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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les dettes de cantine scolaire face à la procédure de surendettement des particuliers : inclusion au passif, vérification contradictoire de la créance, suspension des poursuites et effacement

Une facture de cantine ou de crèche paraît modeste au regard d’un crédit immobilier ou d’une dette de loyer. Or, pour une famille dont les ressources sont comprimées, ces sommes émises chaque trimestre par une commune, un collège ou un lycée finissent par s’additionner et figurent, très souvent, dans l’état des dettes d’un dossier de surendettement. La question de leur sort juridique se pose alors avec une acuité particulière, car ces créances ne ressemblent à aucune dette bancaire.

Le présent article examine, d’une manière sobre et sans jugement sur la situation des personnes concernées, la manière dont ces créances sont traitées. Il s’appuie sur des arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation postérieurs à 2023, sur plusieurs jugements récents rendus en matière de surendettement et sur le texte du Code de la consommation dans sa version en vigueur. Aucune règle propre à la cantine n’est affirmée sans source : lorsque la jurisprudence de la Cour de cassation ne vise pas expressément ces dettes, l’article le dit.

I. L’entrée de la dette de cantine dans le traitement du surendettement

A. Une créance du quotidien comprise dans l’ensemble des dettes du débiteur

Le législateur définit le champ du dispositif de manière large. Selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La condition tient donc à la qualité du débiteur et à sa bonne foi, non à la nature de chacune de ses dettes, que le texte n’énumère pas.

Le même article précise que la situation de surendettement est caractérisée par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Une facture de restauration scolaire, exigible ou à échoir, relève de cet ensemble dès lors qu’elle ne se rattache à aucune activité professionnelle. Elle entre dans le passif au même titre qu’une dette de consommation courante.

La Cour de cassation a d’ailleurs précisé la portée de cette formule. Dans l’arrêt du Cass., 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550, elle rappelle que le texte ouvre la procédure aux personnes de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes « sans distinction selon la part respective de ces dettes ». La composition du passif, y compris la présence de petites créances locales, n’est donc pas un critère de recevabilité.

À cet égard, il importe de relever ce que le Code de la consommation ne dit pas. L’article L. 711-4 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 27 juin 2026, énonce que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : » puis cite les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes d’une condamnation pénale, certaines dettes nées de manœuvres frauduleuses envers les organismes de protection sociale ou les collectivités versant des prestations, ainsi que certaines dettes fiscales.

Les frais de restauration scolaire n’apparaissent dans aucune de ces catégories. Le texte ajoute que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement », ce qui ne concerne pas davantage une facture de cantine. Quant à l’article L. 711-5 du même code, il vise exclusivement les prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal. Aucune de ces exclusions n’est lisible, dans le texte consulté, comme une exclusion des créances de cantine.

Une précaution de lecture s’impose pour le troisième alinéa de ce texte, qui mentionne les collectivités territoriales « versant des prestations et des aides sociales ». Il vise des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses, dont l’origine frauduleuse est établie par une décision de justice ou par une sanction. Une facture de cantine, émise en contrepartie d’un service rendu à un enfant, ne se confond pas avec ces hypothèses, et son simple impayé n’établit aucune fraude.

En conséquence, et sous réserve de l’appréciation du juge saisi, la créance de cantine suit le régime commun des dettes non professionnelles. La Cour de cassation a rappelé, dans un autre contexte, que ces exclusions sont énumérées par la loi et s’apprécient avec précision. Dans l’arrêt du Cass., 2e civ., 12 décembre 2024, n° 22-20.051, elle juge que, pour les dettes issues de fraudes aux organismes sociaux, « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue ».

Des juridictions du fond ont du reste traité ces créances comme des éléments ordinaires de l’état détaillé des dettes. Dans le jugement du Tribunal judiciaire d’Amiens, 9 décembre 2025, n° 25/00135, le juge a retenu une créance relative à des factures de crèche et de cantine : « Elle s’élève désormais à 220,88 euros, somme qui sera retenue dans le cadre du dossier de surendettement. » La créance prend ainsi place dans le passif, sans traitement dérogatoire.

B. Une demande qui suppose la bonne foi de chaque débiteur et l’examen de sa situation personnelle

L’inclusion de la dette de cantine suppose que la demande elle-même soit recevable. Or la recevabilité repose sur la bonne foi, notion que le juge apprécie souverainement mais dont la Cour de cassation contrôle les motifs. Les familles concernées par des factures de restauration scolaire sont souvent des couples ; la question de la bonne foi de chacun des parents n’est alors pas théorique.

Dans l’arrêt du Cass., 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970, la deuxième chambre civile rappelle que l’article L. 711-1 « n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi » et que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». Le jugement qui ne distingue pas la situation de chacun des époux est censuré, faute de base légale.

Cette exigence protège le conjoint dont la conduite n’est pas en cause. Elle impose au juge de motiver séparément, ce qui vaut aussi pour les parents d’un enfant scolarisé qui déposent un dossier commun. Dès lors, une difficulté touchant l’un d’eux ne saurait, par la seule généralité des motifs, priver l’autre de l’accès à la procédure et aux effets qui s’y attachent.

La même décision permet de mesurer le sens de la bonne foi. La Cour de cassation n’y fait pas du retard de paiement d’une facture modeste un indice de mauvaise foi ; elle exige une analyse individualisée, fondée sur des éléments précis. En matière de surendettement, une dette de cantine impayée par suite d’une baisse de ressources ne traduit pas, en elle-même, une attitude déloyale, et le juge doit en juger au vu des pièces.

Par ailleurs, la composition mixte du passif ne ferme pas la porte de la procédure. Lorsqu’un parent exerce ou a exercé une activité indépendante, la présence de dettes professionnelles à côté des factures scolaires n’écarte pas l’application du dispositif. L’arrêt du Cass., 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550 censure, par fausse application du texte, le jugement qui subordonnait la recevabilité à la prédominance des dettes non professionnelles.

Il en résulte un cadre protecteur pour le débiteur de bonne foi. Les créances de cantine, de crèche ou d’accueil de loisirs figurent dans le passif, la demande s’apprécie personne par personne et aucune proportion minimale de dettes non professionnelles n’est exigée. Reste à déterminer comment la créance elle-même est vérifiée, car son montant et sa preuve peuvent être discutés avant toute mesure.

II. Le traitement procédural et les effets de la procédure sur la dette de cantine

A. La vérification contradictoire de la créance, garantie du débiteur et du créancier public

Une fois la demande déclarée recevable, la commission établit le passif. Aux termes de l’article L. 723-1 du Code de la consommation, « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. » Chaque créance, y compris une facture de cantine, fait donc l’objet d’une déclaration et d’une vérification.

Les jugements récents décrivent précisément cette vérification. Dans la décision du Tribunal judiciaire d’Amiens, 9 décembre 2025, n° 25/00135, le juge énonce : « La vérification de la validité du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. » Il ajoute qu’elle « porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ».

Or les créances de cantine présentent une particularité : elles sont émises par rôles successifs et leur montant évolue d’un trimestre à l’autre. Dans cette même décision, le juge relève que « Les bordereaux actualisés mentionnent des sommes supplémentaires, suite à l’émission de nouveaux rôles impayés. » Le débiteur peut donc constater un écart entre la somme déclarée et celle qui figure à l’état détaillé.

Le principe de la contradiction gouverne cette actualisation. Dans le jugement du Tribunal judiciaire de Paris, 20 avril 2026, n° 25/00809, le juge était saisi d’une demande d’actualisation de frais de cantine impayés, portée par la trésorerie des établissements publics locaux à hauteur de 832,44 euros. Il retient que cette trésorerie « n’apporte pas la preuve d’envoi aux débiteurs en respect du principe du contradictoire, de sorte que cette créance ne sera pas actualisée au tableau des créances ».

Cette solution prolonge une exigence que la Cour de cassation formule en termes généraux. Dans l’arrêt du Cass., 2e civ., 21 novembre 2024, n° 22-20.560, elle rappelle que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». Elle censure une cour d’appel qui avait retenu les éléments d’un créancier absent, alors qu’il ne résultait pas de la procédure que ces éléments avaient été portés à la connaissance des débiteurs.

Les créanciers publics sont fréquemment absents à l’audience et s’expriment par courrier. Il s’ensuit que le débiteur doit pouvoir discuter ce courrier, et que le juge doit s’assurer de sa communication préalable. Dès lors, la vigilance sur la preuve de l’envoi des pièces constitue, pour une famille, un moyen concret de vérifier que le montant réclamé correspond bien à ce qui est dû.

La charge de la preuve pèse sur celui qui réclame une somme. Dans le jugement du Tribunal judiciaire de Limoges, 9 septembre 2025, n° 25/00291, le juge écarte, à propos d’une autre créance du même dossier, une demande dont le créancier « ne fournit aucun justificatif quant à la nature et au montant de sa créance ». Le raisonnement est transposable à une créance de restauration scolaire : le débiteur peut demander que le créancier justifie son titre, son montant et ses éléments accessoires.

La vérification protège aussi contre les doublons. Dans le jugement du Tribunal judiciaire de Limoges, 9 septembre 2025, n° 25/00291, le juge constate que la créance d’un lycée, correspondant aux frais de cantine de plusieurs trimestres, avait déjà été fixée par une décision antérieure, de sorte que le montant réclamé dans un nouveau dépôt ne pouvait être retenu. Il rappelle que « ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond », ce qui laisse ouverte la discussion devant lui.

Enfin, la dette de cantine peut disparaître avant la fin de la procédure lorsqu’elle a été réglée. Dans le jugement du Tribunal judiciaire d’Orléans, 30 avril 2026, n° 25/06808, les débiteurs contestaient la créance d’un collège de 148,00 euros, indiquant l’avoir acquittée. Le juge relève : « Il ressort des pièces produites à l’audience que cette dette n’existe plus. » La créance a été retirée de l’état détaillé, ce qui illustre l’intérêt de conserver les justificatifs de paiement.

La Cour de cassation rappelle enfin que le juge saisi d’une contestation conserve une mission large. Dans l’arrêt du Cass., 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373, elle juge que, par l’effet de la contestation des mesures imposées, « le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ». Une facture de cantine omise de l’état du passif peut donc être examinée.

Cette mission comporte une garantie pour le créancier. Selon le même arrêt, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à cette occasion, « d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ». Le créancier public est ainsi entendu, et le débiteur n’est pas exposé à un passif incomplet.

B. La suspension des poursuites et l’effacement des dettes de cantine

La recevabilité de la demande produit un effet protecteur immédiat. Selon l’article L. 722-2 du Code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les procédures de recouvrement engagées pour une dette de cantine entrent dans ce champ.

Cette suspension vise les dettes autres qu’alimentaires. Or la facture de restauration scolaire ne figure pas parmi les dettes alimentaires nommées par l’article L. 711-4, qui ne comporte que la catégorie des dettes alimentaires au sens strict. Sous réserve de l’appréciation du juge, la suspension profite donc au débiteur à l’égard de ses créanciers scolaires comme à l’égard de ses autres créanciers.

Lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, la commission peut imposer un rétablissement personnel. L’article L. 724-1 du Code de la consommation le prévoit « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement ». Cette mesure emporte, en principe, l’effacement des dettes qui entrent dans son champ, dont celles de cantine.

L’article L. 741-2 du Code de la consommation dispose en effet qu’« En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». Le texte réserve les dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5, que la facture de cantine n’est pas.

La date de référence de l’effacement a donné lieu à une jurisprudence précise. Dans l’arrêt du Cass., 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535, la deuxième chambre civile censure une cour d’appel qui limitait l’effacement au passif existant au jour de la recevabilité, et juge que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation ».

Il en résulte qu’une facture de cantine née après le dépôt du dossier mais avant la décision de la commission est comprise dans l’effacement. Cette précision a une portée pratique pour les familles, car les rôles de cantine sont émis en cours de procédure. Les factures nées postérieurement à la date de la décision demeurent, en revanche, à la charge du débiteur.

L’arrêt du Cass., 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726 confirme cette lecture. La Cour de cassation y énonce qu’à défaut de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, « sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission ». La cour d’appel avait relevé que l’effacement visait la totalité des dettes, « qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure ».

Appliquée à une créance publique de restauration scolaire, cette solution protège le débiteur dont le passif a été effacé, même si l’un des créanciers n’avait pas déclaré sa créance. Elle suppose toutefois que le créancier ait été informé de la mesure et qu’il n’ait pas exercé de contestation dans le délai, ce que la Cour de cassation examine au cas par cas.

L’effacement emporte enfin une conséquence essentielle sur le recouvrement. Dans l’arrêt du Cass., 2e civ., 26 octobre 2023, n° 22-16.448, la deuxième chambre civile juge, au visa des articles L. 724-1, L. 741-2 et L. 741-6, que « le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur ».

Le créancier ne peut donc ni contourner l’effacement par une action en réparation, ni réclamer ultérieurement la facture effacée. La Cour de cassation a censuré, dans cette affaire, un jugement qui avait alloué des dommages-intérêts correspondant à une créance salariale effacée. Le raisonnement vaut, par identité de logique, pour toute créance comprise dans l’effacement, sous réserve de l’appréciation du juge.

Sur le plan pratique, les décisions étudiées invitent à rassembler les avis de sommes à payer, les bordereaux du créancier, les justificatifs de paiement et les courriers reçus en cours de procédure. Ces pièces permettent de confronter la somme déclarée à l’état détaillé, de relever une éventuelle actualisation non communiquée et de démontrer un paiement. Elles sont utiles devant la commission comme devant le juge des contentieux de la protection, saisi dans les délais légaux.

Ces solutions appellent une précision de méthode. Les règles exposées valent pour les créances de cantine qui entrent dans le champ du livre VII du Code de la consommation. Leur application à chaque dossier dépend des pièces, de la date de la décision de la commission et de l’éventuelle contestation. Seul le juge compétent, saisi dans les délais, tranche en dernier lieu.

Conclusion

La dette de cantine scolaire n’est pas une dette à part dans le traitement du surendettement. Le Code de la consommation ne l’exclut ni de la suspension des poursuites ni de l’effacement, et les jugements récents la traitent comme une créance ordinaire, sous réserve de sa vérification. La bonne foi s’apprécie pour chaque débiteur, et la composition du passif ne conditionne pas la recevabilité.

Les garanties tiennent surtout à la procédure : contradiction dans l’actualisation des créances publiques, examen des créances omises avec convocation du créancier, date d’arrêté du passif fixée à la décision de la commission. Ces solutions, issues d’arrêts de la deuxième chambre civile postérieurs à 2023, protègent le débiteur sans priver le créancier d’être entendu. Les contrats et les pièces de chaque dossier priment toujours, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».