que le loueur avait demandés et que la cour d’appel avait rejetés avant la cassation partielle. Le propriétaire stipule donc dans la convention un dépôt de garantie proportionné à deux ou trois mois de redevance, une clause de non-concurrence limitée dans le temps et l’espace autour du fonds, et une clause pénale d’immobilisation chiffrée, de sorte que chaque manquement du preneur corresponde à un poste de préjudice contractuel. La validité de l’ensemble suppose le respect des conditions légales de la location-gérance, car un contrat de location-gérance consenti sans remplir les conditions légales est nul, et cette nullité fait perdre aux parties le bénéfice des règles de renouvellement des baux commerciaux (article L. 144-10 du code de commerce). Seule exception notable à la solidarité du loueur : les contrats de location-gérance passés par des mandataires de justice autorisés par leur autorité de tutelle et publiés échappent à cette solidarité (article L. 144-8 du code de commerce).

À Paris et en Île-de-France, la procédure suit des repères locaux précis. La juridiction compétente pour le référé commercial est le tribunal des activités économiques de Paris, qui connaît des assignations en résiliation, expulsion et provision des fonds situés dans son ressort, tandis que les fonds situés en petite et grande couronne relèvent des tribunaux de commerce ou des tribunaux des activités économiques de Nanterre, Bobigny, Créteil, Pontoise, Évry et Versailles selon le siège d’exploitation. La publication du contrat s’effectue sur un support d’annonces légales habilité du département du fonds, et l’immatriculation du locataire-gérant commerçant au registre national des entreprises conditionne l’opposabilité de sa qualité aux tiers. Les constats et sommations sont confiés à un commissaire de justice du ressort, dont l’étude instrumente rapidement dans Paris intra-muros, et la demande de concours de la force publique pour l’expulsion transite par la préfecture de police à Paris ou la préfecture du département en Île-de-France. Les délais parisiens imposent d’anticiper : entre l’assignation en référé, l’audience et la mise à disposition de l’ordonnance, plusieurs mois s’écoulent pendant lesquels les redevances continuent de courir, ce qui justifie de provisionner le décompte jusqu’au jour de l’audience et de demander au juge une indemnité mensuelle glissante jusqu’à libération complète. Enfin, la relocation du fonds repris suppose de purger la solidarité de l’article L. 144-7 par une publication immédiate de la fin de la gérance, de radier ou de mettre à jour les mentions du locataire-gérant et de vérifier que le nouvel exploitant, locataire-gérant ou locataire commercial, présente des garanties financières documentées : derniers bilans, attestation bancaire et dépôt de garantie encaissé avant la remise des clés.

Conclusion

Le locataire-gérant qui cesse de payer sa redevance n’a pas vocation à rester dans le fonds : la convention et la loi donnent au propriétaire les moyens de résilier, d’expulser et de chiffrer. La méthode validée par les décisions de l’été 2026 tient en cinq actes : une clause résolutoire explicite qui désigne le non-paiement de la redevance, une mise en demeure par commissaire de justice qui vise expressément cette clause avec un décompte détaillé, une assignation en référé devant le tribunal de commerce qui demande ensemble la résiliation constatée, l’expulsion sous astreinte et la provision sur l’arriéré, un chiffrage en quatre postes avec redevances échues, indemnité mensuelle d’occupation, indemnité d’immobilisation et astreinte, et une reprise matérielle avec inventaire contradictoire suivie d’une publication immédiate de la fin de la gérance. L’affaire d’Orléans montre ce que rapporte cette discipline : 35 891,35 euros d’arriéré, 14 448,96 euros par mois jusqu’au départ, 55 000 euros d’immobilisation et 300 euros d’astreinte quotidienne. L’arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2026 montre ce que coûte l’imprécision inverse : une notification signée sans qualité, une date de fin contestée et un procès renvoyé devant une cour autrement composée. Dans un fonds parisien ou francilien, où chaque mois d’occupation sans droit représente plusieurs milliers d’euros, la rapidité de la mise en demeure et la précision du décompte font la différence entre un fonds repris et loué à nouveau, et un contentieux qui dure des années.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».